TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
ET LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sur proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait introduit, en première lecture ce nouveau titre, relatif aux règles d'inéligibilité prévues par le code électoral. Il s'agissait d'insérer les articles 10 à 15 de la proposition de loi adoptée le 11 mai 2000 tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé de cette subdivision, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement. Votre commission des Lois vous propose de maintenir cet intitulé.

Articles 36 et 37
(art. L. 195 et L. 205 du code électoral et
art. L. 3221-3-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Inéligibilité au conseil général des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire -
Suspension des fonctions d'ordonnateur

Sur proposition conjointe de votre commission des Lois et de nos excellents collègues Michel Charasse, Jacques Mahéas et des membres du groupe socialiste et apparentés, mais contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait introduit, en première lecture ces articles tendant à limiter l'inéligibilité des comptables comme conseillers généraux aux seuls comptables agissant en qualité de fonctionnaire et à supprimer, par coordination, la démission d'office de l'élu déclaré comptable de fait et n'ayant pas reçu quitus de sa gestion dans un délai de six mois.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé que le caractère automatique de l'inéligibilité découlant de la situation de gestion de fait n'était pas satisfaisant, et qu'il serait préférable que le juge pénal soit le seul à pouvoir statuer sur l'inéligibilité.

Dans le souci de ne pas remettre en cause le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, sur proposition de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, elle a :

- accepté d'exclure du champ des inéligibilités automatiques applicables aux conseillers généraux les élus départementaux déclarés comptables de fait 48 ( * ) ;

- accepté de supprimer, par coordination, la procédure de régularisation applicable à l'ordonnateur déclaré gestionnaire de fait 49 ( * ) ;

- prévu, en outre, un dispositif de suspension de l'ordonnateur pour la durée de la gestion de fait. A juste titre, l'Assemblée nationale a souligné que cette disposition figurait dans le texte initial de la proposition de loi déposée par nos excellents collègues Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry, Philippe Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann Gaillard.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion .

Dans ce cas, le conseil général délibère 50 ( * ) afin de déléguer à un vice-président les attributions financières mentionnées à l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales.

Ces attributions sont les suivantes :

- le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales 51 ( * ) ;

- il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales.

Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

Votre rapporteur se félicite que l'Assemblée nationale retienne un dispositif initialement proposé par le Sénat dans le cadre du groupe de travail commun aux commissions des Finances et des Lois sur les chambres régionales des comptes 52 ( * ) . Le groupe de travail s'était alors prononcé pour le remplacement de la démission d'office, sanction automatique et inadaptée, par une procédure de suspension des fonctions de l'ordonnateur jusqu'à l'apurement de la situation de la gestion de fait. Une telle solution lui avait paru de nature à rétablir sans délai la règle fondamentale de séparation des ordonnateurs et des comptables, tout en incitant l'ordonnateur à régulariser au plus vite sa situation.

Il convient de souligner à cet égard que les sanctions électives ne sont pas pour autant écartées : elles subsisteront pour les gestions de fait dont le caractère frauduleux conduirait à la mise en oeuvre d'une procédure pénale, au terme de laquelle des peines complémentaires d'inéligibilité peuvent, le cas échéant, être prononcées.

En se félicitant de la convergence de vues existant entre l'Assemblée nationale et le Sénat, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36 sans modification et de maintenir la suppression de l'article 37 .

Articles 38 et 39
(art. L. 231 et L. 236 du code électoral
et art. L. 2342-3 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Inéligibilité au conseil municipal des comptables
agissant en qualité de fonctionnaire -
Suspension des fonctions d'ordonnateur

Introduits par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission des Lois, contre l'avis du Gouvernement, ces articles ont le même objet que les articles 36 et 37 du présent projet de loi, mais concernent les communes. Ils tendent à limiter le champ des inéligibilités aux seuls « agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire », afin d'exclure les élus municipaux déclarés comptables de fait par les juridictions financières.

Par coordination avec la solution précédemment retenue, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, a complété le dispositif du Sénat 53 ( * ) par le mécanisme de suspension de la qualité d'ordonnateur du maire déclaré comptable de fait 54 ( * ) .

Par coordination, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 38 sans modification et de maintenir la suppression de l'article 39 .

Article additionnel après l'article 39
(art. L. 5211-9-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Suspension des fonctions d'ordonnateur
dans les établissements publics de coopération intercommunale

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 39, afin d'appliquer aux établissements publics de coopération intercommunale les mêmes dispositions que celles adoptées par l'Assemblée nationale concernant la suspension des fonctions d'ordonnateur dans les communes, les départements et les régions.

Il convient de rappeler que l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales dispose que les inéligibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.

En conséquence, la suppression du dernier alinéa de l'article L. 236 et la modification de l'article L. 231 du code électoral, opérées tant par le texte adopté par le Sénat en première lecture que par celui de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, permettent de faire bénéficier les établissements publics de coopération intercommunale de la suppression de la sanction automatique d'inéligibilité opposée à l'élu déclaré comptable de fait et n'ayant pas obtenu quitus dans le délai de six mois.

Il convient de compléter ce dispositif par la suspension des fonctions d'ordonnateur du président de l'établissement public de coopération intercommunale 55 ( * ) , afin de maintenir la cohérence entre les règles applicables aux différents niveaux de collectivités locales.

Tel est le sens de l'article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'adopter.

Article 40
(art. L. 341 du code électoral et art. L. 4231-2-1 nouveau
et L. 4424-4-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Inéligibilité au conseil régional et au conseil exécutif de Corse
des comptables agissant en qualité de fonctionnaire -
Suspension des fonctions d'ordonnateur

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, a le même objet que les articles 36 à 39 du présent projet de loi, mais concerne le conseil régional.

Dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, il tendait à supprimer l'inéligibilité des conseillers régionaux déclarés gestionnaires de fait par la chambre régionale des comptes et n'ayant pas obtenu quitus dans le délai de six mois.

Par coordination avec les solutions précédemment retenues, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression de la sanction automatique d'inéligibilité. Elle a aussi ajouté le mécanisme de la suspension des fonctions d'ordonnateur du président du conseil régional 56 ( * ) .

Enfin, elle a étendu ce dispositif au président du conseil exécutif de Corse 57 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'approuver cette extension, sous réserve d'un amendement de précision.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié.

Article 41
(art. L. 131-11-2 nouveau du code des juridictions financières)
Dispense de l'amende sanctionnant l'ordonnateur
déclaré comptable de fait

Introduit par le Sénat en première lecture sur proposition conjointe de votre commission des Lois et de nos excellents collègues Michel Charasse, Jacques Mahéas et des membres du groupe socialiste et apparentés, avec l'avis défavorable du Gouvernement, cet article tend à dispenser de la mise en débet et de l'amende l'ordonnateur déclaré comptable de fait mais ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés et n'ayant commis ni malversation, ni détournement, ni enrichissement personnel.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article, en faisant valoir d'une part qu'il soulèverait d'importantes difficultés en cas d'alternance politique, d'autre part qu'il reviendrait à transférer aux assemblées délibérantes la compétence en matière de déclaration de gestion de fait.

Votre commission des Lois estime, pour sa part, qu'une avancée importante a été obtenue aux articles précédents, en matière de suppression de la sanction automatique d'inéligibilité à l'égard de l'élu déclaré gestionnaire de fait et n'ayant pas obtenu quitus dans le délai imparti.

C'est pourquoi, elle vous propose de maintenir la suppression de l'article 41.

Article 42
Absence de poursuite pour faux des élus et fonctionnaires
tant que les magistrats visés dans le rapport de la Cour des comptes
n'auront pas été poursuivis

Introduit par le Sénat à l'initiative de notre excellent collègue Michel Charasse, avec un avis de sagesse de votre commission des Lois et un avis défavorable du Gouvernement, cet article tend à suspendre les poursuites à l'encontre d'élus ou de fonctionnaires pour faux, y compris en matière de comptabilité publique, tant que des poursuites n'auront pas été engagées à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire dont la gestion a été critiquée dans un récent rapport de la Cour des comptes.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 42.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

* 48 Le paragraphe I de l'article 36 adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture reprend sans les modifier les dispositions de l'article 36 du texte adopté par le Sénat en première lecture.

* 49 Le paragraphe II du l'article 36 du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture reprend sans les modifier les dispositions de l'article 37 du texte adopté par le Sénat en première lecture. En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 37.

* 50 Certes, l'article L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de vacance du siège du président du conseil général, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. De même, l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions , par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Mais aucune de ces deux dispositions ne permet le remplacement du chef de l'exécutif dans ses seules fonctions d'ordonnateur. Il est donc nécessaire de prévoir ce cas dans la loi.

* 51 Sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

* 52 Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) présenté par M. Jacques Oudin, rapporteur, et M. Jean-Paul Amoudry, président, pages 130 et suivantes.

* 53 Les paragraphe I et II de l'article 38 du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture reproduisent respectivement, sans les modifier, les dispositions des articles 38 et 39 du texte adopté par le Sénat en première lecture. En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 39.

* 54 Les attributions du maire mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales désignent ses fonctions d'ordonnateur : le maire peut seul émettre des mandats ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

* 55 Selon le deuxième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de l'établissement.

* 56 L'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l'assemblée.

* 57 Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-4 du même code dispose que le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page