2. Des règles d'éligibilité nouvelles

- Le projet de loi élargit le vivier de recrutement des personnes éligibles et prévoit une stricte identité entre la qualité d'électeur et le champ des personnes éligibles ( article 11 ). Notons que le projet de loi initial excluait de l'éligibilité les pilotes lamaneurs, les capitaines au long cours et les pilotes au long cours, mais que l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, et avec l'avis favorable du Gouvernement a supprimé cette exclusion injustifiée en les intégrant dans le champ des personnes éligibles.

- Parallèlement à cet élargissement, le projet de loi introduit de nouvelles conditions tendant à restreindre l'accès aux fonctions de juge consulaire ( article 11 ). Une limite d'âge maximale est désormais instituée qui s'ajoute à la condition d'âge minimale 124 ( * ) . Afin de tenir compte de l'actuelle pyramide des âges (46% des juges consulaires étant âgés de plus de 61 ans 125 ( * ) ) et d'éviter en conséquence une trop forte amputation des effectifs, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement a allongé de 65 à 68 ans la limite d'âge prévue initialement dans le projet de loi.

Une condition nouvelle est également prévue tendant à exclure du champ des personnes éligibles les candidats ayant cessé leur activité professionnelle depuis plus de dix années. Cette disposition conduirait à éliminer près de 15% des juges consulaires actuels .

- Le projet de loi reprend en les renforçant les règles actuelles relatives à l'interdiction du cumul de certaines fonctions ( article 11 ) auxquelles est ajoutée l'interdiction de l'exercice simultané des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce avec celles de président d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre des métiers . Cette disposition ne fait qu'aligner le droit sur la pratique.

Il institue une nouvelle incompatibilité visant à interdire l'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il accomplit un mandat électif local : sont expressément  mentionnées les fonctions de conseiller régional , conseiller général , maire , adjoint au maire , conseiller de Paris , membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse .

Cette disposition a été ajoutée au projet de loi initial par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, le Gouvernement ayant toutefois donné un avis défavorable. M. François Colcombet, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a justifié cette initiative par le souci d'aligner le régime des juges consulaires sur celui des juges professionnels 126 ( * ) .

* 124 Notons que l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Feidt et des membres du groupe socialiste, a abaissé cette limite de 30 à 25 ans, la commission des Lois et le Gouvernement ayant donné un avis favorable.

* 125 Rapport A.N n°2912 - XI e législature - p.91.

* 126 Précisons qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature , l'exercice des fonctions de magistrat est [...] incompatible avec l'exercice d'un mandat de « conseiller général, régional, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province ou de Nouvelle Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché ce magistrat ». On peut donc observer que les contraintes imposées aux juges consulaires sont moins fortes que pour les magistrats professionnels ainsi que l'a d'ailleurs fait remarquer le Garde des Sceaux au cours de la Séance publique le 28 mars 2001, les juges consulaires étant autorisés à exercer des fonctions de conseillers municipaux.

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