TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte adopté par
l'Assemblée nationale

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Propositions de la Commission

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Proposition de loi relative
au nom patronymique

Proposition de loi relative
au nom de famille

Art. 57. --  L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Article premier

I. --  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 57 du code civil, après les mots : « le sexe de l'enfant, », sont insérés les mots : « , le nom ».

II. -- Après le premier alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L'enfant peut acquérir soit le nom de son père, soit celui de sa mère. Il peut aussi acquérir leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux. En cas de désaccord entre les parents sur le nom à conférer à l'enfant, celui-ci acquiert leurs deux noms accolés dans l'ordre alphabétique, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux.

Article premier

I. - Dans ...

... « le nom de famille ».

II. - Supprimé.

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie successivement à l'égard de ses deux parents, l'enfant acquiert le nom du parent à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard d'un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.

« Les enfants issus des mêmes père et mère portent un nom identique. »

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

II. -- En conséquence, dans la troisième phrase du deuxième alinéa, dans la première phrase du troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa du même article du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Art. 61 - Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret.

Article additionnel

Le deuxième alinéa de l'article 61 du code civil est complété par les mots : « ou de permettre à toute personne d'ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ».

Art. 61-3 - Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.


Article additionnel

Dans le second alinéa de l'article 61-3 du code civil, le mot : « patronyme» est remplacé par les mots : «nom de famille ».

Article additionnel

Compléter le chapitre I du titre VII du livre premier du code civil par trois alinéas ainsi rédigés :

« Section V. Des règles de dévolution du nom de famille

« Art. 311-21. - Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.

« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. »

Art. 331 - Tous les enfants nés hors mariage "fussent-ils décédés" sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.

Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Article additionnel

Le second alinéa de l'article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ».

Art. 331-2 - Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.

Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.

La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son patronyme.


Article additionnel

Dans le dernier alinéa de l'article 331-2 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé deux fois par les mots : « nom de famille ».

Art. 332-1 - La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.

Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

Elle prend effet à la date du mariage.

Article additionnel

Dans le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Art. 333-4 - La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.

Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.

Article additionnel

Dans le second alinéa de l'article 333-4 du code civil, après les mots : «modification du nom » sont insérés les mots : « de famille ».

Art. 333-5. --  Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

Art. 57. --  Cf. supra art. 1 er .

Article 2

Dans l'article 333-5 du même code, les mots : « l'enfant prend le nom du père » sont remplacés par les mots : « le nom de l'enfant est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57 ».

Article 2

Le début de l'article 333-5 du code civil est ainsi rédigé :

« Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est ... (le reste sans changement)

Art. 333-6 - Les dispositions des articles 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1er sont applicables à la légitimation par autorité de justice.

Article additionnel

L'article 333-6  du code civil est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice. »

Article 3

L'article 334-1 du même code est ainsi rédigé :

Article 3

Alinéa supprimé .

Art. 334-1 . --  L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.

Art. 57. --  Cf. supra art. 1 er .

« Art. 334-1 . --  Le nom de l'enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. »

Après les mots : « en premier lieu », la fin de l'article 334-1 du code civil est supprimée.

Art. 334-2. --  Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article 334-2 du même code, après les mots : « le nom de celui-ci », sont insérés les mots : « ou les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ».

Article 4

Le premier alinéa de l'article 334-2 du code civil est ainsi rédigé :

« L'enfant naturel prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux »


Art. 334-5. --  En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

Art. 334-2 -  Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 5

Après les mots : « filiation paternelle établie, », la fin du premier alinéa de l'article 334-5 du même code est ainsi rédigée : « il peut être conféré à l'enfant, par déclaration conjointe du mari de la mère et de celle-ci, et sous les conditions prévues à l'article 334-2, le nom du mari ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 334-5 du code civil est ainsi rédigé :

« En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »

Art. 354 - Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.

Article additionnel

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 354 du code civil, après les mots : « ainsi que ses », sont insérés les mots : « nom de famille et ».


Art. 357. --  L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.

Article 6

I. --  Après les mots : « le nom de l'adoptant », la fin du premier alinéa de l'article 357 du même code est supprimée.

Article 6

I. -- (Sans modification).

II. --  Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. »

« En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. »

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.

III. -- Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « le nom de ce dernier », sont insérés les mots : « ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ».

III - Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider que le nom de l'autre époux, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Il peut également être conféré à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

« Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. »

Art. 361 - Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple.

Art. 357 - L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.

Article additionnel

Dans l'article 361 du code civil, les mots : « 357, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots :

« des deux derniers alinéas de l'article 357 »

Art. 363 - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est ainsi complété : « En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté est soit celui du mari, soit celui de la femme, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari. »

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.

Article 7

L'article 363 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

Après la première phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

« En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux

Art. 57. --  Cf. supra art. 1 er .

« En cas d'adoption par deux époux, le nom substitué à celui de l'adopté en application des alinéas précédents est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. »

Alinéa supprimé.

Article additionnel

Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, les mots : « de patronyme » sont remplacés par les mots : « du nom de famille ».

Art. 55. --  Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Article 7 bis (nouveau)

I. -  Après le premier alinéa de l'article 55 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la naissance est intervenue dans un centre hospitalier communal situé sur le territoire d'une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la déclaration de naissance sera faite à l'officier d'état-civil de la commune de rattachement. »

Article 7 bis

Supprimé.

Art. 78. --  L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

II. -  L'article 78 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le décès est intervenu dans un centre hospitalier communal situé sur le territoire d'une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la déclaration de décès sera faite à l'officier d'état-civil de la commune de rattachement. »

Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie

Art. 1 er . --  Au cas où le dernier représentant mâle d'une famille, dans l'ordre de la descendance, est mort à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom en l'ajoutant au sien appartient au plus proche de ses successibles, et, si celui-ci ne l'exerce pas, aux autres successibles dans l'ordre légal, jusques et y compris le sixième degré, vivant lors de son décès, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître.

Article 8

I. --  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie, le mot : « mâle » est supprimé.

Article 8

I. -- (Sans modification).

Pour l'exercer, le demandeur devra se pourvoir par voie de requête devant le tribunal de grande instance du lieu de l'ouverture de la succession : s'il est majeur, dans les cinq ans de l'établissement ou de la transcription de l'acte de décès du défunt sur les registres de l'état civil ; s'il est mineur, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentant légaux.

Art. 4. --  Tout individu, s'il est dans l'ordre de la descendance le dernier représentant mâle d'une famille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l'ennemi sans postérité, transmettre son nom patronymique par disposition de dernière volonté à l'un de ses parents au degré successible, même non appelé à sa succession.

II. --  Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même loi.

II. -- (Sans modification).

III - Dans le premier alinéa de l'article 4, les mots « nom patronymique» sont remplacés par les mots « nom de famille ».

Cette disposition étant acceptée a pour effet d'exclure tous autres ayants droit aux termes de l'article premier.

La personne désignée par le testateur devra exercer son droit dans les délais et sous les conditions déterminées par les articles précédents.

Le présent article est rétroactivement applicable dans les conditions prescrites aux dispositions de dernière volonté par lesquelles un soldat « mort pour la France » aurait, depuis le 1 er août 1914, déclaré vouloir transmettre son nom.

Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs

Art. 43. --  Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.


Article 9

L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.


Article 9

Supprimé.

Article 10

Toute personne née avant la promulgation de la présente loi peut demander à ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Lorsque le nom de l'un des deux parents est composé de plusieurs patronymes accolés, il ne peut être conservé qu'un seul de ces patronymes .

Article 10

L'examen de l'article a été réservé.

A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis .

Art. 57. --  Cf. supra art. 1 er .

Article 10 bis (nouveau)

L'article 57 du code civil ainsi que les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte .

Article 10 bis

Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 333-4, 333-5, 333-6, 334-1, 334-2, 334-5, 354, 357, 361, 363 du code civil sont applicables à Mayotte .

Article 11

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 11

(Sans modification).

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