III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LA « MIXITÉ »

La réforme des juridictions consulaires proposée par le Gouvernement repose sur un principe essentiel : l'entrée de magistrats professionnels dans les tribunaux de commerce.

S'appuyant sur les travaux conduits par la commission sur « la mixité dans les juridictions commerciales », le Gouvernement a choisi de retenir un système auquel il a attribué le nom de mixité, mais qui s'apparente davantage à un échevinage partiel. Ce système prévoit en effet l'attribution à des magistrats professionnels de la présidence de certaines chambres des tribunaux de commerce.

L'article 4 du projet de loi prévoit ainsi que la chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.

Le président du tribunal de commerce demeurerait un juge élu choisi parmi les juges élus qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.

1. La définition du champ de compétence respectif des chambres consulaires et des chambres mixtes

Le projet de loi initial ( article 8 ) prévoyait la compétence des chambres mixtes dans quatre domaines :

- les procédures collectives (liquidation et redressement judiciaires) ;

- les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial , à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs associés ;

- les contentieux relatifs aux instruments financiers ;

- les litiges relatifs à l'application de l'ordonnance n°86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence .

Aux termes du projet de loi initial, les formations consulaires conservaient le contentieux général courant .

La commission des Lois de l'Assemblée nationale a proposé l'extension de la compétence des chambres mixtes au contentieux entre les établissements de crédit, M. François Colcombet, rapporteur, ayant souligné que « les investigations de la commission d'enquête [avaient] permis de mesurer la capacité d'influence de certains établissements de crédit à l'occasion de contentieux locaux les concernant » 110 ( * ) .

Lors du débat en séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement modifiant sensiblement la répartition des compétences initialement prévue puisqu'il tendait à limiter la compétence de la chambre mixte au seul domaine des procédures collectives 111 ( * ) . Cet amendement a été adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de sa commission des lois.

* 110 Rapport A.N n° 2912 - XI e législature p.78.

* 111 Cet amendement a été déposé par le Gouvernement le 23 mars 2001.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page