Section 5
-
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Art. 39 bis
(art. L. 441-2 du code du travail)
Versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs

Objet : Cet article vise à permettre que le salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs bénéficie des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise au prorata du temps de mise à disposition.

En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli cet article, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de notre Haute Assemblée. Il s'agissait, ce faisant, de rétablir le texte d'un amendement adopté par lui en première lecture à l'initiative de notre collègue Jean-Louis Lorrain et supprimé en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à nouveau, supprimé cet article, le rapporteur, M. Gérard Terrier, ayant estimé que cette disposition relevait de la négociation collective.

Votre rapporteur rappelle que si la négociation collective doit être privilégiée chaque fois que cela est possible, il incombe au législateur de veiller au respect des principes fondamentaux au premier rang desquels figure le principe d'égalité. C'est pourquoi, l'amendement de notre collègue Jean-Louis Lorrain apparaît pertinent afin de permettre à l'ensemble des salariés de bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation.

Toutefois, compte tenu du débat sur cet article, on peut penser que les partenaires sociaux sont maintenant sensibilisés à la nécessité de régler ce problème spécifique.

Votre commission ne vous propose pas, dans ces conditions, de rétablir cet article.

CHAPITRE PREMIER BIS
-
Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe
de continuité dans les services publics

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir ce chapitre premier bis, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, afin de réintégrer dans le projet de loi l'ensemble des quatre articles de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 février 1999 tendant à assurer un meilleur respect du principe de continuité des services publics en cas de grève 36 ( * ) .

Le dispositif raisonnable et actualisé proposé par le Sénat apparaît particulièrement d'actualité dans une période où les conflits sociaux tendent à se propager dans le secteur public par un dangereux « effet d'imitation ».

A cet égard, votre commission regrette que le rapport de M. Gérard Terrier, rapporteur des Affaires culturelles familiales et sociale de l'Assemblée nationale, ne fasse aucun commentaire, ni même aucune mention du chapitre I er bis et des quatre articles afférents qui ont fait l'objet d'amendements de suppression en séance publique.

Il est pourtant traditionnel que les rapports parlementaires commentent l'ensemble des articles d'un texte restant en discussion, y compris en nouvelle lecture.

Votre rapporteur pourrait être tenté de voir dans cette absence flagrante le signe révélateur d'une certaine indifférence aux difficultés subies par les usagers et les clients en l'absence d'un « service minimum » dans les services publics gérés par les entreprises publiques ou par l'Etat.

Art. 39 ter
Obligation de négociation sur la prévention des grèves au sein des établissements et entreprises chargés de la gestion d'un service public

Objet : Cet article prévoit que, dans le secteur public, les partenaires sociaux devront négocier dans un délai d'un an des accords collectifs afin d'améliorer le dialogue social et de prévenir le déclenchement des grèves.

Votre commission vous propose un amendement afin de rétablir cet article déjà rétabli par le Sénat en deuxième lecture et supprimé à nouveau par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

Art 39 quater
(art. L. 521-3 du code du travail)
Préavis de grève dans les entreprises
chargées de la gestion d'un service public

Objet : Cet article propose de réformer l'article L. 521-3 du code du travail relatif au droit de grève des personnels de l'Etat et des entreprises chargées d'un service public afin de faire passer de cinq à sept jours francs le délai de préavis, d'interdire la pratique des préavis « glissants » et d'imposer aux partenaires sociaux un constat écrit des points de convergence ou de divergence.

Votre commission vous propose un amendement afin de rétablir cet article déjà rétabli par le Sénat en deuxième lecture et supprimé à nouveau par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

Art. 39 quinquies
Rapport au Parlement sur les grèves dans les services publics

Objet : Cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement dans un délai de deux ans sur les accords conclus au titre de l'article 39 ter ci-dessus pour rendre compatible le principe de continuité des services publics avec l'exercice du droit de grève.

Votre commission vous propose un amendement afin de rétablir cet article déjà rétabli par le Sénat en deuxième lecture et supprimé à nouveau par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

Art. 39 sexies
(art. L. 521-3-1 nouveau du code du travail)
Consultation par scrutin du personnel
sur le déclenchement d'une grève dans un service public

Objet : Cet article prévoit qu'après l'échec éventuel des négociations pendant le préavis, les consultations éventuelles sur le déclenchement ou la poursuite de la grève font l'objet d'un vote à bulletin secret dont le résultat est porté à la connaissance de l'ensemble des salariés concernés.

Votre commission vous propose un amendement afin de rétablir cet article déjà rétabli par le Sénat en deuxième lecture et supprimé à nouveau par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

* 36 Proposition de loi (AN, n° 1387, Xe législature) adoptée par le Sénat visant à prévenir les conflits collectifs du travail et à garantir le principe de continuité dans les services publics.

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