3. La définition de critères de brevetabilité des logiciels

La proposition de résolution appelle à une définition des conditions de brevetabilité des logiciels au niveau de l'Union européenne.

En effet, ainsi qu'il a été vu précédemment, la jurisprudence de l'Office européen des brevets permet actuellement de breveter des logiciels d'une manière indirecte, en contradiction avec la règle énoncée à l'article 52 de la convention de Munich.

- La question d'une réforme de l'article 52 avait donc été mise à l'ordre du jour de la conférence de révision de la convention de Munich.

Cependant, à l'initiative de la France, la conférence diplomatique pour la révision de la convention sur le brevet européen, qui s'est tenue à Munich du 20 au 29 novembre derniers, a décidé de maintenir en état l'article 52 § 2 dans l'attente d'une plus ample concertation.

En effet, les opposants soulignent le manque d'étude sérieuse quant aux conséquences d'une telle réforme, et craignent des dérives semblables à celles du système américain, qui a conduit depuis 1998 à protéger par brevet des « méthodes d'affaires », tels la vente de billets d'avion sur l'internet ou encore des méthodes de commerce électronique, dont le fameux achat en « un clic » d'Amazon.com.

Par ailleurs, certains lient le sujet à celui de la liberté d'expression et craignent que le brevet sur le logiciel ne conduise à ce que les grands éditeurs (Microsoft, Oracle...) se placent dans une situation, sinon de monopole, du moins d'oligopole, déposant en masse des brevets et rendant inévitable pour les PME souhaitant innover d'enfreindre les brevets existants. Ils craignent également l'impact d'une telle mesure sur les logiciels libres (Open Source).

En outre, certains avancent que le brevet serait exclusif de la protection d'un logiciel par droit d'auteur, ce qui n'est évidemment pas le cas, le droit d'auteur protégeant une expression particulière d'un programme en l'assimilant à une oeuvre littéraire, tandis que le brevet protège l'idée innovatrice et les principes définis dans la revendication. A l'inverse, la critique d'un coût et d'une complexité accrue pour les PME du fait de ce double régime de protection du logiciel (par le droit d'auteur et le droit des brevets) occulte l'intérêt et la complémentarité de ces protections.

S'il est en effet souhaitable qu'une large concertation soit menée et préférable que la réflexion intervienne d'abord au niveau communautaire, il ne faudrait pas pour autant que cette question soit totalement abandonnée .

Or, les négociations au niveau communautaire semblent elles aussi ralenties. La communication de suivi du 2 février 1999 précitée de la Commission européenne indiquait qu'elle présenterait une proposition de directive visant à harmoniser l'interprétation de nouvelles règles en matière de brevetabilité des programmes d'ordinateurs. A donc été lancée une vaste consultation à ce sujet sur l'internet du 19 octobre au 15 décembre 2000. La France a demandé, lors du conseil de l'Union européenne « marché intérieur, consommation et tourisme » tenu à Bruxelles le 12 mars 2001, à disposer des résultats exhaustifs et définitifs de la consultation engagée par la Commission auprès des milieux intéressés au dernier trimestre 2000.

Depuis, aucune nouvelle initiative n'a été relevée. Cette question ne doit pas être abandonnée, alors même qu'une très large majorité des acteurs considère que la brevetabilité des programmes d'ordinateur est la seule manière de stimuler les investissements des éditeurs de logiciels européens, d'autant plus que cela irait dans le sens de l'ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce, signé dans le cadre de l'OMC), dont l'article 27 dispose qu'un brevet pourra être obtenu pour une invention de produit ou de procédé « dans tous les domaines techniques ».

S'agissant de cette question, la France n'a pas de position officielle. Cependant, votre commission vous propose de soutenir dès à présent l'initiative communautaire.

Elle doit également fixer des conditions de brevetabilité strictes (une invention nouvelle susceptible d'applications industrielles) excluant expressément les méthodes d'affaires , ainsi que l'a déjà fait le Parlement européen.

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Le nombre et l'importance des points encore en discussion, ainsi que la concomitance de deux niveaux de négociation, laissent présager que le souhait exprimé lors du sommet de Nice de voir le règlement sur le brevet communautaire mis en oeuvre d'ici à la fin 2001 est fortement compromis.

Il faut espérer que le brevet communautaire ne connaîtra pas d'enlisement. En effet, il s'agit d'un véritable problème de compétitivité pour l'industrie européenne, qui doit pouvoir disposer d'une protection de la propriété industrielle rapidement disponible, peu onéreuse, harmonisée et efficace.

En définitive, votre commission approuve la création du brevet communautaire. Elle estime cependant, avec la délégation pour l'Union européenne, que sa mise en place ne doit pas se faire au détriment des principes qui ont prévalu dans le cadre du brevet européen.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission a adopté une proposition de résolution, dont le texte est reproduit ci-après.

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