EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé de la proposition de loi

Selon l'intitulé retenu par les députés, la proposition de loi tend à modifier « le nom patronymique ».

Votre commission vous propose, par un amendement , de modifier cette expression pour lui donner une portée plus générale et davantage en adéquation avec la possibilité de choix ouverte aux parents. Il apparaîtrait incohérent, désormais, de réduire le nom de famille au seul nom patronymique, dès lors que le matronyme devient transmissible. Il paraît donc opportun de remplacer l'expression « nom patronymique » par « nom de famille ».

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'intitulé de la proposition de loi ainsi modifié .

Article premier
(art. 57 du code civil)
Inscription dans l'acte de naissance
et choix du nom de l'enfant par les parents

Coeur du dispositif de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, cet article modifie l'article 57 du code civil qui énumère les mentions figurant dans l'acte de naissance et fixe les règles relatives au choix des prénoms afin de définir un nouveau régime de dévolution du nom de famille . Il rend obligatoire l'inscription du nom dans l'acte de naissance et ouvre aux parents la possibilité de choisir le nom dévolu à leur enfant. Ce choix deviendrait triple : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit encore les noms des deux parents accolés dans un ordre déterminé par eux .

L'introduction de cette triple option vise à supprimer la prééminence paternelle dans les règles de transmission du nom. Elle est justifiée pour l'auteur de la proposition de loi par le double souci :

- de mettre en conformité le droit français avec les principes constitutionnels issus de la Déclaration des droits de l'homme et du préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'avec les engagements internationaux au regard du principe d'égalité entre les hommes et les femmes ;

- de préserver les patronymes les plus rares et de remédier à l'appauvrissement du patrimoine des noms de famille lié « au caractère non transmissible du nom des femmes » selon l'analyse de M. Gérard Gouzes 85 ( * ) .

L'intégration des nouvelles règles de dévolution du nom au sein de l'article 57 du code civil, dans lequel ne figure actuellement aucune précision relative au nom, répond à la volonté de décliner ces dispositions indépendamment du lien de filiation .

Le paragraphe I complète le premier alinéa de l'article 57 du code civil afin de prévoir que le nom de l'enfant sera porté sur l'acte de naissance.

Actuellement, le premier alinéa de l'article 57 du code civil précise les mentions devant figurer sur l'acte de naissance 86 ( * ) : le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés. Doivent en outre être mentionnés les prénoms, nom, âge, profession et domicile de ses père et mère et, s'il y a lieu, du déclarant. Néanmoins, si les père et mère de l'enfant naturel ou l'un des deux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il n'est fait aucune mention à ce sujet sur les registres.

Le nom de famille de l'enfant n'est donc pas mentionné, hormis sous forme de mention marginale 87 ( * ) dépourvue d'effet juridique. Les enfants légitimes portent le nom de leur père selon un principe coutumier. Les enfants légitimés, adoptés ou naturels portent le nom qui leur est dévolu, conformément aux différentes dispositions du code civil.

Le droit au nom a été consacré par l'article 24-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que « tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom » , et rappelé lors de la convention de New York du 20 novembre 1989 88 ( * ) .

La nécessité d'inscrire désormais le nom dans l'acte de naissance découle du fait que les dispositions nouvelles introduites par le paragraphe II de cet article, instaurent une faculté de choix pour les parents concernant le nom de l'enfant et conduisent ainsi à une remise en cause de la simplicité et de l'automaticité des règles de dévolution du nom actuellement définies par la loi ou la coutume.

Avec le dispositif préconisé par l'Assemblée nationale, l'inscription du nom de famille sur l'acte de naissance soulèverait cependant des difficultés d'application pratique non négligeables :

- d'une part, le nom inscrit dans l'acte de naissance d'un enfant naturel est susceptible de changer rapidement en fonction de l'ordre des reconnaissances effectuées par les parents. L'enfant peut avoir été déclaré auprès d'un autre service d'état civil par l'autre parent en premier lieu. En l'absence d'une centralisation de l'ensemble des données de l'état civil, il paraît donc difficile d'avoir la certitude que le nom inscrit dans l'acte de naissance sera le nom définitif.

- d'autre part, l'inscription du nom d'un enfant étranger doit s'effectuer dans le respect de sa loi personnelle, conformément à l'article 3 du code civil 89 ( * ) . Comme l'a indiqué le garde des Sceaux en séance publique 90 ( * ) , « la loi française ne saurait produire d'effets juridiques qu'à l'égard des nationaux français ». Ainsi les services de l'état civil seraient-ils confrontés à la difficulté de s'assurer de la compatibilité du nom de l'enfant choisi par ses parents avec les droits qui lui sont conférés par son statut personnel en la matière.

Le paragraphe II constitue le coeur de la présente proposition de loi. Il modifie le droit actuel relatif à la dévolution du nom en insérant quatre alinéas nouveaux au sein de l'article 57 du code civil afin de permettre aux parents de choisir le nom de leur enfant.

1) Des règles entièrement nouvelles sont proposées, lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard de chacun des parents .

Un système de triple option serait désormais proposé aux parents pour le choix du nom de leur enfant. Ils pourraient désormais lui attribuer soit le nom du père, soit celui de la mère ou encore les noms des deux parents accolés 91 ( * ) . L'ordre des noms accolés serait laissé à leur libre choix.

L'adjonction des noms de chacun des parents serait autorisée dans la limite d'un nom de famille transmis, choisi librement entre le nom d'origine paternelle et le nom d'origine maternelle. Par exemple, les parents pourraient transmettre à leur enfant leurs deux matronymes accolés ou même choisir entre de multiples combinaisons si les parents portent eux-mêmes un double nom.

La transmission du nom dans la limite d'un nom de famille s'inspire du système espagnol dans lequel l'enfant 92 ( * ) porte automatiquement le premier nom de chaque parent. Traditionnellement, le nom paternel précède le nom maternel. Cet ordre peut toutefois être modifié à l'initiative, soit des deux parents au moment de la naissance de l'enfant, soit de l'enfant 93 ( * ) à sa majorité. Néanmoins, en Espagne le nom transmis est connu par avance, puisqu'il s'agit de la première partie du nom de chaque parent, alors que le dispositif soumis à votre commission oblige les parents à choisir le nom à transmettre entre ceux de leurs propres parents.

Le désaccord entre les parents sur le choix du nom de l'enfant conduirait l'officier de l'état civil à lui attribuer automatiquement les deux noms des parents accolés dans l'ordre alphabétique, dans la limite d'un nom de famille 94 ( * ) pour chacun d'eux.

Il est à noter que l'article premier 95 ( * ) de la proposition de loi n° 2709 de M. Gérard Gouzes se limitait, par analogie au système espagnol, à la seule transmission automatique à l'enfant de l'adjonction des noms de ses parents. La commission des Lois de l'Assemblée nationale, sous l'impulsion de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale 96 ( * ) , a préféré retenir un dispositif plus large en permettant un choix parmi trois possibilités.

M. Gérard Gouzes, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, n'a pas jugé opportun d'introduire une quatrième option visant à donner à l'enfant le nom d'un ascendant ou d'une ascendante jusqu'au quatrième degré 97 ( * ) comme cela avait été proposé. En séance publique 98 ( * ) , il a en effet souligné qu'il était préférable de s'en tenir aux dispositions prévues à l'article 61 du code civil, précisant que « la demande de changement peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré ».

Ces nouvelles règles de dévolution du nom vaudraient à la fois pour l'enfant légitime, l'enfant légitimé, l'enfant naturel 99 ( * ) et l'enfant adopté 100 ( * ) .

En l'état du droit en vigueur, il n'existe pas de réglementation d'ensemble relative à la détermination du nom. L'élaboration du régime juridique des noms résulte de règles issues de la coutume et de la jurisprudence en ce qui concerne l'enfant légitime et l'enfant légitimé par mariage, que le législateur a complétées par touches successives s'agissant de l'enfant naturel, de l'enfant légitimé par décision de justice et de l'enfant adopté.

Le nom de l'enfant, traduisant le rattachement à une famille, est par principe lié à l'établissement de la filiation. Sa détermination obéit donc à des règles différentes selon qu'il résulte d'un rapport de filiation légitime, naturelle ou adoptive, sous réserve d'un dénominateur commun : la priorité paternelle .

Actuellement, l'enfant légitime prend en effet obligatoirement le nom de son père à l'exclusion de tout autre 101 ( * ) . Cette règle a pour fondement l'article 312 du code civil aux termes duquel, « l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », reprenant la maxime ancienne pater is est . Cette règle est d'origine coutumière. La jurisprudence affirme ce principe 102 ( * ) de manière constante, alors même que suivant un usage local, la famille serait connue sous les noms réunis des deux époux 103 ( * ) .

Dans le même esprit, l'adjonction du nom de la mère à celui du père n'est pas admise 104 ( * ) . L'accolement des noms des deux parents n'est autorisé qu'à titre d'usage en vertu de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 105 ( * ) relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, reconnaissant tacitement la priorité paternelle dans la détermination du nom de famille.

Aux termes de la rédaction du premier alinéa du paragraphe II de cet article, la possibilité de choisir entre les trois options évoquées précédemment se substituerait à la prééminence paternelle sur le nom de l'enfant légitime.

Le dispositif proposé concernerait également l'enfant légitimé par mariage (article 332-1 du code civil) ou par décision de justice (article 333-5 du code civil).

La légitimation d'un enfant est de nature à emporter un changement de nom, dans la mesure où elle entraîne un changement d'état pour l'enfant 106 ( * ) . L'enfant légitimé est assimilé à l'enfant légitime : l'article 332-1 du code civil dispose en effet que « la légitimation confère à l'enfant les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime ». Sur ce fondement, la légitimation confère à l'enfant naturel la condition juridique d'un enfant légitime. Par voie de conséquence, les nouvelles règles introduites par le présent article en cas d'établissement simultané de la filiation vaudraient pour l'enfant légitimé.

Actuellement, l'enfant légitimé prend automatiquement le nom de son père. Cette règle résulte de la coutume 107 ( * ) , s'agissant de la légitimation par mariage. En revanche, elle est expressément mentionnée à l'article 333-5 du code civil en ce qui concerne la légitimation par autorité de justice 108 ( * ) .

La transmission du nom du père s'impose de plein droit à l'enfant mineur, tandis que l'enfant majeur doit consentir à la modification de son état civil 109 ( * ) , comme l'énoncent le second alinéa de l'article 332-1 du code civil en cas de légitimation par mariage et l'article 333-6 en cas de légitimation par autorité de justice 110 ( * ) .

Désormais l'attribution du nom d'un enfant légitimé serait déterminée selon les nouvelles modalités prévues à l'article 57 du code civil examinées précédemment, sous réserve du consentement de l'enfant majeur, comme c'est la règle actuellement.

Les dispositions relatives à l'enfant naturel et à l'enfant adopté feront l'objet d'un examen détaillé à l'occasion des commentaires des articles 2 à 7.

2) Lorsque la filiation d'un enfant est établie successivement à l'égard de ses parents, le présent article reprend la règle énoncée actuellement au début de l'article 334-1 du code civil .

Actuellement, l'article 334-1 du code civil dispose, conformément au principe de préférence chronologique et sous réserve des exceptions prévues 111 ( * ) , que l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu. En l'état du droit en vigueur, la transmission du nom de la mère n'est donc possible que dans cette unique hypothèse, à condition qu'elle ait reconnu l'enfant en premier lieu. Cette disposition ne s'applique qu'aux enfants naturels , dans la mesure où ils sont les seuls à pouvoir faire l'objet d'un lien de filiation divisible .

Comme actuellement, mais selon des modalités différentes, il est donc prévu que les parents non mariés aient toujours la possibilité d'établir la filiation de leur enfant soit successivement soit simultanément et donc d'être soumis à des règles différentes en ce qui concerne le nom de leur enfant (préférence chronologique dans un cas ou choix dans l'autre cas), contrairement aux parents mariés pour lesquels la règle du choix s'imposerait sans aucune dérogation.

3) Le présent article mentionne également que l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent acquiert le nom de celui-ci . Cette précision, reprenant dans son intégralité le début de l'article   334-1 du code civil, n'apporte aucune modification au regard de la pratique actuelle, et apparaît comme une simple application du principe de préférence chronologique, qu'il n'était peut-être pas utile de répéter.

4) Enfin, le dernier alinéa du paragraphe II inscrit dans l'article 57 du code civil le principe de l'unité d'une même fratrie . Le choix offert aux parents s'exercerait sous réserve de l'obligation d'attribuer un nom identique aux enfants issus des mêmes père et mère, comme c'est la règle en Allemagne à l'égard des enfants légitimes. Cependant, ce principe d'unité du nom pour une même fratrie paraît en contradiction avec celui du libre choix laissé aux parents : ce libre choix n'existerait en réalité que pour le premier enfant.

Le livret de famille, contenant les extraits d'acte de naissance des enfants, pourrait être exigé afin de vérifier le nom attribué au premier enfant, comme l'a précisé M. Gérard Gouzes, rapporteur de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale 112 ( * ) .

Le souci louable de préserver l'unité des fratries afin de maintenir une lisibilité des lignées familiales se heurtera à des difficultés de mise en oeuvre non négligeables. Le livret de famille ne constitue pas un moyen de contrôle idéal pour vérifier le nom attribué à un enfant déjà né. Il n'est délivré automatiquement qu'aux parents mariés. Les parents d'un enfant naturel doivent en faire la demande 113 ( * ) . De même, lorsqu'un mariage a été célébré à l'étranger, aucun livret de famille ne peut être délivré 114 ( * ) . Ainsi, la délivrance obligatoire du livret de famille pourrait s'avérer incontournable.

*

Ce nouveau dispositif a suscité une grande perplexité au sein de votre commission des Lois à plusieurs égards :

Compte tenu de l'évolution du contexte juridique et sociologique actuel 115 ( * ) , votre commission estime justifié le souci de modifier les règles actuelles du régime de dévolution du nom et d'offrir aux parents une liberté nouvelle en leur ouvrant une faculté de choix .

Cependant, votre commission des Lois ne peut approuver, sur le fond, les modalités du dispositif proposé par les députés. En effet :

- en premier lieu, elle estime que si l'attribution du double nom constitue une pratique courante dans d'autres pays d'Europe 116 ( * ) , sa généralisation en cas de désaccord reviendrait à balayer une tradition française multi-séculaire de transmission du nom du père, par ailleurs confortée par les pratiques actuelles (sept enfants nés hors mariage sur dix portent le nom de leur père, le nom des trois autres enfants étant susceptible d'être modifié rapidement) ;

- en outre, votre commission considère que la solution de compromis entre les parents prévue en cas de désaccord n'aboutirait qu'à une égalité de courte durée, ne faisant que reporter le choix du nom à transmettre sur la deuxième génération, voire sur les générations suivantes, un des deux noms du père ou de la mère devant nécessairement être éliminé à chaque étape.

De plus, comme l'a d'ailleurs reconnu le Gouvernement 117 ( * ) , les modalités du nouveau régime de dévolution du nom apparaissent insuffisamment précises et peu cohérentes :

- aucune procédure n'est prévue par l'article premier pour permettre aux parents d'un enfant d'officialiser leur choix préalablement à l'établissement de la déclaration de naissance. L'hypothèse intermédiaire de l'accord tacite (entre l'accord et le désaccord) ou du silence dû au refus de choisir n'est par ailleurs pas envisagée. Il apparaît difficilement admissible de laisser à l'officier de l'état civil le soin d'interpréter au cas par cas des situations dans lesquelles le choix des parents n'apparaîtrait pas clairement. Comment ce dernier pourra-t-il vérifier la volonté conjointe des parents ? Il semble pourtant très important qu'il n'existe aucun malentendu entre les parents, susceptible de peser sur les relations familiales futures ;

- les modalités de dévolution du nom d'un enfant en cas de désaccord entre les parents apparaissent insuffisantes. L'ordre alphabétique prévu pour l'ordre des noms à accoler ne résout pas le problème du choix des noms à accoler dans l'hypothèse où les parents porteraient eux-même un double nom. Aucune règle claire n'est prévue . On peut supposer que l'ordre alphabétique absolu déterminerait le nom transmis par chaque parent. Toutefois, en l'absence d'une telle précision, la solution proposée par les députés apparaît tout à fait insuffisante pour régler les cas de conflits ;

- enfin, le dispositif recèle une importante contradiction en ce qui concerne l'unité d'une même fratrie 118 ( * ) . Cette règle semble difficilement conciliable avec le principe de priorité chronologique 119 ( * ) , imposé par la divisibilité de la filiation naturelle . Un enfant peut très bien être reconnu par sa mère en premier lieu, tandis que son aîné aura été reconnu par son père en premier lieu. L'officier de l'état civil n'aura pas d'autre choix que de lui attribuer le nom de sa mère, puisqu'il n'est pas possible de lui attribuer le nom du père tant que sa filiation à son égard n'est pas établie. L'unité des fratries ne peut donc s'appliquer que dans l'hypothèse où la filiation d'un enfant est établie simultanément par ses parents et non dans toutes les hypothèses comme l'énonce l'article premier.

C'est pourquoi, votre commission vous soumettra un amendement insérant un article additionnel après l'article premier proposant un nouveau dispositif destiné à répondre à l'ensemble de ces critiques.

Sur la forme, il n'est pas apparu très pertinent d'intégrer les nouvelles règles de dévolution du nom au sein de l'article 57, qui définit les mentions figurant dans l'acte de naissance et les modalités d'attribution des prénoms. Les règles d'attribution du nom sont en effet liées à l'existence et aux modalités d'établissement de la filiation. En toute logique, elles ne doivent donc pas être définies indépendamment de chaque lien de filiation. C'est pourquoi votre commission vous proposera de décliner les nouvelles règles de dévolution du nom dans les parties du code correspondant à chaque type de filiation. Votre commission vous proposera donc d'adopter une série d'articles additionnels après l'article premier rédigés en ce sens.

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous soumet un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article premier tendant :

- à faire figurer la mention du nom de famille dans l'acte de naissance ;

- à remplacer l'expression « nom patronymique » par l'expression plus générale et plus appropriée « nom de famille , dans la mesure où le nom transmis ne sera plus nécessairement celui du père.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi rédigé .

Article additionnel après l'article premier
(art. 61 du code civil)
Extension des possibilités de changement de nom

Après l'article premier, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel pour autoriser toute personne à changer son nom afin de porter un double nom composé des noms de ses deux parents .

Actuellement , le changement de nom fait l'objet d'un encadrement très strict 120 ( * ) et ne peut être fondé sur le souci d'adjoindre le nom de celui des parents qui n'a pas transmis le sien. Il ne peut résulter que :

- d'un changement d'état . Il peut s'agir d'une modification du lien de filiation, à la suite de l'adoption d'un enfant ou consécutivement à une légitimation par autorité de justice, ou d'une destruction du lien de filiation, à la suite soit d'un désaveu, soit d'une reconnaissance de paternité. L'autorité judiciaire est d'ailleurs investie d'un certain pouvoir d'appréciation pour ordonner ou empêcher ce changement d'état.

Le changement d'état peut également résulter de l'acquisition de la nationalité française, en application de l'article premier de la loi n ° 72-964 du 25 octobre 1972, relative à la francisation des noms et des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, modifié par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 précitée 121 ( * ) ;

- d'une demande de l'intéressé en dehors de tout changement d'état. Outre la procédure de relèvement du nom des citoyens morts pour la France 122 ( * ) , le changement de nom est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, en application des articles 61 à 61- 4 du code civil 123 ( * ) , complétés par le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994. L'article 61 n'en donne qu 'un exemple précis  : éviter l'extinction d'un nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré.

Une demande motivée doit être adressée au garde des Sceaux 124 ( * ) , puis est insérée au Journal officiel pour en effectuer la publicité. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives. La décision du garde des Sceaux ne peut intervenir que deux mois après la publicité au Journal Officiel. Le refus éventuel est motivé et notifié au demandeur. Il est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. Un décret autorise la modification du nom 125 ( * ) .

Les formes du changement peuvent varier : les demandes de substitution de nom sont les plus fréquentes (60 % au total en 1995), par rapport aux modifications de nom (moins de 30 % des dossiers en 1995), les modifications par adjonction d'un nom constituant une catégorie intermédiaire (11 % des dossiers en 1995).

Les principaux cas d'admission du changement de nom par la jurisprudence sont les suivants : nom familial en voie d'extinction (hors les citoyens morts pour la France, faisant l'objet d'une procédure spécifique 126 ( * ) ), nom incommode ou ridicule (21 % en 1995), abandon du nom étranger (44 % en 1995, outre la procédure particulière de francisation au moment de la naturalisation), consécration d'un pseudonyme. En revanche, une raison purement affective ne constitue pas un intérêt légitime selon le service du Sceau, qui n'accepte une requête que si ce motif est couplé avec d'autres motifs. Sur la centaine de requêtes déposées en 1995 ayant pour seule motivation des raisons affectives, seulement un quart a été accordée par la Chancellerie.

*

Votre commission estime qu'un élargissement des modalités de changement de nom s'avère indispensable.

D'une part, votre commission ne peut rester insensible à l'augmentation notable des demandes de changement de nom 127 ( * ) ainsi qu'à la véritable aspiration qui ressort de l'analyse des requêtes de changement de nom. D'après une étude de l'Institut national d'études démographiques (INED), publiée en janvier 1999, le choix du changement de nom en faveur de celui de la mère apparaît comme un trait dominant et se retrouve dans tous les motifs (près de 400 requérants en 1995, soit quatre requêtes sur dix).

D'autre part, votre commission des Lois estime légitime d'appliquer le principe d'égalité hommes-femmes à l'enfant et non pas seulement à l'intérieur du couple, en lui permettant d'afficher sa double filiation. Votre commission considère que l'intérêt de l'enfant devenu adulte doit être pris en compte et qu'il convient de lui permettre de revenir sur le choix effectué par ses parents tout en évitant qu'une des deux lignées puisse être lésée .

La modification proposée excède la portée de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 permettant l'utilisation d'un nom d'usage composé du double nom dans la vie sociale. Elle ne porte pas atteinte au principe de l'immutabilité du nom de famille posé par la loi du 6 Fructidor an II, la procédure de changement de nom demeurant suffisamment encadrée par la Chancellerie.

L'extension proposée par votre commission aura également pour effet de faciliter l'acceptation d'une demande ne reposant que sur des motivations affectives.

Par coordination avec les nouvelles règles de dévolution du nom qui vous seront proposées ultérieurement 128 ( * ) , votre commission vous propose dans un article additionnel après l'article premier d'adapter la procédure de changement de nom , comme en a d'ailleurs convenu le garde des Sceaux affirmant que « c'est bien sur cette base de l'article 61 qu'il faut travailler pour simplifier la procédure de changement de nom. Il est en effet trop compliqué aujourd'hui de bénéficier de cette possibilité déjà ouverte par la loi 129 ( * ) ».

C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose d'élargir la notion d'intérêt légitime à l'affichage de la double parenté et donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier .

Article additionnel après l'article premier
(art. 61-3 du code civil)
Coordination

Après l'article premier, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à substituer l'expression « nom de famille » à l'expression « nom patronymique » dans le second alinéa de l'article 61-3 du code civil 130 ( * ) .

Par coordination et par cohérence avec les nouvelles règles de dévolution du nom et la suppression de la prééminence paternelle dans l'attribution du nom, il n'apparaît plus justifié de faire référence au nom patronymique.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier pour modifier en conséquence l'article 61-3 du code civil.

Article additionnel après l'article premier
(art. 311-21 du code civil nouveau)
Choix du nom de l'enfant en cas
de filiation établie simultanément à l'égard des deux parents

Après l'article premier, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant, dans le cas d'une filiation établie simultanément à l'égard des deux parents, à définir un nouveau régime de dévolution du nom visant à ouvrir une faculté de choix aux parents en cas d'accord et à maintenir une priorité paternelle en l'absence d'accord formalisé .

Votre commission vous propose de faire figurer les nouvelles règles de dévolution du nom, non plus à l'article 57 du code civil, mais dans la partie du code civil consacrée au type de filiation correspondant.

Concernant les enfants faisant l'objet d'une reconnaissance simultanée à l'égard des deux parents, c'est-à-dire les enfants nés de parents mariés ainsi que les enfants nés de parents non mariés, il apparaît cohérent d'intégrer les règles de dévolution du nom au sein du chapitre Ier du titre septième du code civil relatif aux dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle en créant un article 311-21 du code civil à cet effet.

Compte tenu des critiques formulées précédemment à propos du dispositif adopté par les députés (voir article premier), votre commission vous propose une solution alternative davantage respectueuse de la tradition historique française et plus réaliste à mettre en oeuvre.

En cas d' accord manifeste entre les parents , votre commission n'entend pas remettre en cause le libre choix qui leur est offert d'attribuer le nom du père, celui de la mère ou le double nom dans un ordre librement choisi, sous réserve de l'obligation d'attribuer un même nom à tous les enfants.

En dehors de cette hypothèse, votre commission vous propose une solution subsidiaire différente de celle de l'Assemblée nationale :

- d'une part, le cas de désaccord mais également celui d'une abstention des parents serait envisagé, contrairement au dispositif de l'Assemblée nationale qui ne couvre que le cas de désaccord.

- d'autre part, le nom du père serait le nom transmis et non plus le double nom des parents dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux.

La dévolution automatique du nom du père en cas de désaccord ou d'abstention entre les parents apparaît plus pertinente à de nombreux égards :

- en premier lieu, elle semble plus adaptée au contexte actuel, l'aspiration au changement des règles de dévolution du nom apparaissant tout juste émergente , la tradition de transmission du nom du père restant parallèlement profondément ancrée dans les pratiques 131 ( * ) . Une telle solution constituera un indicateur en grandeur réelle de l'ampleur de la demande sociale quant à la transmission du nom. Elle permet également une évolution en douceur du régime du nom qui pourra être ajusté selon les pratiques qui auront pu être constatées ;

- par ailleurs, contrairement au dispositif de l'Assemblée nationale, elle évite de pérenniser le conflit sur le nom, de reporter le choix du nom à transmettre sur les générations ultérieures et tranche immédiatement la question du nom de famille ;

- enfin, votre rapporteur considère, comme la majeure partie de la doctrine, que l'acquisition du nom du père, sur le plan psychologique, constitue un moyen d' équilibrer le lien fusionnel qui unit l'enfant et la mère . Comme l'explique Jacques Lacan, « pour ce qui est de la mère, comme Freud le souligne à l'occasion, il n'y pas de doute. On peut à l'occasion perdre sa mère dans le métro bien sûr, mais enfin, il n'y a pas de doute sur ce qui est de la mère et ainsi de suite. La mère dans sa lignée, je dirai est innombrable [...] La lignée maternelle a beau être nécessairement en ordre. On ne peut pas la faire partir de nulle part » 132 ( * ) . Dans le même esprit, le groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Defossez, dans son rapport « rénover le droit de la famille » a insisté sur la nécessité de conserver « le nom comme marqueur de la paternité 133 ( * ) , [...] offrant l'avantage d'équilibrer socialement les liens de filiation paternelle et maternelle ».

Alors que désormais, un congé de paternité est ouvert aux pères, il semblerait paradoxal de paraître nier l'importance symbolique de la transmission du nom paternel comme élément de reconnaissance de l'enfant.

En outre, votre commission vous propose une procédure préalable permettant de formaliser le choix du nom transmis par les parents, évitant ainsi de faire reposer sur l'officier de l'état civil la responsabilité d'avoir à interpréter des situations parfois délicates. Il serait donc prévu qu'en cas d'accord entre les parents, l'officier de l'état civil reçoit une déclaration conjointe (écrite) indiquant le nom choisi. L'absence de déclaration conjointe aurait pour conséquence l'inscription dans l'acte de naissance de l'enfant du nom de son père.

Votre commission vous propose à cet effet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier .

Article additionnel après l'article premier
(art. 331 du code civil)
Coordination
Application des nouvelles règles de dévolution du nom
dans le cas d'un enfant légitimé par mariage

Après l'article premier, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à transposer à l'enfant légitimé par mariage le nouveau régime de dévolution du nom défini pour l'enfant né pendant le mariage .

Aucune prescription relative au nom de famille ne figure actuellement dans le code civil en ce qui concerne l'enfant légitimé par le mariage de ses parents. Dans un souci de clarification, il paraît désormais indispensable de préciser le régime de dévolution du nom applicable à l'enfant légitimé par mariage, compte tenu des évolutions proposées.

La légitimation par mariage impliquant l'établissement de plein droit d'un double lien de filiation à l'égard de l'enfant, il s'agit dans le cas où cette filiation aurait été établie jusque-là à l'égard d'un seul de ses parents de permettre à ces derniers de choisir dans une déclaration conjointe le nom de famille de l'enfant, dans les mêmes conditions que des parents déjà mariés. En l'absence d'accord, conformément à la solution proposée précédemment, le nom transmis sera celui du père.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier rédigé en ce sens .

Article additionnel après l'article premier
(art. 331-2 du code civil)
Coordination

Après l'article premier, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel afin de substituer deux fois l'expression « nom de famille » à l'expression « nom patronymique » dans le dernier alinéa de l'article 331-2 du code civil relatif aux effets de la mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant devenu majeur.

Par coordination et par cohérence avec les nouvelles règles de dévolution du nom, il n'apparaît plus justifié de faire référence au nom patronymique dans cet article .

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier rédigé en ce sens .

Article additionnel après l'article premier
(art. 332-1 du code civil)
Coordination

Votre commission vous propose de substituer l'expression « nom de famille » à l'expression « nom patronymique » dans le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil relatif au consentement de l'enfant majeur au changement de son nom à la suite d'une légitimation par mariage.

Comme précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier rédigé en ce sens .

Article additionnel après l'article premier
(art. 333-4 du code civil)
Coordination

Votre commission vous propose de substituer l'expression « nom de famille » à l'expression « nom » dans le second alinéa de l'article 333-4 du code civil relatif aux effets sur le nom de l'enfant de la légitimation par décision de justice prononcée à l'égard d'un seul parent.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier rédigé en ce sens.

Article 2
(art. 333-5 du code civil)
Choix du nom par les parents
d'un enfant légitimé par décision de justice

Cet article ouvre la possibilité aux parents d'un enfant légitimé par décision de justice 134 ( * ) , prononcée à l'égard de chacun d'eux , de choisir de lui attribuer soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans un ordre choisi par eux et dans limite d'un seul nom transmis pour chacun d'eux.

On observera que l'application de ces règles nouvelles devrait s'entendre dans le respect du consentement de l'enfant majeur, conformément à l'article 333-6 du code civil 135 ( * ) .

Désormais, l'enfant légitimé par autorité de justice rendue à l'égard de ses deux parents ne porterait plus automatiquement le nom de son père comme l'énonce actuellement l'article 333-5 actuellement 136 ( * ) , mais pourrait également se voir attribuer le nom de sa mère ou encore le nom accolé de ses deux parents selon les modalités énoncées précédemment (voir article 311-21 , inséré par un article additionnel après l'article premier).

L'article 57 ne produirait pas d'effet en ce qui concerne l'enfant légitimé à l'égard d'un seul de ses parents. En effet, aux termes du second alinéa de l'article 333-4 du code civil, « si elle a lieu à la requête d'un seul de ses parents, [la légitimation] n'emporte pas modification du nom de l'enfant » 137 ( * ) .

Néanmoins, ce même alinéa prévoit également que de manière exceptionnelle les juridictions peuvent prendre une décision expresse visant à modifier le nom de l'enfant 138 ( * ) . Votre commission des Lois tient à souligner que désormais dans ce cas précis, les nouvelles options ouvertes aux parents (entre le nom du père, celui de la mère ou le double nom composé) le seront également pour le juge, qui jusqu'à présent était déjà conduit à privilégier un nom plutôt que l'autre. Dans le cas d'un conflit parental difficile à trancher, ce dernier pourrait donc donner à l'enfant le double nom de ses parents, marqueur de son double lien de filiation. La solution de l'ordre alphabétique retenue en cas de désaccord entre les parents au moment de la déclaration de naissance de l'enfant ne serait pas étendue à cette hypothèse, puisqu'il s'agit d'une légitimation prononcée à l'égard d'un seul parent. Un magistrat serait donc libre de choisir le nom le plus approprié pour l'enfant parmi les trois options possibles.

Compte tenu des observations précédemment formulées à l'article premier, il apparaît préférable de transposer à l'enfant légitimé par autorité de justice les nouvelles règles de dévolution du nom dans les modalités proposées par votre commission (cf. supra).

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 2 dans une nouvelle rédaction résultant d'un amendement tendant à appliquer à l'enfant légitimé par autorité de justice prononcée à l'égard des deux parents, les nouvelles règles prévues, par un renvoi à l'article 311-21 créé dans le code civil (cf. article additionnel après l'article premier) et non plus à l'article 57 du même code. Ainsi, le tribunal recevra une déclaration conjointe des parents mentionnant leur choix et à défaut, l'enfant prendra le nom du père.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 2
(art. 333-6 du code civil)
Rectification d'une double erreur de référence
Consentement au changement de son nom de l'enfant majeur
légitimé par autorité de justice

Après l'article 2, votre commission vous propose d'insérer un article afin de corriger une double erreur de référence à l'article 333-6 du code civil, qui rend applicable à la légitimation par autorité de justice certaines dispositions relatives à la légitimation par mariage.

L'article 333-6 du code civil rend actuellement applicable à la légitimation par autorité de justice, trois articles du code civil :

- l'article 331-2 relatif aux mentions de la légitimation en marge de l'acte de naissance et ses effets sur le nom de l'enfant ;

- l'article 332 139 ( * ) , abrogé par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993, référence  que votre commission, dans un souci de clarté, vous propose de supprimer ;

- le premier alinéa de l'article 332-1 qui assimile l'enfant légitimé à l'enfant légitime.

En revanche, n'est pas mentionné expressément dans cette énumération, le deuxième alinéa de l'article 332-1 introduit par la loi du 8 janvier 1993, qui pose le principe du consentement de l'enfant majeur à la modification de son nom à la suite d'une légitimation. Pourtant, cette disposition s'applique également au cas de la légitimation par autorité de justice, conformément au principe général posé par le second alinéa de l'article 61-3 selon lequel « l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement de patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ». Afin d'éviter toute ambiguïté et dans le souci d'une plus grande clarté, votre commission vous propose d'inscrire la référence à cette disposition au sein de l'article 333-6.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel rédigé en ce sens.

Article 3
(art. 334-1 du code civil)
Choix du nom dévolu à l'enfant naturel par ses parents

Cet article permet aux parents d'un enfant naturel de choisir le nom qui lui sera attribué entre le nom du père, celui de la mère ou l'adjonction des deux noms, lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard de chacun d'eux, tout en maintenant la règle de priorité chronologique selon laquelle l'enfant porte le nom de celui qui l'a reconnu en premier lieu.

Les dispositions prévues à l'article 334-1 du code civil déterminant les règles de dévolution du nom de famille d'un enfant naturel seraient remplacées par un renvoi aux nouvelles règles posées par l'article 57 du code civil.

Actuellement , la dévolution du nom de l'enfant naturel 140 ( * ) obéit à un principe de préférence chronologique en faveur du parent à l'égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu, comme le précise le début de l'article 334-1 du code civil. Cette règle découle de la nature divisible de la filiation . Ainsi, l'enfant reconnu successivement par ses deux parents peut indistinctement porter le nom de son père ou de sa mère en fonction de l'ordre chronologique de leurs déclarations. Le présent article maintient cette règle en la faisant désormais figurer à l'article 57 du code civil (voir article premier).

Ce principe est néanmoins assoupli au bénéfice de la transmission du nom du père de l'enfant naturel lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard de chacun, comme le précise la fin de l'article 334-1. Le législateur a marqué sa volonté constante de donner à l'enfant naturel l'apparence patronymique d'un enfant légitime et de rapprocher ces deux régimes de filiation quand la situation familiale le permettait.

Le présent article vise à modifier cet assouplissement initialement aménagé en faveur du père, en lui substituant les nouvelles règles prévues par l'article 57 du code civil afin de permettre la transmission à l'enfant soit du nom de la mère, soit celui du père ou encore l'accolement des deux noms selon les modalités déterminées précédemment.

Désormais, des parents non mariés pourraient soit laisser jouer la règle de priorité chronologique, soit procéder à un choix comme le permet l'assouplissement proposé par l'article 334-1 du code civil.

Il convient de noter qu'actuellement en « jouant » sur l'ordre des reconnaissances, les parents d'un enfant naturel peuvent d'ores et déjà choisir le nom qu'ils souhaitent attribuer à leur enfant.

Compte tenu des observations formulées précédemment (voir article premier) et par coordination avec les nouvelles règles de dévolution du nom fixées en cas d'établissement simultané de la filiation, votre commission vous propose d'adopter l'article 3 dans une nouvelle rédaction résultant d'un amendement tendant à limiter l'article 334-1 du code civil à l'énonciation de la règle de la préférence chronologique en cas de filiation établie successivement à l'égard des deux parents. La règle du choix ouverte aux parents d'un enfant naturel figurerait désormais à l'article 311-21 du code civil en ce qui concerne le cas d'une filiation établie simultanément à l'égard des deux parents. Par souci de clarification, votre commission a jugé préférable d'isoler les règles relatives à l'enfant naturel.

Force est de constater que le maintien de cette règle laisserait subsister une certaine inégalité de traitement en faveur des enfants naturels pouvant se voir attribuer un nom en vertu soit des nouvelles règles de triple option, soit de la règle automatique de préférence chronologique au détriment des enfants légitimes dont les parents ne pourraient bénéficier de cette double possibilité . Néanmoins, elle est incontournable, compte tenu de la nature divisible de la filiation.

De plus, la rédaction proposée par votre commission permet d'éviter une incohérence du dispositif adopté par les députés : la mention de l'obligation de l'unité de la fratrie, inapplicable dans le cas d'une filiation établie successivement à l'égard des deux parents. Ce principe entre en effet en contradiction avec le principe de préférence chronologique (voir article premier).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
(art. 334-2 du code civil)
Choix par les parents du nom substitué
au nom maternel de l'enfant par déclaration conjointe

Cet article a pour objet de permettre aux parents d'un enfant naturel reconnu en second lieu par son père, de substituer au nom maternel par déclaration conjointe soit le nom du père, soit l'accolement des noms des deux parents selon l'ordre de leur choix.

Actuellement , compte tenu du principe de préférence chronologique énoncé à l'article 334-1 du code civil, un enfant reconnu en premier lieu par sa mère et en second lieu par son père portera le nom maternel. Néanmoins ce principe admet une dérogation autorisant la substitution du nom paternel sous certaines conditions énoncées à l'article 334-2 du code civil 141 ( * ) .

Il convient de signaler l'absence de règle symétrique permettant, dans l'hypothèse contraire d'une reconnaissance en second lieu par la mère, une substitution du nom de la mère à celui du père. Cette dérogation profite donc actuellement uniquement au père d'un enfant naturel.

Cette procédure est subordonnée à une simple déclaration conjointe des deux parents au greffier en chef du tribunal de grande instance 142 ( * ) . Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement est requis 143 ( * ) .

Sous réserve du respect des dispositions légales 144 ( * ) , la substitution est alors de droit. Lorsque le greffier reçoit la déclaration, il en donne avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant et fait inscrire les mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance.

Cette substitution prend un caractère définitif une fois la déclaration conjointe enregistrée; elle ne peut être remise en cause comme l'a indiqué la jurisprudence 145 ( * ) .

Une fois encore, cette disposition reflète la volonté du législateur d'assimiler l'enfant naturel à l'enfant légitime , chaque fois que la situation familiale le permet.

La substitution du nom ne permet pas à l'enfant naturel de porter un double nom. Dans une décision du 16 novembre  1982, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que la substitution n'autorisait pas le changement de nom par l'adjonction des noms du père et de la mère, estimant qu'une telle possibilité serait de nature à créer une rupture d'égalité avec l'enfant légitime. Ainsi, à l'instar des enfants légitimes, les enfants naturels ne peuvent porter un double nom que par l'intermédiaire du nom d'usage 146 ( * ) .

Actuellement, selon les informations fournies par la Chancellerie, les déclarations conjointes se multiplient et tendent à devenir la première cause de changement de nom de l'enfant.

En vertu du texte adopté par l'Assemblée nationale, les dispositions prévues à l'article 334-2 du code civil permettant de substituer le nom paternel au nom maternel porté par un enfant naturel reconnu en second lieu par son père, seraient complétées afin d'y ajouter la possibilité de substituer également les noms des deux parents accolés dans l'ordre de leur choix. La modification proposée n'affecterait pas les modalités juridiques fixées pour la substitution par déclaration conjointe.

L'accolement des noms des parents serait substitué au nom de la mère dans la limite d'un seul nom de famille (patronyme ou matronyme) pour chaque parent, selon un ordre déterminé librement par ces derniers.

Il est à noter que l'Assemblée nationale a omis de rétablir l'égalité entre père et mère car l'extension du choix offert aux parents ne continuerait à jouer qu'au profit du père, seul cas de reconnaissance en second lieu visé par l'article 334-2 du code civil. Votre commission des Lois s'étonne et regrette qu'un dispositif équivalent permettant la substitution du nom de la mère n'ait pas été proposé. Afin de remédier à cette lacune, votre commission vous proposera donc par un amendement d'élargir le champ de cette procédure au nom de la mère .

La présente proposition de loi ne modifie pas les dispositions prévues à l'article 334-3 du code civil qui permettent, dans le cadre d'une procédure contentieuse 147 ( * ) en cas de désaccord entre les parents, de demander la substitution du nom de l'enfant. Dans ce cas, le domaine de la substitution est plus vaste, puisqu'il peut s'agir du nom maternel comme du nom paternel.

M. Gérard Gouzes, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a estimé inopportun de prévoir, par symétrie avec le cas de désaccord entre les parents (mentionné dans la nouvelle rédaction de l'article 57), que le juge aux affaires familiales à l'instar de l'officier de l'état civil attribue automatiquement les noms des parents dans l'ordre alphabétique. Il a justifié cette position par la nécessité de laisser au juge la possibilité de prendre en compte l'intérêt de l'enfant au cas par cas 148 ( * ) . Aux termes de la nouvelle rédaction de l'article premier, le juge aux affaires familiales, à l'instar des parents au moment de la naissance de leur enfant, serait désormais libre de choisir le nom de l'enfant parmi trois possibilités et de multiples combinaisons 149 ( * ) .

Compte tenu de ces observations, et des remarques formulées à l'article premier, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article dans une nouvelle rédaction tendant à tirer les conséquences des nouvelles règles de dévolution du nom dans le cas d'une substitution du nom de l'enfant demandée par déclaration conjointe. Outre la substitution, l'accolement du nom des parents pourrait être demandé par déclaration conjointe des deux parents, quel que soit l'ordre initial des reconnaissances par le père et la mère .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
(art. 334-5 du code civil)
Choix du nom dévolu à l'enfant naturel
dans le cadre de la dation du nom du mari de la mère

Cet article a pour objet d'élargir le choix du nom dévolu à l'enfant naturel dans le cadre de la procédure dite de la dation du nom, permettant au mari de la mère d'un enfant naturel de donner à ce dernier son nom soit par substitution soit par adjonction à celui de son épouse .

Actuellement , la dation du nom 150 ( * ) , inspirée des législations suisse et germanique, est un mécanisme audacieux dans la mesure où l'attribution du nom est totalement dissociée du lien de filiation. Cette procédure constitue une nouvelle dérogation destinée à écarter la règle de préférence chronologique régissant l'attribution du nom de l'enfant naturel. Elle est fondée sur le souci de donner à l'enfant naturel un nom identique au nom d'usage de la mère et de lui donner l'apparence d'un enfant légitime.

L'article 334-5 du code civil dispose actuellement qu'en l'absence de filiation paternelle établie, l'enfant naturel peut porter le nom du mari de la mère par substitution à celui de sa mère 151 ( * ) .

Cette procédure 152 ( * ) est subordonnée à une simple déclaration conjointe de la mère de l'enfant et de son mari auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance. Le consentement de l'enfant de plus de treize ans est obligatoire 153 ( * ) .

Néanmoins, la modification du nom de l'enfant n'a pas un caractère définitif. L'enfant, dans les deux années suivant sa majorité, peut demander au juge aux affaires familiales de reprendre le nom qu'il portait antérieurement, conformément au deuxième alinéa de l'article 334-5 du code civil.

Le présent article complète les dispositions de l'article 334-5, afin d'ajouter à la possibilité de substituer au nom de la mère celui de son mari celle de l'accolement des noms de ce dernier et de son épouse. En revanche, les modalités actuelles prévues pour présenter une demande de dation ne seraient pas modifiées par le dispositif de l'Assemblée nationale.

Il est également précisé que ces derniers déterminent librement l'ordre des noms accolés, seul un nom de famille pouvant être transmis par chacun des époux selon leur choix.

Il est à noter que la possibilité de donner son nom à l'enfant de son conjoint n'est ouverte qu'au mari de la mère. Votre commission des Lois, tout en approuvant l'élargissement des possibilités de dation du nom, regrette cependant qu'un dispositif équivalent permettant la dation du nom de la femme du père n'ait pas été proposé. Afin de donner une plus grande cohérence au dispositif proposé eu égard au principe d'égalité hommes-femmes, votre commission vous soumet un amendement de réécriture de cet article afin d'élargir au nom de l'épouse du père les possibilités de dation, tout en permettant l'accolement des noms des époux et non plus la seule substitution.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 6
(art. 354 du code civil)
Inscription du nom sur les registres de l'état civil,
à la suite d'une décision ayant prononcé l'adoption

Avant l'article 6, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à inscrire le nom de famille de l'enfant sur les registres de l'état civil, à la suite d'un jugement ayant prononcé l'adoption plénière.

L'alinéa premier de l'article 354 du code civil pose l'obligation de transcrire la décision prononçant l'adoption plénière sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. Cette transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté. Comme dans l'acte de naissance, sont énoncés le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, ainsi que ses prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants.

Par symétrie avec l'inscription du nom de famille dans l'acte de naissance proposée à l'article premier, et compte tenu de la suppression de l'automaticité des règles de dévolution du nom de famille, votre commission vous propose d' ajouter la mention obligatoire du nom de famille dans la transcription sur les registres de l'état civil du jugement ayant prononcé l'adoption plénière d'un enfant .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 6 rédigé en ce sens .

Article 6
(art. 357 du code civil)
Choix du nom de l'enfant
dans le cadre d'une adoption plénière

Cet article fixe les règles de dévolution du nom d'un enfant adopté dans le cadre d'une adoption plénière et a pour objet d'ouvrir aux parents mariés la possibilité de choisir le nom de l'enfant parmi plusieurs possibilités.

Il convient de rappeler que la législation française distingue l'adoption plénière et l'adoption simple 154 ( * ) qui présentent des caractères communs 155 ( * ) , mais diffèrent par leurs conditions et par leurs effets. L'adoption simple ne pose aucune condition d'âge de l'adopté et ne rompt pas les liens avec la filiation d'origine. L'adopté ne porte pas de plein droit le nom de l'adoptant (article 7). En revanche, l'adoption plénière ne concerne que des enfants de moins de quinze ans accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois. Elle substitue à la filiation d'origine un lien de filiation totalement nouveau et irrévocable, impliquant que l'adopté prend de droit le nom de l'adoptant.

Actuellement, l'ensemble des règles de dévolution du nom d'un enfant fixées dans le cadre d'une adoption plénière est défini au premier alinéa de l'article 357 du code civil que l'article 6 décompose en deux alinéas différents selon la situation familiale de l'adoptant.

- Le paragraphe I limite le premier alinéa de l'article 357 au seul cas d'une adoption par une seule personne et supprime la fin du premier alinéa de l'article 357 relatif au cas de l'adoption conjugale figurant désormais dans un nouvel alinéa inséré par le paragraphe II.

La règle actuelle de la substitution du nom de l'adoptant au nom d'origine de l'enfant adopté serait maintenue.

Le fondement de ce principe réside dans les dispositions de l'article 356 du code civil selon lesquelles « l'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang ... ». Cette substitution constitue une conséquence logique de son intégration dans sa famille adoptive. Le consentement de l'enfant n'est pas requis 156 ( * ) . L'enfant prend automatiquement le nom de l'adoptant s'il s'agit d'une personne seule.

- Le paragraphe II, complémentaire de la suppression opérée par le paragraphe I, ouvre aux époux dans le cadre d'une procédure d'adoption plénière la possibilité de choisir le nom de l'enfant entre le nom du père adoptif, celui de la mère adoptive et l'accolement des noms des deux parents adoptifs selon l'ordre que ces derniers déterminent.

Actuellement, l'adoption conjugale confère à l'enfant le nom du mari par application de la priorité paternelle régissant les règles de transmission du nom à l'enfant légitime auquel l'enfant adopté est assimilé, conformément au premier alinéa de l'article 357 du code civil.

Ces dispositions seraient remplacées par un renvoi aux nouvelles règles en cas de filiation établie simultanément posées par l'article 57 du code civil.

Désormais, l'adoption par deux époux conférerait à l'enfant la possibilité de porter le nom de la mère adoptive ou les noms des deux parents adoptifs accolés et non plus seulement le nom du père adoptif, selon les modalités déterminées à l'article premier.

L'adoption plénière d'un enfant par deux époux compte parmi les cas où la filiation d'un enfant est établie simultanément par les deux parents. En toute logique, par coordination, votre commission vous propose, par un amendement , d'appliquer également à ce cas la solution alternative exposée précédemment en renvoyant aux dispositions de l'article 311-21 du code civil qu'elle vous a proposé d'insérer (cf. supra article additionnel après l'article premier).

En cas d'accord entre les parents, une triple option du choix du nom de leur enfant leur serait ouverte. A défaut, l'enfant prendrait automatiquement le nom du père.

- Le paragraphe III complète le dernier alinéa de l'article 357 afin d'étendre les possibilités de choisir le nom d'un enfant adopté par une femme mariée dans le cadre d'une procédure de dation du nom du mari de l'adoptante.

Actuellement, la procédure de dation du nom du mari de la mère à l'enfant peut, à l'instar de l'enfant naturel, être demandée dans le cadre de l'adoption plénière d'un enfant, conformément au deuxième alinéa de l'article 357 du code civil. Par décision du juge aux affaires familiales au moment de l'adoption, et sous réserve du consentement du mari de l'adoptante, l'enfant peut prendre le nom de ce dernier. En revanche, le consentement de l'enfant n'est pas exigé. Contrairement à l'enfant naturel, l'enfant adopté ne peut revenir sur cette décision dans les deux années suivant sa majorité.

Cette procédure est très favorable à la transmission du nom du mari de l'adoptante, puisque l'enfant adopté, à la différence de l'enfant naturel, peut même se voir conférer le nom du mari décédé de sa mère adoptive 157 ( * ) .

Désormais, le tribunal pourrait décider d'attribuer à l'enfant adopté le nom du mari de l'adoptante soit par substitution comme auparavant, soit par adjonction du nom du mari au nom de la mère adoptive dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux.

Compte tenu du renvoi de l'article 361 au dernier alinéa de l'article 357 la procédure de dation du nom du mari de la mère adoptive peut également être demandée dans les mêmes conditions lors de l'adoption simple d'un enfant . Dans ce cas, le nom du mari de la mère adoptive se substitue non plus au seul nom de la mère adoptive, mais à la jonction des noms de l'adoptant et de l'adopté 158 ( * ) (cf. article 7). Ces nouvelles dispositions auraient donc également vocation à s'appliquer en cas d'adoption simple.

Par coordination avec les nouvelles dispositions relatives à la dation proposées par votre commission à l'article 5 (voir supra), il est proposé d'ouvrir également à la femme du père adoptif cette procédure jusque-là réservée au mari de la mère adoptive, tout en maintenant la possibilité d'ouvrir un choix sur le nom donné à l'enfant. Par souci de clarté votre commission vous propose de décomposer l'alinéa proposé par le paragraphe III en deux alinéas.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédigé en ce sens .

Elle vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 7
(art. 361 du code civil)
Coordination

Avant l'article 7, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel afin de rendre applicable au cas de l'adoption simple l'ensemble des nouvelles règles de dévolution du nom dans le cadre de la procédure de la dation .

L'article 361 du code civil rend applicable la procédure de la dation au cas de l'adoption simple par simple renvoi au dernier alinéa de l'article 357 du même code.

Compte tenu des modifications proposées par votre commission (cf. paragraphe III de l'article 6), les nouvelles dispositions de dévolution du nom seraient désormais définies dans deux alinéas. Il convient donc par coordination de renvoyer au sein de l'article 361 non plus au dernier alinéa de l'article 357 du code civil mais aux deux derniers alinéas de cet article.

Votre commission vous propose donc à cet effet un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 7 .

Article additionnel avant l'article 7
(alinéa premier de l'article 363 du code civil)
Choix par deux époux du nom accolé
au nom d'origine d'un enfant adopté

Avant l'article 7, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à ouvrir aux parents, dans le cadre d'une procédure d'adoption simple, la possibilité de choisir le nom accolé au nom d'origine de leur enfant.

Actuellement, l'adoption simple constitue la seule hypothèse dans laquelle l'attribution du double nom est la règle et n'est pas réservée à l'usage. Aux termes de l'article 363 alinéa premier, l'adjonction du nom de l'adoptant est automatique 159 ( * ) .

Le fondement de cette règle réside dans la volonté d'afficher que les liens de filiation préexistants à l'adoption ne sont pas rompus. En effet, aux termes de l'article 364 du code civil, « l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve ses droits ».

Votre commission regrette que l'Assemblée nationale n'ait proposé aucune évolution des règles de dévolution du nom de famille dans le cadre de l'adoption simple, qui constitue pourtant un volet important de la réforme du nom de famille.

C'est pourquoi par cohérence avec la solution retenue en cas de filiation établie simultanément à l'égard des deux parents 160 ( * ) , votre commission juge souhaitable d'ouvrir aux parents adoptifs mariés un droit d'option en faveur du nom accolé au nom d'origine de leur enfant. En cas d'accord, ces derniers pourraient dès lors transmettre à l'enfant adopté, à l'instar de l'enfant légitime, soit le nom du père adoptif, soit le nom de la mère adoptive, soit leurs deux noms accolés dans la limite d'un seul nom de famille. Le tribunal prendrait acte du choix des parents au moment du prononcé du jugement d'adoption. A défaut d'accord entre eux, le tribunal déciderait que le nom du père adoptif est accolé au nom d'origine de l'adopté.

La mise en oeuvre de ce principe pourrait en pratique conduire à conférer à l'enfant adopté un nom composé de trois, voire quatre vocables. Cependant, cette situation n'est pas inédite puisqu'un tel cas de figure peut déjà se présenter aujourd'hui. De plus, votre commission a souhaité privilégier, avant tout, l'harmonisation des régimes applicables à la filiation légitime et à la filiation adoptive.

Votre commission vous propose donc à cet effet un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 7.

Article 7
(second alinéa de l'article 363 du code civil)
Choix par deux époux du nom substitué à celui de l'enfant
adopté dans le cadre d'une adoption simple

Cet article a pour objet de permettre aux parents adoptifs, dans le cadre d'une procédure d'adoption simple, de substituer au nom de l'enfant adopté un nom choisi entre trois possibilités, soit le nom du père adoptif, soit le nom de la mère adoptive, soit les noms des parents adoptifs accolés, dans la limite d'un seul nom de famille, dans l'ordre qu'ils déterminent.

Actuellement, par dérogation à la règle du double nom 161 ( * ) , le deuxième alinéa de l'article 363 prévoit la possibilité de substituer le nom de l'adoptant à celui de l'adopté.

Cette faculté se fonde sur le souci de faciliter l'intégration progressive de l'enfant dans sa nouvelle famille.

Cette substitution est décidée par le juge à la demande de l'adoptant, qui peut être adressée pendant et postérieurement à l'adoption. Le consentement de l'enfant de plus de treize ans à la substitution est requis 162 ( * ) . Une fois la substitution prononcée, il n'est plus possible de modifier le nom de l'enfant adopté afin d'y adjoindre le nom porté initialement par l'adopté, même à titre d'usage 163 ( * ) . En cas d'adoption simple par deux époux, le nom du père adoptif est substitué à celui de l'adopté.

Par un renvoi à l'article 57 du code civil, le dispositif proposé par le présent article vise à permettre aux adoptants mariés de choisir le nom qu'ils souhaiteraient substituer au nom initial de l'enfant en cas d'adoption simple, entre le nom de son père adoptif, le nom de sa mère adoptive ou les deux noms des adoptants accolés dans l'ordre de leur choix et dans la limite d'un nom de famille transmissible pour chacun .

Par cohérence avec la solution qu'elle vous a proposée en cas de filiation établie simultanément à l'égard des deux parents 164 ( * ) , votre commission approuve sur le fond l'extension des possibilités de substitution du nom de l'adopté simple.

Cependant, par coordination avec le nouveau dispositif qu'elle vous soumet, il est apparu préférable à votre commission de définir plus précisément au sein de cet article même les règles applicables dans le cas d'une demande de substitution au nom d'origine d'un enfant adopté simple, présentée par deux époux.

C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter l'article 7 dans une nouvelle rédaction résultant d'un amendement tendant à ouvrir aux parents la possibilité de choisir le nom substitué au nom d'origine de leur enfant adoptif (soit le nom du père, soit celui de la mère, soit le nom accolé de chaque parent).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 7
(second alinéa de l'article 363 du code civil)

Après l'article 7, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à substituer l'expression « nom de famille » à l'expression « nom patronymique » dans le second alinéa de l'article 363 du code civil relatif au consentement de l'enfant de plus de treize ans à la substitution de son nom d'origine, dans le cadre d'une adoption simple.

Par coordination et par cohérence avec les nouvelles règles énoncées précédemment, assimiler le nom de famille au seul nom patronymique serait désormais erroné.

Votre commission vous soumet donc un amendement afin d'apporter cette modification de dénomination .

Article 7 bis (nouveau)
(art. 55 et 78 du code civil)
Dérogation à l'obligation de déclaration des naissances
et des décès auprès de l'officier d'état civil du lieu de survenance

Cet article, issu d'un amendement présenté par M. Marc Dolez à l'Assemblée nationale ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, a pour objet de permettre de déclarer les naissances et les décès survenus dans un centre hospitalier communal implanté sur le territoire d'une autre commune que celle à laquelle il est administrativement rattaché en tant qu'établissement public, auprès de l'officier d'état civil de la commune de rattachement.

Cet article introduit donc une dérogation aux règles fixées par les articles 55 et 78 du code civil qui donnent compétence à l'officier d'état civil du lieu de naissance ou du lieu de décès pour recevoir la déclaration de naissance ou dresser l'acte de décès. Le dispositif précise que les centres hospitaliers concernés figureraient sur une liste établie par décret.

Selon les justifications avancées en séance publique par l'auteur de l'amendement, cette dérogation aurait pour vertu de décharger les services de l'état civil des communes d'implantation de ces centres hospitaliers, qui sont souvent des communes de taille modeste alors que les communes de rattachement sont généralement des grandes villes.

Si pareille préoccupation peut paraître légitime de prime abord puisqu'il s'agit d'éviter qu'une charge disproportionnée ne pèse sur les services de l'état civil de la commune d'implantation de l'établissement hospitalier, la dérogation susvisée présente à la réflexion des inconvénients qui remettent en cause son bien-fondé .

En effet, cela reviendrait à porter atteinte au principe de compétence territoriale des officiers d'état civil : l'état civil est organisé au niveau communal et un officier d'état civil ne peut exercer ses fonctions que dans le périmètre du territoire de sa commune.

Mais surtout, une telle dérogation ne serait pas dénuée de tout risque pour la stabilité de l'état civil dans la mesure où une restructuration de la carte sanitaire ou une fusion de communes pourrait aboutir à modifier le lien de rattachement de l'établissement hospitalier et faire ainsi disparaître toute relation entre le lieu de naissance et le lieu de la déclaration de naissance. C'est pourquoi votre commission des Lois, qui observe au surplus que le présent article apparaît comme un « cavalier » dans un texte traitant du nom de famille, préfère éviter d'ouvrir une brèche dans les procédures de déclaration de naissance et de déclaration de décès et vous soumet en conséquence un amendement de suppression de l'article 7 bis.

Article 8
(art. 1er et 4 de la loi du 2 juillet 1923)
Relèvement du nom des femmes mortes pour la France

Cet article a pour objet de permettre le relèvement du nom des femmes mortes pour la France .

La loi du 2 juillet 1923, adoptée après le choc de la première guerre mondiale, permet de relever le nom des citoyens morts pour la France. Cette procédure permet l'accolement du nom d'une personne victime d'une guerre au nom de famille du requérant. Elle constitue un droit qui doit s'exercer par la voie judiciaire. Contrairement aux procédures permettant le changement ou la francisation du nom, elle ne résulte pas d'une décision discrétionnaire de l'administration. Elle revêt néanmoins un caractère exceptionnel.

Le paragraphe I de cet article tend à permettre le relèvement du nom des femmes mortes pour la France par les successibles qui y sont autorisés en supprimant le mot « mâle » à l'article premier de la loi du 2 juillet 1923.

En l'état du droit en vigueur, l'article premier de la loi du 2 juillet 1923 fixe les conditions exigées pour le relèvement du nom d'un citoyen mort pour la France en l'absence de toute volonté de ce dernier :

- d'une part, la victime civile ou militaire doit être morte pour la France, l'article 4 de la loi précitée donne plusieurs illustrations à cet égard : « tué à l'ennemi » (alinéa premier), « soldat mort pour la Franc e » (alinéa quatre) ;

- d'autre part, cette victime doit être le dernier représentant « mâle » d'une famille dans l'ordre de la descendance et « n'avoir laissé aucune postérité ».

L'exclusion de la perpétuation du nom des femmes résultant de la rédaction de l'article premier était fondée sur le constat que ces dernières, tout au moins en ce qui concerne la famille légitime, ne transmettaient pas leur nom à leurs enfants, et que par voie de conséquence, celui-ci était destiné à s'éteindre.

L'article premier de la loi du 2 juillet 1923 détermine les personnes habilitées à relever le nom d'un citoyen mort pour la France, s'inspirant des règles successorales, dont le relèvement du nom est apparu comme l'un des effets. En l'absence de toute précision quant au sexe des successibles, rien n'interdit aux femmes en revanche de relever le nom d'un de leur parent de sexe masculin.

Ce droit n'appartient qu'aux successibles les plus proches dans l'ordre légal, jusque et y compris le sixième degré. Il est donc réservé à la famille du citoyen mort pour la France.

La demande est formée par l'intéressé, s'il est majeur, dans les cinq ans suivant l'établissement ou la transcription de l'acte de décès du défunt sur les registres d'état civil, s'il est mineur dans les cinq ans qui suivront sa majorité si ce droit n'a pas été revendiqué par ses représentants légaux au cours de sa minorité.

Elle est introduite par voie de requête au tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession et déposée au greffe. Une copie de cette demande est affichée pendant trois mois au tribunal, ainsi qu'à la mairie du dernier domicile du défunt et à celle du domicile du demandeur, à la requête du procureur de la République. Passé ce délai, aucune opposition n'est jugée recevable et le tribunal, après examen du respect des conditions légales, ordonne la rectification des actes de l'état civil 165 ( * ) .

Le paragraphe II tend à supprimer le mot « mâle » dans le premier alinéa de l'article 4 de la même loi.

L'article 4 de la loi du 2 juillet 1923 permet le relèvement du nom en exécution de la volonté du défunt mâle 166 ( * ) . Ainsi, le dernier titulaire « tué à l'ennemi » peut désigner par voie testamentaire un bénéficiaire parmi les successibles désignés à l'article premier. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, le bénéficiaire devra être désigné parmi les successibles désignés à l'article premier. Cette volonté ne produit pas elle-même un droit, le bénéficiaire restant soumis aux conditions de forme et de fond qui sont imposées à l'article premier.

Partageant avec les députés le souci d'assurer une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement rédactionnel tendant à substituer l'expression « nom de famille » à l'expression « nom patronymique », par cohérence avec les nouvelles règles proposées de dévolution du nom .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
(art. 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985)
Suppression du double nom des parents
porté à titre d'usage

Cet article a pour objet de supprimer la possibilité offerte à toute personne d'adjoindre à son nom de famille, à titre d'usage, le nom de celui des parents qui ne lui a pas transmis le sien.

Actuellement, l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, autorise toute personne majeure, ainsi que toute personne mineure, par l'intermédiaire des titulaires de l'autorité parentale 167 ( * ) , à adjoindre le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien 168 ( * ) . Depuis le 1er juillet 1986, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, toute personne peut décider de faire l'usage d'un nom double , pour elle-même et pour ses enfants mineurs.

Le cas d'un enfant adopté dans le cadre d'une adoption simple, pour lequel une substitution du nom de l'adoptant 169 ( * ) a été prononcée dans le jugement, constitue cependant une exception à cette faculté 170 ( * ) .

Ce nom d'usage se distingue du nom de famille à plusieurs égards :

- il n'est pas transmissible aux enfants,

- le port du double nom n'est pas une obligation mais une simple faculté ;

- il ne donne lieu à aucune mention sur les registres de l'état civil, conformément au principe de l'immutabilité du nom posé par la loi du 6 fructidor an II. Il peut en revanche figurer sur certains documents administratifs (carte d'identité, permis de conduire) ;

- il est possible de renoncer à son utilisation à tout moment.

La mise en oeuvre de ces dispositions a suscité de nombreuses difficultés d'application en raison de certaines divergences d'appréciation. Ainsi, la Chancellerie a-t-elle été conduite à diffuser deux circulaires afin d'y remédier.

La circulaire du 26 juin 1986, en l'absence de toute précision contenue dans la loi, a précisé que l'ordre des noms à accoler pouvait être choisi librement. Le nom de famille d'origine doit néanmoins obligatoirement figurer dans cette énumération. La possibilité de choisir entre les différents vocables constituant le nom du parent qui n'est pas transmis n'est pas admise, chaque nom de famille s'assimilant à une entité indivisible 171 ( * ) .

Cette circulaire a également posé l'obligation de distinguer sur un même document administratif le nom d'usage et le nom patronymique. D'autre part, elle a précisé l'impossibilité de cumuler le nom d'usage fondé sur le mariage et celui fondé sur la filiation 172 ( * ) .

La circulaire du 4 novembre 1987 a clarifié les règles permettant à l'enfant mineur de porter un nom d'usage, afin de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale. Les parents divorcés ou naturels d'un enfant exerçant en commun l'autorité parentale peuvent, chacun, mettre en oeuvre le droit pour l'enfant mineur de porter un nom d'usage. En cas de conflit, l'administration doit s'abstenir de déférer à la demande des parents jusqu'à la saisine du juge aux affaires familiales par les parents, seul compétent pour trancher ce litige, en application de l'article 372-1-1 du code civil. En revanche, si l'autorité parentale n'est confiée qu'à un seul parent, le recours au nom d'usage de l'enfant mineur relève de sa seule volonté 173 ( * ) .

Cette disposition présente l'avantage pour le législateur de ne pas modifier les règles de transmission, et d'adapter à l'enfant une notion jusque-là réservée à la femme mariée 174 ( * ) . Issue d'une initiative de Mme Denise Cacheux, à l'époque rapporteure de ce texte, l'introduction du nom d'usage fut pourtant justifiée par le souci d'assurer une plus grande égalité entre les parents dans la transmission du nom de famille. La loi de 1985 avait fait l'objet d'un compromis entre le Parlement et le Gouvernement, M. Robert Badinter, garde des Sceaux, estimant que l'adoption de ce dispositif « représentait un moment tout à fait important de notre société » 175 ( * ) .

Notre ancien collègue, M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, avait d'ailleurs approuvé la souplesse du mécanisme proposé qui « évite toute transcription sur les registres d'état civil, ce qui implique que les règles actuelles concernant la transmission du nom patronymique ne sont nullement remises en cause 176 ( * ) ».

Mme Dekeuwer-Defossez dans son rapport remis au Gouvernement en septembre 1999, avait d'ailleurs jugé souhaitable de conserver la possibilité de porter à titre d'usage un double nom, non transmissible, composé de l'addition du nom des deux parents. Elle avait même suggéré d'inscrire cette faculté dans le code civil 177 ( * ) .

Votre commission des Lois estime, contrairement à la commission des Lois de l'Assemblée nationale, que cette disposition doit être maintenue , dans la mesure où elle offre à toute personne la possibilité d'accoler les deux noms de ses parents dans le cas où ces derniers ne lui auraient transmis qu'un seul nom de famille. Cette disposition, par sa souplesse, loin de présenter des inconvénients pour le régime du droit au nom, comporte au contraire de nombreux avantages. L'évolution du régime du nom de famille n'apparaît nullement incompatible avec la mise en oeuvre du nom d'usage , contrairement à l'argumentation développée par les députés.

Cette disposition prend tout son sens lorsque la situation familiale d'un enfant est difficile. Un enfant, portant le nom d'un père absent et vivant seul avec sa mère 178 ( * ) peut ainsi dans sa vie sociale être connu sous le même nom qu'elle, tout en conservant une trace de sa paternité. Le nom d'usage constitue donc une alternative judicieuse à la procédure de changement de nom à titre contentieux (article 334-3 du code civil), en cas de conflit entre les parents.

Par symétrie avec la liberté offerte aux parents de choisir le nom de leur enfant, votre commission des Lois estime qu'il ne serait pas opportun de priver d'une telle faculté les personnes désirant choisir un nom d'usage. De plus, aucune des dispositions de la présente proposition de loi adoptée par les députés ne permet à une personne majeure de revenir sur le choix effectué par ses parents 179 ( * ) .

Par ailleurs, votre commission des Lois estime tout à fait regrettable que la loi du 23 décembre 1985 n'ait pas produit les effets attendus, dans la mesure où elle reste largement méconnue, ses dispositions n'ayant pas fait l'objet d'une publicité suffisante. Elle souhaite attirer l'attention du Gouvernement et l'interroger sur les moyens mis en oeuvre pour informer la population sur cette faculté.

De plus, votre commission a constaté avec regret que la Chancellerie ne disposait d'aucune statistique significative relative au nom d'usage, et n'avait procédé à aucune évaluation concernant l'application de cette loi. Votre commission des Lois tient d'ailleurs à rappeler que notre ancien collègue M. Luc Dejoie avait souligné la nécessité de mesurer « en grandeur réelle  et non par des sondages l'évolution de la sensibilité collective 180 ( * ) » quelques années après l'entrée en vigueur du nom d'usage. M. Robert Badinter, garde des Sceaux, s'était d'ailleurs exprimé dans le même sens : « Dans dix ou quinze ans, nous verrons combien de Français et de Françaises choisissent de porter le nom de leur mère au côté de celui de leur père » 181 ( * ) .

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 9 .

Article 10
Mesures transitoires relatives au changement de nom

Cet article a pour objet de prévoir, à titre transitoire, la possibilité pour toutes les personnes nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi de changer de nom afin d'ajouter à son nom celui du parent qui ne le lui avait pas transmis .

Les règles actuelles de changement sont actuellement très strictes 182 ( * ) , compte tenu des prescriptions imposées par la loi du 6 fructidor an II, qui interdit de prendre un autre nom que celui inscrit sur l'acte de naissance. La Cour de Cassation à l'occasion de nombreux arrêts a affirmé que cette loi était toujours en vigueur. Cependant la règle de l'immutabilité du nom n'est pas une règle absolue.

Le présent article crée donc une nouvelle procédure de changement de nom ouverte, à titre transitoire , pour toutes les personnes nées avant l'entrée en vigueur du présent texte, afin de permettre l'adjonction du nom ou la substitution du nom du parent qui ne lui a pas été transmis. Cette faculté est également ouverte aux mineurs par l'intermédiaire des titulaires de l'autorité parentale, sous réserve de leur consentement s'ils sont âgés de plus de treize ans.

La mise en oeuvre de cette demande, les délais dans lesquels elle peut être formulée, ainsi que les règles de publicité relatives au changement de nom ne sont pas précisées.

Dans un premier temps M. Gérard Gouzes, rapporteur de l'Assemblée nationale, avait proposé que cette requête soit portée devant le juge aux affaires familiales. Puis, au cours de la séance publique, il a renoncé à cette disposition, en réponse aux objections du Gouvernement 183 ( * ) . Il a par ailleurs indiqué qu'il appartiendrait au pouvoir réglementaire d'encadrer cette procédure et d'en définir les modalités.

Votre commission considère que cette disposition conduit à créer une rupture d'égalité entre les personnes nées avant l'entrée en vigueur de la loi et celles nées postérieurement. En toute logique, il apparaît difficilement admissible d'autoriser toutes les personnes nées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi à changer de nom afin d'y adjoindre le nom du parent qui n'a pas été transmis, alors même que le dispositif proposé n'aurait pas vocation à s'appliquer aux enfants nés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.

De plus, une telle disposition serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à l'exigence de stabilité de l'état civil et à l'immutabilité du nom au regard de l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes. Les modalités retenues apparaissent en effet insuffisamment encadrées, sans aucune limitation dans le temps, sans aucun délai pour effectuer le changement de nom.

Enfin, ces mesures transitoires pourraient engendrer des difficultés non négligeables, d'une part en obligeant à actualiser de nombreux documents notariés ou actes immobiliers, d'autre part en multipliant les risques de fraudes à l'égard de l'état civil.

Votre commission n'a pas souhaité proposer un dispositif transitoire permettant aux parents ayant des enfants nés avant la promulgation de la loi, de choisir le nom de leur enfant en vertu des nouvelles dispositions de la présente proposition de loi compte tenu des inconvénients qui pouvaient en résulter . D'une part, il apparaît nécessaire de ne pas porter atteinte à l'unité et à la stabilité du nom, facteur d'identification de la personne. D'autre part, votre commission estime indispensable d'éviter des complexifications inutiles des règles de transmission du nom, préjudiciables à la fiabilité de l'état civil . En outre, il ne paraît pas raisonnable de banaliser la possibilité de changer le nom d'un enfant, expérience qui peut s'avérer traumatisante.

Votre commission vous proposera donc d'adopter une nouvelle rédaction de l'article 10, tendant à prévoir que les dispositions de la présente loi ont vocation à s'appliquer aux seuls enfants nés à compter de sa promulgation et à la condition que les parents n'aient pas d'autres enfants communs nés avant cette date .

Même si ces dispositions excluent du droit d'option les parents des enfants déjà nés, et partant diffèrent l'entrée en vigueur effective de la loi, il paraît toutefois préférable que cette loi ne s'applique que pour l'avenir, pour les seuls enfants à naître, et n'engendre pas des interférences entre les règles actuellement en vigueur et les nouvelles règles proposées par la présente proposition de loi, sources d'une complexification inutile et dangereuse.

Compte tenu de ces observations, votre commission vous soumet un amendement de réécriture de l'article 10.

Article 10 bis (nouveau)
Applicabilité à Mayotte

Le présent article prévoit de rendre applicables à Mayotte l'article 57 du code civil précité ainsi que les dispositions de la présente proposition de loi.

Une telle précision s'avère inutile dans la mesure où l'article 3 de la loi n°2000-616 relative à Mayotte dispose que sont applicables à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur l'état et la capacité des personnes destinées à régir l'ensemble du territoire national. Ainsi, les dispositions de la présente proposition de loi seront-elles automatiquement applicables sans qu'une telle précision soit nécessaire.

Cependant, seuls ces ajouts et modifications seront applicables d'emblée, sans que cela emporte applicabilité des articles du code civil que la proposition de loi modifie car l'article 3 de la loi précitée n'a pas d'effet rétroactif. Il conviendrait donc pour éviter des difficultés de mise en oeuvre de prévoir un « rattrapage » des textes correspondants qui n'avaient pas été initialement étendus à Mayotte. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement de réécriture de l'article 10 bis tendant à étendre à Mayotte l'ensemble des dispositions du code civil modifiées par la présente proposition de loi, ainsi que les articles périphériques indispensables pour la bonne articulation du texte.

Cependant au-delà de cet aspect formel, votre commission s'est interrogée sur l'opportunité d'appliquer ces nouvelles règles à Mayotte dans le contexte actuel.

L'état civil à Mayotte fait actuellement l'objet d'une réforme initiée par les ordonnances n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicables à Mayotte et n° 2000-219 du même jour relative à l'état civil de Mayotte.

95 % de la population de Mayotte bénéficie d'un statut personnel, reconnu par l'article 75 de la Constitution et est donc régie en matière d'état des personnes par un droit essentiellement musulman mâtiné de coutumes africaines. Ces personnes relèvent donc d'un état civil particulier, dérogatoire au droit commun.

En effet, il n'existe pas à Mayotte de nom de famille transmissible, ce qui rend délicat l'établissement d'un état civil fiable. Le mode d'identification de la personne varie au cours de sa vie.

Au nom de filiation, composé de la locution « fils de » ou « fille de » et du prénom du père, succèdent un nom de paternité composé du mot Ba (père) ou Ma (mère) et du prénom du fils aîné puis un nom du « troisième âge », constitué de la locution « grand-père de » ou « grand-mère de » et du prénom du petit-fils aîné. Dans la société mahoraise, le nom de paternité tient une place prépondérante, comme dans les cultures arabes traditionnelles.

Par ailleurs, le père garde secret le nom de son enfant pour le protéger contre le malheur. Dans la vie courante on recourt à un pseudonyme.

Le cadi (juge musulman) peut également être amené à changer le prénom d'un individu pour des raisons coutumières, après une maladie par exemple.

L'identité individuelle comporte ainsi des éléments divers : le nom de parenté, le prénom usuel ou familial non déclaré à l'état civil et employé dans les relations avec les proches, le surnom, le prénom de l'école, officiellement déclaré à l'état civil et utilisé dans les relations avec l'administration.

Cette situation étant source de confusions, d'homonymies et de contentieux, l'article 2 de l'ordonnance n° 2000-218 précitée a fixé des règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. Les Mahorais devront donc choisir un nom patronymique transmissible parmi une liste de noms établie par la commission du nom patronymique depuis 1997.

Il est prévu que les enfants légitimes portent le nom de leur père, les enfants naturels portant celui de leur mère.

Ce travail devait être achevé dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté du préfet procédant à l'installation de cette commission. Cependant, cette dernière n'a pu commencer ses travaux effectivement qu'en avril 2001. Cette réforme nécessitant un important effort de pédagogie, l'article 53 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a étendu à deux ans le délai imparti aux Mahorais pour choisir un nom de famille.

Il semble donc opportun de rendre applicables à Mayotte dès à présent les dispositions de la proposition de loi compte tenu des bouleversements en cours . Le report des règles applicables ne ferait que ralentir davantage l'achèvement de ce processus.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement de réécriture de l'article 10 bis .

Article 11
Décret d'application

Cet article prévoit que les conditions d'application de la présente proposition de loi feront l'objet de décrets en Conseil d'Etat.

Par cohérence avec les nouvelles règles de dévolution du nom proposées par votre commission, des décrets en Conseil d'Etat pourront être nécessaires, notamment pour fixer les modalités de la déclaration conjointe mentionnant le choix du nom de l'enfant par les parents ainsi que pour préciser les conditions transitoires de changement de nom.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 11 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi.

* 85 Cf. Rapport A.N n° 2911 (11 ème législature) - p. 11.

* 86 Aux termes de l'article 55 de code civil, la déclaration de naissance doit être effectuée au plus tard dans les trois jours de l'accouchement et l'acte de naissance, selon l'article 56 du même code, est rédigé immédiatement.

* 87 Le changement de nom d'un enfant demandé par les parents par déclaration conjointe, la procédure de dation du nom de l'enfant naturel, ainsi que tous les changements de nom obtenus par décision administrative sont mentionnés en marge de l'acte de naissance.

* 88 Aux termes de l'article 7-1 « l'enfant est enregistré aussitôt après sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom [...]. »

* 89 Selon lequel «les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers. »

* 90 J.O Débats A.N Séance publique du 8 février 2001 - p 1296.

* 91 Ce système se situe à mi-chemin entre le système britannique, dans lequel l'attribution du nom est laissée au libre choix des parents et le système germanique qui offre le choix aux parents entre le nom du père et celui de la mère.

* 92 L'article 109 du code civil espagnol établit le principe de la transmission du nom de famille par la filiation, quelle qu'elle soit. Les articles 53 et 55 de la loi relative aux actes de l'état civil déterminent les noms donnés à l'enfant et l'ordre dans lequel ils sont inscrits.

* 93 Cf. Loi 11/181 du 13 mai 1981.

* 94 En Allemagne, en cas de désaccord entre les parents, dans un délai d'un mois, le tribunal demande à l'un des deux parents de choisir le nom de l'enfant. A défaut de choix et à l'issue d'un délai fixé par le juge, le parent désigné précédemment par le tribunal transmet son nom à l'enfant.

* 95 Aux termes duquel « le nom de l'enfant inscrit dans l'acte de naissance est constitué par le nom du père auquel est accolé celui de la mère ».

* 96 Cette solution résultait également de la proposition de loi n°132 de Mme Janine Jambu et les membres du groupe communiste et apparentés.

* 97 Amendement présenté par Mme Yvette Roudy, au nom de la délégation aux droits des femmes.

* 98 J.O Débats A.N Séance publique du 8 février 2001- p. 1307.

* 99 Les effets juridiques de la nouvelle rédaction de l'article 57 sur le nom de l'enfant naturel sont détaillés aux articles 3 à 5, qui modifient les dispositions législatives existantes (articles 334-1, 334-2 et 334-5 du code civil).

* 100 Les effets juridiques de la nouvelle rédaction de l'article 57 sur le nom de l'enfant adopté sont détaillés aux articles 6 et 7, qui modifient les dispositions législatives existantes (articles 357 et 363 du code civil).

* 101 C'est également le cas en Italie et en Belgique.

* 102 Cf. Arrêt de la Cour de cassation chambre civile du 10 novembre 1902.

* 103 Cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile du 19 juin 1961.

* 104 Cf. Arrêt du TGI d'Aix en Provence du 16 avril 1980.

* 105 Aux termes duquel, « toute personne majeure peut ajouter à son nom à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale».

* 106 La légitimation par mariage est à l'origine de 4 changements de nom sur 10 pour la génération née à partir de 1985 et enregistre une tendance à la baisse, compte tenu de la diminution du nombre de mariages. (source INED, juillet 1999)

* 107 L'article 332-1 du code civil ne donne aucune précision à cet égard.

* 108 L'article 2 de la présente proposition de loi a pour objet de modifier l'article 333-5 du code civil par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 57.

* 109 Cf. J.O Questions écrites A.N du 27 septembre 1999 - p. 5636. Introduite par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, « cette disposition permet ainsi d'éviter des changements tardifs de patronyme. ».

* 110 Votre commission des lois vous proposera, par un article additionnel après l'article 2, d'inscrire explicitement au sein de l'article 333-6 le principe général posé par l'article 61-3 du consentement de l'enfant majeur au changement de son nom de famille (même en cas de modification de son lien de filiation).

* 111 Ce principe de priorité chronologique connaît de nombreuses dérogations permettant une substitution en faveur du nom du père ou du nom du mari de la mère, qui seront respectivement examinées aux articles 4 et 5.

* 112 Cf. Rapport n°2911 de M. Gérard Gouzes - p. 25

* 113 Cf. Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille

* 114 Cf. Instruction générale du bureau de l'état civil paragraphe 637 alinéa 4

* 115 Cf. Exposé général

* 116 Cf. Exposé général

* 117 Cf. J.O A.N du 8 février 2001 p. 1296

* 118 posée au dernier alinéa du paragraphe II

* 119 énoncé au deuxième alinéa du paragraphe II de cet article

* 120 Actuellement, la faculté d'accoler les noms de ses parents n'est ouverte qu' à titre d'usage, conformément à l'article 43 de la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 précitée.

* 121 La francisation est accordée sur le rapport du ministre chargé des naturalisations ou des réintégrations soit par le décret conférant la naturalisation ou la réintégration, soit par un décret postérieur. Cette demande peut être formulée dans un délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité étrangère.

* 122 Cf. Infra (article 8)

* 123 Cet article est issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 entrée en vigueur le 1 er février 1994, venue se substituer à la loi du 11 germinal an X afin d'assouplir et de simplifier cette procédure.

* 124 Ces demandes sont traitées directement au Service du Sceau.

* 125 En application de l'article 61-1 du code civil, il est publié au Journal Officiel et prend effet à l'issue du délai de deux mois pendant lequel tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat ou après le rejet de cette opposition.

* 126 Voir infra article 8.

* 127 On constate un accroissement de 30 % des demandes de changement de nom entre 1991 et 1995 (cf. Rapport de l'INED publié en janvier 1999).

* 128 Voir article additionnel après l'article premier tendant à insérer un article 311-21 dans le code civil.

* 129 J.O Débats A.N Séance publique du 8 février 2001 - p. 1307.

* 130 Cet article pose le principe général du consentement de l'enfant devenu majeur au changement de son « patronyme »  quelles qu'en soient les raisons.

* 131 Actuellement 7 enfants nés hors mariage sur 10 à la naissance portent le nom du père, les 3 autres enfants faisant le plus souvent l'acquisition du nom de leur père dans un bref délai.

* 132 Cf. « D'un discours qui ne serait pas du semblant » , Conférence de Jacques Lacan (séance du 16 juin 1971)

* 133 Cf. Rapport « rénover le droit de la famille » remis au garde des Sceaux en septembre 1999, p.68 et 69.

* 134 La légitimation par autorité de justice rendue à l'égard des deux parents est prononcée quand il est constaté que le mariage entre eux est impossible (en cas de décès de l'un d'eux, dans le cas où l'un d'eux serait déjà marié). Les demandes de légitimation par décision de justice sont peu nombreuses (source INED).

* 135 Votre commission des lois vous proposera, par un article additionnel après l'article 2 d'inscrire explicitement au sein de l'article 333-6 du code civil, le principe général du consentement de l'enfant majeur au changement de son nom de famille posé par l'article 61-3 du même code.

* 136 Selon lequel « Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom de son père ».

* 137 Par exemple, un enfant reconnu par sa mère en premier lieu continuera à porter le nom maternel en dépit d'une légitimation prononcée par la suite à l'égard de son père.

* 138 Cf. TGI Aix en Provence 30 mai 1996

* 139 Cet article concernait le cas de légitimation d'un enfant mort.

* 140 300 546 naissances hors mariage en 1998 (source INED), soit 40,7 % du nombre total des naissances.

* 141 Cette disposition est issue de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 relative à la filiation.

* 142 Cf. premier alinéa de l'article 334-2 du code civil.

* 143 Cf. deuxième alinéa du même article.

* 144 Le greffier n'a pas à vérifier l'opportunité du changement, ni l'intérêt de l'enfant.

* 145 Cf. Arrêt du TGI de Nîmes du 25 octobre 1990 : une substitution antérieure obtenue par déclaration conjointe fait obstacle à une nouvelle substitution sur le fondement de l'article 334-3 (substitution contentieuse).

* 146 L'enfant naturel, dans l'hypothèse d'une substitution de patronyme, peut adjoindre à son nouveau patronyme, à titre d'usage le nom de celui des parents qu'il portait auparavant (arrêt Cour d'appel de Paris 11 décembre 1990).

* 147 Ce contentieux, parfois qualifié de « contentieux de la haine » n'est pas négligeable puisqu'en 1999 ont été enregistrées 7.765 demandes auprès du juge aux affaires familiales.

* 148 Cf. Rapport A. N n°2911 (11 ème législature) - p. 27.

* 149 A l'instar du juge aux affaires familiales qui rend une décision expresse de changement de nom d'un enfant légitimé par décision de justice rendue à l'égard d'un seul de ses parents (voir supra article 2).

* 150 A propos de cette procédure introduite par la loi n°72-3 du 3 janvier 1972, on a également pu parler d'«adoption en mineur » selon l'expression de M. Jean Foyer ou « d'adoption ad nonem tantum » (quant au nom seulement) selon l'expression de M. Jean Carbonnier. Les dations du nom sont assez exceptionnelles et se limitent à quelques demandes chaque année.

* 151 Les demandes de dation de nom à un enfant naturel enregistrent une chute : 60 affaires soumises au juge aux affaires familiales en 1995, 90 en 1996 contre 27 et 28 pour 1998 et 1999.

* 152 L'article 334-5 du code civil renvoie aux dispositions de l'article 334-2 du même code.

* 153 Compte tenu du renvoi à l'article 334-2 prévu à l'article 334-5 du code civil, il s'agit des mêmes conditions que pour la substitution du nom paternel au nom maternel (cf. article 4 de la proposition de loi).

* 154 En 1999, les demandes d'adoption simple et d'adoption plénière se sont élevées respectivement à 6.374 et 4.521.

* 155 L'adoption est réservée à des époux mariés depuis deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ou à des personnes vivant seules, âgées de plus de vingt-huit ans. L'adoption est prononcée par le tribunal de grande instance.

* 156 Conformément à l'article 61-3 du code civil, le consentement de l'enfant n'est pas requis lorsqu'il y a établissement ou modification du lien de filiation, sauf s'agissant de l'enfant majeur.

* 157 Cf. deuxième alinéa de l'article 357, aux termes duquel « si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches. »

* 158 Il convient de souligner qu'en cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté.

* 159 Cf. Arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 novembre 1997, selon lequel aucune disposition légale n'autorise un adopté simple à ne conserver que son nom d'origine.

* 160 On rappellera qu'une option est ouverte en cas d'accord entre les parents, à défaut le nom du père sera transmis.

* 161 Il convient également de rappeler que l'adoption simple autorise une autre dérogation : la dation du nom du mari de la mère adoptive, modifiée par l'article 6.

* 162 Dans un arrêt du 10 mai 1995, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que l'adopté de plus de 13 ans n'avait pas à consentir à l'adjonction du nom, mais seulement à la substitution qui est l'exception.

* 163 Cf. Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 9 janvier 1996.

* 164 On rappellera qu'une option est ouverte en cas d'accord entre les parents, à défaut le nom du père sera transmis.

* 165 Le tribunal statue en chambre du conseil.

* 166 L'article 4 de la loi du 2 juillet 1923 a un caractère rétroactif dans la mesure où il valide toutes les dispositions par lesquelles, depuis le 1 er août 1914, un soldat mort pour la France aurait déclaré vouloir transmettre son nom.

* 167 Cf. arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 janvier 1990 selon lequel, s'agissant d'un enfant mineur, l'autorité parentale doit être partagée.

* 168 Le consentement de l'enfant mineur de plus de treize ans n'est pas exigé par la loi du 23 décembre 1985. L'article 61-3 du code civil n'impose le consentement de l'enfant de plus de treize ans que dans le cas d'un changement de nom.

* 169 Cf. arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 19 janvier 1996.

* 170 On rappellera que « l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier » aux termes de l'article 363 du code civil.

* 171 J.O. Question écrites Sénat - réponse ministérielle n° 10063 du 17 mars 1988.

* 172 Comme le confirme l'instruction générale de l'état civil- Paragraphe 675-1.

* 173 Cf. Instruction générale de l'état civil - paragraphe 675

* 174 Par l'effet de la coutume, la femme mariée ou veuve a l'usage du nom de son conjoint par substitution ou par adjonction à son propre nom.

* 175 J.O. Débats Sénat - Séance publique du 30 octobre 1985 - p. 2660.

* 176 Rapport Sénat n°49 (1985-1986) de M. Luc Dejoie - p. 12.

* 177 Rapport du groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Defossez remis au garde des Sceaux en septembre 1999,  « Rénover le droit de la famille » - p. 74.

* 178 Le nombre de familles monoparentales ne cesse de croître. Elles représentaient 4,4 % des ménages en 1970 contre 7, 1 % en 1999.

* 179 On rappellera qu'a contrario, votre commission des Lois a fait des propositions en ce sens(cf. voir article additionnel après l'article premier tendant à modifier l'article 61 du code civil).

* 180 Rapport précité du Sénat n°49 - p. 6.

* 181 Cf. J.O Débats Sénat - Séance publique du 30 octobre 1985, p. 2660.

* 182 Ces règles ont déjà été exposées précédemment (cf. article additionnel après l'article premier tendant à modifier l'article 61 du code civi1).

* 183 Cf. J.O A. N Séance publique du 8 février 2001 - p. 1296. Le garde des Sceaux d'une part estimait que le juge n'avait pas à intervenir, dans la mesure où il ne s'agissait pas de trancher un conflit et compte tenu de l'encombrement actuel des juridictions.

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