CHAPITRE II
L'EXÉCUTION DES PEINES D'EMPRISONNEMENT

Ce chapitre devient la section II du chapitre II du titre I er du livre IV du code de procédure pénale dans les conclusions adoptées par votre commission.

Article 18
Exécution sur le territoire français
d'une peine d'emprisonnement

L'article 103 du statut de la Cour pénale internationale stipule que les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés . L'Etat désigné dans une affaire donnée doit faire savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation. L'Etat chargé de l'exécution doit aviser la Cour de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention.

Le présent article tend à prévoir les conditions de l'exécution sur le territoire français d'une peine d'emprisonnement prononcée par la Cour pénale internationale.

Il dispose que lorsque le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de la peine restant à subir.

Il prévoit en outre que, sous réserve des dispositions du statut, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du code de procédure pénale, à l'exception des articles 713-1 à 713-7.

Les articles 713-1 à 713-7 régissent la situation des personnes accomplissant sur le territoire français une peine prononcée par une juridiction étrangère.

Il convient de noter que les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'application des peines, notamment les mesures de libération conditionnelle, de réduction ou de suspension de peine ne pourront être appliquées par les juridictions françaises.

Le statut de la Cour pénale internationale prévoit en effet dans son article 110 que l'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

Il stipule également que la Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Un réexamen est prévu lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli vingt-cinq années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité.

Sous réserve de modifications rédactionnelles, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-18 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 19
Procédures d'incarcération

Cet article définit les conditions d'incarcération d'une personne transférée en France pour exécuter une peine d'emprisonnement prononcée par la Cour pénale internationale.

Il prévoit que la personne est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée dès son arrivée sur le territoire de la République et que ce magistrat procède à son interrogatoire d'identité. Si l'interrogatoire ne pouvait être immédiatement effectué, la personne devrait être conduite à la maison d'arrêt où elle ne pourrait être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle serait conduite d'office devant le procureur de la République.

Le présent article dispose en outre que le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la Cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-19 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 20
Demandes d'aménagement de peine

Les décisions relatives à l'aménagement des peines des personnes détenues en France après condamnation par la Cour pénale internationale ne relèveront pas des juridictions françaises. En effet, le statut de la Cour pénale prévoit que l'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour. Il stipule en outre que la Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine.

Dans ces conditions, le présent article prévoit que si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée, qui la transmet au garde des sceaux. Celui-ci devrait communiquer la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

Le présent article prévoit également que la Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure demandée.

Il dispose en outre que lorsque la décision de la Cour est négative, le Gouvernement indique à la Cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.

Votre commission vous propose d'adopter cet article qui devient l' article 627-20 du code de procédure pénale dans les conclusions qu'elle vous soumet.

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L'ensemble des articles précédemment examinés constitue l' article premier de la proposition de loi dans les conclusions que vous soumet votre commission. Après cet article, votre commission a inséré dans ses conclusions un article 2, qui procède à une coordination dans le code de procédure pénale pour tenir compte de la décision de codifier les dispositions relatives à la coopération avec la Cour pénale internationale.

Article 21
Exécution des peines d'emprisonnement prononcées
par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Le 25 février 2000, la France a signé un accord avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal. Cet accord prévoit la possibilité pour le Tribunal de proposer à la France d'accueillir un ou des condamnés sur son territoire. La France pourrait assortir son accord de conditions. En cas de désaccord sur l'application de ces conditions, le Tribunal pourrait retirer un prisonnier de France.

Cet accord fait actuellement l'objet d'une procédure d'autorisation d'approbation devant le Parlement. Déjà approuvé par l'Assemblée nationale, le projet de loi a été examiné par la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat le 30 janvier 2002 sur le rapport de notre excellente collègue Mme Maryse Bergé-Lavigne 2 ( * ) .

Le présent article tend à prendre en compte dans notre droit l'accord signé entre la France et le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie.

Il prévoit la possibilité que des condamnés purgent tout ou partie de leur peine d'emprisonnement sur notre sol si la France a donné son accord pour recevoir une personne condamnée par le Tribunal international. Il dispose que les articles 18 à 20 de la proposition de loi (devenus articles 627-18 à 627-20 du code de procédure pénale dans les conclusions présentées par votre commission) sont applicables.

Outre des modifications de référence, votre commission vous propose d'insérer cet article dans la loi du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Il lui paraît en effet souhaitable que l'ensemble des dispositions relatives au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie soient rassemblées dans un texte unique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié , qui devient l'article 3 de la proposition de loi dans les conclusions qu'elle vous soumet.

Article 22
Application outre-mer

Cet article prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, « en tenant compte des dispositions de procédure pénale applicables localement ».

Les dispositions de la proposition de loi paraissent pouvoir être appliquées outre-mer sans adaptations particulières. Toutefois, les délais prévus pour la présentation d'une personne arrêtée devant le procureur général de la Cour d'appel de Paris pourraient s'avérer trop court lorsque la personne est arrêtée en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose donc de compléter les dispositions du code de procédure pénale spécifiques à chacun de ces territoires pour porter à quinze jours le délai dans lequel les personnes arrêtées doivent être présentées au procureur général près la Cour d'appel de Paris (article 4 de la proposition de loi dans les conclusions que vous soumet votre commission). Elle vous propose de prévoir un délai identique en cas d'arrestation de la personne dans la collectivité territoriale de Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a enfin décidé de saisir cette occasion pour prévoir un délai de quinze jours pour la présentation devant le juge d'instruction d'une personne devant être transférée à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon en application d'un mandat d'amener. Le délai prévu par le code de procédure pénale est en effet de quatre jours et aucune disposition particulière n'est prévue pour cette collectivité territoriale, ce qui peut soulever des difficultés.

Votre commission vous propose de supprimer l'expression « en tenant compte des dispositions du code de procédure pénale applicables localement » qui paraît dépourvue de toute portée.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié , qui devient l'article 5 de la proposition de loi dans les conclusions qu'elle vous soumet.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

* 2 Rapport n°197 (2001-2002).

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