2. Le règlement des conflits entre les chambres

Dans un souci de clarification des règles de compétence entre chambres consulaires et chambre mixte, le projet de loi prévoit que la compétence de la chambre mixte s'étend à « toutes demandes présentant un lien avec les demandes dont elle est saisie » ( article 8 ).

De plus, le projet de loi tend à instituer une procédure spécifique en cas de conflits entre les différentes chambres du tribunal de commerce. Ainsi, une chambre du tribunal saisie en méconnaissance des articles relatifs à la compétence et à la composition de la chambre mixte devrait, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.

La décision de la chambre supposée incompétente devrait intervenir dans un délai de 15 jours. Cette décision serait susceptible d'un recours par les parties ou le ministère public devant le président de la cour d'appel.

A défaut de toute décision, les parties, ainsi que le ministère public pourraient saisir le président de la cour d'appel qui statuerait dans un délai de huit jours après sa saisine, sa décision étant insusceptible de recours.

En pratique, il pourrait donc s'écouler un délai de 23 jours entre la saisine effectuée par les parties et la saisine effective de la chambre compétente.

Première observation : une telle hypothèse paraît en contradiction avec l'exigence de rapidité qui incombe aux tribunaux de commerce en matière de redressement et de liquidation judiciaires.

3. Une procédure d'affectation différenciée selon l'origine du recrutement du magistrat

- Le projet de loi tend à modifier la procédure d'affectation des magistrats consulaires en prévoyant désormais que le président du tribunal de commerce fixe la répartition des membres du tribunal après avis du président du tribunal de grande instance, qui se substitue à l'avis de l'assemblée générale ( article 4 ).

- Le projet de loi institue une procédure d'affectation spécifique nouvelle pour les magistrats professionnels appelés à présider les formations de jugement de la chambre mixte ( article 4 ).

Ces magistrats seraient désignés pour trois ans renouvelables 112 ( * ) parmi les juges du tribunal de grande instance située dans le ressort du tribunal de commerce par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale. Ils seraient affectés au sein des chambres mixtes par ordonnance du président du tribunal de commerce sur proposition du président du tribunal de grande instance ( article 4 ).

Seconde observation : nul ne peut garantir l'acceptation par les magistrats professionnels de leur désignation au sein des tribunaux de commerce.

En cas de conflit entre le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de grande instance sur l'affectation des magistrats professionnels, il appartiendrait au président de la cour d'appel de statuer dans un délai de cinq jours suivant sa saisine.

* 112 Le terme renouvelable résulte d' un ajout de la commission des lois de l'Assemblée nationale, auquel le Gouvernement a donné un avis favorable.

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