TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture

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Propositions de la Commission

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PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES
DISPOSITIONS D'ORDRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

TITRE I er

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

PROJET DE LOI PORTANT MESURES
URGENTES DE RÉFORMES À CARACTÈRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

TITRE I er

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

PROJET DE LOI PORTANT
DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

TITRE I er

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

Article 1 er

I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :

Article 1 er

Alinéa sans modification.

Article 1 er

Alinéa sans modification.

« Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »

Alinéa sans modification.

« Art. 12. - Les services de l'Etat...

...marchés publics, lorsqu4il fait l'objet d'une rémunération, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »

« Dans ce cas, les services de l'Etat, des régions et des départements doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de leur concours technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. »

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

I bis . - Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale.

I bis. - Supprimé.

I bis. - Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale.

Dans ce cas, les services de la commune ou de l'établissement public prestataire doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix du concours technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.

II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. 7. - Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics. »

Alinéa sans modification.

« Art. 7. - Les services déconcentrés ...

... marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, concourir par ..

... établissements publics. »

« Dans ce cas, les services déconcentrés de l'Etat et les services à compétence nationale de l'Etat doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de leur appui technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. »

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. 7-1. - Les communes de moins de 9 000 habitants et les établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains de l'aménagement, de l'habitat et de l'environnement bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions définies par une convention passée, selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale.

« Art. 7-1. - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'État, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

« Art. 7-1. - Les communes de moins de 9 000 habitants et les établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement , de l'habitat et de l'environnement bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale , dans des conditions définies par une convention passée , selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président d e l'établissement public de coopération.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

« Un décret en Conseil d'État précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent pour ...

...cette assistance. »

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics, à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, ont le caractère de contrats administratifs.

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics , à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 3

I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

Alinéa sans modification.

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie, sous son contrôle, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante.»

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

« Une délégation ...

... au service. Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante.»

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. »

II bis . - Le premier alinéa du l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II bis . - Sans modification.

II bis . - Sans modification.

« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

II ter . - Au début du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, les mots : « La collectivité publique » sont remplacés par les mots : « La commission mentionnée à l'article 43 ».

II ter . - Supprimé.

II ter . - Suppression maintenue.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 93-l22 du 29 janvier 1993 précitée et dans le premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

IV. - Sans modification.

IV. - Sans modification.

...................................................................

..................................................................

..................................................................

Article 4

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifiée :

Article 4

Alinéa sans modification.

Article 4

Alinéa sans modification.

1° Après le mot : « sous-traitant », la fin du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. » ;

1° Sans modification.

1° Sans modification.

2° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « Le sous-traitant », sont insérés les mots : « direct du titulaire du marché » ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

« Le sous-traitant qui confie à autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. » ;

bis Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

bis Supprimé .

bis Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;

« Art. 9-1. - Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;

4° L'article 14-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;

4° Après les mots : « définies à l'article 3 », la fin du deuxième alinéa de l'article 14-1 est ainsi rédigée : « ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; ».

4° L'article 14-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations . » ;

c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le sous-traitant ... (le reste sans changement) ».

« Si le sous-traitant ... (le reste sans changement) » .

Article 4 bis A

Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Pour le paiement des prestations qu'il a accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première facture les cautions qu'il a données à ses propres sous-traitants. »

Article 4 bis A

Supprimé.

Article 4 bis A

Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Pour le paiement des prestations qu'il a accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première facture les cautions qu'il a données à ses propres sous-traitants. »

Article 4 bis

L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété par les mots : « ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » et par un alinéa ainsi rédigé :

Article 4 bis

Alinéa sans modification.

Article 4 bis

Alinéa sans modification.

« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l'exécution du marché, de faire appel à d'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3. »

« En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. »

« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l 'exécution du marché, de faire appel à d 'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3 . »

...................................................................

..................................................................

..................................................................

Article 5 bis

[pour coordination]

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 5 bis

[pour coordination]

Alinéa sans modification.

Article 5 bis

[pour coordination]

Sans modification.

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

« 4° De prendre...

...sans formalités préalables en raison de leur montant , lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

...................................................................

..................................................................

..................................................................

Article 5 ter

Supprimé.

Article 5 ter

Lorsque les marchés visés par le code des marchés publics font l'objet d'un allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des sociétés coopératives et des associations visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement, un quart des lots fait l'objet d'une mise en concurrence de ces structures coopératives et associatives.

Article 5 ter

Supprimé.

Article 5 quater

Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».

Article 5 quater

Supprimé.

Article 5 quater

Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client ».

Article 6

Alinéa sans modification.

Article 6

Alinéa sans modification.

2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, c'est-à-dire les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion...

...compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires...

...L. 614-6.

Alinéa sans modification.

« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai d'un mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

« Tout projet...

...au client deux mois avant la date...

... dans un délai d'un mois après ...

...nouveau tarif.

Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.

Alinéa supprimé.

« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6

.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6

« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d'autre rémunération que les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le fonds mutuel de la médiation bancaire, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le financement et les modalités de fonctionnement du fonds mutuel de la médiation bancaire sont prévus par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé.

« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1.

« Le médiateur...

... mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1 , ainsi que sur les relevés de compte .

Alinéa sans modification.

« Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-4. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

« Art. L. 312-1-4. - Sans modification.

« Art. L. 312-1-4. - Sans modification.

« Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

II. - 1. Le chapitre I er du titre V du livre III du même code est intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client ».

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire , mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

« Avant d'engager ...

... médiation bancaire mentionné au ...

...avis du comité.

« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de cet article.

Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1 er juillet 2002 ou à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ;

2° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

IV. - Sans modification.

IV. - Sans modification.

1° L'article L. 113-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code. » ;

2° L'article L. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;

3° L'article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;

4° A l'article L. 122-4, les mots : « par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant » sont remplacés par les mots : « par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise ».

Article 6 bis

L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 bis

I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 bis

I. - Sans modification.

« La mention «carte de crédit» est spécifiée sur la carte. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau). - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

II (nouveau). - Les dispositions ...

... délai de six mois...

... présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émisses ou renouvelées postérieurement à ce délai.

Article 7

I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Article 7

Alinéa sans modification.

Article 7

Alinéa sans modification.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après s'être efforcé d'en informer le titulaire du compte, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après s'être efforcé d'en inform er le titulaire du compte, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification.

2° Sans modification.

« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

I bis. - Supprimé .

I bis . - Suppression maintenue.

I bis . - Suppression maintenue.

II. - L'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

« Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 € par tranche de 150 € ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 € lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 €.

« Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.

« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

IV . - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.

IV. - Sans modification.

IV. - A titre transitoire ...

... la pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 150 francs par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche non provisionnée.

Article 8

Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

Article 8

I.- Le titre ...

... modifié :

Article 8

I.- Sans modification.

1° Ce titre est intitulé : « Activité d'intermédiaire » ;

Alinéa sans modification.

2° Le chapitre I er est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections :

2° Sans modification.

a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant l'article L. 321-1 ;

b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité », comprenant un article L 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

« «Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent».

« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. » ;

3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;

3° Sans modification.

4° Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi rédigés :

4° Sans modification.

« Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.

« Art. L. 322-4. - Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1. »

II. - (nouveau) Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-37 du même code, après les mots : « Les actions », sont insérés les mots : « en paiement » et, après les mots : « devant lui », sont insérés les mots : « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ».

II. - (nouveau) 1° Dans la ...

... l'emprunteur ».

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots : « y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1 er juillet 1989 » sont supprimés.

3° Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus postérieurement au 1 er juillet 2002.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES

Division et intitulé supprimés.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES

Article 8 bis

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Article 8 bis

Supprimé.

Article 8 bis

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.

« Art. L. 621-2. - I . - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.

« Cette autorité est composée de la manière suivante :

« Cette Autorité est composée de la manière suivante :

« - un conseiller d'État désigné par le vice-président du conseil,

« - un conseiller d'État désigné par le vice-président du conseil,

« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour,

« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour,

« - le président du Conseil national de la comptabilité,

« - le président du Conseil national de la comptabilité,

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,

« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente,

« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente,

« - - six représentent les intermédiaires de marché,

« - - six représentent les intermédiaires de marché,

« - - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,

« - - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,

« - - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.

« - - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.

« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'autorité.

« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'autorité.

« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'Autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'Autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'Autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'Autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'Autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'Autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'Autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'Autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.

« II. - L'Autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.

« II. - L'Autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'État, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'Autorité.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'État, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'Autorité.

« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité prévu à l'article L. 621-3. »

« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité prévu à l'article L. 621-3. »

Article 8 ter

L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Article 8 ter

Supprimé.

Article 8 ter

L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.

A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.

A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code sont abrogés.

A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code sont abrogés.

Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Commission des opérations de bourse », « Conseil des marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion financière », sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des marchés financiers ».

Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Commission des opérations de bourse », « Conseil des marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion financière » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des marchés financiers ».

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

Article 9

I. - L'article 442-5 du code pénal est ainsi rédigé :

Article 9

I. - Sans modification.

Article 9

I. - Sans modification

« Art. 442-5. - La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

II. - Après l'article 442-14 du même code, il est inséré un article 442-15 ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

« Art. 442-15. - Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. »

III. - A l'article 113-10 du même code, après la référence : « 442-1 », sont insérés les références : « , 442-2, 442-5, 442-15 ».

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1 er septembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1 er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

IV. - Le fait...

...effectuée entre la date de promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et le 30 juin 2002...

...préposés.

Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

A compter de la date de promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2002, les particuliers peuvent :

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

- soit ouvrir dans l'agence bancaire ou postale qui tient leur principal compte un compte de dépôt de fonds à vue et anonyme sur lequel ils peuvent déposer, dans la limite de 500 000 F, afin de favoriser leur conversion en euros en toute sécurité, tous les billets et toutes les pièces qui n'auront plus cours légal en 2002 du fait de l'entrée en vigueur de l'euro.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucun frais, ni à la délivrance d'aucun moyen de paiement. Il ne peut être fait sur ce compte aucune opération en débit ou en crédit par son titulaire. Ce compte ne donne lieu au versement d'aucun intérêt ou rémunération au bénéfice de son titulaire.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucune formalité particulière, ni à aucune déclaration au titre des articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier. L'ouverture et le fonctionnement de ce compte anonyme ne constituent pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit ou aux services financiers de La Poste, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés. L'existence de ce compte et son contenu ne peuvent donner lieu à aucune vérification fiscale.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

Ce compte anonyme dispose d'un numéro confidentiel qui n'est communiqué qu'à son titulaire. Les valeurs déposées sur ce compte ne peuvent donner lieu qu'à la délivrance, à son titulaire exclusivement, de billets et de pièces de monnaie libellés en euros.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

Ce compte est automatiquement clôturé au plus tard le 1 er juillet 2002 s'il n'a pas donné lieu à clôture avant cette date. La clôture, constatée par l'établissement de crédit ou La Poste, entraîne le virement automatique du contenu du compte sur le compte bancaire habituel du déposant, et l'établissement de crédit ou La Poste procède alors, le cas échéant, aux déclarations visées par les articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier ;

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

- soit ouvrir dans n'importe quelle autre agence bancaire ou postale du territoire de la République un compte anonyme fonctionnant comme il est décrit ci-dessus. Toutefois, l'agence bancaire ou postale procède alors à l'ouverture du compte anonyme après que le demandeur a fourni tous les renseignements nécessaires relatifs à son identité et à son principal compte bancaire. En outre, si le total des versements opérés sous cette forme sur l'ensemble des comptes anonymes de l'intéressé, y compris auprès de l'agence bancaire ou postale qui tient son principal compte de dépôt, dépassent 200 000 F, les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont applicables à la diligence de l'établissement qui tient son compte principal.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

...................................................................

..................................................................

..................................................................

Article 10 bis

I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts, il est inséré un article 39 AG ainsi rédigé :

Article 10 bis

Alinéa sans modification.

Article 10 bis

Alinéa sans modification.

« Art. 39 AG. - Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises. »

« Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 50 millions de francs et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions. »

« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises . »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises dès l'an 2000 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Supprimé.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 ter

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.

Article 10 ter

Supprimé.

Article 10 ter

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.

L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.

L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.

Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.

Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.

Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.

Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

I. - L'article 1 er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :

Article 11

Alinéa sans modification.

Article 11

Alinéa sans modification.

« Art. 1 er . - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi
n°     du      portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

« Un cahier des ...

... par décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi
du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier , après avis ...

... intéressés.

« La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'État nommés par décret . Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

« 2° Le conseil...

... personnel salarié. Ces membres...

... compagnie ;

« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II. - Par dérogation au 3° de l'article 1 er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'État, publié avant le 1 er janvier 2002, détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

II. - Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'État détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

II. - Par dérogation...

... un décret en Conseil d'Etat , publié avant le 1 er janvier 2002, détermine...

...l'objet de la société.

III. - A la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné au II :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

- les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée est ainsi rédigé :

- au premier alinéa de l'article 7 de la même loi , les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance ».

- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Un commissaire du gouvernement, désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'État fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, ni auprès d'Électricité de France, ni auprès de la Commission de régulation de l'électricité.

Alinéa supprimé.

« Art. 7. - Un commissaire du gouvernement, désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'État fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, ni auprès d'Électricité de France, ni auprès de la Commission de régulation de l'électricité.

« La compagnie est soumise au contrôle de l'État dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.

Alinéa supprimé.

« La compagnie est soumise au contrôle de l'État dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales. »

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Article 12 bis

Après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Avant le 31 décembre 2001, La Poste devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un service particulier, les comptes relatifs, d'une part, aux services dont l'exclusivité lui est réservée et, d'autre part, aux autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. »

Article 12 bis

Supprimé.

Article 12 bis

Il est inséré après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, un article ainsi rédigé :

« Art. 8-1.- Avant le 31 décembre 2001, La Poste devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un service particulier, les comptes relatifs, d'une part aux services dont l'exclusivité lui est réservée et, d'autre part, aux autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. ».

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

Article 13

I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation , il est inséré un article L. 302-9-1 ainsi rédigé :

Article 13

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières à certaines agglomérations

« Art. L. 302-5 . - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :

« Art. L. 302-9-1 . - Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

« Section 2

« Dispositions particulières à certaines

agglomérations

« Art. L. 302-5 . - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :

« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1 er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;

« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1 er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.

« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.

« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;

«- ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.

« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.

« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.

«Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.

«Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.

« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.

« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13.000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5.000 € par logement sur le reste du territoire. »

« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le f de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. » ;

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :

2° L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :

« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;

« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;

« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;

« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;

« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;

« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;

« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit Foncier de France ;

« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit Foncier de France ;

« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;

« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;

« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

« 8° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;

« 8° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;

« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés «résidences sociales», les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés «résidences sociales», les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.

« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.

« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.

« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.

« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.

« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.

« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.

« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.

« Art. L. 302-6 . - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1 er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1 er janvier de l'année en cours.

« Art. L. 302-6 . - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours.

« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné, donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.

« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné, donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.

« Le représentant de l'État dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1 er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1 er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

« Le représentant de l'État dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.

« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

« Art. L. 302-7 . - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article
L. 302-5.

« Art. L. 302-7 . - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'État qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.

« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.

« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.

« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.

« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.

« Art. L. 302-8 . - A compter du 1 er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

« Art. L. 302-8 . - A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.

« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.

« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.

« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.

« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.

« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.

« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.

« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.

« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale avant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale avant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Art. L. 302-9-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »

« Art. L. 302-9-1 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »

Article 13 bis A (nouveau)

Au début du troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce, sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et ».

Article 13 bis A (nouveau)

Sans modification.

Article 13 bis

I. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi redigé :

Article 13 bis

Supprimé.

Article 13 bis

Suppression maintenue.

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application à compter du 1 er janvier 2001 des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 ter

I. - Le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 ter

Supprimé.

Article 13 ter

Suppression maintenue.

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 1996, majoré le cas échéant du taux voté la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quater

I. - Dans le cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la référence : « 1383 B, » est insérée avant la référence : « 1390 ».

Article 13 quater

Supprimé.

Article 13 quater

Suppression maintenue.

II. - La perte de recettes résultant pour les communes des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quinquies

Le V de l'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 quinquies

Supprimé.

Article 13 quinquies

Suppression maintenue.

« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C, les taux plafonds applicables aux taxes foncières et à la taxe d'habitation sont ceux mentionnés au I. »

Article 13 sexies

I. - L'article L. 145-36 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 sexies

Supprimé.

Article 13 sexies

Suppression maintenue.

« Toutefois, les loyers des baux des locaux à usage exclusif de bureaux de plus de 1 000 mètres carrés, des locaux commerciaux de plus de 1 000 mètres carrés et des locaux de stockage de plus de 5 000 mètres carrés sont, sauf convention contraire des parties, fixés par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. »

II. - L'article L. 145-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les loyers des baux visés au deuxième alinéa de l'article L. 145-36 du présent code ne sont pas révisables pendant toute la durée du bail, sauf convention contraire des parties. »

Article 14

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Article 14

Alinéa sans modification.

Article 14

Alinéa sans modification.

1° A L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé :

1° A Sans modification.

1° A Sans modification.

« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » ;

1° Le premier alinéa de l'article L  412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Ce document est rédigé en français ou, en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions définies par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit toujours être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;

« Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;

« Ce document est rédigé en français ou, en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions défini e s par le règlement ...

financière. Il doit toujours être accompagné ...

... même règlement. » ;

bis L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

bis Sans modification.

bis Sans modification.

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ;

2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

« Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.

« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ;

bis L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

bis Sans modification.

bis Sans modification.

« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.

« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;

4° Sans modification.

4° Sans modification.

5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :

5° Sans modification.

5° Sans modification.

« Art. L. 441-3. - Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ;

6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ;

6° Sans modification.

6° Sans modification.

7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :

7° Sans modification.

7° Sans modification.

« Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

« 1. Les établissements de crédit établis en France ;

« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;

« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;

« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;

« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.

« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

« Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque État concerné. » ;

8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ;

8° Sans modification.

8° Sans modification.

9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés » ;

9° Sans modification.

9° Sans modification.

10° Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé :

10° Sans modification.

10° Sans modification.

« Art. L. 613-33-1 . - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.

« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. »

II. - A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots : « à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « pour fournir le service d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur État d'origine, ».

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Dans le code monétaire et financier, le deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

« Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.  »

IV. - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.

IV. - Sans modification.

IV. - Sans modification.

Article 14 bis

L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

Article 14 bis

Supprimé.

Article 14 bis

Suppression maintenue.

« Art. L. 720-4. - I. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires.

« II. - L'autorisation demandée ne peut être accordée quand elle a pour conséquence d'augmenter cette part, lorsque celle-ci est déjà supérieure au seuil mentionné au I, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration.

« III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux grandes et moyennes surfaces de détail appartenant :

« - soit à une même enseigne ;

« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

..................................................................

...................................................................

...................................................................

Article 15

I. - Après le septième alinéa de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 15

Alinéa sans modification.

Article 15

Sans modification.

« En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à sixième alinéas (1, 2 et 3) ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion, sans pouvoir excéder le double au total et par catégorie.

« En cas de fusion...

...prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant...

...date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre des membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.

« A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »

Alinéa sans modification.

II. - L'article L. 512-92 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne. »

..................................................................

...................................................................

...................................................................

Article 17

I. - La première phrase du III de l'article L. 515-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

Article 17

I. - Sans modification.

Article 17

Sans modification.

« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon. »

II. - L'article L. 515-15 du même code est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Art. L. 515-15. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux États, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des États-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs États ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

« Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les États, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des États-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs États ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. »

III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts aux personnes mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un État appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des États-Unis, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. »

« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles...

... créances. »

Article 18

I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « les services financiers de La Poste », sont insérés les mots : « et des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, » ;

Article 18

Supprimé.

Article 18

Suppression maintenue.

2° Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « aux services financiers de La Poste », sont insérés les mots : « aux offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ».

II. - Après l'article L. 755-6 du même code, il est inséré un article L. 755-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 755-6-1. - L'article L. 518-1 est applicable à la Polynésie française. »

III. - Après l'article L. 745-6 du même code, il est inséré un article L.745-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 745-6-1. - L'article L. 518-1 est applicable à la Nouvelle-Calédonie. »

Article 19

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :

Article 19

Alinéa sans modification.

Article 19

Sans modification.

I. - Dans le titre de la loi précitée , après les mots : « ou dont le titre est protégé », sont insérés les mots : « et aux sociétés de participations d'avocats ».

I. - Dans le titre de la loi, après ...

...« et aux sociétés de participation financière de professions libérales ».

II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification.

« Art. 5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral d'avocats peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations d'avocats régies par le titre IV de la présente loi. »

« Art. 5-1. - Par dérogation...

...des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue...

...profession constituant l'objet social , ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre de la présente loi ».

III. - L'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - S upprimé.

« Pour les besoins de la présente loi, les associations d'avocats visées à l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont assimilées aux sociétés en participation visées au titre II de la présente loi. »

IV. - Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

IV. - S upprimé.

« Art. 23-1 . - I. - Les sociétés en participation constituées entre avocats peuvent avoir pour associés des personnes morales exerçant la profession d'avocat.

« II. - Le troisième alinéa de l'article 23 n'est pas applicable aux sociétés en participation constituées entre avocats. »

V. - A. - Le titre IV devient le titre V.

Alinéa sans modification.

B. - Après l'article 31, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« TITRE IV

« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS D'AVOCATS

« TITRE IV

« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES

« Art. 31-1. - Il peut être constitué des sociétés de participations d'avocats ayant pour objet exclusif la détention des part s sociales ou d'actions de sociétés d'avocats régies par les titres I er et II de la présente loi.

« Art. 31-1. -  Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés de participations financières ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions de société s mentionnées au premier alinéa de l'article 1 er ayant pour objet l'exercice d'une même profession.

« Ces sociétés peuvent prendre la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.

« Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions , régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.

« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenu e par des avocats . Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.

Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées au 2°, 3° et 5° de l'article 5 . Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention «Sociétés de participations d'avocats».

« La dénomination...

... «  Sociétés de participations financières de professions libérales », suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires.

« Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les associés avocats.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.

« Les actions de sociétés de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées revêtent obligatoirement la forme nominative.

« Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées revêtent obligatoirement la forme nominative.

« Les sociétés de participations doivent être inscrites au tableau de l'ordre.

« Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.

« Le présent titre n'est pas applicable à la profession de greffier des tribunaux de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. »

«Un décret en Conseil d'Etat précise , pour chaque profession, les conditions d'application du présent titre , et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. »

Article 20

Le second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 20

Supprimé.

Article 20

Suppression maintenue.

« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. »

Article 21

Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 21

Supprimé.

Article 21

Suppression maintenue.

« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres, »

Article 22

L'article 1845-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 22

I. - L'article ...

... rédigé :

Article 22

Sans modification.

« Les dispositions du chapitre I er du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 225-22 du code de commerce, les mots : « est antérieur de deux années au moins à sa nomination et » sont supprimés.

III (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, après les mots : « les actions détenues par le personnel », sont insérés les mots : « de la société ainsi que par le personnel ».

IV (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du même code, la référence : « L. 464-1, » est supprimée.

V (nouveau). - A l'article L. 145-33 du même code, les mots : « il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « cette valeur est déterminée d'après :

« 1° Les caractéristiques du local considéré ;

« 2° La destination des lieux ;

« 3° Les obligations respectives des parties ;

« 4° Les facteurs locaux de commercialité ;

« 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »

VI (nouveau). - A l'article L. 145-34 du même code, les mots : « déterminant la valeur locative » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ».

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