II. L'AVENANT À LA CONVENTION DU 19 DÉCEMBRE 1980

La France et la Norvège sont liées par une convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 19 décembre 1980, modifiée par deux avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995.

A. LE DÉSACCORD ENTRE LA FRANCE ET LA NORVÈGE

En application des dispositions de l'article 19 de la convention, les rémunérations, autres que les pensions payées par un Etat, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, le paragraphe 3 de l'article précité précise que les rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, sont des rémunérations imposables en principe dans l'Etat d'exercice des activités ou de la résidence s'agissant des pensions.

Les autorités norvégiennes considéraient que l'activité des centres culturels présentait, compte tenu des conditions de fonctionnement de ces entités, un caractère industriel et commercial. En conséquence, la Norvège entendait imposer les rémunérations versées aux personnels des centres culturels français en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la convention.

Cette analyse était en contradiction avec l'interprétation française de la convention selon laquelle les activités d'enseignement et de diffusion de la langue et de la culture françaises ayant un caractère de service public administratif, le droit d'imposer les rémunérations correspondantes devait revenir à la France.

B. LE COMPROMIS CONCLU ENTRE LES DEUX ETATS

La France a alerté dès 1995 les autorités compétentes norvégiennes des difficultés que rencontraient les personnels des centres culturels et des lycées en Norvège. Des négociations ont été entreprises dès cette date et se sont achevées en 1999 par l'élaboration d'un avenant visant à mettre un terme à ce différent.

1. Le contenu de l'accord

L'article 1 er de l'avenant supprime et remplace par un nouveau texte les dispositions de l'article 19 de la convention. La nouvelle rédaction reprend le principe défini par le modèle de convention fiscale de l'OCDE qui prévoit l'imposition dans l'Etat de la source des rémunérations versées par un Etat, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, à raison des services rendus à cet Etat, cette collectivité ou cette personne morale dans l'autre Etat contractant.

Toutefois, un nouvel alinéa précise que les salaires payés par un Etat ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services y sont rendus par une personne qui est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans en même temps posséder la nationalité du premier Etat. Concrètement, cela signifie que les agents locaux de nationalité exclusivement norvégienne recrutés dans les centres culturels sont désormais soumis à l'impôt en Norvège.

Le deuxième paragraphe reprend les dispositions du modèle de l'OCDE applicables en matière de pensions publiques qui réservent à l'Etat de la source le droit exclusif d'imposer ces sommes.

Le troisième paragraphe rappelle que les dispositions mentionnées précédemment ne s'appliquent pas lorsque les services sont rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale.

Enfin, le quatrième paragraphe dispose expressément que les dispositions du premier paragraphe sont applicables aux traitements et salaires versés par les centres culturels français, sous réserve que ces rémunérations soient soumises à l'impôt en France.

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