II. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : COMBLER LES LACUNES DU PROJET DE LOI

A. RÉÉQUILIBRER LES RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LES MUSÉES DE FRANCE

Lors des débats à l'Assemblée nationale, s'est faite jour la préoccupation de veiller à ce que l'appellation « musée de France » ne se traduise pas par un renforcement excessif des prérogatives de l'Etat sur les musées territoriaux et les musées privés.

Mais les modifications introduites par l'Assemblée nationale n'atténuent qu'à la marge les effets centralisateurs de la nouvelle organisation administrative des musées voulue par le gouvernement.

1. Préciser les conditions de retrait de l'appellation

L'Assemblée nationale a souhaité préciser les conditions de retrait de l'appellation.

En effet, l'article 3, s'il précise les conditions d'octroi de l'appellation, ne prévoit pas les modalités de son retrait. En l'absence de dispositions expresses, ce retrait ne pourrait donc intervenir, en application du principe du parallélisme des procédures, que dans le cas où la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, hypothèse qui vraisemblablement ne se vérifiera que rarement.

Dans la logique d'un label librement consenti, l'Assemblée nationale a complété la rédaction de l'article 3, contre l'avis du gouvernement, afin de prévoir deux cas : d'une part, le retrait de l'appellation par l'Etat et, d'autre part, le retrait à l'initiative du propriétaire.

Si ces dispositifs permettent d'atténuer le caractère irrévocable de la qualité « musée de France », ils n'en sont pas pour autant satisfaisants.

S'agissant du retrait à l'initiative du ministère de la culture, deux procédures sont envisagées : celle où les collections perdent leur intérêt public, qui ne sera que peu appliquée mais qui mérite toutefois d'être prévue, et celle où le propriétaire ne remplit pas ses obligations légales, dont on ne voit guère l'intérêt. En effet, quels sont les avantages à attendre d'un retrait-sanction ? Si les carences du propriétaire résultent de difficultés rencontrées dans la gestion du musée, il semblerait plus judicieux alors pour assurer la pérennité des collections que l'Etat lui apporte son soutien technique ou financier. Dans le cas où le non-respect de la loi résulte de la mauvaise volonté du propriétaire, prévoir le retrait de l'appellation semble la pire des solutions : ce dernier est alors incité à se dégager de ses obligations puisqu'il suffit qu'il y manque pour ne plus y être soumis.

Le principe de retrait de l'appellation à l'initiative des propriétaires doit figurer dans la loi ; toutefois la procédure prévue par l'Assemblée nationale encourt plusieurs griefs. La demande de retrait peut être formulée un an après l'octroi de l'appellation, délai qui semble un peu court et de nature à favoriser les demandes de label fondées par la seule perspective des avantages, fiscaux notamment, qui pourraient y être attachés. Par ailleurs, elle ne précise pas si le ministre dispose ou non d'une compétence discrétionnaire pour retirer l'appellation.

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