C. LÉGALISER ET SIMPLIFIER LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PREUVE DE LA QUALITÉ D'HÉRITIER

L'article 9 bis D, que votre commission vous proposera de rétablir dans le texte adopté en première lecture, légalise et simplifie les pratiques en matière de preuve de la qualité d'héritier.

La preuve de la qualité d'héritier est en principe libre. Aucune disposition du code civil ne lui est consacrée et elle ne fait l'objet d'aucune réglementation d'ensemble, ce qui donne lieu à de multiples difficultés. Il a donc été jugé opportun de poser certaines règles en la matière. Aussi le texte proposé ajoute-t-il au chapitre consacré aux qualités requises pour succéder une section totalement nouvelle relative à la preuve de la qualité d'héritier ( art. 730 à 730-5 ).

Le texte institutionnalise, en la perfectionnant, la pratique de l'acte de notoriété qui est actuellement le principal mode de preuve de la qualité d'héritier. D'importantes modifications ont été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.

C'est ainsi que la comparution de témoins au moment de leur établissement, qui est à l'heure actuelle systématique mais qui a perdu une grande part de son utilité en raison notamment de l'urbanisation de notre société, n'aurait plus qu'un caractère facultatif .

Par ailleurs, les personnes désignées dans l'acte seraient désormais présumées, à l'égard des tiers détenteurs de fonds de la succession, avoir la libre disposition de ces fonds dans la proportion indiquée par le document.

Les notaires auraient une compétence générale pour l'établissement des actes de notoriété qui pourraient également, dans certains cas, être dressés par les greffiers en chef des tribunaux d'instance.

Enfin, le texte maintient le régime probatoire particulier aux départements d'Alsace-Moselle en matière successorale et ne porte pas atteinte aux dispositions et aux usages relatifs à des procédés simplifiés de preuve de la qualité d'héritier, comme des certificats d'hérédité que les maires peuvent délivrer.

D. RÉORGANISER LA PRÉSENTATION ET SIMPLIFIER LES RÈGLES DE LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, en première lecture, que votre commission vous proposera de rétablir, l'article premier de la proposition de loi détermine les différents héritiers et fixe les règles de la dévolution successorale applicables en l'absence de conjoint successible.

L'Assemblée nationale s'est contentée, à cet article premier , de procéder aux modifications de structure rendues indispensables dans l'actuel chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil par la réforme des droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.

Il a semblé utile, avant d'aborder les nouveaux droits du conjoint survivant aux articles 2, 2 bis, 3 et 4 de la proposition de loi, de rassembler dans une même section du code civil les principes régissant ceux des autres héritiers et de les présenter selon un ordre et une méthode permettant une meilleure compréhension des textes.

Après avoir posé le principe des nouveaux droits du conjoint successible ( art. 731 et 732 ), le texte détermine les différentes vocations successorales des parents par le sang en reprenant les grands principes du code civil.

Sont successivement abordés :

- la distinction des différents ordres d'héritiers ( art. 734 à 740 ) ;

- la détermination des degrés de parenté permettant le classement des héritiers de chaque ordre ( art. 741 à 745 ) ;

- la distinction des branches paternelle et maternelle qui opère lorsque le défunt ne laisse pas de descendant ( art. 746 à 750 ) ;

- le mécanisme de la représentation qui constitue, dans certaines hypothèses, un correctif des règles précédentes ( art. 751 à 755 ).

L'ensemble de ces dispositions comporte certaines innovations.

Ainsi en est-il, tout d'abord, des droits des collatéraux consanguins, utérins et germains 2 ( * ) . Les règles en vigueur ( art. 733 et 752 actuels du code civil ) confèrent une situation différente aux deux premiers qui ne peuvent prétendre à des droits que dans la ligne à laquelle ils appartiennent et aux troisièmes qui peuvent se réclamer de leur appartenance aux deux lignes.

Dans le souci d'une plus grande égalité entre frères et soeurs et de simplification des règlements successoraux, le texte supprime cette distinction.

En deuxième lieu, la modification des structures familiales vers un resserrement des liens autour du couple a conduit à limiter, dans tous les cas, la vocation successorale des collatéraux au sixième degré en supprimant les exceptions prévues à l'article 755 actuel du code civil ( art. 745 nouveau ).

* 2 Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même mère ; utérins : issus seulement de la même mère  ; consanguins : issus seulement du même père.

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