I. LA PÉRENNITÉ DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR EST GARANTIE PAR LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Votre rapporteur spécial formule depuis plusieurs années trois remarques :

- Les comptes spéciaux du trésor constituent un outil budgétaire utile qu'il convient de préserver.

- Les comptes spéciaux du trésor sont les supports de la gestion patrimoniale de l'Etat.

- La répartition entre crédits du budget général et comptes spéciaux du trésor doit être faite avec rigueur.

A. LES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE

Votre rapporteur spécial se félicite que les dispositions de la loi organique du 1 er août 2001, relative aux lois de finances qui concernent les comptes spéciaux du trésor, aient tenu compte de ces remarques.

En effet, les dispositions de la loi garantissent la pérennité des comptes spéciaux du trésor (qui s'appelleront désormais comptes spéciaux). Elles font des comptes spéciaux du trésor un instrument privilégié pour la gestion des participations financières de l'Etat, de la dette et des pensions.

La loi organique du 1er août 2001 institue quatre catégories de comptes spéciaux :

- les comptes d'affectation spéciale,

- les comptes de commerce,

- les comptes d'opérations monétaires,

- les comptes de concours financiers, catégorie qui regroupe les actuels comptes de prêts et comptes d'avance.

Chaque compte constitue une mission au sens de la loi organique et ne peut donc être créé que par une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale.

La loi du 1er août 2001 crée de droit trois comptes spécifiques :

- un compte d'affectation spéciale retraçant les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'Etat. Ce compte sera l'héritier de l'actuel compte n° 902-24 qui retrace le produit des opérations de privatisation et les dotations en capital aux entreprises publiques.

- un compte de pensions et avantages accessoires, sous la forme d'un compte d'affectation spéciale, à partir duquel seront payées les pensions des agents publics et les charges de compensation aux régimes de retraite.

- un compte de la dette et de la trésorerie de l'Etat, sous la forme d'un compte de commerce, retraçant l'ensemble des opérations budgétaires - à l'exclusion des charges et des produits de trésorerie constituées par l'amortissement et l'émission d'emprunts - relatives à la dette de l'Etat. La loi organique élargit ainsi l'objet du compte de commerce créé par la loi de finances rectificative pour 2000, qui ne retrace que les seules opérations de gestion active.

S'agissant des comptes d'affectation spéciale, la loi organique répond à certaines observations de votre rapporteur spécial :

1. Une logique d'affectation interprétée avec rigueur

L'article 21 de la loi organique impose que les dépenses prises en charge par un compte d'affectation spéciale soient, à partir de la loi de finances pour 2006, financées par des recettes « qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».

2. Une étanchéité entre les comptes d'affectation spéciale et le budget général renforcée

Le même article renforce l'étanchéité entre les comptes d'affectation spéciale et le budget général, en réduisant de 20 % à 10 % des crédits initiaux de chaque compte le versement qu'il est possible d'effectuer à partir du budget général et en interdisant, sauf pour les deux comptes d'affectation spéciale spécifiques cités plus haut et sauf disposition de loi de finances pour les autres comptes, les versements au budget général réalisés à partir d'un compte.

3. Une meilleure information des commissions des finances

La loi organique institue une procédure d'information préalable des commissions des finances en cas de majoration réglementaire des crédits du compte en cours d'année permise par un excédent de recettes. Le ministre des finances doit informer au préalable les commissions des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année.

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