CHAPITRE V
-
Dispositions diverses

Art. 64
(art. L. 231-12 du code du travail)
Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse
liée à des substances chimiques

Objet : Cet article institue une nouvelle procédure afin de permettre à l'inspecteur du travail d'ordonner l'arrêt temporaire de l'activité d'une entreprise en cas de dépassements réitérés de valeurs limites de concentration en substances dangereuses.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rappelé, pour coordination, cet article voté conforme par les deux assemblées dès la première lecture et a adopté un amendement afin d'assurer la cohérence avec la loi d'orientation relative à la forêt du 9 juillet 2001, qui a modifié la rédaction de l'article L. 231-12 du code du travail relatif aux situations dangereuses constatées sur un chantier du bâtiment et des travaux publics.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64 bis A
Autorisation pour certains médecins de poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail ou médecin de prévention

Objet : Cet article permet, sous certaines conditions, aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes de médecin du travail de poursuivre leur exercice.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

Votre commission avait en effet considéré qu'il s'agissait là d'une disposition importante qui avait cependant été votée à la sauvette, sans concertation et malgré l'opposition résolue exprimée par certaines organisations représentatives des médecins du travail.

L'objectif poursuivi par le Gouvernement était de remédier, par des moyens de fortune, à la carence en médecins du travail en évitant à tout prix le nécessaire débat sur le rôle et l'avenir de la médecine du travail. Pour votre commission, la médecine du travail méritait une véritable réforme et non des mesures qui relevaient de l'expédient, adoptées à la va-vite, à 4 heures du matin.

En nouvelle lecture, M. Gérard Terrier, rapporteur, a indiqué qu'à « l'instar de son homologue du Sénat, (il souhaitait) une véritable réforme » . Il a fait valoir que : « celle-ci est engagée et des négociations de branches sont en cours sur le sujet dans le droit fil de l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000. A l'évidence, la rédaction d'un texte législatif ne peut intervenir avant que ces négociations aient progressé de façon substantielle. Dans l'intervalle, le Gouvernement a d'ailleurs insisté sur le caractère transitoire du dispositif. »

Considérant que la pénurie de médecins du travail requérait des mesures d'urgences, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement présenté par le rapporteur rétablissant cet article.

Dans la mesure où l'Assemblée nationale a reconnu qu'il s'agissait là d'un dispositif transitoire, dans l'attente d'une véritable réforme de la médecine du travail, votre commission vous propose d'accepter cet article et de l'adopter sans modification.

Art. 64 ter
(art. L. 231-12 du code du travail)
Extension aux contrôleurs du travail de la possibilité de demander un arrêt de chantier en cas de danger

Objet : Cet article ouvre au contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité la possibilité de demander l'arrêt d'un chantier jugé dangereux pour la santé des salariés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rappelé pour coordination cet article qui avait été introduit par le Sénat, sur un amendement du Gouvernement, en première lecture, et adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Puis, elle a adopté un amendement de suppression de cet article en coordination avec la publication de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 64 sexies
(art. L. 241-2 du code du travail)
Changement de dénomination des services médicaux du travail
et mise en place d'une obligation de pluridisciplinarité

Objet : Cet article a pour objet de remplacer l'appellation des services de la médecine du travail par celle de « services de santé au travail » et de mettre en place une obligation de pluridisciplinarité entre les divers acteurs de la prévention.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté des modifications rédactionnelles à cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement visant à garantir l'indépendance des services de santé au travail lorsqu'ils font appel aux services d'organismes extérieurs ainsi que l'indépendance des experts associés à leur action.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64 septies
(art. L. 241-6-1 nouveau du code du travail)
Création d'une nouvelle filière de formation à la médecine du travail
et la médecine de prévention

Objet : Cet article crée une nouvelle voie d'accès à l'exercice de la médecine du travail et de la médecine de prévention.

Pour les mêmes raisons que celles exprimées à l'article 64 bis A, le Sénat avait supprimé cet article en deuxième lecture.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant cet article dans une rédaction qui diffère toutefois sur un point essentiel de celle qu'elle avait adoptée en deuxième lecture puisque le dispositif ne serait applicable que pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Eu égard à la pénurie de médecins du travail et au caractère désormais transitoire du dispositif proposé, votre commission vous propose d'accepter cet article et de l'adopter sans modification.

Art. 64 octies
(art. L. 124-2-3 et L. 241-6-2 du code du travail)
Procédure de licenciement d'un médecin du travail

Objet : Cet article a pour objet d'interdire le recours au travail temporaire pour remplacer un médecin du travail et d'inscrire au niveau de la loi les règles applicables en matière de licenciement d'un médecin du travail.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté un amendement maintenant le dispositif actuellement en vigueur au terme duquel le licenciement d'un médecin du travail ne donne lieu à autorisation par l'inspecteur du travail que dans le cas où les instances représentatives du personnel ont émis un avis défavorable au licenciement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif qu'elle avait adopté en deuxième lecture imposant l'autorisation par l'inspecteur du travail de tout licenciement d'un médecin du travail.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir le dispositif voté en deuxième lecture par le Sénat, à la fois clair et protecteur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 65
(art. L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail)
Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

Objet : Cet article modifie la procédure applicable en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé des apprentis.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de votre commission, quatre amendements visant à préciser la procédure applicable et à en renforcer les garanties.

Le premier était de cohérence. Il cherchait à coordonner les notions de santé et d'intégrité dans le présent projet de loi. Il écartait ainsi toute référence à la notion d'intégrité pour ne retenir que celle de santé physique ou mentale, comme il est fait dans le reste du texte et en particulier dans le chapitre sur le harcèlement moral.

Le deuxième amendement visait à préciser le champ d'application du nouveau régime, compte tenu des incertitudes pesant sur celui-ci, qui ont été mises en évidence lors des débats au Sénat.

Le troisième amendement tendait à écarter toute double rémunération des apprentis.

Le dernier amendement prévoyait la possibilité d'une saisine en référé du tribunal administratif sur la décision de l'inspecteur du travail.

Contrairement à ce qu'affirme le rapporteur de l'Assemblée nationale dans son rapport de nouvelle lecture, ces quatre amendements n'ont pas été adoptés « contre l'avis du Gouvernement » 41 ( * ) : le Gouvernement s'en était en effet remis à la sagesse du Sénat pour le troisième amendement et avait émis un avis favorable à l'adoption du quatrième amendement.

A la décharge de l'Assemblée nationale, il est vrai que la position du Gouvernement est singulièrement mouvante sur ce sujet important.

Ainsi, s'agissant du troisième amendement, le Gouvernement avait émis un avis défavorable en première lecture au Sénat, puis un avis de sagesse en deuxième lecture avant de reprendre cet amendement à son compte lors du débat en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale... Votre commission ne sait trop, sur ce point, si elle doit se féliciter de l'évolution positive du Gouvernement ou si elle doit s'inquiéter de l'improvisation permanente qui entoure ce dispositif pourtant déposé depuis près de deux ans.

Toujours est-il qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a écarté les propositions du Sénat pour revenir à son texte initial.

Votre commission tient en outre à revenir très solennellement sur les graves conséquences que ne manquerait pas d'entraîner l'adoption du dispositif dans sa rédaction actuelle. Il risque en effet de dissuader de nombreux maîtres d'apprentissage de recourir à l'apprentissage s'il n'est pas complété par des « garde-fous » limitant le risque de détournement de procédure.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans la rédaction adoptée au Sénat en deuxième lecture.

Art. 66 bis
(art. L. 351-10-1 du code du travail)
Allocation spécifique d'attente

Objet : Cet article a pour objet de préciser que l'assiette des revenus servant de base au calcul de l'allocation spécifique d'attente doit être appréciée au regard des revenus du titulaire de l'allocation lui-même et non pas des revenus de l'ensemble du foyer concerné.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rappelé pour coordination cet article voté en termes identiques par les deux assemblées en première lecture puis a adopté un amendement de suppression au motif que l'ASA était rendue caduque par l'allocation équivalent retraite (AER) créée par le projet de loi de finances pour 2002.

Le Sénat pour sa part s'est opposé par deux fois à la création de l'AER, non pour des raisons de fond mais parce qu'il constatait que la nouvelle allocation ne constituait en rien une nouveauté par rapport à l'actuelle ASA dans la mesure où il ne s'agissait que de procéder à des modifications mineures et de relever le plafond de ressources, mesures qui auraient pu toutes être prises par voie réglementaire. Dénonçant l'opération de gesticulation politique consistant à adopter le même dispositif sous deux noms différents à trois ans d'intervalle, le Sénat a successivement supprimé l'article 26 A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 et l'article 70 bis du projet de loi de finances pour 2002 (rattaché au budget de l'emploi et de la solidarité).

Dans ces conditions, votre commission soulignant à nouveau l'inutilité de supprimer l'ASA, toujours en vigueur à ce jour, pour la remplacer par un équivalent, vous propose d'adopter un amendement visant à rétablir l'article 66 bis dans le texte adopté conforme par les deux assemblées et à refuser, ce faisant, l'opération de manipulation opérée dans le projet de loi de finances pour 2002.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

Art. 69
(art. L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi
du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime)
Droit du travail applicable aux marins
des entreprises d'armement maritime

Objet : Cet article a pour objet de procéder à l'application des 35 heures aux marins des entreprises d'armement maritime.

En deuxième lecture, le Sénat avait souhaité que la navette puisse se poursuivre sur cet article dont la rédaction lui semblait négliger la spécificité du secteur de l'armement maritime.

Votre commission s'était notamment interrogée quant à l'existence d'une concertation préalable avec les professionnels ainsi que sur la cohérence, sinon du Gouvernement, du moins des différents ministères intéressés.

Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale 42 ( * ) a d'ailleurs partagé cette interrogation.

« La navette n'a malheureusement pas permis d'éclaircir l'ambiguïté initiale puisque le Gouvernement ne s'est opposé à aucune des rédactions proposées par les deux assemblées dont les interprétations divergent pourtant. L'Assemblée nationale tient avant tout à l'élaboration d'un texte clair et applicable ; aussi le rapporteur se joint-il à son homologue du Sénat pour demander au Gouvernement une position nette et argumentée qui a jusqu'à présent fait défaut ».

Mais « dans l'immédiat, il ne propose pas de modifier le texte du Sénat ».

Le présent article laissé en navette posait pourtant plusieurs difficultés.

L'article L. 212-4 bis du code du travail relatif au régime des astreintes fait une référence explicite au domicile du salarié. On peut concevoir qu'un régime d'astreinte au sens de cet article soit applicable dans certains types de navigation (portuaire notamment), mais il est inopérant pour le long cours ou le cabotage, lorsque le marin est éloigné de son domicile. D'ailleurs, pour un marin embarqué, la notion d'astreinte est, au port, l'obligation de rester à bord à disposition du capitaine et non pas de se trouver à proximité de son domicile.

L'article L. 212-9 du code du travail concerne la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos. Compte tenu de la réalité de l'exploitation des navires, tant les armateurs que les marins n'ont eu d'autre choix, à quelques rares exceptions près, que de réaliser la diminution du temps de travail par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Or, l'article L. 212-9 contient des obligations en matière de mise en oeuvre de la RTT par ce mode qu'il semble irréaliste d'appliquer à la marine marchande. Il s'agit du dispositif de choix des dates de jours de repos par le salarié et l'employeur ainsi que des modalités de prévenance par ce dernier en cas de modification de celles-ci. Comme il n'est guère concevable que les marins prennent ces jours de RTT lorsqu'ils sont en position embarquée (désorganisation du service et absence d'intérêt que revêtirait pour le marin une telle situation), la solution retenue a été d'ajouter les jours de RTT aux jours de congés-repos acquis par mois d'embarquement, garantissant au marin le bénéfice de la RTT lorsqu'il se trouve à terre.

En outre, tel que modifié par le présent projet de loi, l'article 26 du code du travail maritime renvoyait à l'article L. 215-5 du code du travail pour le calcul des heures supplémentaires dues aux marins.

Or, le dernier paragraphe de l'article L. 212-5 prévoit le décompte des heures supplémentaires par semaines civiles du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, en contradiction avec l'article 28 du code du travail maritime et le décret n° 83-793 du 9 septembre 1983, qui dispose que, lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, ce qui est le cas le plus fréquent, les heures supplémentaires sont décomptées par période de six jours consécutifs.

Enfin, en deuxième lecture, le Sénat avait rétabli le cinquième alinéa de l'article 26 du code du travail maritime qui autorise le mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire, car sa suppression par l'Assemblée nationale remettait en cause l'ensemble des barèmes de rémunération des officiers, qui utilisent ce mode depuis l'accord national du 3 avril 1964.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements déposés de manière impromptue en son nom propre par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sans d'ailleurs que cette dernière ne les ait examinés.

Votre commission salue cette démarche et la clairvoyance soudaine de M. Gérard Terrier. En effet, ces deux amendements résolvent de manière satisfaisante les difficultés analysées sous réserve d'une précision qui fait l'objet d'un amendement de votre commission.

Le premier amendement propose une nouvelle rédaction du II du présent article qui prévoit :

- que les dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail, relatives aux astreintes, ne seront applicables aux entreprises maritimes qu'après adaptation par décret ;

- l'adaptation aux spécificités de l'activité maritime des prises de jours de repos supplémentaires en précisant que le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail maritime sera appliqué dans des conditions fixées par décret.

Le second amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les modalités propres au secteur maritime de décompte et d'imputation des heures supplémentaires seront préservées par l'exclusion des références aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article L. 212-5 du code du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 73
(art. L. 225-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)
Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales

Objet : Cet article vise à permettre aux communes et aux départements de verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En deuxième lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, supprimé cet article au motif en particulier que la jurisprudence administrative avait établi des principes suffisamment clairs qui permettaient d'encadrer les subventions versées par les collectivités locales aux structures locales des syndicats sans qu'il soit besoin pour le législateur d'intervenir.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et les membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture, le rapporteur, M. Gérard Terrier, ayant estimé qu'il « n'empiétait pas sur les pistes d'amélioration possible des voies de financement des syndicats actuellement à l'étude » 43 ( * ) .

Votre rapporteur reconnaît bien volontiers que cet article n'empiète pas sur les pistes d'amélioration possible des voies de financement des syndicats pour la simple raison qu'il ne modifie pas le droit en vigueur. Néanmoins, et afin de ne pas donner l'impression que cet article pourrait constituer un élément de la nécessaire réforme du financement des syndicats à laquelle il n'a pas été procédé lors de la présente législature, il semble préférable d'en rester aux dispositions prévues par la jurisprudence, ceci d'autant plus que le présent article ne traite pas du cas des régions et des EPCI.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 74
(art. L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce)
Représentation des salariés actionnaires
dans les organes dirigeants des sociétés

Objet : Cet article vise à rendre obligatoire la présence d'un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des sociétés dont les salariés détiennent plus de 3 % du capital social.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est à nouveau revenue à son texte de première lecture, écartant la solution de compromis proposée par le Sénat.

Votre commission tient à insister sur les risques liés à l'adoption en l'état de cette disposition.

D'une part, elle risque de dissuader les sociétés de favoriser le renforcement de l'actionnariat salarié au moment même où la loi dite « Fabius » du 19 février 2001 devient à peine applicable.

D'autre part, elle comporte un grave risque d'inconstitutionnalité car elle porte atteinte au principe d'égalité entre actionnaires.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première et deuxième lectures.

Art. 77
Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit

Objet : Cet article vise à porter de un à trois ans le délai de mise en conformité des accords collectifs en vigueur avec la nouvelle législation sur le travail de nuit issue de la loi du 9 mai 2001.

En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli cet article introduit en première lecture à l'initiative de Mme Annick Bocandé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé cet article.

Votre commission vous propose de rétablir cet article par voie d'amendement, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première et deuxième lectures.

Art. 78
(art. L. 213-4 du code du travail)
Contreparties au travail de nuit et durée du travail

Objet : Cet article vise à préciser le régime des contreparties applicables aux salariés travaillant la nuit, en assimilant une durée de travail des travailleurs de nuit inférieure à celle des travailleurs de jour à un repos compensateur.

En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli cet article introduit en première lecture à l'initiative de Mme Annick Bocandé.

Mais, là encore, l'Assemblée nationale a une nouvelle fois supprimé cet article en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir cet article, par voie d'amendement, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première et deuxième lectures.

Art. 81
(article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs)
Préavis applicable au congé de bail locatif
en cas d'obtention d'un premier emploi

Objet : Cet article a pour objet de réduire le délai de préavis en cas d'obtention d'un premier emploi.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article qui proposait que soit réduit de deux mois le préavis de rupture de bail en cas de premier emploi.

L'Assemblée nationale l'a rétabli en nouvelle lecture.

Selon le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale 44 ( * ) « Le Sénat a supprimé cet article arguant de la difficulté qu'il y aurait à définir la notion de premier emploi. Cette argumentation ne peut suffire à justifier l'abandon d'une mesure favorable à l'emploi et à l'insertion des jeunes sur le marché du travail ».

Même inapplicable, l'Assemblée nationale rétablit ce dispositif.

Votre commission constate que la notion de premier emploi est beaucoup trop floue pour ouvrir des droits contraignants à l'égard des bailleurs. En effet, qu'est-ce qu'un premier emploi ?

Stage, emploi d'été, premier CDD, CDI ? Comment sera-t-il constaté ? Inscription aux URSSAF, déclaration sur l'honneur ?

Refusant la logique d'un droit à seule portée incantatoire ou à l'inverse susceptible d'engendrer une myriade de contentieux, votre commission ne peut considérer que le présent article est « favorable à l'emploi et à l'insertion des jeunes » .

Votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article.

* 41 Rapport précité de M. Gérard Terrier, p. 90.

* 42 G. Terrier, rapport n° 3385, p. 91.

* 43 Rapport n° 3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 92.

* 44 M. Gérard Terrier, rapport n° 3385, p. 95.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page