EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé du projet de loi -

Référence au service public

Votre commission vous propose de souligner, par un amendement , que l'ouverture des marchés énergétiques n'est nullement incompatible avec la notion de service public . L'intitulé de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public, comporte d'ailleurs également une telle référence. En outre, votre commission vous proposant plusieurs amendements tendant à assurer la pérennité du service public de l'électricité dans le titre VII du projet de loi, il lui apparaît souhaitable de faire figurer explicitement une référence à ce concept dans l'intitulé de ce texte .

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé du projet de loi ainsi amendé.

Le projet de loi relatif aux marchés énergétiques soumis à l'examen du Sénat comprend vingt et un articles répartis en XX titres qui concernent respectivement :

- l'accès aux réseaux de gaz naturel (articles 1 à 4) ;

- la transparence et la régulation du secteur du gaz naturel (articles 5 à 10) ;

- le service public du gaz naturel (article 11) ;

- le transport et la distribution de gaz naturel (articles 12 à 14) ;

- le stockage souterrain (article 15 à 19) ;

- diverses dispositions (articles 20 et 21).

Article additionnel avant l'article premier -

Dénomination de l'autorité de régulation

Votre commission vous propose, un amendement afin de désigner par cohérence avec intitulé du projet de loi, de l'autorité de régulation de l'électricité et du Gaz sous le nom de Commission de régulation de l'énergie. La justification de cette modification se fonde sur les éléments suivants :

- la dénomination de la majorité des régulateurs européens comprend une référence à l' « énergie ». Sur les 13 régulateurs de l'Union (France exceptée), trois seulement ont recours aux termes électricité et gaz, tous les autres à celui d'énergie (8) ou de régulation en général (2) ; dans les pays candidats, une même majorité d'institutions est qualifiée de régulateur de l'énergie (7 sur 12), seuls 2 étant dénommés par référence à l'électricité et au gaz ;

- l'acronyme « CREG » existe déjà, en Belgique où existe une Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz, la confusion entre les deux institutions serait fréquente, sauf à préciser en permanence « CREG (française) » dans son intitulé, ce qui banaliserait cette appellation ;

- les régulateurs du gaz et de l'électricité de l'Union adhèrent tous à un conseil européen qui est dénommé « Conseil européen des régulateurs de l'énergie » ;

- le nom de la CRE est familier des consommateurs, du public 6 ( * ) , et des acteurs du marché de l'énergie qui est en voie de globalisation aussi la notoriété de la commission souffrirait-elle d'un changement qui aboutirait à la dénommer Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) ;

- la CRE ne peut s'appeler « Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz » tout en conservant l'acronyme CRE ; l'AFNIC (Association Francaise pour le Nommage Internet en Cooperation, à laquelle les pouvoirs publics ont délégué la gestion de la désignation par acronyme dans plusieurs domaines) a établi des règles très strictes en la matière ;

- le nom de domaine CREG est déjà attribué sur internet, sous toutes les formes (.fr ; .com, .org etc.), à supposer qu'il soit à vendre, l'achat en serait coûteux ;

On notera, en outre, que la modification de la dénomination « CRE » à celle de « CREG » entraînerait des frais inutiles (changement des noms de domaine du site internet, changement de toutes les adresses de messagerie, changement des cartes de visite et du papier à lettre notamment).

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE I -

L'ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE GAZ NATUREL
Article premier -

Droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié

Cet article fixe le régime juridique du droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL) .

Le régime de l'accès au réseau dans la directive 98/30

Les articles 7-2 et 14 de la directive prévoient que les entreprises de transport de gaz naturel donnent aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles un droit d'accès au réseau .

Le 12°) de l'article 2 de la directive précise que le concept de « réseau » désigne : « tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou toute installation de GNL détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution ».

Le texte du projet de loi

L'article 1er transpose le contenu de la directive en reconnaissant un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié, garanti par tout opérateur qui exploite de tels ouvrages aux clients éligibles et à leurs fournisseurs.

Ce droit est susceptible de s'exercer pour :

- assurer la fourniture de gaz naturel tant aux clients éligibles et pour l'exécution des contrats gaziers d'importation et d'exportation conclus par les fournisseurs autorisés ;

- permettre l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'espace économique européen.

L'opérateur gestionnaire de ces infrastructures est tenu de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs des ouvrages dont il a la garde. En pratique, le droit d'accès au réseau sera mis en oeuvre dans le cadre juridique de contrats et de « protocoles » analogues à ceux visés par l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Les contrats seront passés lorsque l'opérateur responsable du réseau et ses utilisateurs appartiendront à deux personnes morales distinctes . Les protocoles seront conclus lorsque l'opérateur et l'utilisateur des ouvrages ne relèvent pas des personnes morales distinctes . La distinction entre contrat et protocoles vise le cas où le service commercial d'un opérateur historique conclut un accord avec le service chargé du réseau de ce même opérateur. Notre droit ne reconnaissant pas à un sujet la faculté de contracter avec soi-même, il est nécessaire de distinguer le cas particulier des « protocoles » de celui, général, des « contrats » conclus entre deux personnes morales distinctes.

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente deux amendements tendant à :

- permettre aux mandataires des clients éligibles de bénéficier d'un droit d'accès aux réseaux pour le compte de ceux-ci (alinéa additionnel après le quatrième alinéa) ;

- préciser que l'exercice du droit d'accès aux réseaux ne peut faire obstacle à l'utilisation de ceux-ci pour l'accomplissement d'obligations de service public.

Elle vous propose, en outre, un amendement de précision qui concerne la définition des ouvrages et installations auxquels un droit d'accès est reconnu , en faisant référence aux « installations fournissant des services auxiliaires » qui figure au 12°) de l'article 2 de la directive 98/30 (premier alinéa).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 2 -

Régime des clients éligibles

Cet article précise le régime de l'éligibilité des clients consommateurs de gaz naturels .

Le régime d'éligibilité au sens de la directive 98/30

La directive 98/30 tente de concilier la volonté d'ouvrir le marché du gaz, et la nécessité de « tenir compte des différences de développement de certaines économies » (considérant n° 2) en mettant en place un marché du gaz « progressivement, pour que l'industrie puisse s'adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle » (considérant n° 7).

Le régime applicable aux clients éligibles, c'est-à-dire ceux qui jouissent de la capacité juridique de passer des contrats de fourniture de gaz naturel ou d'acheter du gaz naturel, résulte de l'article 18 de la norme européenne qui prévoit que jouissent de l'éligibilité de plein droit :

- les producteurs d'électricité à partir du gaz , quel que soit le niveau de leur consommation annuelle, sous réserve toutefois de la possibilité de définir un seuil applicable aux cogénérations qui, s'il est mis en oeuvre, doit être notifié à la Commission européenne ;

- les autres clients finals (acheteurs de gaz pour leur utilisation propre) qui consomment plus de 25 millions de mètres cubes de gaz par an et par site de consommation.

Sont également au moins partiellement éligibles , en vertu du douzième alinéa (8) de l'article 18 les entreprises de distribution puisqu'elles auront la possibilité, si un Etat choisit de ne pas leur reconnaître le statut d'éligible pour elles-mêmes, de passer des contrats pour la fourniture de gaz naturel à proportion du volume de gaz naturel consommé par leurs clients désignés comme éligibles qui sont desservis par leur réseau de distribution .

Le même article assigne un objectif d'ouverture graduelle aux Etats en fonction d'un calendrier qui s'étend de l'entrée en vigueur de la directive à 2008. Les Etats membres sont tenus de faire en sorte que la part du marché gazier soumise aux règles de concurrence consécutives à sa libéralisation soit de :

- 20 % à la date limite de transposition de la directive soit au plus tard le 10 août 2000 ;

- 28 % de la consommation annuelle totale de gaz cinq ans plus tard, soit le 10 août 2003 ;

- et 33 % de la même consommation dix ans plus tard, soit le 10 août 2008.

La directive prévoit, en outre, une clause de sauvegarde tendant à éviter que l'application automatique des critères d'éligibilité qu'elle détermine n'aboutisse à une ouverture excessive du marché . Le septième alinéa (5) de l'article 18 dispose, en effet, que si la définition des clients éligibles qui résulte de la directive aboutit à une ouverture du marché correspondant à plus de 30 % de la consommation annuelle totale de gaz, un Etat peut déterminer des critères spécifiques afin de diminuer la proportion du marché libéralisé, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à 30 %, et n'entraîne pas de violation des règles de concurrence. Le seuil de 30 % précité est porté à 38 %, cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive et à 43 % dix ans plus tard.

Afin d'encourager le mouvement de libéralisation du marché du gaz, la directive détermine les conditions dans lesquelles sont abaissés les seuils d'ouverture du marché gazier : Les clients éligibles autres que les centrales électriques au gaz, qui sont éligibles quelle que soit leur consommation, voient leur seuil d'éligibilité passer de 25 millions de mètres cubes par an et par site en 1999 (an 2000) à 15 millions de mètres cubes cinq ans plus tard et à cinq millions de mètres cubes dix ans après.

L'ensemble des seuils et des dates-butoir fixés par la directive 98/30 sont résumés par le tableau ci-après :

CALENDRIER D'OUVERTURE DU MARCHÉ GAZIER
déterminé par l'article 18 de la directive n° 98/30

Nature de l'obligation

Date d'entrée en vigueur

Au plus tard le 10 août 2000

Au plus tard le 10 août 2003

Au plus tard le 10 août 2008

Seuils d'éligibilité par site autre que les centrales électriques

25 millions de m 3

15 millions de m 3

5 millions de m 3

Part de marché minimale libéralisée

20 %

28 %

33 %

Nombre de clients éligibles en France

100

300

700

Seuil au-delà duquel joue la « clause de sauvegarde » instituée par l'article 18-5

30 %

38 %

43 %

Le texte du projet de loi

L'article 2 fixe le régime applicable aux clients éligibles sur le marché gazier français. Il en distingue trois types :

1°) les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel quel que soit le niveau de leur consommation annuelle , conformément au deuxième alinéa de l'article 18 de la directive ;

2°) les consommateurs finals dont la consommation annuelle pour un site donné est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat dans le respect des dispositions de l'article 18 de la directive précitée, le décret prévoyant également la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités de fixation du seuil, en fonction des variations de la consommation annuelle. Le second alinéa du 2°) de cet article reprend explicitement le contenu de la directive (seuils de 20, 28 et 33 %, consommation de 25, 15 et 5 millions de mètres-cubes, date limite du 10 août 2003 et du 10 août 2008. On notera, cependant, que le texte permet une libéralisation accélérée par rapport à la directive , les seuils d'ouverture qu'elle édicte étant considérés comme le minimum à atteindre mais étant susceptibles d'être abaissés par décret.

3°) les distributeurs non nationalisés , mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et ceux qui auraient choisi de créer une distribution gazière dans les conditions prévues par le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 seront éligibles, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat est supérieur au seuil mentionné ci-dessus. Ces distributeurs sont donc non seulement considérés comme totalement éligibles dès lors qu'ils approvisionnent des clients éligibles dans leur zone de desserte , mais ils le sont pour la totalité du gaz qu'ils achètent . Le système retenu est plus libéral que celui fixé par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, qui prévoit que les DNN ne sont éligibles que pour la fraction du courant qu'ils achètent pour approvisionner les clients éligibles (à l'exclusion donc du courant destiné aux non éligibles). Il interdit aux DNN de fournir du gaz en dehors de leurs zones de desserte exclusive.

Afin d'éviter la perpétuation de tout monopole et de permettre, le cas échéant, la fourniture en gaz au sein d'une même entité juridique, le dernier alinéa , prévoit qu' un client éligible peut s'approvisionner auprès d'un fournisseur de son choix, que celui-ci appartienne ou non à la même personne juridique que lui .

Tout comme dans le cas de la libéralisation du marché de l'électricité, l'unité prise en compte pour déterminer le volume de gaz consommé retenu pour devenir éligible est le site , entendu comme un « établissement » au sens du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements. Ce concept est, au demeurant, voisin de celui d'« unité locale » visée par le règlement CEE n° 696-93 du Conseil européen du 15 mars 1993 sur lequel se fondent les autorités européennes pour calculer le taux d'ouverture du marché gazier. Il correspond à une entreprise ou une partie d'entreprise (atelier, usine, magasin, bureau, mine, dépôt) sise en un lieu topographiquement identifié où l'on exerce des activités pour lesquelles, sauf exception, une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d'une même entreprise. 7 ( * )

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente un amendement au deuxième alinéa (1°) de cet article afin d' éviter un contournement des dispositions sur l'éligibilité par des opérateurs qui profiteraient de ce que la directive prévoit que les producteurs d'électricité à partir de gaz sont éligibles de plein droit pour produire de l'énergie à partir d'installation, sans seuil minimal.

En effet, la formulation actuelle du 1° confère l'éligibilité gaz à tout producteur d'électricité à partir de gaz naturel , conformément à l'article 18-2 de la directive. On peut craindre que ne se développent de nouveaux projets de cogénération destinés à bénéficier, à ce titre, de l'éligibilité reconnue à l'ensemble des consommations de gaz des opérateurs, au-delà même des seuls besoins de gaz de l'installation de production d'électricité. Ce mécanisme entraînerait de nouveaux développements, économiquement injustifiés, d'installations de cogénération. Celles-ci devraient, de surcroît, être soumises à l'obligation d'achat, dont le coût est, pour 2002, fixé à 3 €/MWH au titre de la contribution au Fonds du Service Public de la Production d'Electricité (FSPPE).

Un amendement vous est également soumis au dernier alinéa de cet article afin de tenir compte des contraintes physiques auxquelles est soumis le réseau d'acheminement du gaz en cas de résiliation des contrats de fourniture. Il prévoit que la résiliation de plein droit des contrats en cours, sur laquelle repose la libéralisation du marché, ne deviendra effective que dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation (dernier alinéa).

Elle vous présente un amendement tendant à permettre que tous les distributeurs soient éligibles (cinquième alinéa (3°)).

Elle vous soumet, outre un amendement de coordination au premier alinéa, destiné à faire référence aux mandataires des éligibles , plusieurs amendements rédactionnels aux troisième (2°), quatrième et dernier alinéas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 3 -

Statut des fournisseurs de gaz naturel

L'article  3 fixe le statut des fournisseurs de gaz naturel .

La directive n° 98-130 ouvre la possibilité d'instituer un régime d'autorisation de l'activité de fourniture du gaz naturel

En vertu de l'article 4 (1) de la norme européenne, les Etats membres, ou toute autorité qu'ils désignent, peuvent délivrer des autorisations pour la fourniture du gaz naturel , laquelle s'entend, aux termes de l'article 2, (7) comme la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris le GNL . Le régime applicable aux autorisations qu'édicte le même texte repose sur les principes de non discrimination et de transparence qui inspirent la directive, dans son ensemble.

C'est ainsi que les Etats sont tenus de :

- fixer et de rendre publics les critères objectifs et non discriminatoires que respectent les bénéficiaires d'autorisations et ceux qui aboutissent à la délivrance d'une autorisation ;

- veiller à ce que les raisons qui motivent le refus d'une autorisation soient communiqués au demandeur, notifiées à la Commission européenne et susceptibles de recours (article 4 n° 2 à 4).

Le texte du projet de loi prévoit un régime d'autorisation tendant à assurer la diversification des approvisionnements gaziers

Régime juridique de l'autorisation de fournir du gaz (Paragraphe I)

L' obtention d'une autorisation de fournir du gaz constitue le préalable à cette activité . Cette autorisation ne peut être délivrée qu'à des personnes installées :

- sur le territoire de la Communauté européenne ;

- hors de ce territoire si l'Etat dans lequel ils se trouvent a conclu un accord international à cette fin. Les accords internationaux visés sont les accords signés entre l'Union Européenne et un Etat tiers en vue de son adhésion à l'Union (accords d'association). Dans ces accords, certains droits sont reconnus au pays tiers concerné, par anticipation sur l'application des règles découlant de sa future adhésion (liberté d'établissement et de prestation de services, libre circulation des biens et des services...). Cette rédaction permet à un fournisseur installé sur le territoire d'un Etat tiers de bénéficier du statut de fournisseur au sens de la directive, dès lors que l'accord international concerné le prévoit expressément.

La fourniture de gaz consiste, selon le deuxième alinéa à : « alimenter les clients éligibles et non éligibles et à assurer la continuité de fourniture aux distributeurs. »

Délivrée par le ministre chargé de l'énergie , l'autorisation de fournir du gaz naturel précise les catégories de clients éligibles auxquels peut s'adresser le bénéficiaire dans l'exercice de cette activité.

Afin d'éviter la constitution d'un « marché des autorisations » le texte prévoit que celles-ci sont « nominatives » et « incessibles » par leur titulaire, mais peuvent, en cas de changement d'opérateur, être transférées par décision du ministre chargé de l'énergie.

Le régime de retrait d'une autorisation est fixé par le II de l'article 18.

Critères d'octroi d'une autorisation

Les critères d'octroi d'une autorisation sont relatifs :

- aux capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- à la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnée à l'article 11.

Obligations auxquelles sont soumis les fournisseurs (Paragraphe II, alinéa premier)

Le second paragraphe précise que les fournisseurs sont soumis pour l'exercice de leurs activités à des obligations fixées par l'autorisation qui leur a été délivrée. Ces obligations seront précisées par un décret en Conseil d'Etat qui :

- tiendra compte des diverses catégories d'opérateurs  et des caractéristiques de leurs clients ;

- fixera les conditions de révision de ces obligations ;

- peuvent porter sur la communication chaque année au ministre chargé de l'énergie du plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année suivante et sur les mesures mises en oeuvre pour assurer le respect de leurs obligations contractuelles.

Prévision et diversification de l'approvisionnement gazier (Paragraphe II, alinéas deuxième à dernier)

L'article 3-2 de la directive ouvre aux Etats membres la possibilité d'édicter des obligations de service public notamment afin d' assurer la sécurité d'approvisionnement , la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection de l'environnement .

A ce titre, le « II » dispose tout d'abord que les fournisseurs peuvent se voir imposer de communiquer chaque année au ministre chargé de l'énergie leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz pour l'année suivante.

Il institue, en outre, une procédure de mise en demeure des fournisseurs dont l'approvisionnement n'est pas assez diversifié pour préserver la sécurité d'approvisionnement ou pour assurer la continuité de la fourniture . Si le destinataire de la mise en demeure ne formule pas une proposition de diversification qui réponde aux attentes de l'Etat, le ministre pourra soumettre à approbation préalable pour une période d'un an renouvelable, les contrats d'importation de gaz naturel conclu. Faute de respecter ces dispositions le fournisseur pourra être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 18 du projet de loi.

Le dernier alinéa prévoit enfin que les modalités de délivrance des autorisations seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Propositions de votre commission

Il vous est proposé de souligner, par deux amendements que :

- les autorisations de fournir du gaz sont délivrées de manière objective et non discriminatoire (quatrième alinéa du I) ;

- les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat (alinéa additionnel à la fin du I) ;

- il est nécessaire d' éviter toute équivoque les autorisations visées à cet article sont les autorisations de fourniture de gaz (3 ème alinéa du I et premier alinéa du II) ;

- le ministre chargé de l'énergie puisse imposer aux fournisseurs de leur fournir leur plan d'approvisionnement en gaz sur plusieurs années.

Votre commission vous propose des amendements rédactionnels ou de coordination aux 4 ème alinéa du I, premier, deuxième, troisième et dernier alinéas du II.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé

Article 4 -

Refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport, de distribution ou à une installation gazière

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'accès à un réseau gazier est susceptible d'être refusé.

Le régime du refus d'accès au réseau gazier prévus par la directive n° 98/30

Justification du refus d'accès au réseau de (article 17 de la directive)

Les conditions de refus d'accès au réseau gazier « de droit commun » sont énumérées par l'article 17-1 de la directive . Un tel refus ne saurait être justifié que si :

- un manque de capacité du réseau est avéré ;

- l' accès au réseau place son exploitant dans l'impossibilité de remplir des obligations de service public ;

- surviennent de graves difficultés économiques et financières dans le cadre de contrats « take or pay ».

- il est dûment motivé et justifié .

Le même article prévoit enfin que si une entreprise oppose un refus à une demande d'accès au réseau en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion, les Etats membres sont fondés à faire procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge.

La procédure particulière prévue en cas de refus d'accès au réseau pour l'exécution de contrats « take or pay » (article 25 de la directive)

L'article 25 de la directive prévoit que si une entreprise connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements « take-or-pay » qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l'obligation de consentir un droit d'accès au réseau.

Pour statuer sur les dérogations, l'État membre ou l'autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants :

a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz ;

b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement ;

c) la situation de l'entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché ;

d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles ;

e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché ;

f) les efforts déployés pour résoudre le problème ;

g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements « take-or-pay » en question, l'entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves allaient probablement surgir ;

h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux ;

i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Des motifs de délivrance des dérogations au droit d'accès au réseau gazier limitativement énumérés par le projet de loi

Composé de trois paragraphes , l'article 4 du projet de loi détermine les critères du refus d'accès au réseau « de droit commun » et dresse une liste limitative des motifs de refus d'accès au réseau ( I ), il précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au droit d'accès au réseau au titre de l'exécution des contrats « take or pay » ( II ) et prévoit que ses modalités d'application seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat ( III ).

Justifications du refus d'accès au réseau (Paragraphe I)

Le premier paragraphe (I) dresse une liste limitative des critères objectifs et non discriminatoires d'un refus d'accès. Ils ne peuvent être fondés que sur :

- 1°) un manque de capacité (terme directement utilisé par la directive) ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

- 2°) un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de services publics ;

- 3°) les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission de régulation .

Le dernier alinéa du premier paragraphe prévoit enfin que si un opérateur refuse l'accès au réseau en évoquant un « manque de capacité » ou une « difficulté tenant au raccordement de l'installation du demandeur au réseau », l'autorité de régulation peut lui demander de prendre les mesures appropriées et, s'il ne s'exécute pas, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires.

La seule limite à l'exercice de ce pouvoir par la CREG tient à ce que ces améliorations doivent soit être justifiées au plan économique , soit être prises en charge par un client . Ces dernières dispositions reprennent presque textuellement celles de l'article 17-2 de la directive n° 98/30.

Justification du refus d'accès au réseau motivé par l'exécution de contrat « take or pay » , octroyé par la CRE (Paragraphe II)

Le deuxième paragraphe permet de refuser l'accès au réseau, pour exécuter des contrats « take or pay » .

Cette faculté est réservée à toute entreprise titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel si elle est menacée de « graves difficultés économiques et financières » résultant de contrats d'achat de gaz assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz, texte qui correspond aux contrats take or pay visés par la directive, « lorsque l'évolution défavorable de ces débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue lors de la conclusion du contrat » ce dernier élément ne figurant pas dans la norme européenne.

La Commission de régulation est, seule, compétente pour délivrer, pour une durée d'au plus un an renouvelable, une dérogation aux dispositions de l'article premier qui instituent un droit d'accès aux réseaux . Publiée et notifiée à la Commission européenne, la décision de la Commission de régulation, qui est renouvelable dans les mêmes conditions, définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès au réseau, pour des motifs qui ne peuvent être fondés que sur :

- la nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les obligations de service public qui incombent au demandeur ;

- la situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

- la gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients et les mesures prises par le demandeur pour trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

- la date de conclusion des engagements contractuels relatifs aux contrats et l'évolution de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

- des difficultés techniques liées à l' interconnexion ou à l' interopérabilité des réseaux .

Le dernier paragraphe (III) précise enfin que les modalités d'application de cet article seront , en tant que de besoin, déterminées par un décret en Conseil d'Etat .

Propositions de votre commission

A cet article, votre commission vous propose des amendements tendant à :

- faire référence dans la définition des ouvrages et installations auxquels un droit d'accès est reconnu , aux « installations fournissant des services auxiliaires » qui figure au 12°) de l'article 2 de la directive 98/30(premier et dernier alinéas du I), par coordination avec son amendement au premier alinéa de l'article premier ;

- compléter la liste des critères susceptibles de motiver un refus d'accès au réseau, le texte du i) de l'article 25 de la directive qui vise l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la directive en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Elle vous propose également des amendements rédactionnels au dernier alinéa du II, 1er et 2 ème alinéas du II.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE II -

LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION
DU SECTEUR DU GAZ NATUREL
Article 5 -

Tarifs d'utilisation des réseaux gaziers

La directive n° 98/30 permet aux Etats de choisir entre l'accès « négocié » et l'accès « réglementé » aux réseaux gaziers

Aux termes des articles 14 à 16 de la directive, les Etats jouissent de la faculté de choisir le mode d'accès au réseau qui leur apparaît le plus approprié, entre l'accès négocié et l'accès réglementé . L'essentiel est que , conformément au considérant n° 23, l'accès au réseau permette d'aboutir à un niveau suffisant d'ouverture des marchés dans différents Etats membres, sans créer , toutefois, de déséquilibre inutile entre la position concurrentielle des entreprises dans les Etats membres.

Prévu par l'article 15 de la directive, l'accès négocié au réseau suppose que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux sur la base d' accords commerciaux volontaires ».

La liberté contractuelle des entreprises de gaz naturel concernées est souplement encadrée puisqu'elles doivent :

- négocier de bonne foi l'accès au réseau ;

- publier , au cours de la première année suivant la mise en oeuvre de la directive et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation du réseau .

Quant à l'accès réglementé aux réseaux qu'autorise l'article 16 de la directive, il suppose que les Etats membres qui y ont recours « prennent les mesures de nature à donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès au réseau, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ce réseau ». Le même texte précise également que le droit d'accès aux réseaux peut être accordé aux clients éligibles pour leur permettre de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

Le projet de loi institue un système d'accès réglementé aux réseaux gaziers

L'article 5 du projet de loi détermine un régime réglementé de détermination du prix de l'accès aux réseaux de transport. Il encadre strictement la liberté de fixer le prix de l'accès au réseau gazier et confère un rôle important à la Commission de régulation en la matière . Il comporte quatre paragraphes qui concernent respectivement :

- la dérogation au principe général de liberté des prix et le rôle des pouvoirs publics (« I ») ;

- la fixation des tarifs de vente de gaz naturel aux non-éligibles (« II ») ;

- la détermination des tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux (« III ») ;

- les modalités d'octroi de dérogations aux tarifs, notamment en cas de transit (« IV »).

Une dérogation au principe général de liberté des prix (paragraphe I)

L'article 5 du projet de loi, institue un régime spécifique pour la détermination :

- du tarif d'accès aux réseaux de transport et aux installations gazières ;

- du tarif de vente de la fourniture aux clients non éligibles ;

Ces services et ces biens ne sont donc pas soumis au régime général de liberté des prix fixé par le premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. Ils relèvent du deuxième alinéa du même article, en vertu duquel « dans les secteurs où la concurrence par les prix est limitée du fait de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement » un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix, après consultation du Conseil de la concurrence.

Le rôle du Gouvernement et celui de la CRE dans la fixation des prix sont définis par le second alinéa du « I ».

Les ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie sont seuls compétents pour fixer les tarifs gaziers . Cependant, la Commission de régulation intervient pour :

- proposer les tarifs d'utilisation des réseaux de transport , ceux des réseaux de distribution et ceux des installations de gaz naturel liquéfié (le gouvernement ne peut qu'accepter ou rejeter cette proposition sans la modifier) ;

- émettre un avis sur les tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles .

Ces propositions et avis sont motivés et publiés au Journal Officiel , en même temps que les arrêtés ministériels relatifs aux tarifs, selon une procédure analogue à celle retenue par le « III » de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 pour l'électricité.

Fixation des tarifs de vente de gaz naturel aux non-éligibles (Paragraphe II)

Le projet de loi s'inspire de dispositions de l'article de la loi du 10 février 2000, en prévoyant que les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des « caractéristiques intrinsèques des fournitures » et des « coûts liés à ces fournitures ». Il précise que les tarifs :

- couvrent l'ensemble de ces coûts, à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles ;

- sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs.

Il ajoute enfin que les différences de tarifs ne peuvent excéder les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

Détermination aux tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux (Paragraphe III)

Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux et installations seront établis en fonction de critères :

- objectifs ;

- rendus publics ;

- non discriminatoires ;

- tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service parmi lesquelles figureront notamment les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

Le texte prévoit en outre, les modalités selon lesquelles les prix pratiqués seront rendus publics . Les transporteurs, les distributeurs et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié seront tenus de faire connaître leurs conditions commerciales générales d'utilisation des ouvrages et des installations en :

- les publiant ;

- les tenant à la disposition des utilisateurs ;

- les communiquant à la Commission de régulation.

Modalités d' octroi de dérogations aux tarifs , notamment pour le transit (Paragraphe IV)

Des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de GNL , ainsi qu'aux conditions commerciales générales, lorsque ces dérogations seront justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations , notamment en cas de transit , ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures .

Ces dérogations sont accordées par le ministre chargé de l'énergie après consultation de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz .

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose, à cet article des amendements tendant à :

- prévoir que la commission de régulation de l'électricité émettra ses avis et propositions après avoir consulté les acteurs du marché de l'énergie, formulation très large qui lui permettra de recueillir les appréciations des fournisseurs, des transporteurs, des clients éligibles et non éligibles, des organisations représentatives des salariés, des organisations représentatives de la distribution des autres énergies concurrentes : distributeurs de combustibles liquides (fioul domestique), solides (charbon), gazeux (propane) et des réseaux de chaleur ;

- préciser qu'il sera tenu compte du coût des extensions de réseau restant à la charge des distributeurs lors de la fixation des tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux (premier alinéa du III).

Elle vous présente, en outre des amendements rédactionnels ou de coordination au second alinéa du I, au II, au second alinéa du III et au IV de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé

Article 6 -

Séparation comptable

Cet article fixe les règles relatives à la séparation comptable des activités de transport, de distribution, de stockage et de vente de gaz naturel.

La directive n° 98/30

Les articles 12 et 13 de la directive édictent les principes destinés à ce que les entreprises intégrées de gaz naturel tiennent une comptabilité caractérisée par « un niveau élevé de transparence » et destinée à « éviter les discriminations, subventions croisées ou autres distorsions de concurrence » (considérant 22 de la directive).

A cette fin, ils prévoient que les entreprises de gaz naturel :

- établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels (ou tiennent à la disposition du public pour celles qui ne sont pas tenue de publier) conformément aux réglementations nationales applicables aux sociétés à responsabilité limitée ;

- tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour leurs activités de transport, distribution, stockage et, le cas échéant des comptes consolidés pour leurs activités non liées au gaz, comme elles devraient le faire si ces activités étaient exercées par des entreprises distinctes ;

- font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultat pour chaque activité ;

- précisent dans leur comptabilité interne les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits ainsi que les moins values qu'elles appliquent pour tenir leurs comptes séparés, lesquelles règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et sous réserve d'être « indiquées » et « dûment motivées » ;

- indiquent, dans l'annexe de leurs comptes annuels toute opération « d'une certaine importance » effectuée avec les entreprises liées.

Contenu du projet de loi en matière de séparation comptable

L'article 6 est composé de trois paragraphes qui concernent respectivement :

- l'obligation de tenir des comptes séparés (paragraphe I) ;

- le droit d'accès des autorités de contrôle à ces comptabilités (paragraphe II) ;

- l'obligation d'établir un bilan social (paragraphe III).

Obligation de tenir des comptes séparés (paragraphe I)

Le projet de loi prévoit que les entreprises du secteur gazier :

- tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés , respectivement pour leurs activités de transport, de distribution, de stockage ;

- tiennent, le cas échéant, un comptes séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel ;

- tiennent un exemplaire de leurs comptes à la disposition du public lorsqu'elles ne sont pas tenues de les publier.

Entreprises concernées

Les entreprises soumises à la séparation comptable sont :

- les distributeurs assurant aussi des activités de transport et de stockage ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel (premier alinéa du « I ») ;

- les entreprises qui exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur (dernier alinéa du « I »).

Les opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs comptes annuels sont soumis à une obligation comptable allégée puisqu'ils tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

Compétences de la CREG et contrôle de la séparation

Le rôle de la CREG en matière de surveillance du respect des principes de séparation comptable est essentiel puisqu'elle :

- approuve , après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation , les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés, et toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes ;

- veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence ;

- reçoit les comptes séparés qui lui sont transmis chaque année.

Droit d'accès des autorités de contrôle à ces comptabilités (paragraphe II)

Pour contrôler le respect de la séparation comptable , la Commission de régulation et les ministres chargés de l'économie et de l'énergie bénéficient d'un droit d'accès :

- à la comptabilité ;

- aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leurs missions.

Obligation d'établir un bilan social (paragraphe III)

Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, soit 300 salariés, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose, à cet article des amendements tendant à :

- préciser que les entreprises intégrées font figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité et indiquent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées, afin de transposer des dispositions qui figurent aux 2 ème et 4 ème alinéas de l'article 25 de la directive.

Elle vous présente, en outre des amendements rédactionnels ou de coordination aux 2 ème et 4 ème alinéas, après le quatrième alinéa du I et au II de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 7 -

Fonctionnement des réseaux gaziers, échanges d'informations

La directive n° 98/30

L'article 7-3 de la directive prévoit que chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL fournit aux autres entreprises de distribution, des informations « suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté ».

Contenu du projet de loi

Le principe d'échange des informations relatives au transport de gaz

L'article 7 du projet de loi prévoit, quant à lui, que les entreprises de transport, de distribution, de stockage de gaz naturel ou de GNL fournissent à leurs homologues des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage peuvent s'effectuer de manière compatible avec un fonctionnement « sûr et efficace » du réseau interconnecté, reprenant la lettre même de la directive précitée.

La désignation, dans chaque entreprise concernée, d'un service chargé des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau.

Le champ de l'obligation de désigner un service chargé de fournir aux entreprises intéressées les informations nécessaires au fonctionnement du réseau est très étendu puisqu'il concerne :

- les transporteurs ;

- les distributeurs ;

- les exploitants d'installations de GNL ;

- tout titulaire d'une autorisation de stockage souterrain de gaz naturel.

Le service désigné est chargé des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau, de l'installation ou du stockage . Sa composition et portée à la connaissance de la Commission de régulation

La sanction de la violation des règles de confidentialité.

Reprenant un dispositif inspiré de l'article 16 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, l'article 7 prévoit que la révélation à toute personne étrangère au service, quelle que soit sa situation juridique, des informations confidentielles en possession desquelles elle se trouve est punie d'une amende de 15.000 euros, hormis le cas où ces informations seraient communiquées aux fonctionnaires et aux agents des services de contrôle ou à ceux de la Commission de régulation.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose, à cet article des amendements tendant à :

- prévoir que la liste des informations commercialement sensibles que le service gestionnaire du réseau de transport et/ou de distribution devra garder confidentiel sera fixée par décret en Conseil d'Etat , par analogie avec les dispositions similaires de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et non pas par un décret simple (2 ème alinéa) ;

- permettre aux agents des collectivités organisatrices de la distribution de gaz de disposer de toutes les informations utiles au contrôle que ces collectivités exercent sur le service public de distribution (3 ème alinéa).

Elle vous présente, en outre un amendement rédactionnels ou de coordination aux 2 ème et 3 ème alinéas de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 8-

Collecte de données relatives au fonctionnement des réseaux

Cet article détermine les conditions dans lesquelles des éléments statistiques sur le fonctionnement des réseaux et des installations gazières seront collectés.

Il prévoit que pour l'établissement de statistiques par les services compétents, les personnes physiques ou morales qui produisent, transportent, distribuent, importent, stockent, exportent ou fournissent du gaz adressent au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à leur activité en fonction d'une liste dressée par le même ministre. Ces données seront utilisées pour l'élaboration de la politique énergétique de la France, et, le cas échéant, communiqués à des organismes spécialisés dans le cadre de ses engagements internationaux. Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont explicitement tenus au secret professionnel.

Le Gouvernement communique la synthèse de ces données, qui peut également être publiée, au Parlement. Ne peuvent, toutefois, être divulguées les informations protégées par l'article 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, soit à raison de la menace pour l'intérêt public que présenterait leur divulgation (informations concernant la défense nationale, la politique extérieure ou la sûreté de l'Etat), notamment.

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente des amendements rédactionnels aux premier et 3 ème alinéas de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 9 -

Compétences de la Commission de régulation

Cet article étend les compétences de la Commission de régulation de l'électricité (CRE) au secteur gazier et modifie sa dénomination . Il se compose de quatre paragraphes  consacrés à :

- la modification de la dénomination de la CRE (« I ») ;

- la modification des compétences de la CRE (« II » et « III ») ;

- des dispositions de coordination (« IV »).

Le « I » prévoit de modifier le nom de la Commission de régulation de l'électricité (CRE) en la dénommant, Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) .

Le « II » opère une modification rédactionnelle à l'article 36 de la même loi, par coordination avec l'insertion d'un article 36 bis à laquelle procède le paragraphe suivant.

Le « III » insère un article 36 bis à la loi du 10 février 2000, afin de détailler les compétences de la CREG dans le domaine gazier par analogie avec le dispositif de « codification interne » retenu dans la loi « électricité ». Celles-ci sont analogues à celles exercées dans le domaine de l'électricité.

Pouvoir de proposition

La commission propose les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié.

Pouvoir de décision

Elle se prononce sur :

- les litiges dont elle est saisie au sujet de l'accès aux réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, ou à l'utilisation de ces ouvrages ou installations, dans les conditions fixées par l'article 38 de la loi du 10 février 2000 ;

- les demandes de dérogation temporaire au principe de libre accès aux réseaux gaziers, dans les conditions fixées par le II de l'article 3 du projet de loi.

Pouvoir consultatif

La commission donne un avis sur :

- les tarifs de vente de gaz naturel aux clients non éligibles ;

- les dérogations aux tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié.

Pouvoir de surveillance

La commission exerce une surveillance sur le fonctionnement du marché en recevant communication :

- des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1 er ;

- des notifications de refus d'accès au réseau et aux installations de gaz naturel liquéfié ;

- des conditions commerciales générales d'utilisation des réseaux de transport ou de distribution ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

- des comptes séparés établis conformément à l'article 6 de la loi n° du relative aux marchés énergétiques.

Pouvoir de contrôle (article 36 ter de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Cet article étend au domaine gazier (gaz naturel et GNL) les compétences dont la commission est investie dans le domaine électrique, à savoir :

- consultation préalable sur les projets de décrets relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et association aux négociations internationales (article 31) ;

- consultation de la commission de régulation par les commissions du Parlement (article 32) ;

- faculté, pour la commission de recueillir les informations nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et d'effectuer des saisie, sous le contrôle du juge (articles 33 et 34) ;

- compétence pour régler les différends survenant entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux de transport (article 38) ;

- possibilité, pour le président de la commission de saisir le Conseil de la concurrence des abus de position dominante (article 39) ;

- la sanction des manquements des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution (article 40).

Ce même article étend au gaz les compétences des fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et aux agents de la Commission de régulation.

Pouvoir d'approbation

La Commission de régulation approuve les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, sur proposition des opérateurs.

Elle approuve enfin les comptes séparés des entreprises intégrées.

Le « IV » modifie, par coordination , les articles 28 et 29 de la loi du 10 février afin d'étendre :

- les incompatibilités qui frappent les membres de la CREG aux entreprises du secteur gazier ;

- la faculté pour le commissaire du Gouvernement auprès de la CREG de faire inscrire à l'ordre du jour de la celle-ci les questions intéressant le secteur gazier, tout en interdisant qu'il soit également commissaire du gouvernement auprès de GDF.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 -

Coordination avec les dispositions
du code général des collectivités territoriales

Cet article est composé de deux paragraphes qui modifient, par coordination, plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales.

Le « I » modifie, par coordination l'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, qui concerne la production et la distribution d'électricité, afin d'y faire référence au gaz.

Le « II » insère, également par coordination la référence au gaz dans l'article L. 2224-31 du code général des collectivités locales qui détermine le régime de concession des distributions d'électricité.

Le « III » prévoit que les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales seront , en tant que de besoin, mis en conformité avec les dispositions de ces décrets , dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.

A cet article, votre commission vous présente un amendement de précision qui fait référence au service public de l'électricité et du gaz.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel avant l'article 11 -

Rôle des collectivités locales en matière
d'organisation du service public du gaz naturel

Un article additionnel vous est présenté afin de prévoir que le service public du gaz naturel est organisé chacun pour ce qui le concerne, par les communes ou leurs établissements publics de coopération. Il reprend une rédaction analogue à celle adoptée, pour l'électricité, au dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 11 -

Fixation d'obligations de service public par l'Etat

La directive n° 98/30 reconnaît aux Etats la faculté d'instituer des obligations de service public

L'article 3-2 de la directive ouvre aux Etats la possibilité d'imposer aux entreprises de gaz naturel des obligations de service public qui peuvent porter sur :

- la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement ;

- la régularité ;

- la qualité et le prix des fournitures ;

- et la protection de l'environnement.

Pour être conforme à la directive, ces obligations doivent être :

- clairement définies ;

- transparentes ;

- non discriminatoires ;

- contrôlables ;

- publiées et communiquées à la Commission européenne.

Contenu du projet de loi

Assujettis aux obligations de service public et portée de ces obligations (paragraphe I)

Le « I » de l'article 10 du projet de loi fixe la liste des personnes susceptibles d'être soumises aux obligations de service public :

- les opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

- les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ;

- les fournisseurs et les distributeurs ;

- les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel.

Le texte reprend , en l'enrichissant, le dispositif de la directive en ce qui concerne l'étendue des obligations de service public . Outre le sujets évoqués dans la norme européenne, il fait, référence à :

- la « continuité de la fourniture » (la directive vise la « régularité » de celle-ci) ;

- au développement équilibré du territoire ;

- à la garantie du maintien temporaire d'une fourniture de gaz naturel aux personnes en situation de précarité .

Il précise que ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Et que les obligations de service public sont prévues par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, ainsi que par les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies .

Ediction de mesures conservatoires en cas de crise (paragraphe II)

Le « II » précise qu'en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires , notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations délivrées aux entreprises du secteur gazier et des concessions de stockage souterrain.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose, à cet article des amendements tendant à :

- préciser que les obligations de service public sont imposées « dans l'intérêt économique général » (1 er alinéa du I) ;

- viser la sûreté des installations et la sécurité des personnes (1 er alinéa de cet article) ;

- indiquer que des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés d'immeubles sociaux ou vétustes et les opérateurs de distribution permettront d'améliorer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et favoriseront les actions de maîtrise de la demande de gaz (alinéa additionnel à la fin du I) ;

- faire rentrer dans la liste des matières susceptibles de donner lieu à des obligations de service public « la transparence des conditions commerciales aux clients finaux » (1 er alinéa du I) ;

- faire référence dans les matières susceptibles de faire l'objet d'obligation de service public non seulement à la fourniture de gaz (c'est-à-dire de molécules de méthane), mais aussi aux services associés (réalisation de diagnostics sur la consommation gazière, prestations de tous ordres relatives effectuées par les distributeurs), (1 er alinéa du I).

Elle vous présente, en outre un amendement rédactionnel au dernier alinéa du II de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 11 -

Extension des compétences des observatoires régionaux
du service public de l'électricité

Un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 11 vous est présenté afin d'étendre les compétences des observatoires régionaux du service public de l'électricité créés par l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Ceux-ci sont chargés d' examiner les conditions de mise en oeuvre du service public et de transmettre leurs avis et remarques au Préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Il est en effet souhaitable que ces structures puissent examiner l'évolution des tarifs et les pratiques des opérateurs, notamment en ce qui concerne les clients domestiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 11 -

Transformation de l'observatoire de la diversification d'EDF et de GDF en observatoire des pratiques sur les marchés énergétiques

Un observatoire, dont le secrétariat est tenu par la Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières du ministère de l'Industrie a été créé, à la fin des années 1980 pour faire le point sur la diversification des activités d'EDF et de GDF. L'article 44 de la loi n° 2000-108, du 10 février 2000 a donné un fondement législatif à cet organisme en précisant qu'il émettait un avis motivé sur la diversification des activités d'Electricité de France.

Un amendement vous est proposé afin d'insérer un article additionnel tendant à transformer cet observatoire en observatoire des pratiques sur les marchés énergétiques . Sa compétence, plus étendue que celle précédemment dévolue à l'Observatoire de la diversification, permettrait d'examiner l'ensemble des pratiques sur les marchés énergétiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE III -

LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Article 12 -

Mise en oeuvre des programmes des mouvements gaziers

De même que le gestionnaire du réseau de transport d'électricité met en oeuvre des programmes d'appel, de transport et de consommation de courant, le transporteur ou le distributeur gazier met en oeuvre les programmes de mouvement de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés. Dans le cadre de cette mission l'opérateur :

- assure à tout instant l'équilibre des flux de gaz naturel, la sécurité et l'efficacité de son réseau compte tenu des contraintes techniques auxquelles il est soumis ;

- veille à disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et aux interconnexions ;

- procède aux comptages nécessaires à l'exercice de sa mission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13-

Fixation par décret des prescriptions techniques applicables
aux canalisations gazières

Cet article renvoie à un décret le soin de fixer :

- les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ;

- les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs ;

- les prescriptions relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport ou conduites directes situées sur le territoire national et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 -

Contrôle des capacités techniques des opérateurs

L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a été adopté afin de favoriser le développement du service public de la distribution de gaz . Il prévoit que les communes non desservies par un réseau public de distribution de gaz et non inscrites au « Plan national de desserte » peuvent faire appel à l'opérateur de leur choix, sous réserve que celui-ci soit agréé. En vertu du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée, cet agrément, ne peut être délivré qu'à des sociétés dont au moins à 30 % du capital est détenu par une personne publique, exception faite des nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport

Le quatrième alinéa (2°) du « I » de l'article 21 du projet de loi prévoit d'abroger cette dispositions qui est, selon l'exposé des motifs du projet de loi « susceptible de constituer un obstacle aux échanges et aux règles de concurrence ». L'article 14 supprime, quant à lui, la référence qui y est faite dans le 6 ème alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose des amendements rédactionnels au second alinéa de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 14 -

Transformation d'oléoducs en gazoducs

Le transport par canalisations connaît depuis ces dernières années des transformations importantes en raison des restructurations du secteur du raffinage et du développement des approvisionnements en gaz. La répartition régionale des transports s'en trouve modifiée, entraînant parfois l'arrêt d'exploitation de canalisations enterrées faute d'une activité suffisante . Leur conversion en gazoduc présenterait des avantages indéniables pour la collectivité nationale. Pour ce faire, il est nécessaire que les procédures administratives qui ont permis la construction des canalisations portent effet lors de cette transformation (reconnaissance de l'intérêt général de la canalisation et déclaration d'utilité publique de la construction).

La réutilisation des conduites existantes permettrait :

- d'éviter des nuisances en matière d'environnement et de sécurité liées à la réalisation d'un nouveau tracé ;

- d'optimiser l'utilisation d'un ouvrage de transport existant ;

C'est pourquoi cet amendement tend à insérer un article additionnel tend pour :

1°) Permettre le changement d'affectation des oléoducs susceptibles d'êtres transformés en gazoducs ;

2°) Faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de renouveler la procédure de déclaration d'utilité publique pour ces ouvrages.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE IV -

LE STOCKAGE SOUTERRAIN

Le quatrième titre du projet de loi modifie et unifie le régime juridique des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques de base à destination industrielle . Malgré la similitude des situations qui les caractérise, ceux-ci sont, actuellement, respectivement régis par trois textes :

- l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 , relative au stockage souterrain de gaz ;

- l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 , relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

- la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 , relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle .

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, ces textes prévoient plusieurs procédures différentes pour l'élaboration d'actes administratifs de même nature . Il en résulte des interrogations, tant dans les services chargés de la sécurité et de l'environnement que chez les collectivités locales et des populations. Le droit minier, dont l'objet est d'allouer la ressource rare que constituent les richesses contenues dans le sol est particulièrement approprié pour régir les stockages souterrains.

Article 15 -

Régime des stockages souterrains

Composé de trois paragraphes, cet article détermine le régime juridique applicable aux stockages souterrains .

Applicabilité du code minier aux stockages souterrains (Paragraphe I)

Le premier paragraphe de cet article insère un article 3-1 au code minier, lequel soumet aux dispositions du titre V bis de ce code, inséré par le « III » du même article : « la recherche et l'utilisation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques à destination industrielle. »

Coordination (Paragraphe II)

Par coordination avec les dispositions du paragraphe précédent, le « II » de cet article exclut du régime des carrières les stockages gaziers.

Régime des stockages souterrains (Paragraphe III)

Ce paragraphe insère au code minier un Titre V bis composé de neuf articles 104 et 104-1 à 104-8, intitulé Du stockage souterrain.

Article 104 du code minier -

Assimilation de la recherche de gisements souterrains
à la recherche de substances de mine

Cet article assimile d'une part la recherche de stockages souterrains à la recherche de substances de mine et, d'autre part, les périmètres de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage à des périmètres miniers .

Par coordination avec les autres dispositions du code, le même texte détermine la terminologie applicable aux stockages souterrains, en prévoyant que les expressions « concessions ou concessions de mine » seront assimilées, pour les stockages, à celle de « concession de stockage souterrain », les « périmètres d'une concession » aux « périmètres de stockage », les « travaux de recherche de mine » et « travaux d'exploitation de mine » aux « travaux de recherche de stockage souterrain » les « travaux d'exploitation de mine » aux « travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain » et enfin les « mines » et « gisements miniers » aux « stockages souterrains ».

En outre, les périmètres de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain à des périmètres miniers .

Article 104-1 du code minier -

Régime de la recherche de stockages souterrains

Le régime de recherche des stockages souterrains est le régime général des recherches de mines qui résulte des articles 7 à 9 et 10, premier alinéa du code minier.

Il prévoit notamment que :

- les travaux de recherche de mine ne peuvent être entrepris que par le propriétaire de la surface ou après autorisation du ministre chargé des mines, ou encore en vertu d'un permis exclusif de recherches (article 7) ;

- l'explorateur non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherche ne peut disposer des produits extraits que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral  (article 8) ;

- le permis exclusif de recherches est accordé après mise en concurrence (article 9) ;

- la validité d'un titre de recherche peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour une durée de cinq ans au plus (article 10).

Afin d' éviter toute concurrence entre des titres miniers , il est prévu que :

- le titulaire d'une concession de stockage ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut, seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de stockage souterrain ;

- la prolongation du permis exclusif est de droit , dès lors que son titulaire a satisfait à ses obligations ;

- si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par un titre, les recherches ne peuvent être entreprises qu'avec l' accord du titulaire de celui-ci ;

- qu'une procédure d'arbitrage relevant du ministre chargé de l'énergie après avis du Conseil général des mines permettra de régler les différends éventuels .

Article 104-2 du code minier -

Concession des stockages souterrains

Cet article prévoit que les stockages souterrains ne pourront être exploités qu'en vertu d'une concession dont l'acte déterminera le périmètre et les formations géologiques auxquelles elle s'applique.

Régime d'octroi des concessions

Le régime d'octroi des concessions se caractérise par un principe général de mise en concurrence , qui supporte des exceptions précisément définies. Il précise également les conditions dans lesquelles les détenteurs de titres miniers concurrents exercent leur activité.

Le principe général de mise en concurrence

L'article 25 du code minier auquel renvoie cet article prévoit que les concessions de mine sont accordées par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et mise en concurrence . Il précise que les concessions seront accordées après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique. En outre, l'article 26 du même code dispose que pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut, seul, obtenir une concession portant sur des substances mentionnées par ce titre. Enfin, la durée des concessions de mines, qui sont renouvelables, ne peut excéder cinquante ans (article 29-I). La durée de chacune des prolongations ne pouvant excéder vingt-cinq ans (article 29-II).

Exception au principe de mise en concurrence

Le premier alinéa de l'article 104-2 du code minier prévoit que les concessions de stockage souterrain peuvent être attribuées sans appel à la concurrence au titulaire d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.

Extraction de substances de mine par le titulaire d'une concession de stockage

Le dernier alinéa de cet article dispense le titulaire d'une concession de stockage qui se trouve dans la nécessité d'extraire une substance de mine visée à l'article 2 du code minier de l'obtention préalable d'une autorisation, dès lors que celle-ci est nécessaire pour mener à bien des travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage .

Il prévoit également le cas dans lequel la substance de mine en question aurait fait l'objet d'un titre minier au bénéfice d'un autre exploitant. Dès lors :

- soit l'exploitant minier et le demandeur de la concession de stockage fixent, de façon amiable soumise à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, l'étendue de leurs droits et obligations réciproques ;

- soit ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.

Article 104-3 du code minier -

Exécution de travaux dans le périmètre du stockage souterrain

Réalisation de travaux au voisinage des stockages souterrains (Paragraphe I)

Afin de protéger les stockages souterrains, cet article prévoit que les travaux qui seraient de nature à compromettre leur sécurité ou à troubler leur exploitation pourront être réglementés ou interdits par le préfet , même à l'égard du propriétaire des terrains, tant à l'intérieur du périmètre de stockage que d'un périmètre de protection institué par la concession. Il renvoie également à un décret la fixation de la profondeur au-delà de laquelle les travaux sont également soumis à l'autorisation du préfet dans les périmètres concernant le stockage souterrain.

Institution de servitudes d'utilité publique (Paragraphe II)

Le second paragraphe de cet article prévoit que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par l'autorité administrative autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain , dans les conditions prévues par le code de l'environnement (articles L. 515-18, L. 515-19, premier à troisième alinéas, L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement.

On rappellera que ces articles figurent à la Section 3, Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique , du Chapitre V, Dispositions particulières à certaines installations , du Titre Ier, Installations classées pour la protection de l'environnement , du Livre V, Prévention des pollutions, des risques et des nuisances du code de l'environnement.

Les trois premiers paragraphes de l'article L. 515-8 prévoient notamment la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité publique pour l'octroi d'autorisation concernant des installations classées à implanter sur un site nouveau et susceptibles de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines. Ces servitudes comportent , en tant que de besoin :

- la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

- la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;

- la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

Enfin elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées, et ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes.

En application de l'article L. 515-9 du même code, l'institution de ces servitudes d'utilité publique est décidée à la demande du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation, ou à l'initiative du préfet, tandis que le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique , et à l' avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.

Enfin les articles L. 515-10 et 11 du code précité prévoient que les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune et que lorsqu'elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain, elles ouvrent droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

Mention des servitudes dans les actes de vente de biens fonciers (Paragraphe III)

Cet article dispose que les actes de vente de biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et celles instituées en vertu du paragraphe II.

Rappelons que les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme permettent de soumettre l'exécution de travaux à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle.

Proposition de votre commission

Votre commission vous propose, des amendements rédactionnels à l'article 104-3 du code minier.

Article 104-4 du code minier -

Versement d'une redevance annuelle à l'Etat

Cet article prévoit que les titulaires de concessions de stockage verseront une redevance annuelle à l'Etat.

Article 104-5 du code minier -

Relations des explorateurs et exploitants de stockages souterrains
entre eux ou avec les propriétaires de la surface

Cet article rend applicables le chapitre 1 er du titre IV du premier livre du code minier, qui concerne les relations des explorateurs et exploitants de mines entre eux ou avec les propriétaires de la surface aux explorateurs et aux exploitants de stockages souterrains.

Ces articles prévoient notamment que :

- nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, (article 69) ;

- les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations sans le consentement de leurs propriétaires (article 70) ;

- à l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci (installations de secours, puits et galeries), (article 71) ;

- le paiement d'une indemnité d'occupation au propriétaire de la jouissance du sol (article 71-1) et les relations avec celui-ci (article71-4) ;

- la faculté, pour les bénéficiaires d'autorisations d'établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien et d'enterrer des câbles ou canalisations (article 71-2 et 71-3) ;

- l'indemnisation des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes d'occupation et de passage (article 72) ;

- l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations nécessaires à l'exploitation de la mine après déclaration d'utilité publique (article 73) ;

- la réalisation par l'exploitant de mines de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, et l'assurance de payer toute indemnité en cas de dommage (article 74) ;

- la réparation des dommages occasionnés par les travaux d'exploitation d'une mine à l'exploitation d'une autre mine (article 75) ;

- le régime de responsabilité de l'explorateur de l'exploitant, et du titulaire du titre minier, au titre des dommages causés par son activité (article 75-1)

- le régime de vente des terrains sur le tréfonds desquels une mine a été exploitée (article 75-2) ;

- l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière (article 75-3) ;

- la compétence des tribunaux administratifs pour statuer sur toutes les questions d'indemnités visées à l'article 72 (article 76).

Article 104-6 du code minier -

Compétence de l'autorité administrative en matière de police
des activités relatives aux stockages souterrains

Cet article étend aux stockages souterrains la compétence de l'autorité administrative pour surveiller la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains .

Elle y rend applicables l'article 77 de la même loi qui institue un droit de visite des agents de l'autorité administrative, dans les mines et dans toutes les installations indispensables à celles-ci. Ces agents peuvent également exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le même texte prévoit enfin que pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant.

Il étend enfin au stockage souterrain diverses dispositions du code minier, à savoir :

- le retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits (Titre VI bis) ;

- le régime des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation (Titre VI ter) ;

- le droit applicable aux déclarations de fouilles et de levées géophysiques (Titre VIII) :

- la constatation des infractions et pénalités (Titre X).

le second alinéa du futur article 104-6 du code minier prévoit que "Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°,9° et 10° de l'article 141 et des 10°et 11° de l'article 142, sont applicables aux stockages souterrains". La non-application aux stockages des 8°, 9° et 10° de l'article 141 est justifiée par le fait que les dispositions qu'ils contiennent sanctionnent la méconnaissance d'articles du code qui ne sont pas applicables aux stockages.

Article 104-7 du code minier -

Régime des travaux de mine

Cet article prévoit que l'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions du code minier relatives au régime :

- des concessions appartenant à une indivision (article 78) ;

- du respect des obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant lors des travaux de recherches ou d'exploitation (article 79) ;

- de l'application par l'exploitation des gisements des méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements (article 79-1) :

- de la sanction des contraventions au code minier (article 80) ;

- de la mise à disposition du Commissariat à l'énergie atomique, sur sa demande et moyennant juste rémunération, des substances utiles à l'énergie atomique découvertes par le concessionnaire (article 81) ;

- de la délivrance des autorisations administrative relatives aux mines, après enquête publique et consultation des communes intéressées, (article 83) ;

- de l'édiction de décrets destinés à prendre les mesures destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant (article 85) ;

- de la procédure d'arrêt des travaux miniers (article 91).

Le dernier alinéa prévoit enfin que pour la protection de la sécurité et de la santé du personnel, de la sécurité et de la salubrité publiques, et du milieu environnant (cf. article 79), l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des dispositions du code minier.

Article 104-8 du code minier -

Décret en conseil d'Etat

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application du Titre V bis du premier livre du code minier .

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de l'article 15 ainsi amendé.

Article 16 -

Caducité des titres miniers

Composé de deux paragraphes, l'article 16 précise d'une part à l'article 119-1 du code minier le régime de retrait des titres relatifs à la recherche ou à l'exploitation de stockages souterrains et modifie, d'autre part, par coordination , l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.

Modification de l'article 119-1 du code minier (Paragraphe I)

Le régime du retrait des titres miniers est actuellement fixé par l'article 119-1 du code minier qui dispose le titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, peut se voir retirer son titre en cas :

- de défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes (a) ;

- de cession ou d'amodiation du titre non conforme aux règles du code minier (b) ;

- d'infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; ou d'inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 c) ;

- d'inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif (d) ;

- pour les permis de recherches, d'inactivité persistante ou d'activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et d'absence ou d'insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, (e) ;

- d'inobservation des dispositions de l'article 81 relatives à la mise à disposition du Commissariat à l'énergie atomique, des substances utiles à l'énergie atomique (f) ;

- d'inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif (g).

L'article 16 du projet de loi modifie le d) et le e) de l'article 119-1 du code minier afin de prévoir qu'en matière de stockages souterrains, le retrait pourra se fonder sur :

- l' inactivité persistante du titulaire (d) ;

- sur la nécessité de pourvoir à l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel (e).

Modifications de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme (Paragraphe II)

Le « II » de cet article apporte trois modifications de coordination l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, afin de :

- tenir de compte de l'unification du régime des stockages souterrains en ne visant plus que ceux-ci au premier alinéa ;

- viser, au deuxième alinéa , le « II » de l'article 104-3 du code minier qui précise que l'acte de vente biens fonciers et immobiliers mentionne explicitement, les servitudes instituées au titre de la législation sur les stockages souterrains ;

- préciser, au dernier alinéa , que le permis de construire mentionne explicitement, outre servitudes qui résultent de l'article L. 421-8, celles qui procèdent de l'application du « II » de l'article 104-3 du code minier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 -

Régime d'exploitation des stockages souterrains

Cet article prévoit que les titulaires d'autorisation de stockage souterrain de gaz naturel assurent leur exploitation « de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés ».

En outre, ce réseau satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles, et conformément aux dispositions des autorisations délivrées aux fournisseurs de gaz et aux autorisations de stockage :

- aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de gaz naturel qui leur sont raccordés ;

- aux obligations de service public instituées en application de l'article 11 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE V -

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Consacré aux contrôles et sanctions, le titre IV du projet de loi est composé de deux articles, 17 et 18, qui précisent respectivement les pouvoirs dont est investie l'autorité administrative pour veiller à l'application de la loi et les sanctions encourues par ceux qui fourniraient du gaz naturel sans autorisation .

Article 18 -

Pouvoirs d'enquête et de sanction administrative

Cet article qui détermine les pouvoirs dont est investie l'autorité administrative pour enquêter sur l'application de la loi.

Son paragraphe I donne compétence au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'économie pour enquêter dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 en :

- donnant des informations à la Commission de régulation ;

- désignant des experts ;

- faisant procéder à des visites et à la saisie de documents, le cas échéant sous réserve d'une autorisation de l'autorité judiciaire.

Son paragraphe II permet au ministre chargé de l'énergie d'infliger une sanction pécuniaire ou de prononcer le retrait ou la suspension pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel ou de l'autorisation de transport à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions relatives à l'accès aux réseaux gaziers, à la transparence et à la régulation du secteur du gaz naturel, au service public et au transport et à la distribution de gaz naturel fixées par les articles 1 à 8, 11 et 12 du projet de loi.

Ce pouvoir de sanction peut également être mis en oeuvre en cas de non-respect des dispositions réglementaires prises application de la loi et des prescriptions particulières fixées par les autorisations.

Le dernier alinéa prévoit enfin que des sanctions pécuniaires pourront être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires, sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier.

Le plafond de ces amendes correspond à celui fixé par le 5 ème alinéa de l'article 40 de la loi n° 2000-108, du 10 février 2000, électricité, c'est à dire 3% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. S'il n'est pas possible de déterminer ce montant l'amende sera au maximum de 150.000 euros au maximum, et de 400.000 euros en cas de récidive.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 -

Sanctions applicables à la fourniture de gaz naturel
en l'absence d'autorisation

Cet article punit d' un an d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 € quiconque fournirait du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation prévue par l'article 3 et quiconque construirait ou de mettrait en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001.

Le premier paragraphe prévoit que les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourront également les peines complémentaires prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 février 2000 précitée à savoir :

- la fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Les personnes morales pourront aussi être déclarées responsables, vertu du deuxième paragraphe , des mêmes infractions, dans les conditions prévues par le régime général de responsabilité des personnes morales fixé par l'article 121-2 du code pénal.

Les peines encourues sont :

- une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction (article 131-38 du code pénal) ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire (3° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés (4°, de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (5° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle (9° de l'article 131-39 du code pénal).

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (article 42 de la loi du 10 février 2000, 3° du cinquième alinéa).

Le dernier paragraphe étend enfin le pouvoir des fonctionnaires et des agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la commission de régulation pour rechercher les infractions à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, aux infractions à la loi relative aux marchés énergétiques .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VII -

DISPOSITIONS DIVERSES
Article additionnel avant l'article 20 -

Intitulé du titre VII du projet de loi

Par coordination avec les amendements qui vous sont proposés afin d'insérer plusieurs articles additionnels après l'article 20 du projet de loi, un amendement vous est soumis afin de modifier l'intitulé du titre VII du projet de loi , qui serait désormais consacré aux dispositions relatives au service public de l'électricité .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Trois premiers amendements vous sont présentés afin de préciser, par trois articles additionnels, le régime de l'autorité de régulation.

Article additionnel avant l'article 20 -

Possibilité pour la CRE de recueillir, dans l'exercice de ses missions,
l'avis de toute personne intéressée

En vertu de l' article 33 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, la commission de régulation peut d'ores-et-déjà, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution, et des opérateurs . Un amendement tendant à insérer un article additionnel à cet article prévoit que la CRE pourra, en outre, recueillir l'avis de toute personne intérressée, dans l'exercice de ses missions .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel avant l'article 20 -

Habilitation de tiers par la CRE afin mener à bien ses contrôles

L'article 27 de la loi du 10 février 2000 précitée confère à la Commission de régulation un droit d'accès à la comptabilité des entreprises soumises à son contrôle, quel qu'en soit le support. Or la Commission ne peut, actuellement, recourir à des tiers pour mener à bien ces investigations, sous son contrôle. Ses moyens humains étant numériquement limités, ainsi que l'a souligné le Sénat à l'occasion de l'examen des projets de loi de Finances des années passées, il est souhaitable de lui permettre d'accroître les moyens d'action dont elle est dotée. Tel est l'objet d'un amendement tendant à insérer un article additionnel qui prévoit que dans l'exercice des compétences qui lui sont reconnues à l'article 27 précité, la CRE habilite, en tant que de besoin, des tiers qui l'assistent et ont accès à la comptabilité des entreprises .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel avant l'article 20 -

Incompatibilités des fonctions des membres de la CRE

Les six membres de la Commission de régulation sont, en vertu de l'article 28 de la loi du 10 février 2000 précitée, désignés pour six ans, en raison de leurs qualification dans les domaines juridiques, économiques et techniques. Ils ne sont pas révocables et leur mandat n'est pas renouvelable. Ces garanties leurs sont conférées afin d'assurer l'indépendance de la Commission, conformément à sa mission et aux directives de libéralisation des marchés énergétiques qui prévoient la création de régulateurs indépendants.

Le même article prévoit que les membres de la CRE ne peuvent détenir des intérêts dans une entreprise « éligible ». Compte tenu de l'abaissement progressif du seuil de l'éligibilité sur les marchés énergétiques, les dispositions de l'article 28 doivent être modifiées pour préciser que l'incompatibilité des fonctions de membre de la CRE s'applique, outre les précédentes, à la seule détention d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie .

Il est, en outre, proposé de préciser qu'il est interdit aux membres de la CRE de prendre, à titre personnel, des positions publiques sur des sujets relevant de la compétence de la commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Les autres articles additionnels après l'article 20 apportent des améliorations à la loi n°2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité .

Article additionnel après l'article 20 -

Régime compensation des charges de service public

Le dispositif « Fonds du service public de la production d'électricité » (FSPPE), créé par l'article 5-I de la loi du 10 février 2000, répartit entre tous les opérateurs du secteur électrique les charges qui résultent, pour les opérateurs historiques, des missions de service public qui leur incombent dans le seul domaine de la production (obligation d'achat de courant produit par les énergies renouvelables et la cogénération, appel d'offres, péréquation dans les DOM).

Ce dispositif institue un prélèvement sur les fournisseurs et sur les importateurs . Il repose sur un mécanisme complexe de déclarations des kilowatts-heure livrés et de contribution spontanée au FSPPE . Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations qui reverse ensuite aux opérateurs supportant les charges le produit de cette contribution. Ce système est lourd à gérer et peut donner lieu à des fraudes. Il est, en effet, difficile de contrôler les déclarations des contributeurs et de connaître a priori tous les contributeurs. En outre, la répercussion du coût du FSPPE sur les consommateurs par leurs fournisseurs, que ce soit dans le cadre des tarifs ou dans celui de prix librement négociés, s'avère difficile.

Pour favoriser la compréhension et la lisibilité de ce dispositif, il est proposé par cet article additionnel, de modifier l'ensemble du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 précitée, en y apportant trois types de modifications.

1°) Dans un souci de simplification , il est prévu :

- d' asseoir les recettes sur les kilowattheures livrés par les réseaux électriques aux consommateurs finals et non plus via les fournisseurs et les importateurs ;

- de donner aux gestionnaires de réseaux un rôle central dans ce mécanisme ;

- de supprimer les déclarations préalablement demandées aux assujettis (sauf pour les autoproducteurs).

- et d'instituer un prélèvement additionnel respectivement aux tarifs d'accès aux réseaux pour les éligibles et aux tarifs de fourniture intégrés pour les non éligibles pour couvrir les charges.

Ce système permet de calculer les contributions à partir des données tangibles et objectives détenues par les gestionnaires de réseaux et d' instituer l'automaticité du prélèvement . Il permet également de dissocier l'évolution des tarifs aux non éligibles de celle des charges de service public .

2°) Il est également proposé d' intégrer dans le champ de la compensation les charges résultant des dispositifs sociaux . Actuellement, les dispositifs de prévention des situations de précarité et de maintien de la fourniture de courant ne font l'objet que d'une « mutualisation » entre les distributeurs, par l'intermédiaire du fonds de péréquation de l'électricité (cette mission s'ajoutant aux missions de ce fonds en matière de péréquation des charges d'extension des réseaux électriques dans un esprit d'aménagement du territoire). Cet amendement prévoit d'instituer une compensation au bénéfice des opérateurs qui en ont la charge .

3°) Il est enfin proposé de prendre en compte, dans un souci d'équité et de compétitivité économique, la nature ou le volume de l'électricité consommée pour le calcul des contributions au mécanisme de péréquation. Ce dispositif consiste à instituer une exemption pour les kilowatt-heures livrés dans le cadre du tarif social , ainsi qu'un barème dégressif de contribution, notamment pour les industries « électro-intensives » .

Enfin, cet article précise les dispositions en matière de recouvrement des charges et de pénalités au titre du mécanisme de compensation des charges de service public .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Coordination

Cet article additionnel tend, par coordination avec le précédent, à supprimer le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 précitée qui prévoit que la participation au dispositif en faveur des personnes en situation de pauvreté ou de précarité relève du fonds de péréquation de l'électricité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 20 -

Appréciation du seuil de puissance maximal
des installations bénéficiant de l'obligation d'achat de courant électrique

Cet article tend à préciser les modalités de calcul du seuil de puissance maximal des installations bénéficiant de l'obligation d'achat de courant électrique

En effet, pour favoriser le développement de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération, l'article 10 de la loi du 10 février 2000 a instauré une obligation d'achat, par EDF et les DNN, de l'électricité qu'ils produisent. Cette mesure concerne les installations dont la puissance installée n'excède pas le seuil de 12 MW.

Or il s'avère que ces dispositions permettent des « contournements » du dispositif par des découpages artificiels des sites de production. C'est pourquoi il est proposé que l'appréciation du respect du seuil de puissance maximal soit faite, pour un même site, par filière et par groupe (une société et ses filiales) en fonction de la distance , et plus précisément si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret.

A cet article, votre commission vous propose deux amendements .

Le premier tend à préciser que seules les installations qui ne peuvent trouver de clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables pourront bénéficier de l'obligation d'achat. En effet, la collectivité publique ne saurait financer le rachat du courant produit par les énergies renouvelables et la cogénération à un opérateur qui pourrait écouler sa production aux conditions du marché.

Le second tend à remplacer, dans un souci de clarification rédactionnelle, la notion de « filiale contrôlée » par la référence « au contrôle d'une société sur une autre » telle qu'elle résulte de l'article 233-3 du code de commerce.

Article additionnel après l'article 20 -

Compensation des surcoûts dus à la production de courant
à la suite d'un appel d'offres

EDF ou les distributeurs non nationalisés peuvent être retenus à la suite d'un appel d'offres prévus par l'article 8 de la loi du 10 février 2000 précitée, lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements électriques.

Dès lors, il apparaît légitime de prévoir expressément que les surcoûts éventuels liés à l'exploitation d'une installation exploitée par EDF ou par un DNN dans le cadre d'un appel d'offres feront l'objet d'une compensation.

Tel est l'objet du III de cet article qui ajoute une phrase au 1° du a) du I de l'article 5 pour préciser les références permettant de déterminer les surcoûts compensés dans ce cas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Fixation de la liste des informations confidentielles relatives à un appel d'offre dans le secteur électrique

L'article 8 de la loi du 10 février 2000 prévoit qu'EDF et les DNN préservent la confidentialité des informations dont ont connaissance leurs services lors de la conclusion des contrats d'achat d'électricité faisant suite à un appel d'offres et qu' un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces informations .

Il s'avère, en pratique, que l'établissement a priori d'une liste exhaustive d'informations confidentielles est délicat , voire impossible, compte tenu de la diversité des situations et du faible nombre d'informations concernées. C'est pourquoi, un amendement tend à insérer un article additionnel pour supprimer cette liste tout en maintenant le principe de préservation de la confidentialité des informations sous peine d'amende .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Régime de l'obligation d'achat d'électricité

En tant que producteurs, EDF et certains DNN exploitent des installations de production d'électricité qui entrent dans le champ de l'obligation d'achat . En l'absence de dispositions explicites dans la loi du 10 février 2000, une incertitude règne cependant quant à la compensation dont pourraient faire l'objet les surcoûts éventuels en résultant .

Deux précisions sont donc proposées par le présent article additionnel :

1°) Afin de lever toute ambiguïté, le premier alinéa prévoit expressément que les surcoûts des installations de production entrant dans le champ de l'obligation d'achat et exploitées par EDF ou par les DNN font l'objet d'une compensation .

2°) Le second alinéa prévoit d' instaurer une obligation d'achat par EDF du surplus de production que les DNN ne peuvent écouler dans leur zone de desserte exclusive , au tarif de l'obligation d'achat. Dans ce cas, c'est EDF qui bénéficiera de la compensation des surcoûts éventuels liés à ces surplus. De la sorte, le maintien de l'obligation d'achat pour les DNN prévu par la loi du 10 février 2000 ne suscitera plus de difficultés lorsque l'installation reliée à leurs réseaux et bénéficiant de l'obligation d'achat aura des capacités de production supérieures aux besoins des clients des DNN.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Régime des activités prohibées aux agents
du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité

L'article 13 de la loi du 10 février 2000 prévoit la fixation par décret d'une liste d'activités prohibées aux agents du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (GRT) qui souhaitent exercer des fonctions en dehors du GRT. Comme le Sénat l'avait annoncé lors de l'examen de la loi du 10 février 2000, cette disposition est difficile à mettre en oeuvre . Elle suppose que soient établies des listes d'activités « interdites » qui s'avèrent rapidement obsolètes, au fur et à mesure des évolutions de l'organisation des entreprises.

Il vous est suggéré d' instituer, comme le Sénat l'avait proposé en 1999, une commission chargée d'apprécier la compatibilité des fonctions qu'envisagent d'exercer au sein du secteur de l'électricité les agents du GRT avec celles assurées au sein de cette entité met en place . Cette procédure, voisine des « commissions de déontologie » existantes dans la fonction publique, est mieux à même de permettre la préservation de la confidentialité des informations et la bonne gestion de la carrière des agents du gestionnaire du réseau de transport.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Fixation du seuil d'éligibilité

L'article 22 - I de la loi du 10 février 2000 limite fortement les possibilités d'évolution de l'éligibilité des consommateurs finals en imposant au Gouvernement le strict respect :

- du seuil minimal d'ouverture du marché, fixé annuellement par la Commission européenne ;

- du calendrier d'ouverture prévu par la directive de 1996.

En vertu de ces dispositions, la fixation du prochain seuil d'éligibilité devrait intervenir en février 2003, du fait de l'abaissement du seuil actuel de 16 GWh à 9 GWh.

Cette disposition interdit un abaissement plus rapide du seuil d'éligibilité . Sa suppression, qui vous est proposée par le présent article additionnel, s'inspire de ce que propose le projet de loi relatif aux marchés énergétiques pour le gaz. Elle donnerait plus de latitude au Gouvernement, soit pour anticiper la date du 19 février 2003 et faire coïncider l'exercice de l'éligibilité avec l'année civile, soit pour procéder à une ouverture plus en rapport avec celle constatée chez nos principaux partenaires européens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Eligibilité des DNN au titre de leurs achats d'électricité
destinés à compenser les pertes sur leurs réseaux

L'article 22 - II de la loi du 10 février 2000 ne confère qu'une éligibilité partielle, en vue de l'alimentation de leurs clients éligibles, aux services de distribution gérés par les DNN . Ceux-ci souhaiteraient se voir reconnaître, au même titre que le gestionnaire de réseau de transport, la qualité de clients éligibles pour effectuer leurs achats d'électricité destinés à compenser les pertes liées à l'acheminement de l'électricité sur leurs réseaux .

Le présent article additionnel répond à cette préoccupation qui ne concerne, en pratique, que les plus importants des DNN, ceux qui peuvent négocier sur un marché concurrentiel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Publication de la liste des clients éligibles

Le V de l'article 22 de la loi prévoit que le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des clients éligibles et celle des opérateurs qui achètent du courant pour revente.

Or, avec l'abaissement du seuil d'éligibilité, il sera matériellement difficile de continuer à publier la liste des clients éligibles qui, pour être établie, impose aux clients éligibles une formalité supplémentaire de déclaration.

C'est pourquoi cet article additionnel propose la suppression d'une formalité inutile qui constituera une mesure de simplification pour les entreprises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Suppression des limitations au négoce d'électricité

L'article 22 - IV de la loi du 10 février 2000 limite fortement la possibilité de négoce d'électricité sur le territoire national en réservant cette activité aux producteurs autorisés dans une limite de 20% de la quantité d'électricité dont ils disposent . Seuls trois opérateurs (EDF, CNR, SNET) sont aujourd'hui habilités à exercer l'activité de négoce. Dans le même temps, les négociants étrangers peuvent, depuis un autre État membre, intervenir sans contraintes sur le marché national. En conséquence, pour contourner cette contrainte -comme le Sénat l'avait annoncé lors de la discussion de la loi n° 2000-108- des sociétés françaises ont installé des filiales de négoce à l'étranger.

C'est pourquoi cet article additionnel vous propose de supprimer de cette disposition contraignante, et non conforme à la directive « électrique » de 1996, pour faciliter l'exercice de l'activité de négoce qui, en tout état de cause, s'exerce déjà aujourd'hui depuis l'étranger.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 20 -

Coordination

Par coordination avec les modifications liées à la mise en place d'un système de déclaration pour l'exercice de l'activité de négoce, ils proposé de supprimer la référence à l'avis de la Commission de régulation de l'électricité sur la demande d'autorisation (7° du IV de l'article 36 de la loi n° 2000-108 précitée) qui n'a plus lieu d'être puisque cette demande serait également supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 21-

Coordinations et abrogations

Composé de deux paragraphes, cet article prévoit diverses mesures d'abrogation et de coordination.

Dispositions relatives à la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (Paragraphe I)

Le premier paragraphe propose de modifier la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 en :

- précisant que l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la relative aux marchés énergétiques (article 1er) ;

- supprimant les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés (article 1er) ;

- supprimant la disposition en vertu de laquelle le transport de gaz naturel ne peut être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle 30 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics (quatrième alinéa (1°) de l'article 8) ;

- supprimant, par coordination, au dix-septième alinéa de l'article 8, la référence aux entreprises gazières nationalisées.

Autres dispositions (Paragraphe II)

Le second paragraphe de cet article abroge , par coordination :

- l'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;

- l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;

- l'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ;

- la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques.

Son « 4° » détermine, en outre, le régime transitoire de délivrance des autorisations de recherche et d'exploitation de stockages souterrains .

A cette fin, il aménage le régime de validité des titres délivrés sous l'empire de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970. Il distingue le cas des demandes d'autorisation de recherche ou d'exploitation déposées avant l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi des autorisations de recherche et d'exploitation de stockages souterrains en cours de validité.

Les demandes d'autorisation de recherche ou d'exploitation et les demandes de renouvellement de ces autorisations déposées avant l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi seront instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande .

Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la loi et les autorisations délivrées après celles-ci dans les conditions prévues par le régime antérieurement en vigueur vaudront respectivement permis exclusif de recherche et concessions de stockage souterrain , dans les conditions prévues par les articles 104-1 et 104-2 du code minier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

* 6 Qui peut consulter le site internet CRE.fr

* 7 Selon une note de la Commission relative à l'élaboration des statistiques pour les seuils d'ouverture du marché de l'électricité : « Un site de consommation peut être l'objet de plusieurs contrats de fourniture. Les consommations relatives à ces différents contrats seront additionnées pour déterminer la consommation totale. Lorsque plusieurs sites sont alimentés par un autoproducteur, seuls les sites consommant plus de 40 Gwh seront comptabilisés comme « site de plus de 40 Gwh ». Par exemple, lorsqu'un autoproducteur de 90 Gwh utilise 5 Gwh pour usage propre, et fournit à ses filiales respectivement 45 Gwh, 35 Gwh et 5 Gwh, seule la consommation de 45 Gwh sera comptabilisée comme « site de plus de 40 Gwh ». On peut considérer comme un seul site la société gérant toutes les installations d'un port, même si celui-ci est vaste. Mais, par contre, deux usines de la même société, situées dans ce complexe portuaire, et distantes de 5 km, ne sont pas considérées comme un seul site. L'ensemble des bâtiments appartenant à une collectivité locale (administration, écoles, centre culturel, hôpital), ne peuvent pas être considérés comme un seul site de consommation, étant séparés par d'autres immeubles. Un important complexe municipal (mairie, centre culturel, sportif) peut être considéré comme un seul site. Un centre commercial ne sera pas considéré comme un seul site, car il est composé d'une série de commerces individualisés. Notons toutefois que l'infrastructure commune du centre commercial (ascenseurs, escaliers roulants, chauffage, éclairage des halls) est également un « site d'importante consommation d'électricité ». En ce qui concerne les chemins de fer, un même réseau de chemin de fer sera considéré comme un seul consommateur, même s'il y a plusieurs points d'alimentation. Lorsque les réseaux sont distincts ou qu'ils appartiennent à différentes sociétés, ils seront considérés comme différents sites de consommation ».

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