TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN DE
LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

L'introduction de ce titre II dans le projet de loi, à l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, a été approuvée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Article 31 AA
(art. L. 111-9 du code des juridictions financières)
Délégation aux chambres régionales des comptes du contrôle des établissements publics nationaux

Cet article additionnel, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à donner une nouvelle rédaction à l'article L. 111-9 20 ( * ) du code des juridictions financières, afin de permettre à la Cour des comptes de déléguer aux chambres régionales à la fois le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux.

Il tend, par ailleurs, à abroger deux dispositions transitoires, qui avaient été reprises dans les articles L. 131-4 et L. 231-4 du code des juridictions financières mais étaient devenues sans objet avec la mise en place des juridictions régionales.

1. La délégation aux chambres régionales des comptes du contrôle des établissements publics nationaux

Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières dispose que le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié aux chambres régionales des comptes, dans des conditions définies par voie réglementaire, par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.

L'article R. 131-7 pose simplement le principe d'un partage des compétences en fonction d'un seuil financier à déterminer dans l'arrêté. Il prévoit toutefois que ce dernier doit être révisé tous les cinq ans, ce qui confère aux délégations un caractère temporaire. Enfin, la Cour des comptes conserve un pouvoir d'évocation des comptes sur lesquels une chambre régionale n'aurait pas statué.

Votre rapporteur souligne l'originalité de ce dispositif, en application duquel ni la loi, ni le décret ne déterminent effectivement la liste des établissements dont la compétence de jugement est transférée , mais un arrêté du Premier président de la Cour des comptes.

Les délégations concernent actuellement, pour l'essentiel, le contrôle des universités et d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. En 1999, la Cour a repris le jugement des comptes des chambres d'agriculture -par simple non renouvellement de la délégation consentie 21 ( * ) .

Le présent article tend à préciser que la délégation de compétence porte à la fois sur le jugement des comptes et l'examen de la gestion. La délégation pourrait désormais concerner tous les établissements publics nationaux. Elle résulterait d'un arrêté du Premier président , toujours après consultation du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées . La référence à un encadrement réglementaire serait supprimée. Ces dispositions figureraient désormais à l'article L. 111-9 et non plus à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.

Votre rapporteur observe que, dans le silence de la loi, les chambres régionales des comptes examinaient déjà la gestion des établissements dont le jugement des comptes leur a été délégué. Le présent article vise donc à mettre en conformité le droit et la pratique.

Il laisse cependant au Premier président de la Cour des comptes le soin de résoudre les difficultés juridiques et d'organisation que soulève le dispositif actuel de la délégation.

En raison de l'existence de seuils financiers fixés par arrêté, des établissements publics appartenant à une même catégorie, et parfois également à une même région, peuvent être contrôlés soit par la Cour des comptes, soit par les chambres régionales. Cette situation, critiquable au regard du principe d'égalité 22 ( * ) , peut paraître d'autant plus regrettable que les procédures de contrôle de la Cour et des chambres régionales diffèrent. Enfin, le caractère temporaire de la délégation introduit des incertitudes sur la transmission des comptes à la juridiction compétente en fin de période.

Dans un souci de cohérence, la Cour des comptes a déjà mis en place des mécanismes de coordination. D'autre part, les délégations réalisées en 1999 ne font désormais relever de sa compétence qu'un nombre limité d'établissements d'enseignement supérieur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cette disposition sans modification, sous réserve d'un amendement de coordination .

D'autre part, elle vous soumet un amendement tendant à permettre aux chambres régionales de procéder à la vérification des comptes des organismes bénéficiant de fonds publics de la part des établissements qu'elles contrôlent en vertu d'une délégation de la Cour des comptes.

Cette possibilité est actuellement prévue à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières pour la Cour. Il convient de conférer la même possibilité aux chambres régionales.

2. L'abrogation de dispositions devenues sans objet

Le présent article tend, par ailleurs, à abroger deux dispositions transitoires , qui avaient été reprises dans les articles L. 131-4 et L. 231-4 du code des juridictions financières mais étaient devenues sans objet avec la mise en place des chambres régionales des comptes.

La première prévoit l'organisation d'un apurement administratif des comptes de certains établissements publics nationaux par les comptables supérieurs du Trésor, sous le contrôle de la Cour des comptes, jusqu'à l'apurement des comptes de 1985.

La seconde dispose que les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983, les comptes des exercices antérieurs demeurant jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 AA ainsi modifié .

Article 31 A
(art. L. 211-8 du code des juridictions financières)
Définition de l'objet de l'examen de la gestion
par les chambres régionales des comptes

Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, tendait à compléter l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, afin de définir l'objet de l'examen de la gestion d'une collectivité locale ou d'un établissement public par les chambres régionales des comptes 23 ( * ) .

Reprenant les dispositions de l'article premier de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, il précisait que l'examen de la gestion devrait porter sur la conformité des actes de gestion aux lois et règlements . A ce titre, il devrait obligatoirement s'appuyer sur la référence aux textes qui auraient été méconnus.

En deuxième lieu, cet examen porterait sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés, sans que ces derniers, qui relèvent de la responsabilité exclusive des élus , puissent eux-mêmes être critiqués. Cette précision tendait à prévenir toute dérive vers un contrôle d'opportunité , inconciliable avec les principes démocratiques.

Par ailleurs, le présent article prévoyait expressément que les lettres d'observations définitives devraient prendre en compte les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur en fonction au moment du contrôle, son prédécesseur ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. Cette disposition était confortée par l'article 11 de la proposition de loi (repris à l'article 32 du présent projet) qui permet aux dirigeants de la personne morale contrôlée d'apporter une réponse écrite aux observations définitives de la chambre régionale des comptes, cette réponse devant être annexée à la lettre d'observations définitives.

Enfin, la lettre d'observations définitives devrait tenir compte de l'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public. Cette exigence visait à répondre aux préoccupations de nombreux élus locaux devant l'absence de hiérarchisation des observations, qui ne permet pas de rendre compte de la réalité de la gestion de leur collectivité.

A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en deuxième lecture.

M. Bernard Derosier, rapporteur, a reconnu que « l'actuel article L. 211-8 du code des juridictions financières donne aux chambres régionales une compétence générale en la matière (l'examen de la gestion) sans pour autant définir précisément la nature du contrôle qu'elles conduisent à l'égard des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.»

Il a estimé, en revanche, que le dispositif retenu par le Sénat apparaissait « détaillé à l'excès » et relevait « davantage de la pétition de principe que de la norme juridique ». Il lui a semblé préférable de renforcer le caractère contradictoire de la procédure, afin de favoriser le dialogue entre élus et magistrats.

Votre rapporteur considère que l'absence de définition de l'objet de l'examen de la gestion constitue une lacune de la législation en vigueur.

Si la référence à la longue expérience de la Cour des comptes dans ce domaine peut expliquer le choix de ne pas opérer une telle définition, la spécificité du contrôle des chambres régionales des comptes, qui s'exerce sur des ordonnateurs élus et fait l'objet d'une publicité susceptible d'avoir un impact considérable sur l'opinion publique, a été sous-estimée. En l'absence de définition législative, les chambres régionales des comptes ont été amenées à définir elles-mêmes le contenu du contrôle de gestion et les critères sur lesquels celui-ci devait s'appuyer.

Les réflexions du groupe de travail du Sénat sur les chambres régionales des comptes 24 ( * ) ont parfaitement mis en lumière combien cette construction empirique et par définition éclatée entre les juridictions régionales était source de difficultés.

La commission pour l'avenir de la décentralisation , présidée par notre excellent collègue Pierre Mauroy, a elle aussi demandé une définition législative de l'examen de la gestion 25 ( * ) , en précisant que son champ devrait être comparable à celui du contrôle exercé par la Cour des comptes sur l'Etat 26 ( * ) .

Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à rétablir cet article, en ne conservant que l'essentiel du dispositif adopté par le Sénat en première lecture, c'est à dire la définition de l'examen de la gestion , légèrement modifiée, et l'exclusion d'un contrôle sur les objectifs .

L'examen de la gestion aurait ainsi un triple objet : la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis en oeuvre et l'évaluation des résultats atteints 27 ( * ) par rapport aux objectifs fixés, sans que ceux-ci, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus, puissent faire l'objet d'observations.

Votre commission des Lois vous propose de rétablir l'article 31 A dans cette nouvelle rédaction.

Article 31 B
(art. L. 211-10 nouveau du code des juridictions financières)
« Droit d'alerte » des chambres régionales des comptes
sur les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires

Cet article tendait à donner aux chambres régionales des comptes la faculté de saisir la Cour des comptes d'éventuelles difficultés rencontrées par les collectivités locales et leurs établissements publics dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constations figureraient dans le rapport public annuel de la Cour.

Introduit à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, il reprenait l'article 2 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.

Il a été supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Tout en reconnaissant l'intérêt d'un tel « droit d'alerte », M. Bernard Derosier, rapporteur, a observé que rien n'interdisait actuellement aux chambres régionales de saisir la Cour des comptes des difficultés qu'elles constatent dans l'application du droit en vigueur.

Il a également mis en exergue la possibilité reconnue par l'Assemblée nationale aux chefs des juridictions régionales de continuer à participer aux formations de la Cour des comptes chargées de rédiger le rapport public.

Votre rapporteur indique que l'objet du présent article était précisément d'inviter les chambres régionales des comptes à exercer systématiquement une faculté dont elles disposent déjà mais ne font peut-être pas toujours suffisamment usage.

Néanmoins, afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 31 B.

Article 31 C
(art. L. 211-2 du code des juridictions financières)
Conditions d'application du régime de l'apurement administratif

Cet article tend à préciser les conditions d'application du régime de l'apurement administratif. Introduit à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, il reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.

En l'état actuel du droit, les comptables supérieurs du Trésor prononcent l'apurement administratif des comptes des seules collectivités dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif n'excède pas 2 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics.

Le dispositif retenu par le Sénat proposait de relever respectivement ces seuils à 2 500 habitants -10 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale- et à 7 000 000 F. Il instituait un système d'indexation , afin que le seuil de 7 000 000 F évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement et fasse l'objet d'une réévaluation tous les trois ans. Enfin, il confiait aux comptables supérieurs du Trésor l'apurement des comptes de l'intégralité des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement , sans considération de seuil.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé de la démarche du Sénat et la nécessité de décharger les chambres régionales du jugement des comptes des petites collectivités.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a fixé à 3 500 habitants le seuil démographique applicable pour les communes, leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale.

Elle a fixé à un million d'euros le seuil financier applicable aux seules communes et prévu la réévaluation de ce seuil tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Selon M. Bernard Derosier, rapporteur, la dotation globale de fonctionnement ne constituerait pas une référence très satisfaisante sur la longue période et une réévaluation triennale aboutirait à remettre trop fréquemment en cause la ligne de partage entre la compétence des chambres et celle des comptables supérieurs du Trésor.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé l'apurement administratif des comptes des associations de remembrement et des associations syndicales autorisées .

Selon les indications fournies à votre rapporteur, ces nouveaux seuils auraient pour effet de rétablir le partage entre chambres régionales et comptables supérieurs du Trésor effectué en 1988.

Votre commission des Lois vous propose de souscrire aux propositions de l'Assemblée nationale, sous réserve d'un amendement visant à rétablir le transfert aux comptables supérieurs du Trésor de l'apurement des comptes de l'intégralité des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement , sans considération de seuil.

Il convient en effet de décharger les chambres régionales du jugement des quelque 16 000 comptes concernés qui ne représentent pas, pour l'essentiel, des enjeux financiers significatifs.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 C ainsi modifié .

Article 31 D
(art. L. 231-3 du code des juridictions financières)
Prescription des actes constitutifs d'une gestion de fait

Cet article, qui reprend les dispositions de l'article 4 ter de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, tend à définir la durée de la prescription en matière de gestion de fait.

En l'état actuel du droit, le délai de la prescription applicable aux cas de gestion de fait correspond au délai de droit commun pour les dettes à caractère civil, soit trente ans . La longueur de ce délai, qui s'explique notamment par la nécessité de protéger l'action en recouvrement des créances par les comptables publics, apparaît excessive.

Adopté en première lecture à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, le présent article précisait que l'action en déclaration de gestion de fait se prescrirait en cinq ans . Il prévoyait, en outre, qu'une déclaration de gestion de fait ne pourrait être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable .

M. Bernard Derosier, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, est convenu de la nécessité de réformer la durée de la prescription en matière de gestion de fait. Toutefois, compte tenu du rythme d'examen des comptes par les chambres régionales, quadriennal ou quinquennal selon les juridictions, le délai de cinq ans lui a semblé trop court.

Il a également estimé qu'en faisant porter la prescription sur l'action en déclaration de gestion de fait et non sur les actes constitutifs de ladite gestion, le dispositif proposé par le Sénat « ne produirait pas d'effet juridique. »

Par ailleurs, l'impossibilité pour une chambre régionale des comptes de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant donné lieu à un apurement définitif, destinée à garantir l'autorité de la chose jugée, lui est apparue trop restrictive, la juridiction financière pouvant en effet se prononcer sur la régularité des comptes du comptable patent sans pouvoir pour autant prendre connaissance des sommes ayant irrégulièrement transité en dehors de sa caisse.

Selon lui, le dispositif retenu par le Sénat aurait pour conséquence d'interdire aux chambres régionales toute déclaration de gestion de fait postérieure à l'apurement des comptes, alors même que cet apurement ne permet pas de constater toutes les infractions qui ont été commises par les ordonnateurs.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, a prévu que l'action en déclaration de gestion de fait serait prescrite pour les actes commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre régionale en est saisie ou s'en saisit d'office. Elle a, en outre, étendu l'application de ces dispositions à la Cour des comptes et aux chambres territoriales .

M. Bernard Derosier a indiqué que le délai retenu correspondait à celui de deux mandats municipaux et constituait un point d'équilibre entre l'abaissement du délai de la prescription et la nécessité de maintenir une durée suffisante pour permettre aux chambres régionales des comptes d'exercer leur contrôle en matière de gestion de fait.

D'autre part, l'Assemblée nationale a supprimé l'interdiction faite à une chambre régionale de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif .

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de cet article tendant :

- d'une part, à ramener la durée de la prescription en matière de gestion de fait à dix ans , afin qu'elle ne soit pas supérieure à celles prévues par exemple  en matière de crime 28 ( * ) ou de responsabilité extra-contractuelle 29 ( * ) ;

- d'autre part, à rétablir l'interdiction faite à une chambre régionale des comptes de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 D ainsi modifié .

Article 31 E
(art. L. 241-6, L. 241-13, L. 262-53, L. 262-54, L. 272-51
et L. 272-52 du code des juridictions financières)
Non communication des documents provisoires
des chambres régionales des comptes

Cet article tend à étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes.

Introduit à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, il reprenait les dispositions de l'article 5 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.

Conformément à l'une des recommandations du groupe de travail commun à vos commissions des Lois et des Finances, il transposait aux chambres régionales les règles actuellement applicables à la Cour des comptes. Ainsi, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs n'auraient pas été applicables aux mesures d'instruction , rapports et diverses communications provisoires des chambres régionales des comptes.

Votre rapporteur rappelle que l'article 7 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a précisé que les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières (propositions, rapports et travaux) n'étaient pas considérés comme des documents administratifs au sens du titre I er de la loi du 17 juillet 1978 qui traite de l'accès aux documents administratifs.

Par un avis du 8 février 2001, la Commission d'accès aux documents administratifs a indiqué que cette restriction du principe de communication ne visait que les documents de travail et les lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes, mais non les avis budgétaires ou les lettres d'observations définitives.

Comme le soulignait notre éminent collègue Jean-Paul Amoudry, rapporteur de ce texte au nom de la commission des Lois, « il est permis de regretter qu'aucune sanction particulière ne s'applique à la divulgation des lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes, à l'exception des sanctions applicables aux magistrats et fonctionnaires 30 ( * ) . »

Il paraissait complémentaire de modifier parallèlement le code des juridictions financières, d'une part, pour aligner le régime des chambres régionales des comptes sur celui de la Cour des comptes, d'autre part, afin de viser expressément les mesures d'instruction et les communications provisoires qui ne sont actuellement pas mentionnées à l'article L. 241-6.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette proposition . A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a toutefois réécrit l'article L. 241-6 pour préciser que seront couverts par le secret professionnel les documents d'instruction et les communications provisoires des chambres régionales des comptes.

D'autre part, elle a rendu ces dispositions applicables aux chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française 31 ( * ) .

Enfin, pour éviter d'éventuelles confusions avec la notion de « rapports d'observations » qu'elle a introduite à l'article 32 du présent projet de loi, l'Assemblée nationale a précisé que les rapports mentionnés dans les articles définissant la procédure applicable devant les chambres régionales et territoriales sont des « rapports d'instruction 32 ( * ) . »

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 E sans modification .

Article 31 F
(art. L. 241-7 du code des juridictions financières)
Audition des personnes mises en cause préalablement
à l'envoi des lettres d'observations provisoires

Cet article tend à prévoir un entretien systématique, avant la formulation des observations provisoires, entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes et les personnes mises en cause dans le cadre de l'examen de la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 33 ( * ) .

Adopté à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, il reprenait les dispositions de l'article 5 bis de la proposition de loi du Sénat tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

Il a été supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Tout en partageant l'objectif d'améliorer le caractère contradictoire de la procédure devant les chambres régionales des comptes, M. Bernard Derosier, rapporteur, a estimé que cette disposition était redondante avec le droit actuel.

Il a indiqué que l'article L. 241-4 du code des juridictions financières donnait d'ores et déjà la possibilité aux chambres régionales d'entendre toutes les personnes dont l'audition serait jugée nécessaire aux besoins du contrôle, tandis que l'article L. 241-14 du même code permettait aux personnes mises en cause d'être entendues à leur demande .

Votre rapporteur reconnaît la pertinence de cet argument mais observe que cet entretien doit intervenir avant l'arrêt des observations définitives et non avant la formulation des observations provisoires.

Néanmoins, afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 31 F.

Article 31 G
(art. L. 1612-19-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Déclaration d'utilité publique de la dépense en cas de gestion de fait

Cet article vise à préciser les conditions dans lesquelles les assemblées délibérantes des collectivités territoriales doivent se prononcer sur l'utilité publique des dépenses ayant fait l'objet d'une déclaration de gestion de fait.

Introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, il reprenait les dispositions de l'article 5 ter de la proposition de loi qu'il a adoptée le 11 mai 2000.

Votre rapporteur rappelle que le cadre juridique de la gestion de fait a été établi par l'article 60 de la loi de finances pour 1963, qui définit les cas dans lesquels la gestion de fait est caractérisée et donne compétence aux juridictions financières pour juger les comptes des comptables de fait.

La procédure applicable dans ce cas a été définie de manière jurisprudentielle : le juge des comptes doit d'abord déclarer la gestion de fait et mettre en jeu la responsabilité des gestionnaires concernés ; il examine ensuite le compte de la gestion de fait et prononce, le cas échéant, un débet ; l'apurement du compte par le juge ne peut intervenir qu'après une délibération de l'assemblée délibérante concernée sur l'utilité publique des dépenses qui y sont décrites ; enfin, la juridiction financière peut sanctionner la gestion de fait par une amende, sauf si celle-ci a donné lieu à des poursuites pénales.

Faute de dispositif contraignant, il est possible qu'un exécutif local refuse durablement d'inscrire cette délibération à l'ordre du jour : cette situation a notamment pu se produire en cas d'alternance, alors même que l'absence de délibération de la collectivité locale concernée a des conséquences extrêmement dommageables pour l'ordonnateur mis en cause.

Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture tendaient à prévoir dans le cadre des juridictions financières que l'assemblée délibérante concernée devrait se prononcer au cours de la première séance suivant la demande du comptable de fait. En l'absence de délibération ou en cas de délibération rejetant le caractère d'utilité publique des dépenses, la juridiction financière se substituerait à la collectivité et statuerait à sa place.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à l'objectif recherché par le Sénat. A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a donné une nouvelle rédaction au présent article et inséré ses dispositions dans le code général des collectivités territoriales .

Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale maintient l'obligation faite aux assemblées délibérantes de se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant fait l'objet d'une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes. L'Assemblée nationale a précisé que la délibération devrait être adoptée « au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée » , ce qui ne semble guère différent de « la première séance ».

En revanche, la chambre régionale des comptes n'aurait plus à statuer en cas de délibération négative, mais seulement en l'absence de délibération . M. Bernard Derosier, rapporteur, a estimé qu'il ne fallait pas transformer les juridictions financières en instance d'appel des délibérations des conseils élus.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 G sans modification .

Article 31 bis
(art. L. 241-14 du code des juridictions financières)
Présentation des conclusions du ministère public avant l'adoption
des observations définitives sur la gestion

Le présent article visait à prévoir l'intervention systématique du ministère public avant l'arrêt définitif des observations. Il disposait, en outre, que le ministère public devrait, à cette occasion, vérifier le respect des règles de procédure au cours de l'examen de la gestion et que ses conclusions seraient communicables aux personnes mises en cause par la juridiction financière.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 241-14 du code des juridictions financières précise simplement que les observations définitives sur la gestion sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition des personnes mises en cause.

Votre rapporteur rappelle que le groupe de travail du Sénat sur les chambres régionales des comptes avait jugé nécessaire de rendre systématique la pratique du contre-rapport, gage de rigueur et d'impartialité . La faculté de désigner un magistrat contre-rapporteur est actuellement ouverte au président de la formation compétente, à son initiative ou à la demande du ministère public. Elle est prévue par des dispositions réglementaires 34 ( * ) qu'il conviendrait , le cas échéant, d'aménager .

Le ministère public peut, pour sa part, jouer un rôle tout à fait essentiel dans le déroulement de la procédure d'examen de la gestion. Il est en effet en mesure de présenter des observations sur le respect des différentes phases de la procédure, sur le fondement juridique des critiques énoncées sur la gestion ou encore sur les suites contentieuses suggérées (gestion de fait, transmission de constatations au parquet judiciaire, saisine le cas échéant de la Cour de discipline budgétaire et financière). Ses observations sont de nature à éclairer la chambre régionale des comptes et à contribuer à améliorer la procédure d'examen de la gestion.

C'est pourquoi, il paraissait opportun de systématiser la présentation des conclusions du ministère public avant le délibéré final de la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité locale.

Le dispositif proposé, qui figure à l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, a cependant été supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

M. Bernard Derosier, rapporteur, a estimé qu'il modifiait « la nature du contrôle de gestion, qui relève des attributions administratives des chambres régionales, en l'organisant selon des modalités relevant davantage de leurs attributions juridictionnelles. L'intervention systématique du ministère public aurait pour conséquence d'alourdir considérablement la procédure. » Il lui a semblé préférable de « s'en tenir à l'amélioration de son caractère contradictoire 35 ( * ) . »

Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 31 bis .

Article 32
(art. L. 241-11 du code des juridictions financières)
Publication des observations définitives de la chambre régionale des comptes et de la réponse écrite de l'ordonnateur dans un même document

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à améliorer le caractère contradictoire de la procédure suivie par les chambres régionales des comptes en matière de contrôle de gestion .

A cette fin, l'Assemblée avait remplacé la notion de lettre d'observations par celle de « rapport d'observations » et prévu que ce rapport devrait nécessairement comporter les réponses écrites adressées par les ordonnateurs concernés. Ceux-ci auraient disposé d'un délai de deux mois pour transmettre leur réponse aux observations définitives formulées par les chambres.

A l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait préféré, en première lecture, reprendre les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, qu'il avait substituées au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Le dispositif retenu par le Sénat supprimait la notion de « rapport d'observations ». Il fixait à un mois , au lieu de deux dans le texte de l'Assemblée nationale, le délai ouvert aux personnes mises en cause par les chambres pour apporter une réponse aux observations définitives. L'article 31 du présent projet, adopté conforme par les deux assemblées en première lecture, leur reconnaît en effet déjà un délai de deux mois pour répondre aux observations provisoires. Il n'était donc pas souhaitable d'allonger à l'excès les procédures.

Enfin, les observations définitives concernant une collectivité locale n'auraient pu être publiées, ni communiquées à des tiers dans un délai de six mois précédant le renouvellement général de son assemblée délibérante.

Le groupe de travail du Sénat sur les chambres régionales des comptes a souligné, à juste titre, qu'il convenait d'éviter l'exploitation partisane et électoraliste des conclusions d'un examen de la gestion.

Dans son rapport public pour 1996, la Cour des comptes a mis en exergue les difficultés qui pouvaient résulter de l'interférence entre l'envoi de lettres d'observations définitives et une période électorale. Elle a ainsi relevé que « la portée réelle d'observations communiquées à une date rapprochée d'une consultation pourrait faire l'objet d'interprétations de nature à fausser les conditions de l'élection . »

La Cour des comptes a indiqué que « la question s'est posée de savoir s'il ne convenait pas de suspendre, pendant un certain délai, l'envoi de lettres d'observations définitives afin d'éviter que les observations de la chambre régionale des comptes ne soient exploitées dans le cadre du débat précédant l'élection ». Cependant, elle a noté « qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu de délai de neutralité et qu'en conséquence, les chambres (s'étaient) appliquées, de manière concertée, à respecter un tel délai. »

Tout en se félicitant de cette démarche, le groupe de travail avait néanmoins considéré que le législateur devrait lui-même définir un délai légal pendant lequel l'envoi des lettres d'observations définitives serait suspendu dans les périodes précédant une consultation électorale. Le juge financier serait ainsi libéré de la responsabilité de fixer lui-même ce « délai de neutralité . »

La commission pour l'avenir de la décentralisation , présidée par notre excellent collègue Pierre Mauroy, a elle aussi jugé nécessaire de limiter par voie législative l'envoi et la publication des lettres d'observations pendant la période précédant la campagne électorale 36 ( * ) .

L'Assemblée nationale n'a pas suivi le Sénat sur ce point. M. Bernard Derosier a jugé le dispositif trop contraignant et le report de la publication des observations définitives au lendemain des élections peu satisfaisant. Le droit de réponse systématique des ordonnateurs mis en cause lui a semblé plus pertinent, dans la mesure où il permet aux assemblées délibérantes et aux électeurs de prendre connaissance des différents points de vue exprimés.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, sous réserve de l'abaissement à un mois du délai donné aux personnes mises en cause pour répondre aux observations définitives .

D'autre part, elle a abrogé une disposition de l'article L. 241-10 du code des juridictions financières prévoyant la remise par l'exécutif local des observations de la chambre régionale des comptes au représentant de l'Etat.

Votre commission des Lois juge préférable d'inscrire dans la loi le « délai de neutralité » que s'imposent déjà, dans la pratique, les chambres régionales des comptes. Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, elle vous soumet, outre un amendement d'ordre rédactionnel , un amendement tendant à rétablir l'interdiction de publier ou de communiquer à des tiers les observations définitives concernant une collectivité locale dans un délai de trois mois précédant le renouvellement de son assemblée délibérante.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

Article 33
(art. L. 140-7 et L. 241-13 du code des juridictions financières)
Participation du rapporteur et du commissaire du Gouvernement
au délibéré - Audience publique

En première lecture, à l'initiative de nos excellents collègues Michel Charasse, Jacques Mahéas et des membres du groupe socialiste et apparentés, le Sénat a introduit cet article tendant à exclure la participation du rapporteur et du commissaire du Gouvernement au délibéré d'une chambre régionale des comptes.

Votre commission des Lois avait émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement, tandis que le Gouvernement, sans y opposer d'argument au fond, y donnait un avis défavorable, au motif que le projet de loi devait garder un caractère essentiellement statutaire.

En deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé de retenir le principe de la disposition proposée, mais de distinguer entre les fonctions administratives et juridictionnelles des chambres régionales, et de tenir compte de la pratique selon laquelle le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré en y défendant ses conclusions, sans pour autant prendre part à la décision elle-même.

C'est pourquoi, elle a décidé de ne pas exclure la présence du commissaire du Gouvernement et de prévoir l'exclusion de la présence du rapporteur au délibéré pour les seules formations présentant un caractère juridictionnel 37 ( * ) . De plus, elle a étendu ce dispositif à la Cour des comptes.

Enfin, elle a affirmé le principe de l'audience publique en matière juridictionnelle, tant devant la Cour des comptes que devant les chambres régionales.

L'Assemblée nationale ayant fait valoir que ces dispositions tendaient à garantir le respect du principe d'impartialité des juridictions financières, conformément aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Gouvernement a émis un avis favorable.

1. La présence du rapporteur

Il convient de rappeler que la jurisprudence administrative a sanctionné la participation au délibéré de la formation de jugement chargée de se prononcer sur une déclaration de gestion de fait du rapporteur auquel a été confiée la vérification de la gestion de l'organisme dont les deniers sont en cause 38 ( * ) . En d'autres termes, il est clairement établi que le principe d'impartialité applicable à toutes les juridictions administratives fait obstacle à ce que le rapporteur d'une chambre régionale des comptes participe au jugement de comptes dont il a eu à connaître à l'occasion d'une vérification de gestion.

Le Conseil d'Etat, dont la jurisprudence sur ce point est moins sévère que celle de la Cour de cassation 39 ( * ) , a défini quatre critères pour décider si le rapporteur peut participer ou non au délibéré sans nuire à l'impartialité de la formation du jugement 40 ( * ) :

- ne pas être à l'origine de la saisine ;

- ne pas participer à la formulation des griefs ;

- ne pas avoir le pouvoir de classer l'affaire ou au contraire d'élargir le cadre de la saisine ;

- ne pas disposer de pouvoirs d'investigation l'habilitant à faire des perquisitions, des saisies ou à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction.

Les rapporteurs des juridictions financières ne remplissent pas ces quatre conditions. L'Assemblée nationale a donc exclu leur participation au délibéré en matière juridictionnelle.

2. La participation du commissaire du Gouvernement

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, le 7 juin 2001, en raison de la participation du commissaire du Gouvernement aux délibérés du Conseil d'Etat. Après l'audience publique au cours de laquelle il présente ses conclusions, il est d'usage que le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il ne vote pas mais il peut, oralement, apporter des réponses à des questions précises qui lui sont posées. La Cour de Strasbourg a jugé cette participation contraire au droit à un procès équitable.

Devant les chambres régionales des comptes, la règle générale de procédure veut que le commissaire du Gouvernement prenne part au débat. Toutefois, il ne prend pas part au vote 41 ( * ) . Il en va de même devant la Cour des comptes 42 ( * ) .

3. L'audience publique en matière juridictionnelle

Il convient de souligner que l'audience publique dans les affaires de condamnation définitive à l'amende a été instituée dès 1996 à la Cour des comptes 43 ( * ) et 1995 dans les chambres régionales des comptes 44 ( * ) . Elle n'a qu'une valeur réglementaire. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a décidé de la conforter en l'inscrivant dans la parte législative du code.

4. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois se range à la solution proposée par l'Assemblée nationale, tendant à confirmer la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré.

En revanche, elle vous propose de ne prévoir l'audience publique que pour le prononcé de la condamnation définitive à l'amende, mais de l'exclure , à ce stade de la navette, pour la déclaration de la gestion de fait . Certes, la jurisprudence administrative ne réserve pas un sort particulier au jugement des comptes de la gestion de fait 45 ( * ) . Toutefois, votre commission des Lois vous propose de s'en tenir au droit existant en la matière. Elle vous soumet un amendement en ce sens .

Elle remarque toutefois qu'une réflexion ultérieure sera nécessaire, concernant le cumul des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement au sein des juridictions financières.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 34
(art. L. 243-4 nouveau du code des juridictions financières)
Rectification d'observations définitives
sur la gestion par une chambre régionale des comptes

En première lecture, le Sénat avait introduit cet article permettant la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes, à la demande des dirigeants des personnes morales contrôlées ou de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. Cet article reproduit l'article 8 de la proposition de loi précitée adoptée par le Sénat le 11 mai 2000.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé qu'une telle rectification était d'ores et déjà admise par la jurisprudence, notamment en cas d'erreur manifeste. Elle a de plus ajouté que l'article 32 du présent projet de loi, permettant aux ordonnateurs mis en cause de faire valoir leur point de vue avant et après l'établissement des observations définitives par les chambres régionales, recouvrait en partie l'objet du présent article. En conséquence, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a supprimé cet article.

Votre commission des Lois n'approuve pas l'argument selon lequel la loi ne devrait pas régler certains des dysfonctionnements existants, au motif que la jurisprudence administrative y apporte une solution. Au contraire, il est du devoir du législateur de corriger les imperfections du droit en vigueur et de ne pas laisser de « vide juridique ».

En l'occurrence, la jurisprudence évoquée 46 ( * ) reconnaît que la divulgation de tout ou partie des rapports provisoires de la Cour des comptes rend tout intéressé recevable à demander à connaître les mentions le mettant en cause, à en contester l'exactitude et à en demander , le cas échéant, la suppression .

Votre rapporteur souhaite que cette règle de bon sens, permettant aux ordonnateurs ou aux personnes mises en cause par une lettre d'observations définitives d'en demander la rectification soit inscrite dans la loi, au lieu d'être simplement admise par la jurisprudence.

En conséquence, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir l'article 34 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 35
(art. L. 243-5 nouveau du code des juridictions financières)
Recours pour excès de pouvoir
contre une lettre d'observations définitives

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat avait introduit cet article tendant à reconnaître aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés au Conseil d'Etat. Cette disposition figurait à l'article 9 de la proposition de loi précitée adoptée le 11 mai 2000. Le Gouvernement avait émis un avis défavorable.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est appuyée sur la jurisprudence administrative, selon laquelle les observations définitives formulées par les chambres régionales des comptes ne présentent pas le caractère de décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir 47 ( * ) , pour affirmer que les observations étaient destinées à éclairer les assemblées délibérantes des collectivités locales. Elle a, de plus, craint que le recours pour excès de pouvoir n'aboutisse à allonger considérablement les délais dans lesquels les assemblées délibérantes seraient saisies d'éventuels problèmes de gestion. Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a donc supprimé le présent article.

Votre commission des lois demeure attachée à la faculté de recours contre les lettres d'observations définitives (que le projet de loi renomme « rapports d'observations ») , pour les raisons suivantes :

- cette solution permettrait l'unification des pratiques des chambres régionales des comptes sur l'ensemble du territoire national ; le Conseil d'Etat serait amené à homogénéiser les solutions retenues face à des questions souvent complexes ;

- au minimum, elle garantirait un contrôle du juge administratif sur le respect des procédures et sur la forme des lettres d'observations ;

- elle s'inscrit dans le respect du principe de valeur constitutionnelle selon lequel tout intéressé a le droit de former un recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité d'un acte ;

- bien que les observations définitives sur la gestion ne soient pas des décisions et ne modifient pas immédiatement la situation juridique des personnes qu'elles visent, elles n'en ont pas moins des effets incontestables sur les conditions d'exercice de leur mandat par les ordonnateurs, sur le déroulement des travaux de l'assemblée délibérante ou encore sur la situation personnelle de tiers ;

- le recours de plein contentieux qui est actuellement ouvert, à la condition de faire état d'un préjudice , n'est jamais utilisé à l'encontre des lettres d'observations définitives.

En outre, les recours effectifs devraient être extrêmement peu nombreux.

Pour toutes ces raisons, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir l'article 35 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

* 20 Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 111-9 dispose que « La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par le présent livre », c'est-à-dire le livre intitulé « La Cour des comptes ».

* 21 Arrêté du 29 juin 1999.

* 22 Avant 1999, la délégation du jugement des comptes des universités aux chambres régionales des comptes aboutissait à un véritable partage avec la Cour, qui conservait par exemple le contrôle de vingt-quatre des quatre-vingt-trois universités et instituts assimilés.

* 23 Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 211-8 du code des juridictions financières dispose simplement que la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cet examen porte également sur les sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs groupements apportent un concours financier supérieur à 10.000 F ou dans lesquels ils détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Il peut en outre concerner les filiales de ces établissements, sociétés ou organismes ainsi que les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

* 24 Chambres régionales des comptes et élus locaux - un dialogue indispensable au service de la démocratie. Rapport d'information n° 520 (Sénat, 1997-1998) de M. Jacques Oudin au nom du groupe de travail sur les chambres régionales des comptes présidé par M. Jean-Paul Amoudry.

* 25 Proposition n° 114 du rapport « Refonder l'action publique locale » remis au Premier ministre - Documentation française 2000.

* 26 L'article L. 111-3 du code des juridictions financières dispose que « La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat... ».

* 27 Les chambres régionales des comptes ne se prononcent pas toujours à un moment où ces résultats sont bien établis. La notion « d'évaluation » des résultats a donc pour objet de permettre la prise en compte du délai nécessaire à l'utilisation, à leur pleine capacité, des équipements nouvellement réalisés.

* 28 Article 7 du code de procédure pénale.

* 29 Article 2270-1 du code civil.

* 30 Rapport n° 248 (Sénat, 1998-1999), page 38.

* 31 Articles L. 262-53 et L. 272-51 du code des juridictions financières.

* 32 Articles L. 241-13, L. 262-54, L. 272-52 du code des juridictions financières.

* 33 Actuellement, cet entretien préalable n'est obligatoire qu'avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné et l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

* 34 Article R. 241-9 du code des juridictions financières.

* 35 Rapport n° 3301 (Assemblée nationale, onzième législature), page 27.

* 36 Proposition n° 116 du rapport « Refonder l'action publique locale » précité.

* 37 C'est-à-dire lorsque la juridiction financière juge les comptes. Elle déclare alors les gestions de fait et condamne définitivement à l'amende.

* 38 Conseil d'Etat, 6 avril 2001, SA Entreprise Razel Frères.

* 39 Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 février 1999, COB contre Oury. Cour de cassation, première chambre civile, 5 octobre 1999. Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 1999, Campenon-Bernard SGE.

* 40 Conseil d'Etat, 3 décembre 1999, Didier.

* 41 Troisième et quatrième alinéas de l'article R. 241-11 du code des juridictions financières : « Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle prend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote , le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers , s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. »

* 42 Deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-8 du code des juridictions financières : « Si le rapport a été communiqué au procureur général , lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation délibère ensuite. S'il est nécessaire de procéder à un vote , le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont il peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. »

* 43 Article R. 141-9 du code des juridictions financières : « Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende ».

* 44 Article R. 245-1 du même code : « Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une amende. »

* 45 Conseil d'Etat, 16 novembre 1998, SARL Deltana et M. Perrin.

* 46 Conseil d'Etat, 12 février 1993, Anne Gaillard.

* 47 Conseil d'Etat, 8 décembre 1995, Département de La Réunion. Conseil d'Etat, 8 février 1999, commune de La Ciotat.

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