B. L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION

1. Le pilier communautaire

Dans le dispositif actuel, la Commission soumet au Conseil, à la demande des Etats membres, une proposition de coopération renforcée ; elle peut bloquer toute proposition à condition d'en indiquer les motifs.

Le traité de Nice n'a pas levé cette condition. Plus encore, il en a ajouté une autre : l' avis conforme du Parlement européen lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure de codécision (art. 11 § 2 CE).

Dans la mesure où le Parlement européen s'était déjà vu reconnaître par le traité de Nice la faculté de se prononcer sur les décisions liées à une coopération renforcée conduite dans un domaine où le traité a prévu la codécision, les délégations ont jugé qu'un débat en amont sur le principe même de la coopération renforcée diminuerait le risque de blocages lorsqu'il s'agira d'adopter les décisions nécessaires à sa mise en oeuvre.

Ce pari laisse sceptique. En outre, il y a quelque paradoxe à donner au Parlement européen où tous les Etats sont représentés une capacité de blocage sur une coopération qui n'intéressera qu'un nombre limité de pays. Si les Etats ont perdu le droit de veto au sein du Conseil, la Commission l'a conservé et le Parlement européen l'a obtenu à Nice.

2. Le deuxième pilier : la politique étrangère et de sécurité commune

Le traité de Nice a élargi le champ d'application des coopérations renforcées au deuxième pilier (politique étrangère et de sécurité commune).

. Champ d'application

Les coopérations renforcées ne peuvent poursuivre des objectifs particuliers à quelques Etats seulement : elles doivent en effet « servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale » (art. 27 A TUE). Ainsi elles portent sur la mise en oeuvre d'une action ou d'une position commune dont le principe est lui même subordonné à une décision à la majorité qualifiée sur la base d'une stratégie commune arrêtée à l'unanimité par le Conseil.

Par ailleurs, les questions comportant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ont été exclues du champ d'application des coopérations renforcées (art. 21 B TUE). L'application aux questions de sécurité des coopérations renforcées avait pourtant été la principale justification de l'extension de ce mécanisme au deuxième pilier -selon les voeux exprimés par la proposition franco-allemande lors de la première CIG. Il s'agissait alors de contourner l'opposition de plusieurs Etats membres au développement d'une politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Avec les progrès rapides accomplis depuis lors, dans ce domaine, à l'échelle de l'Union dans son ensemble (premier rapport de la PESD adopté par le Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999), l'argument avait perdu de son acuité. Particulièrement soucieux que cette dynamique se poursuive sur la base d'un consensus à quinze, les chefs de gouvernement britannique et suédois ont jugé prématurée l'extension des coopérations renforcées à la PESD.

. La procédure

La procédure présente deux traits distinctifs par rapport aux dispositifs applicables aux premier et deuxième piliers :

- le rôle de la Commission est limité : il se borne à un avis sur la demande présentée par les Etats désireux d'instaurer entre eux une coopération renforcée ; par ailleurs, le Parlement européen est seulement informé (art. 27 C TUE) ;

- le droit de veto demeure : l'autorisation est accordée par le Conseil à la majorité qualifiée ; cependant, lorsqu'un Etat invoque des « raisons de politique nationale importante », le Conseil ne procède pas au vote et peut saisir -à la majorité qualifiée- le Conseil européen, appelé quant à lui à se prononcer à l'unanimité (art. 27 C TUE).

Quand une coopération renforcée est décidée, le Haut représentant pour la PESC est chargé d'assurer l'information des autres membres du Conseil et du Parlement européen sur sa mise en oeuvre (art. 27 D TUE).

La participation ultérieure d'un Etat à une coopération renforcée est subordonnée à un accord du Conseil à la majorité qualifiée après avis de la Commission. La demande est supposée approuvée dans un délai de quatre mois suivant sa notification, à moins que le Conseil ne décide à la majorité qualifiée de la tenir en suspens ; il fixe alors un délai pour son réexamen (art. 27 C TUE).

3. Le troisième pilier : coopération policière et judiciaire en matière pénale

Les coopérations renforcées dans ce domaine ont pour objectif de mettre en place plus rapidement « un espace de liberté, de sécurité et de justice ».

Le mécanisme prévu pour ce pilier répond peut-être le mieux à l'exigence de souplesse qui doit être la marque propre d'une coopération renforcée : sa mise en oeuvre ne peut être entravée ni par la Commission, ni par le Parlement européen, ni par un autre Etat membre (art. 40 A TUE) :

- Les Etats qui souhaitent engager une coopération renforcée entre eux adressent leur demande à la Commission, mais dans l'hypothèse où celle-ci n'y donne pas suite sous la forme d'une proposition au Conseil, ils peuvent saisir directement le Conseil qui statue à la majorité qualifiée ;

- le Parlement européen est seulement consulté ;

- le droit de veto est supprimé : comme dans le premier pilier, les Etats peuvent demander un débat devant le Conseil européen.

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