3. Le maintien du mode de scrutin

Le projet de loi maintient l'interdiction du vote plural, chaque électeur disposant d'une seule voix ( article 13 ). Comme actuellement le vote par procuration et le vote par correspondance sont autorisés. A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a introduit la possibilité de voter par voie électronique, le Gouvernement ayant toutefois émis un avis défavorable.

Le projet de loi maintient le mode de scrutin plurinominal à deux tours. Les députés et le Gouvernement lors des débats en séance publique le 28 mars 2001 se sont interrogés sur l'opportunité de modifier ce mode de scrutin compte tenu de l'instauration du suffrage direct .

M. François Colcombet, rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé que la suppression de l'élection à deux degrés n'engendrerait pas de difficultés majeures dans le déroulement des élections, après avoir constaté que  la frontière entre le scrutin de liste et le scrutin plurinominal était « ténue » et que le scrutin de liste renforcerait inévitablement la politisation des élections et ferait obstacle au renouvellement du profil des candidats, alors même que chacun s'accorde à déplorer que les élections consulaires aient déjà actuellement les apparences d'une cooptation ».

Le Garde des Sceaux a souligné la difficulté de trouver le mode de scrutin le plus approprié ajoutant qu'elle restait « ouverte à la discussion » et attendait une proposition du Sénat 127 ( * ) .Votre rapporteur s'étonne que plus de trois ans après l'annonce d'une réforme des tribunaux de commerce, une question aussi déterminante pour l'avenir des juridictions commerciales que le mode de scrutin n'ait toujours pas été tranchée . L'indécision du Gouvernement contraste fortement avec sa volonté de raccourcir les débats au Parlement en déclarant l'urgence sur ce texte.

Le projet de loi porte de un à deux ans le rythme des élections des juges consulaires ( article 13 ). D'après l'exposé des motifs du projet de loi, cette modification se justifie par l'élargissement du corps électoral, susceptible « d'entraîner une charge accrue quant à l'organisation des opérations électorales ». En outre, il est prévu qu' un renouvellement général de l'ensemble des juges élus des tribunaux de commerce intervienne selon les modalités du présent projet de loi lors des élections qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi 128 ( * ) ( article 19 ).

* 127 J.O Débats A.N Séance publique du 28 mars 2001 - p . 1522.

* 128 L'article 19 du projet de loi prévoit que de nouvelles élections ont lieu entre le 15 décembre et le 1 er décembre 2001 afin que les juges nouvellement installés puissent entrer en fonction au 1 er janvier 2002 !

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