CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

Article 15
(art. 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale)
Extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques

Cet article tend à modifier les trois articles du code de procédure pénale consacrés au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Rappelons que le FNAEG a été créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 sur la prévention et la répression des infractions sexuelles. Cette loi avait prévu l'insertion au fichier des empreintes génétiques des seules personnes définitivement condamnées pour une infraction sexuelle.

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a étendu le contenu du fichier à certains crimes tels que les atteintes volontaires à la vie des personnes, les tortures et actes de barbarie, les violences volontaires...

Au cours de la discussion parlementaire, le Sénat avait souhaité en vain une extension plus importante du contenu du FNAEG, afin que celui-ci puisse recevoir les empreintes de suspects . Le présent article tend à réécrire les trois articles du code de procédure pénale consacrés au FNAEG pour étendre le champ et apporter des précisions importantes, notamment en ce qui concerne le retrait des empreintes du FNAEG.

Article 706-54 du code de procédure pénale
Objet du fichier national automatisé des empreintes génétiques

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-54 du code de procédure pénale prévoit qu'il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Le fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat. L'article 706-54 précise également que ses modalités d'application, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il prévoit enfin que les empreintes génétiques des personnes suspectées d'avoir commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet d'un rapprochement avec les données incluses au fichier sans pouvoir y être conservées.

Le présent article tend à apporter des modifications substantielles à cet article 706-54.

Le premier alinéa de l'article 706-54, qui prévoit que le fichier est destiné à centraliser les empreintes génétiques des personnes condamnées pour une infraction mentionnée à l'article 706-55, demeure inchangé.

Le texte proposé prévoit en revanche dans son deuxième alinéa que les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont conservées dans le fichier au même titre que les empreintes des personnes définitivement condamnées sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Il serait fait mention de cette décision au dossier de la procédure.

Votre commission se félicite d'une telle évolution, qu'elle avait demandée lors de la discussion du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne. Les empreintes digitales de suspects sont inscrites depuis bien longtemps au fichier des empreintes digitales sans qu'il en soit résulté une quelconque atteinte aux libertés publiques.

Des garanties procédurales doivent permettre d'éviter que des empreintes soient abusivement maintenues dans le fichier. Ainsi, le texte proposé prévoit que les empreintes des suspects sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Il précise que lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande. Si le procureur n'ordonnait pas l'effacement, la personne pourrait saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision pourrait être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Le troisième alinéa du texte proposé dispose que les officiers de police judiciaire peuvent également, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte d'une personne suspectée de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier.

Cette disposition paraît inutile. S'il est possible d'inclure au fichier toutes les empreintes des personnes suspectées d'avoir commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, il est a fortiori possible de rapprocher, sans les y insérer, ces empreintes des données incluses au fichier.

En revanche, une telle disposition aurait un véritable intérêt si elle permettait de rapprocher des données incluses au fichier des empreintes dont l'insertion dans le fichier n'est pas possible. Comme on le verra, le texte proposé pour l'article 706-55 du code de procédure pénale étend substantiellement la liste des infractions susceptibles de justifier l'insertion dans le FNAEG d'empreintes de personnes condamnées ou suspectées.

Il peut arriver qu'une personne soit suspectée d'avoir commis une infraction pour laquelle l'insertion d'une empreinte génétique au fichier n'est pas possible et que les officiers de police judiciaire ou les magistrats chargés de l'affaire souhaitent vérifier, au vu des éléments en leur possession, que la personne n'a pas été mise en cause dans une autre affaire.

Par un amendement , votre commission vous propose de modifier le texte proposé pour le troisième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale pour prévoir que les officiers de police judiciaire peuvent, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit avec les données incluses au fichier sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Le texte proposé pour le quatrième alinéa de l'article 706-54 dispose que le FNAEG contient également les traces génétiques relevées à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

Rappelons que l'article 74 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de découverte d'un cadavre, le procureur de la République peut requérir information pour rechercher les causes de la mort.

Les articles 74-1 et 80-4 résultent pour leur part de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

L'article 74-1 prévoit les conditions dans lesquelles une enquête ou une information peuvent être menées pour rechercher des causes de la disparition. L'article 80-4 apporte des précisions sur le déroulement des informations pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition. Il prévoit notamment qu'en cas de découverte d'une personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.

Le texte proposé pour le cinquième alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale précise que les traces et empreintes génétiques conservées dans le fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

Cette règle est déjà prévue par l'article R. 53-13 du code de procédure pénale qui précise que « le nombre et la nature de ces segments d'ADN sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense (...) ». Les zones d'ADN analysées ne donnent aucune information sur la race ou l'état de santé de la personne concernée. Il n'est pas inutile que cette règle essentielle soit mentionnée explicitement dans la loi.

Enfin, le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 706-54 précise, comme actuellement, qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application de cet article et précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

Article 706-55 du code de procédure pénale
Infractions susceptibles de justifier une inscription au FNAEG

L'article 706-55 du code de procédure pénale énumère la liste des infractions qui peuvent donner lieu à inscription au fichier des empreintes génétiques de traces et empreintes.

Dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurité quotidienne, l'article 706-55 prévoit que le FNAEG centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

- les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale et le recel de ces infractions ;

- les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne , de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;

- les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;

- les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 706-55 pour compléter la liste des infractions permettant l'insertion de traces et empreintes au fichier des empreintes génétiques. Le contenu du fichier serait étendu aux infractions suivantes :

- violences pour lesquelles l'inscription au fichier n'était pas prévue, menaces d'atteintes aux personnes , trafic de stupéfiants , atteintes aux libertés de la personne (enlèvement et séquestration, détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport) et proxénétisme (articles 222-9, 222-11 à 222-13, 222-14 (3° et 4°), 222-15 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-5 à 225-11 du code pénal) ;

- les délits de vols, d'extorsions, de destructions et détériorations, de menaces d'atteinte aux biens (articles 311-1 à 311-6, 312-1 et 312-2, 312-8 et 312-9, 322-1 à 322-6, 322-11 à 322-14 du code pénal) ;

- les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et l'association de malfaiteurs (articles 410-1 à 413-12 et 450-1 du code pénal) ;

- les crimes et délits prévus par les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre , l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions . L'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sanctionne la fabrication ou la détention de poudre de guerre ou de toute autre poudre. En revanche, l'article 4 de cette loi ne définit aucune infraction, mais précise les conditions dans lesquelles les infractions prévues par d'autres articles sont poursuivies. Par un amendement , votre commission vous propose en conséquence de supprimer la référence à cet article. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 sanctionne la fabrication ou la détention de machines ou engins meurtriers ou incendiaires. Les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 punissent notamment la fabrication et la détention d'armes sans autorisation, l'importation sans autorisation de matériels prohibés, l'acquisition ou la détention d'armes en dépit d'une interdiction, le transport sans motif légitime de certaines catégories d'armes... ;

- enfin, les infractions de recel ou de blanchiment de l'une des infractions mentionnées dans le texte proposé pour l'article 706-55, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal. Dans un souci d'exactitude, votre commission vous propose, par un amendement , de viser le recel ou le blanchiment du produit des infractions et non des infractions elles-mêmes.

L'extension proposée du contenu du fichier des empreintes génétiques est importante. Elle est indispensable pour que ce fichier revête une réelle efficacité. Il convient cependant que le Gouvernement prenne dès à présent des dispositions pratiques pour éviter que l'extension prévue par la présente loi n'aboutisse à une impossibilité d'alimenter convenablement le fichier faute de moyens matériels et humains suffisants .

Article 706-56 du code de procédure pénale
Refus de prélèvement biologique aux fins d'analyse
d'identification d'une empreinte génétique

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-56 du code de procédure pénale punit de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende lorsque la personne a été condamnée pour crime.

Le présent article tend à réécrire l'article 706-56, afin de sanctionner le refus de se soumettre à un prélèvement biologique lorsqu'il émane non seulement des condamnés mais également des personnes mises en cause.

Comme actuellement, les peines ne seraient aggravées qu'à l'encontre des seules personnes condamnées pour crime qui refuseraient de se soumettre à un prélèvement.

Enfin, le texte proposé précise que les peines prononcées pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.

Par un amendement , votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article destinée à le compléter :

- il paraît tout d'abord utile de poser le principe de la possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder ou de faire procéder à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'une personne ;

- par ailleurs, une difficulté grave risque de se poser rapidement, compte tenu de l'extension du fichier des empreintes génétiques. L'article 16-12 du code civil prévoit que sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le même article dispose que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

De telles règles, qui pouvaient fonctionner lorsque les infractions donnant lieu à un prélèvement aux fins d'analyse de l'empreinte génétique étaient peu nombreuses et que seules les personnes définitivement condamnées étaient concernées, vont poser de sérieuses difficultés d'application avec l'extension considérable du fichier. Les nouvelles règles posées par le présent projet de loi rendent nécessaires de pouvoir recourir à d'autres personnes qu'aux seuls experts judiciaires inscrits sur une liste pour procéder aux identifications. Pour autant, il ne saurait être question de renoncer à une procédure d'agrément très stricte s'agissant d'activités qui peuvent avoir des conséquences très lourdes.

Cette procédure est actuellement définie par le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Votre commission propose donc de préciser que l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires. En pareil cas, la personne devrait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, comme le font déjà les personnes qualifiées appelées à procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques au cours des enquêtes de flagrance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
(art. 55-1, 76-2 et 154-1 nouveaux du code de procédure pénale)
Prélèvements externes sur les personnes
concernées par la procédure

Le présent article tend à prévoir expressément la possibilité, au cours de la procédure pénale, de procéder, sur toute personne concernée par la procédure, à des opérations de prélèvements nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Le paragraphe I tend à insérer un article 55-1 dans le code de procédure pénale pour permettre à l'officier de police judiciaire de procéder ou de faire procéder, au cours d'une enquête de flagrance, sur toute personne concernée par la procédure, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Le texte précise que l'officier de police judiciaire procède ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire serait puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

Il convient de noter que l'objet de cet article est plus étendu que celui du texte proposé par l'article 15 du projet de loi pour l'article 706-56 du code de procédure pénale, relatif aux prélèvements biologiques aux fins d'identification de l'empreinte génétique. D'une part, il vise des types de prélèvements très divers. Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, « l'officier de police judiciaire doit pouvoir procéder à des opérations de signalisation sur des personnes concernées par la procédure afin de les comparer avec des traces et indices recueillis durant l'enquête (empreintes vocales, spécimens d'écritures...). Il n'est pas rare qu'il se heurte alors à un refus qui ralentit ou bloque durablement ses investigations . »

D'autre part, et surtout, les prélèvements prévus par le présent article et les sanctions encourues en cas de refus ont vocation à s'appliquer à toute personne concernée par la procédure, donc aux suspects comme aux témoins.

Aux termes de l'étude d'impact du projet de loi, transmise au Sénat, « l'adoption de la réforme permet :

« - une plus grande sécurisation des procédures, dont les éléments de preuve obtenus à partir de prélèvements divers (empreintes digitales, spécimens d'écriture...) ne pourront pas être contestés ;

« - de conforter les opérations de signalisation en leur donnant un fondement juridique incontestable ;

« - de donner une réponse adéquate aux refus de se prêter aux opérations de signalisation ;

« - d'améliorer les conditions d'alimentation des fonds documentaires, renforçant ainsi l'efficacité des fichiers de police concernés ;

« - enfin, une baisse sensible des refus de signalisation des personnes condamnées à de longues peines et dont il convient, peu de temps avant leur libération, d'actualiser les données anthropométriques (la photographie notamment). »

Le paragraphe II tend à insérer un article 76-2 dans le code de procédure pénale, afin de prévoir les mêmes possibilités de prélèvements au cours de l'enquête préliminaire. Conformément aux règles applicables au cours des enquêtes préliminaires, les opérations de prélèvement s'effectueraient à la demande ou sur autorisation du procureur de la République.

Le paragraphe III tend à insérer un article 154-1 dans le code de procédure pénale, afin de prévoir les mêmes possibilités de prélèvements sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction au cours d'une information judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page