B. EXERCICE DE PROSPECTIVE

Votre rapporteur spécial a réfléchi à l'impact de ces dispositions sur le nombre de comptes spéciaux du trésor et sur l'évolution de chacune des catégories de comptes spéciaux du trésor.

Il ne sait pas si la tendance à la diminution de comptes spéciaux du trésor, et tout particulièrement des comptes d'affectation spéciale, va se poursuivre ou au contraire s'inverser.

Une nouvelle proposition de suppression d'un compte d'affectation spéciale

La Cour des Comptes a transmis à votre rapporteur spécial un référé adressé aux ministres des finances, de l'équipement et de l'aménagement du territoire qui conclut par la nécessité de supprimer le compte 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) :

«La Cour des Comptes constate que, sur la base de l'analyse des données globales de l'exécution budgétaire, les recettes ne correspondent pas au niveau réel des besoins à financer.

Au cours des cinq dernières années, la consommation des crédits ouvertes n'excède pas 40 %, la situation de l'exercice 2000, avec un taux de 59,4 %, apparaissant à cet égard tout à fait exceptionnelle. Par ailleurs, le niveau des reports augmente constamment d'un exercice à l'autre : de 120,5 millions de francs au 1 er janvier 1996, il atteint, malgré l'élargissement des missions du Fonds, 193,6 millions de francs au 1 er janvier 2000 et 224,5 millions de francs au 1 er janvier 2001. Le montant du prélèvement opéré sur l'usager au travers des opérateurs du transport aérien apparaît donc disproportionné et excessif.

La faible niveau de consommation des crédits démontre aussi l'inadaptation, par rapport aux réalités du transport aérien et aux objectifs initiaux du Fonds, d'un dispositif de subvention qui semble se révéler à l'usage peu attractif.

La réduction sensible, au fil des ans, des sommes effectivement consacrées au soutien des lignes aériennes d'aménagement du territoire, comme du nombre d`opérateurs et des liaisons conventionnées, amène à s'interroger sur la validité des critères d'attribution des concours financiers gérés par le Fonds.

Malgré l'importance des moyens financiers dont il dispose, ce dernier n'a pas eu d'effet tangible sur la création de liaisons aériennes nouvelles : ainsi, son intervention ne s'inscrit pas de manière probante dans le cadre plus général d'une politique de l'aménagement du territoire qui s'accompagnerait du renforcement des réseaux sur l'ensemble du territoire.

A cet égard, la Cour constate que la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui avait joué un rôle déterminant dans la mise au point du dispositif initial et en particulier dans la fixation à un niveau élevé-contre l'avis de la Direction générale de l'aviation civile- du montant de la taxe par passager, ne paraît pas se considérer comme impliquée dans sa mise en oeuvre. Ainsi, le Délégué n'a pas répondu au relevé de constatations provisoires transmis par la Cour le 3 mars 2000 et au questionnaire qui l'accompagnait.

L'évolution des missions du Fonds que consacre la réforme de 1999 contribue au demeurant à accentuer le décalage existant entre les objectifs initiaux et la réalité actuelle. Conçu comme un instrument de soutien à l'aménagement du territoire, le compte d'affectation spéciale constitue désormais principalement le support du financement, au moyen de recettes affectées, de missions régaliennes ; dotées à raison d'un peu plus de 17 % en 1999, ces dernières se voient attribuer plus de 63 % des crédits du Fonds par la loi de finances pour 2001.

Cette situation qu n'est pas conforme aux dispositions de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances conduit à s'interroger sur la légitimité du dispositif mis en place et sur l'existence même d'un compte d'affectation spéciale.


Deux interprétations opposées peuvent être tirées de la nouvelle loi organique.

D'une part, la règle selon laquelle les dépenses des comptes d'affectation spéciale doivent être financées par des recettes « qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées » va conduire à un travail de remise en ordre afin de clôturer ou de modifier les comptes ne répondant pas à cette exigence. De même, la limitation des mouvements de crédits entre comptes spéciaux et budget général peut être de nature à limiter le recours à l'instrument des comptes d'affectation spéciale.

D'autre part, la suppression des taxes parafiscales prévue par la loi organique, qui interviendra au 31 décembre 2003, peut entraîner la création d'un certain nombre de comptes pour faire face à la demande de certains secteurs socio-économiques qui demanderaient la préservation d'une logique d'affectation. Il est ainsi concevable d'imaginer la création de comptes d'affectation spéciale qui disposeraient en recettes d'une taxe réaménagée et en dépenses de subventions à des organismes publics ou privés. La logique d'affectation reste en effet valable pour un certain nombre d'actions.

Par ailleurs, la création d'un compte d'affectation spéciale peut être vécue comme une transition, une étape intermédiaire, entre l'existence d'un instrument extrabudgétaire et la budgétisation.

Votre rapporteur spécial doute que le gouvernement se prive dans un grand nombre de cas de la souplesse des comptes d'affectation spéciale.

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