MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

I. ARTICLES RATTACHÉS

Ces articles rattachés ont été adoptés à l'Assemblée Nationale en séance publique le 9 novembre 2001. Ils visent à éviter la paupérisation des chambres de métiers, objectif que votre rapporteur spécial partage.

A. ARTICLE 67 BIS : ABATTEMENT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE POUR LES ARTISANS ÉGALEMENT INSCRITS AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS

1. Disposition adoptée à l'assemblée nationale

« I.- Il est inséré, après le treizième alinéa de l'article 1600 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes des chambres de commerce et d'industrie sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

2. Proposition de votre commission

520.000 entreprises sont doublement immatriculées au registre du commerce et au registre des métiers. Elles acquittent donc à la fois la taxe pour frais de chambres de commerce et la taxe pour frais de chambres de métiers. Ces entreprises sont des entreprises artisanales. Il s'agit :

-d'entreprises artisanales à titre secondaire (65.000 sociétés et 47.000 entreprises individuelles),

-d'entreprises artisanales à titre principal exerçant sous forme de société (236.000 sociétés, dont 195.000 SARL et 22.000 EURL),

-d'entreprises individuelles artisanales à titre principal (170.000 entreprises) exerçant une activité de commerce.

Ces entreprises, pénalisées par la double taxation, ne bénéficient qu'à la marge des services des chambres de commerce et d'industrie. La proposition de les exonérer à hauteur de cinquante pour cent de la taxe pour frais de chambres de commerce se justifie pleinement.

Les chambres de commerce et d'industrie ne souffriraient pas de cette mesure puisque leur perte de recettes serait intégralement compensée par un relèvement à due concurrence de la taxe additionnelle sur les tabacs.

Votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

B. ARTICLE 67 TER : MONTANT MAXIMUM DU DROIT FIXE DE TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS

1. Disposition adoptée à l'assemblée nationale

« Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant « 630 F » est remplacé par le montant « 107 euros »

2. Proposition de votre commission

Chaque année est proposée en article additionnel aux crédits du ministère de l'économie et des finances le relèvement du droit fixe de la taxe additionnelle pour frais de chambre de métiers. Cet article est bien souvent d'origine parlementaire.

Il est temps de fixer ce droit fixe à un niveau évitant la paupérisation des chambres de métiers. Il est également nécessaire de déterminer un mode d'indexation de ce droit fixe pour éviter chaque année des négociations qui ne satisfont ni les chambres de métiers, ni les ressortissants de chambres de métiers.

Le montant du droit fixe a cru de 1,61 % entre 1999 et 2001, passant de 94,52 euros à 96,04 euros. Cette augmentation n'a pas été à la hauteur de la hausse des charges des chambres de métiers : la valeur du « point «  des salaires du personnel des chambres s'est accru de 3 % pendant la même période.

Le montant de 99 euros adopté à l'Assemblé nationale sur proposition du gouvernement n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Les résultats nets des chambres de métiers ont enregistré une forte diminution, de 41 %, de 1998 à 1999. Le résultat d'exploitation est encore inférieur pour les chambres des métiers gérant un centre de formation des apprentis. Enfin, six des huit classes de chambres de métiers étaient en déficit d'exploitation en 1999.

Votre commission propose dès lors à votre commission de revenir au montant adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale : 107 euros. Cette revalorisation substantielle, de 11 %, représente par artisan moins de 13,7 euros pour ceux qui ne sont pas par ailleurs redevables de la taxe professionnelles et environ 22,9 euros pour les autres.

Votre commission vous propose enfin d'indexer le droit fixe sur le plafond annuel de sécurité sociale, mode d'indexation demandé par le rapporteur spécial de l'Assemblée nationale et par l'assemblée permanente de chambres de métiers. Le plafond de sécurité sociale sera en 2002 de 28.224 euros.

Il est donc proposé de fixer le montant du droit fixe à 0,379 % du plafond annuel de sécurité sociale.

Votre commission vous propose donc l'amendement suivant :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant « 630 F » est remplacé par « 0,379 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au premier janvier de l'année d'imposition. »

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