III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : UNE SOLUTION ALTERNATIVE A LA FOIS NOVATRICE ET RESPECTUEUSE DE LA TRADITION HISTORIQUE

A. UN DISPOSITIF ALTERNATIF ALLIANT TRADITION ET MODERNITÉ

Votre commission estime souhaitable de définir de nouvelles règles de dévolution du nom dans des modalités qui lui paraissent plus appropriées.

Les règles de dévolution se déclinent en fonction de l'existence et des modalités d'établissement de la filiation. Il paraît donc difficilement envisageable de définir ces règles indépendamment de chaque lien de filiation comme le propose le dispositif adopté par les députés 79 ( * ) .

En conséquence, e lle vous propose d'insérer un article 311-21 dans le chapitre Ier du titre septième du code civil relatif aux dispositions communes à la filiation légitime et naturelle afin de définir les règles d'attribution du nom d'un enfant reconnu simultanément par ses deux parents . En cas de filiation établie successivement , votre commission vous proposera à l'article 334-1 du code civil le maintien du principe de priorité chronologique , incontournable compte tenu de la divisibilité de la filiation .

1. Une liberté de choix dans la paix des familles

L'article 311-21 que votre commission vous propose d'insérer dans le code civil en cas d'établissement simultané de la filiation au moment de sa naissance maintiendrait, en cas d'accord entre les parents , leur libre choix pour déterminer le nom de leur enfant.

Votre commission juge indispensable de faire évoluer le régime de dévolution du nom en conformité avec la jurisprudence européenne afin d'éviter une condamnation éventuelle de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Burghartz du 22 février 1994).

De plus, elle a souhaité prendre en considération les aspirations émergentes favorables à la transmission du double nom des parents ou du seul nom de la mère. Tout en reconnaissant que les règles actuelles de dévolution du nom convenaient à la grande majorité des familles, votre commission estime qu'un système à option présente l'avantage d'offrir aux parents une réponse appropriée à la diversité des choix individuels .

Bien qu'une telle solution puisse engendrer de vives discussions entre les parents, ouverte dans le seul cas d'un accord, elle ne présenterait pas l'inconvénient de troubler la paix des familles.

Votre commission vous propose également d'approuver l'unité de nom d'une même fratrie . Cette précision apparaît indispensable pour préserver la lisibilité des lignées familiales . Cette obligation serait limitée au seul cas d'une reconnaissance simultanée par les deux parents, contrairement au dispositif de l'Assemblée nationale qui énonçait une contradiction à l'article premier de la proposition de loi en imposant l'unité de nom d'une même fratrie quelles que soient les modalités de reconnaissance des enfants. Une telle prescription apparaissait inapplicable en cas de reconnaissance successive par les parents , dans la mesure où l'officier de l'état civil n'aura pas d'autre choix que de conférer à l'enfant le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie 80 ( * ) .

C'est pourquoi votre commission vous propose la dévolution automatique du nom du père comme solution subsidiaire s'imposant dans l'hypothèse d'un désaccord mais également en cas de volonté d'abstention des parents ou de silence dû au refus de choisir . Cette règle constitue une réponse plus simple que le double nom en cas de conflit parental sur le nom de l'enfant. De plus, le maintien du droit existant apparaît tout à fait adapté dans le cas d'une volonté d'abstention de choix des parents ou d'un refus de choisir, ces derniers ne souhaitant pas exercer les nouvelles facultés qui leur sont ouvertes. Cette solution présente en outre l'avantage d'éviter un bouleversement brutal des règles en vigueur et des pratiques antérieures, mais permettra une évolution du droit par étape au travers de la pratique de ceux qui souhaiteraient dès à présent exercer un tel choix.

* 79 On rappellera que la proposition de loi déplace les règles de dévolution du nom définies dans les parties du code correspondant à chaque type de filiation pour les faire figurer à l'article 57 du code civil relatif à l'acte de naissance.

* 80 Il se peut fort bien qu'un enfant, au moment de l'établissement de l'acte de naissance ne soit reconnu que par sa mère, bien que son frère ou sa soeur aîné(e) porte le nom du père. Si la filiation à l'égard du père n'est pas encore établie, l'officier de l'état civil n'aura d'autre choix que de conférer à l'enfant le nom de sa mère (comme actuellement).

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