D. LA POSITION DE LA COMMISSION

Si certaines de ces propositions de réforme répondent à de véritables besoins (réforme de l'instruction mixte, institution d'une déclaration de projet, prise en compte des besoins de concertation en amont de la prise de décision), il importe de les encadrer, afin d'éviter que l'esprit de la réforme, très positif, ne soit totalement dévoyé, et n'aboutisse à une paralysie des grands projets .

En outre, une telle réforme ne doit pas donner le sentiment aux élus d'une opposition entre démocratie représentative et démocratie participative . L'échec politique de la charte de la concertation de 1996 (au caractère non contraignant) est à ce titre un exemple, malgré la reconnaissance de sa qualité.

1. Définir plus rigoureusement les projets pouvant faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public

Votre commission dénonce avec force l'imprécision et le renvoi d'éléments fondamentaux à des décrets d'application , comme les seuils au-delà desquels la Commission nationale du débat public doit être saisie obligatoirement ou au-delà desquels le projet doit être rendu public par le maître d'ouvrage, afin que les personnes habilitées puissent le cas échéant saisir la Commission.

Ainsi, les informations fournies à votre rapporteur font état de divergences importantes entre les différents ministères quant au niveau de ces seuils. Or, cette question peut totalement dévoyer l'esprit de la réforme, provoquer un engorgement de la Commission nationale du débat public, en soumettant à une instance nationale des projets qui n'ont qu'une incidence strictement locale.

Votre commission vous propose donc, à l'article L. 121-1 du code de l'environnement, de préciser le champ d'application du débat public et à préciser que ces projets doivent avoir un intérêt national .

Ceci ne signifie pas pour autant que ces projets ne pourront faire l'objet d'un débat public . Il est en effet prévu que la Commission nationale du débat public puisse, à leur demande, conseiller les maîtres d'ouvrages sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.

2. Modifier les modes de saisine de la Commission nationale du débat public

Votre commission vous propose, à l'article L. 121-7 du code de l'environnement, de permettre à une commune territorialement intéressée de saisir la Commission nationale du débat public, tout en rétablissant la condition actuelle de 20 sénateurs ou 20 députés. Elle avait été abaissée par l'Assemblée nationale à 3 parlementaires.

Il s'agit de permettre à une commune de saisir la Commission nationale du débat public sur un projet la concernant (un projet, même d'intérêt national, ayant toujours un impact territorial), tout en réservant la saisine parlementaire à des initiatives plus nationales.

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