II. LA PROPOSITION DE LOI : UN DISPOSITIF PRATIQUE À CARACTÈRE INCITATIF

Pour répondre aux difficultés propres au secteur du logement social, la présente proposition de loi propose deux dispositions nouvelles.

A. UNE CLARIFICATION DES RÈGLES DE PRIORITÉS D'ATTRIBUTION

L'article premier de la présente proposition de loi modifie l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation qui renvoie à un décret le soin de fixer les règles d'attribution des logements sociaux des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) : il intègre dans la liste des personnes prioritaires celles qui sont « en situation de handicap » ou encore celles « qui ont à leur charge une personne en situation de handicap ».

Sur ce point, trois observations doivent être faites.

Tout d'abord, l'expression « en situation de handicap » a été préférée volontairement à celle de « personnes handicapées » pour éviter de stigmatiser certaines catégories de personnes et pour mieux mettre en évidence que chacun peut être lui-même placé un jour en situation de handicap.

Ensuite, l'article premier a été heureusement modifié à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Roselyne Bachelot-Narquin elle-même, qui a été à la fois l'auteur et le rapporteur de ce texte : en effet dans la rédaction initiale de la proposition de loi déposée en janvier 1998, n'étaient visées que les familles ayant une personne handicapée à leur charge. À la réflexion, afin d'éviter toute limitation, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur demande du rapporteur, a décidé de mentionner les adultes handicapés eux-mêmes parmi les bénéficiaires du dispositif.

Enfin, il est important de souligner que la proposition de loi ne remet nullement en cause le principe selon lequel les logements sociaux sont attribués en tenant compte de la composition, du niveau des ressources et des conditions de logement des ménages candidats à un logement social. L'inscription des personnes handicapées parmi les personnes prioritaires ne devrait pas poser de problèmes particuliers sauf dans les secteurs urbains où il existe déjà des tensions fortes que le texte, en réalité, ne devrait pas aggraver.

B. UNE INCITATION FINANCIÈRE À L'ACCESSIBILITÉ ET À L'ADAPTATION DES LOGEMENTS

L'article 2 de la proposition de loi a été inséré à l'initiative d'un membre du groupe socialiste : il prévoit que les organismes d'HLM pourront déduire de la taxe foncière sur les propriétés bâties les dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements.

Cette disposition appelle trois commentaires.

Tout d'abord, la présente proposition de loi prévoit utilement une compensation financière en faveur des collectivités locales : il est indiqué expressément que l'Etat devra abonder la dotation globale de fonctionnement pour compenser la perte de ressources fiscales des collectivités locales (III de l'article 2) .

Ensuite, le texte distingue bien les travaux d'accessibilité, qui portent particulièrement sur les aménagements extérieurs et les parties communes, des travaux d'adaptation qui s'appliqueront au logement lui-même. Il est utile de se référer sur ce point aux travaux pris en compte par circulaire pour la mise en oeuvre des exonérations en matière d'impôt sur le revenu.

Principaux travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement
et d'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques,
aux personnes âgées ou à mobilité réduite

Compte tenu de l'intérêt porté à cette catégorie de personnes et des aménagements spécifiques qui peuvent être nécessaires à tel ou tel type de personnes handicapées, cette liste ne doit pas être considérée comme limitative.

La plus grande attention doit être portée aux aménagements demandés par les personnes handicapées physiques, personnes âgées ou à mobilité réduite.

1° Travaux d'accessibilité de l'immeuble

a) Cheminement extérieur :

Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;

Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;

Aménagement de bateaux pour franchir les trottoirs ;

Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;

Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant, par exemple ;

Installation de mains courantes.

b) Elargissement ou aménagement de places de parking.

c) Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :

Elargissement de la porte d'entrée et des portes le long des parties communes conduisant aux logements, élargissement des couloirs ;

Construction d'une rampe ;

Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, de seuils, de ressauts ou d'autres obstacles ;

Amélioration des revêtements de sol ;

Installation de mains courantes, d'un ascenseur ou d'autres appareils permettant le transport de personnes handicapées (monte-malades, plate-forme ou appareil élévateur, par exemple) ;

Modification des boîtes aux lettres et divers systèmes de commandes.

2° Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement

Elargissement de la porte d'entrée, des portes intérieures du logement, des portes d'accès aux balcons, terrasses, loggias et jardins ;

Construction d'une rampe ;

Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;

Suppression ou modification de murs, cloisons et placards ;

Modification de l'aménagement et de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, WC, bains, douche, buanderie, etc), évier, lavabo, baignoire, douche, WC, placards, etc ;

Amélioration des revêtements de sol ;

Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de portes, protection de murs et de portes ;

Modification de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;

Modification des volets et fenêtres ;

Alerte à distance (équipement et branchement).

Enfin, votre rapporteur souligne que cet article permet de donner tout son sens au dispositif : il permet en effet, non pas de mettre l'accent sur une catégorie de la population défavorisée par rapport à d'autres, mais de donner les moyens d'assurer une véritable égalité entre des personnes en difficulté mais ayant des besoins très différents.

En effet il existe actuellement une disposition réglementaire prévue à l'article R. 441-4 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidats, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes. L'inconvénient de cette disposition est qu'elle n'a jamais entraîné une augmentation du nombre de logements aménagés disponibles pour les personnes handicapées.

Le dispositif de la proposition de loi, au contraire, est de nature à entraîner une véritable dynamique entre une meilleure identification de la demande des personnes handicapées et la possibilité nouvelle ouverte aux organismes d'HLM de financer à un coût moindre les travaux d'aménagement nécessaires.

En d'autres termes, avec les deux articles de la proposition de loi, c'est un véritable « levier » qui est mis en place pour accroître le nombre de logements répondant aux besoins des personnes à mobilité réduite.

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