CHAPITRE IV
-
Pratiques et études médicales

Art. 16
(Titre IV et art. L. 1141-1 nouveaux, art. L. 1421-1 et L. 5413-1
du code de la santé publique)
Encadrement des actes, pratiques, procédés
et méthodes médicales à haut risque

Objet : Cet article institue un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque afin d'en garantir la qualité et la sécurité.

En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli au I de cet article deux amendements adoptés en première lecture visant à prévoir explicitement dans le dispositif l'intervention des ordres professionnels. Ainsi, les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels seraient déterminées après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. De même, la réalisation d'évaluations périodiques s'effectuerait sous le contrôle des ordres des professions intéressées.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli, au I, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Elle a également inséré un IV prévoyant que le Gouvernement veillerait à définir et à préciser le contenu des spécialités médicales de médecine d'urgence et de gériatrie.

Votre commission vous propose de rétablir au I, par deux amendements, le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17 bis AAAA (nouveau)
(art. L. 6152 et L. 6152-6 du code de la santé publique)
Suppression de la réévaluation quinquennale
pour les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel

Objet : Cet article supprime la réévaluation quinquennale pour les praticiens hospitaliers à temps partiel.

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture résulte d'un amendement du Gouvernement. Il remplace de facto l'article 17 bis AB, qui traite exactement du même sujet et qui a été en conséquence supprimé par l'Assemblée nationale.

Le choix d'insérer un article additionnel plutôt que de modifier l'article 17 bis AB résulte, semble-t-il, d'une erreur.

En première lecture, le Gouvernement avait déposé un amendement identique au Sénat, lequel l'avait rejeté. Votre commission avait alors estimé qu'il n'était pas convenable d'examiner à la va-vite des dispositions. qui constituaient l'amorce d'une modification de grande ampleur du statut des praticiens hospitaliers, sans disposer d'une présentation d'ensemble de la réforme envisagée et du temps nécessaire à la concertation.

En deuxième lecture, faute d'avoir pu convaincre sa majorité de supprimer toute réévaluation quinquennale, le Gouvernement avait fait adopter par l'Assemblée nationale, à l'article 17 bis AB, un dispositif boiteux, qui introduisait de fait une importante discrimination liée au mode de recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité hospitalière.

L'article 17 bis AB modifiait ainsi les conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin, après une période quinquennale d'exercice, aux fonctions des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel. Il limitait cette possibilité à la situation des praticiens recrutés avant la mise en place d'un concours unique pour le recrutement des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et qui exercent à la fois dans un établissement public de santé et dans une clinique privée à but lucratif.

Le Sénat avait supprimé cet article en deuxième lecture.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement est revenu à la charge en faisant adopter le présent article 17 bis AAAA (qui fera sans doute saliver certains gastronomes !), qui supprime toute réévaluation quinquennale.

On notera que l'Assemblée nationale a été pour le moins réservée sur cet amendement, qui n'avait pas été examiné par la commission. Le rapporteur, M. Philippe Nauche, a d'ailleurs souligné que la commission elle-même était quelque peu divisée sur cette question. Il a fini par conclure : « Même si je pense que cet amendement devrait plutôt connaître un sort défavorable, je m'en remettrai personnellement à la sagesse de l'Assemblée. »

Pour sa part, votre commission vous propose de maintenir la position adoptée par le Sénat en première et en deuxième lecture et de supprimer cet article.

Elle vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 17 bis AAB
Formation des internes des départements et territoires d'outre-mer

Objet : Cet article prévoit que les internes des départements d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française pourront effectuer une partie de leur internat dans ces départements ou territoires.

Cet article, qui a été introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par M. Jacques Valade.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif que l'article 17 bis AAA, introduit par le Sénat en deuxième lecture et voté conforme par les députés, prévoit déjà des dispositions similaires.

Votre commission partage cette analyse et ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 17 bis A
(art. L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique)
Formation médicale continue

Objet : Cet article institue un dispositif de formation médicale continue.

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Claude Huriet, puis rétabli en deuxième lecture, institue un dispositif de formation médicale continue.

Constatant que le dispositif de formation médicale continue tel qu'il résulte de l'ordonnance du 24 avril 1996 n'avait jamais été appliqué, M. Claude Huriet avait en effet considéré qu'il devenait urgent de prendre une initiative législative permettant la mise en place effective d'une formation médicale continue.

Cet article avait été introduit par le Sénat en réaction au retard pris pour le dépôt - et donc l'examen - du projet de loi relatif aux droits des malades.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

L'adoption début octobre par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif aux droits des malades et son prochain examen par le Sénat ne rendent plus nécessaire, aux yeux de votre commission, le rétablissement de ces dispositions.

En conséquence, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 17 ter A
(art. L. 6142-1, L. 6142-3, L. 6142-11, L. 6142-12, L. 6142-14 et L. 6142-17 du code de la santé publique, art. L. 633-1 et L. 633-5 du code de l'éducation)
Intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires

Objet : Cet article comporte des dispositions diverses relatives à l'intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires (CHU).

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

Votre commission avait estimé que cet article aboutissait de fait à la mise en place d'un dispositif d'intégration de la pharmacie dans les CHU distinct de celui proposé à l'article 17 bis, ce qui rendait la mise en oeuvre des deux articles difficilement compatibles.

Il conduisait en effet -et c'était là l'inconvénient majeur du dispositif- à réserver l'enseignement de la pharmacie aux seuls pharmaciens exerçant dans les CHU. Or, la réalité est beaucoup plus diverse : en effet, de nombreux enseignants en pharmacie sont praticiens hospitaliers dans des centres hospitaliers non CHU, voire n'ont pas d'activité hospitalière.

Dans son rapport de nouvelle lecture, M. Philipe Nauche, rapporteur, avait indiqué que « convaincu par ces arguments, le rapporteur suit l'avis du Sénat. »

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par MM. Bernard Charles et Jean-Pierre Foucher, rétablissant cet article dans une rédaction tenant compte des observations du Sénat.

Elle a notamment complété le I de l'article par un 9° prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait « notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. »

Cet ajout important permettra, selon les déclarations du Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale, de ne pas réserver l'enseignement de la pharmacie aux seuls pharmaciens exerçant dans les CHU.

Dans ces conditions, la principale réserve émise par le Sénat étant levée, votre commission vous propose d'accepter cet article et de l'adopter sans modification.

Art. 17 quater A (nouveau)
(art. 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales)
Report au 1er janvier 2003 de la date limite
pour le bénéfice des dispositions prévues à l'article 17 ter

Objet : Cet article repousse d'un an la date limite pour l'inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982, prévue par l'article 17 ter du projet de loi.

L'article 17 ter du présent projet de loi, voté conforme par le Sénat en première lecture, permet l'inscription comme spécialistes de chirurgiens titulaires d'une compétence ordinale et comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive de chirurgiens spécialistes en chirurgie générale.

Cette possibilité était ouverte jusqu'au 1 er janvier 2002. Or, la présente loi ne sera promulguée vraisemblablement qu'après cette date.

L'Assemblée nationale a par conséquent introduit en nouvelle lecture, à l'initiative du rapporteur, M. Philippe Nauche, le présent article additionnel qui repousse au 1 er janvier 2003 la date limite pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 ter.

Votre commission ne peut qu'approuver cette disposition, qui résulte du cheminement pour le moins chaotique de ce texte.

D'un point de vue formel et pour faciliter la bonne compréhension de la loi, il eût cependant sans doute été préférable de rappeler l'article 17 ter pour coordination.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 17 quinquies
Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel

Objet : Cet article permet aux chirurgiens-dentistes d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel (PAC).

En deuxième lecture, compte tenu du retard pris par le projet de loi, le Sénat avait adopté à cet article un amendement repoussant d'un an -jusqu'au 31 décembre 2002- la date limite pour l'organisation des épreuves d'accès au statut de PAC pour les chirurgiens-dentistes à diplôme étranger.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par M. Philippe Nauche, rapporteur :

- le premier vise à permettre aux chirurgiens-dentistes ayant échoué aux épreuves d'aptitudes de saisir, comme les médecins, la commission de recours prévue par l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;

- le second est de cohérence avec le report au 31 décembre 2002 de la date limite d'accès au statut de PAC pour les chirurgiens-dentistes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page