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1 - DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ -
AFFIRMER LE SERVICE PUBLIC DU GAZ
La commission propose de :
- faire figurer explicitement une
référence au concept de service public dans le titre du projet de
loi ;
- rappeler que le service public du gaz naturel
est organisé chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat, les communes et
leurs établissements publics de coopération (article
additionnel avant l'article 11) ;
- étendre au secteur gazier les compétences
des observatoires régionaux du service public de
l'électricité, chargés d'examiner les
conditions de mise en oeuvre du service public (article additionnel
après l'article 11) ;
- permettre aux collectivités
organisatrices de la distribution de gaz de disposer de toutes les informations
utiles au contrôle qu'elles exercent sur le service public de
distribution (article 5).
RENFORCER LA SÉCURITÉ
- renforcer la sûreté des
installations et la sécurité des personnes (article
11) ;
- indiquer que des conventions conclues entre les
bailleurs publics et privés d'immeubles sociaux
ou vétustes et les opérateurs de distribution
permettront d'améliorer la
sécurité des installations intérieures de gaz
naturel (article 11) ;
DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAUX
GAZIERS
Il est prévu de permettre aux mandataires des
clients éligibles de bénéficier d'un droit
d'accès aux réseaux pour le compte de ceux-ci (article
1er).
GARANTIR LES DROITS DES CLIENTS DOMESTIQUES, ET
RENFORCER CEUX DES CLIENTS ELIGIBLES
La commission suggère de :
- insérer dans la liste des
matières susceptibles de donner lieu à des obligations de service
public la transparence des conditions commerciales aux clients
finaux (article 11) ;
- éviter un contournement
des dispositions sur l'éligibilité par des
opérateurs qui profiteraient de la directive pour acheter du gaz en
« gros » parce qu'ils produisent de
l'électricité et en revendre une partie pour dégager une
marge (article 2) ;
- transformer l'Observatoire de la diversification d'EDF
et de GDF en Observatoire des pratiques sur les marchés
énergétiques, aux compétences plus
étendues (article additionnel après l'article 11) ;
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DE
RÉGULATION DE L'ENERGIE
La commission présente des amendements tendant
à :
- désigner l'autorité de
régulation de l'électricité et du Gaz sous le nom
de Commission de régulation de l'énergie (CRE),
(article additionnel avant l'article 1er)
- préciser le régime juridique qui
lui est applicable (articles additionnels après l'article
20).
TARIFS D'UTILISATION DES RÉSEAUX
GAZIERS
Il est proposé de :
- prévoir que la CRE émettra ses
avis et propositions après avoir consulté les acteurs du
marché de l'énergie, (fournisseurs, transporteurs,
clients éligibles et non éligibles, organisations
représentatives des salariés, organisations
représentatives de la distribution des autres énergies
concurrentes) (article 5) ;
- tenir compte du coût des extensions de
réseau restant à la charge des distributeurs lors de la
fixation des tarifs et conditions commerciales d'utilisation des
réseaux, dans un souci d'aménagement du
territoire (article 5).
2 - LE VOLET « ELECTRIQUE » DES
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION -
ASSURER LE FINANCEMENT DU
SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE
La Commission propose :
- d'asseoir les recettes du mécanisme de
financement du service public de l'électricité sur les
kilowattheures livrés par les réseaux électriques aux
consommateurs finals et non plus sur les fournisseurs et les
importateurs et de calculer les contributions à partir des
données tangibles et objectives ;
- prendre en compte, dans un souci
d'équité et de compétitivité économique, le
volume de l'électricité consommée pour le calcul
des contributions au mécanisme de péréquation en
instituant un barème dégressif de contribution, notamment
pour les industries
« électro-intensives ».
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU NÉGOCE
D'ÉLECTRICITÉ
Il est proposé de supprimer les restrictions au
négoce d'électricité fixées par la loi
« électrique » du 10 février 2000
(obligation, pour les négociants de détenir des capacités
de production), qui aboutissent à une délocalisation des
activités de négoce d'électricité.
PERMETTRE UN ABAISSEMENT PLUS RAPIDE DU SEUIL
D'ÉLIGIBILITÉ EN MATIERE ÉLECTRIQUE
Il est proposé de supprimer les limites à
l'abaissement de ce seuil instaurées par la loi
« électrique » du 10 février 2000, ce
qui permettrait de répondre aux critiques formulées
à l'étranger sur la prétendue volonté de protection
du marché français par ce biais.
AMÉLIORER LE RÉGIME DE L'OBLIGATION
D'ACHAT DE COURANT
La Commission propose :
- de préciser que seules les installations
qui bénéficient du tarif préférentiel d'achat
(cogénérations, énergies renouvelables...) et qui ne
peuvent trouver de clients éligibles dans des conditions
économiques raisonnables pourront bénéficier de
l'obligation d'achat, car la collectivité nationale ne saurait
financer le rachat du courant produit par les énergies renouvelables et
la cogénération à un opérateur qui pourrait
écouler sa production aux conditions du marché ;
- de prévoir expressément que les
surcoûts des installations de production entrant dans le champ de
l'obligation d'achat et exploitées par EDF ou par les distributeurs non
nationalisés (DNN) font l'objet d'une compensation.
COMPENSER LES SURCOÛTS DUS À LA
PRODUCTION DE COURANT À LA SUITE D'UN APPEL D'OFFRES
EDF et les distributeurs non nationalisés pouvant
être retenus à la suite d'un appel d'offres il est légitime
de prévoir expressément que les surcoûts
éventuels liés à l'exploitation d'une installation qu'ils
exploitent dans le cadre d'un appel d'offres feront l'objet d'une
compensation.
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