ANNEXE I -

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

- M. Emmanuel Beaurepaire, conseiller en communication de la Fédération nationale des Constructeurs d'Equipements de Sports et de Loisirs (FNCESEL) ;

- M. Hervé Berrier, chargé de la Sous-direction de la Qualité de la Construction de la Direction générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction (DGUHC - ministère du Logement) ;

- Mme Marie-Solange Bureau, responsable développement « Habitat- Sport/Loisirs » d'AFNOR ;

- Mme Danielle Chounet, chargée de mission Sécurité domestique de la Sous-direction de la Qualité de la Construction de la Direction générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction (DGUHC - ministère du Logement) ;

- M. Alain Habif, président de la section Fabricants, Distributeurs de matériels de piscine de la Fédération nationale des Constructeurs d'Equipements de Sports et de Loisirs (FNCESEL) ;

- Mme Frédérique Louise-Alexandrine, département « Qualité de la Vie » d'AFNOR ;

- Mme Laurence Pérouème, présidente de l'association « Sauve qui veut » ;

- M. Patrick Roche, président de la Fédération nationale des Constructeurs d'Equipements de Sports et de Loisirs (FNCESEL).

ANNEXE II-

BULLETIN DE LA RÉUNION DE COMMISSION DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002

La commission a désigné M. Charles Revet rapporteur de la proposition de loi n° 436 (2000-2001) de M. Jean-Pierre Raffarin et plusieurs de ses collègues, sur la sécurité des piscines, et a procédé à l'examen de son rapport.

M. Charles Revet, rapporteur, a remarqué en préambule que la proposition, signée par M. Jean-Pierre Raffarin et cent onze de ses collègues, avait fait l'objet d'un large consensus. Il a rappelé que la noyade était la première cause de mortalité par accident domestique chez les enfants d'un à quatre ans, vingt à trente enfants de cette tranche d'âge disparaissant ainsi chaque été. Il a souligné qu'à ce nombre de victimes décédées s'ajoutait celui des enfants conservant des séquelles d'un accident de baignade. Il a souhaité insister très fortement sur le fait qu'il ne s'agissait pas, en prévoyant l'installation systématique de dispositifs de sécurité, d'exonérer les parents de leur responsabilité et de leurs obligations envers leurs enfants, mais au contraire de les aider à exercer leur surveillance.

Il a précisé avoir exclu les piscines publiques de sa réflexion, comme le faisait la proposition de loi, en raison des différences pratiques et juridiques entre piscines publiques et privées. Il en a conclu que, tout comme la proposition, le rapport visait exclusivement les piscines enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif. Il a exposé les trois cas de figure envisagés : les piscines à construire, le parc existant, et le cas particulier des piscines rattachées à des habitations faisant l'objet d'une location saisonnière. Il a précisé que les obligations pèseraient au 1er janvier 2004 sur les piscines neuves et celles faisant l'objet d'une location, un délai supplémentaire de deux ans étant accordé pour le reste du parc existant.

Dans le débat qui s'est ensuite engagé, M. Dominique Braye, après avoir approuvé la suppression de l'article 1er de la proposition, s'est demandé s'il n'était pas envisageable de faire peser les obligations de sécurité sur les piscines neuves dès le 1er janvier 2003, au lieu du 1er janvier 2004. Il s'est ensuite interrogé sur la qualification juridique des piscines qui pouvaient être alternativement enterrées ou non, voire partiellement enterrées. Il a souhaité avoir des précisions sur le champ exact des piscines visées par le dispositif. Il a enfin émis le souhait que le rapporteur puisse s'assurer auprès de l'administration que les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi seraient prises dans les meilleurs délais. M. Charles Revet, rapporteur, lui a répondu que le travail de normalisation des dispositifs ne permettait pas d'envisager d'applicabilité dès le 1er janvier 2003. Il a noté, toutefois, que certains délais de normalisation étaient liés à des questions de financement, et suggéré que les professionnels du secteur, et, le cas échéant, le gouvernement, développent leur effort sur ce plan, afin que soient disponibles au plus vite les normes des dispositifs de sécurité. Quant à la portée du dispositif, M. Charles Revet, rapporteur, a relevé qu'une réflexion s'était fait jour sur l'opportunité de viser les piscines non closes, en lieu des piscines non couvertes. Il s'est engagé à préciser ce point avant l'examen du texte en séance publique.

M. Jean-François Le Grand a souhaité savoir dans quels délais les dispositifs de sécurité seraient normalisés, et si le dispositif proposé clarifiait bien les conditions dans lesquelles était engagée la responsabilité des propriétaires de piscines. Sur ce dernier point, M. Charles Revet, rapporteur, a fait part de sa conviction que le dispositif proposé permettait d'écarter la responsabilité du propriétaire, dès lors que celui-ci s'était conformé aux obligations de sécurité. M. Jean-Marc Pastor a poursuivi cette réflexion en s'interrogeant sur les conditions d'engagement de la responsabilité des constructeurs. M. Charles Revet, rapporteur, a estimé que le dispositif proposé permettait de sanctionner les manquements des constructeurs à leurs obligations de sécurité, M. Dominique Braye exprimant sa conviction que les professionnels du secteur auraient naturellement le souci de se conformer à ces prescriptions.

M. Gérard César, président, ayant demandé des précisions sur le régime déclaratoire des piscines enterrées, M. Charles Revet, rapporteur, a indiqué que le régime de la déclaration de travaux était le plus fréquent. Mme Gisèle Gautier ayant insisté sur l'avantage de ce régime par rapport à la procédure plus complexe du permis de construire, M. Charles Revet, rapporteur, a abondé dans son sens, en précisant qu'il souhaitait encore approfondir l'examen de ce point avant la discussion en séance publique, car certaines constructions de piscines pouvaient nécessiter un permis de construire.

M. Yves Detraigne a souhaité savoir si le maire, du fait de ses pouvoirs de police, ne pouvait être tenu responsable du non-respect des prescriptions de sécurité. M. Charles Revet, rapporteur, a a priori écarté cette hypothèse, mais s'est engagé à achever, avant la discussion en séance, les démarches qu'il avait entreprises pour éclaircir cette question.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

L'article 1er (introduction d'une nouvelle section dans le code de la construction et de l'habitation) a été adopté sans amendement.

L'article 2 (mise en cohérence du titre du chapitre V du titre II du Livre 1er du code de la construction et de l'habitation) a été adopté sans amendement.

L'article 3 (dépôt par le gouvernement d'un rapport évaluant l'impact du dispositif) a été adopté sans amendement.

Puis, sous réserve des éclaircissements promis par le rapporteur avant la discussion en séance publique, la commission a adopté à l'unanimité la proposition de loi telle qu'issue de ses délibérations.

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