B. LE VOLET EDUCATIF ET CULTUREL : L'AFFIRMATION DU CARACTÈRE FACULTATIF DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE CORSE

Dans le domaine éducatif , le Sénat avait procédé à une refonte du dispositif relatif à la planification scolaire des établissements secondaires , de façon à substituer les dénominations usuelles et explicites du code de l'éducation aux expressions originales figurant dans le projet de loi, qui s'avéraient une source inutile de confusion. Il avait souhaité, en outre, clarifier les procédures et la répartition de certaines compétences ( article 4 ).

Il avait adopté un dispositif qui, sans mettre en question le transfert à la collectivité territoriale de Corse des attributions exercées par l'Etat en matière de gestion des biens des IUFM , préservait cependant la possibilité actuellement reconnue aux départements de conserver la gestion des IUFM issus des anciennes écoles normales ( article 6 ).

Il avait en outre précisé que la langue corse est une « matière dont l' enseignement est proposé à tous les élèves dans le cadre de l'horaire normal des écoles de Corse », afin de rendre explicite le caractère facultatif de cet enseignement (article 7) .

Il avait modifié l'organisation du CAPES de Corse , afin de mettre un terme à la situation exceptionnelle de ce CAPES monovalent pour inciter les candidats à s'ouvrir à une discipline complémentaire (article 7) .

Le Sénat avait par ailleurs précisé que l'accès aux IUFM ne pouvait être fondé sur le seul critère de la connaissance de la langue corse (article 7).

Dans le domaine culturel , le Sénat n'avait pas remis en question le principe d'un partage du pouvoir de nomination des membres du conseil des sites de Corse entre le représentant de l'Etat et les pouvoirs locaux élus. Il avait cependant souhaité ne pas concentrer celui-ci dans les seules mains du président du Conseil exécutif de Corse, au risque de lui confier ce qui pourrait apparaître comme une sorte de pouvoir de tutelle contraire à l'autonomie des collectivités territoriales, préférant le répartir entre les différents niveaux de collectivités décentralisées ( article 9 ).

Enfin, il avait souhaité favoriser le développement des communications en incluant le territoire de l'île dans les zones géographiques qui peuvent bénéficier de la possibilité d'abaisser le tarif de location des infrastructures de télécommunications proposé aux opérateurs (article 10) .

C. LE VOLET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

1. Une réponse aux difficultés suscitées par l'application de la loi « littoral »

Le Sénat n'avait pas souscrit aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui permettaient à l'Assemblée de Corse de déroger à la loi « littoral ». Il avait néanmoins souhaité apporter des réponses aux difficultés suscitées par l'application de cette loi.

Le Sénat avait ainsi autorisé , sous réserve d'un don de terrains au Conservatoire du littoral, une urbanisation limitée des espaces proches du rivage, qui ne peuvent être situés ni dans la bande des cent mètres, ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables, ni dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ( article 12 ).

Il avait en outre fixé le principe d'une délimitation du domaine public maritime en Corse, à l'instar de ce qui a été réalisé, dans certaines îles, au cours de ces dernières années ( article 12 B nouveau ).

Le Sénat avait également jugé nécessaire de déclarer inconstructibles , tant qu'ils n'auront pas retrouvé leur aspect antérieur, les espaces « remarquables » qui auront été victimes d'un incendie criminel ou dont l' origine reste inconnue ( article 12 E nouveau ).

Il avait souhaité attribuer une aide financière exceptionnelle aux communes de Corse pour qu'elles se dotent d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ( article 12 C et 12 D nouveaux ).

Le Sénat avait autorisé la réalisation de véritables aménagements légers , dont la liste exhaustive empêche l'installation d'hébergements de visiteurs, dans des espaces « remarquables », sous réserve de l'adoption d'un plan d'aménagement du site ( article 12 F nouveau ).

Enfin, il avait clarifié le régime juridique du plan d'aménagement et de développement durable en le soumettant au droit commun de l'urbanisme (article 12) .

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