CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX TRAITEMENTS AUTOMATISÉS D'INFORMATIONS

Article 9
Traitements automatisés d'informations mis en oeuvre
par la police et la gendarmerie

Les services de la police nationale de la gendarmerie nationale mettent en oeuvre depuis de nombreuses années des traitements automatisés d'informations destinés à faciliter l'exercice de leurs missions de police judiciaire.

La police nationale a mis en oeuvre un fichier dit STIC (système de traitement des infractions constatées) tandis que la gendarmerie nationale a mis en oeuvre son propre fichier appelé JUDEX. Si le fichier JUDEX n'a encore fait l'objet d'aucune autorisation, le fichier STIC fait l'objet d'un décret du 5 juillet 2001 pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le fichier STIC permet de rationaliser le recueil et l'exploitation des informations contenues dans les procédures judiciaires aux fins de recherches criminelles, de statistiques et de bureautique. Il constitue une aide à l'enquête en permettant la recherche des personnes, de véhicules ou d'objets identifiables, une information sur la délinquance pour l'établissement de statistiques, enfin une assistance bureautique offrant l'automatisation de certains documents de procédure.

Au 1 er juillet 2002, la base nationale du STIC contenait les antécédents de près de 4,5 millions de « mis en cause », de près de 19,7 millions de procédures et de 21,8 millions d'infractions.

A plusieurs reprises, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souhaité que les fichiers de police judiciaire fassent l'objet d'un encadrement législatif.

Dans son 21 e rapport d'activité 2000, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a ainsi formulé les observations suivantes :

Extrait du 21 e rapport de la CNIL

« Le code de procédure pénale est étrangement silencieux sur les fichiers de la police. Il ne comporte de dispositions qu'à l'égard du casier judiciaire et, depuis la loi du 17 juin 1998, à l'égard du fichier national automatisé d'empreintes génétiques. Les seules dispositions de ce code relatives à la conservation ou à la suppression d'informations par la police concernent la photographie et les relevés d'empreintes digitales qui peuvent être pris à l'occasion d'une procédure de vérification d'identité dans l'hypothèse où une personne contrôlée refuse ou n'est pas en mesure de justifier de son identité. Dans ce cas, et si la procédure de vérification d'identité n'est suivie d'aucune enquête judiciaire, l'article 78-3 du code de procédure pénale précise que « la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers » et que « le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République . »

« Dans le silence législatif, c'est donc la loi du 6 janvier 1978 qui régit seule les fichiers de police et peut leur assurer un encadrement juridique. Cette situation n'est certainement pas pleinement satisfaisante au regard des intérêts publics en jeu qui paraissent considérables, qu'il s'agisse des impératifs de sécurité publique et de sûreté des personnes, ou des garanties de libertés publiques et individuelles qui doivent leur être reconnues.

« L'article premier du décret du 17 juillet 1970 autorise la Commission à proposer au Gouvernement « toute mesure législative ou réglementaire de nature à adapter la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ».

« Le STIC n'illustre-t-il pas cette évolution des procédés et techniques qui justifierait, à terme, une intervention législative de portée générale sur le fonctionnement et le contrôle des fichiers de police judiciaire ? »

Le présent article a précisément pour objet de donner une base législative aux fichiers de police judiciaire, appelée à encadrer à l'avenir les conditions de la création de nouveaux fichiers.

Cet article prévoit dans son premier alinéa que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations constituées d'informations nominatives recueillies dans les comptes-rendus d'enquêtes rédigés à partir des procédures judiciaires concernant tout crime, délit ou contravention de cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques, une atteinte aux personnes ou aux biens, ou un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire à la dignité des personnes.

La formulation retenue pour définir les contraventions de cinquième classe qui peuvent donner lieu à inscription d'informations dans les traitements automatisés paraît très générale. Si les notions de « trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques » et d' « atteinte aux personnes ou aux biens » sont très connues, il est plus difficile de savoir ce que recouvre un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire à la dignité des personnes.

La formulation proposée permet en fait d'inscrire dans les traitements automatisés des informations sur les procédures concernant l'ensemble des contraventions de cinquième classe, d'autant plus que le présent article ne précise pas que le décret fixera la liste des contraventions de cinquième classe qui pourront donner lieu à inscription d'informations nominatives dans les traitements automatisés.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les traitements automatisés d'informations peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la commission des faits, objet de l'enquête.

Singulièrement, le texte proposé ne mentionne pas la possibilité d'insérer dans les traitements automatisés des informations nominatives sur les victimes. Or, les fichiers STIC et JUDEX contiennent de telles informations. Le présent article ne mentionne les victimes que pour prévoir qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers en qualité de victime peut s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier. Il paraît souhaitable que la possibilité d'inscrire des informations sur les victimes soit mentionnée au même titre que leur droit de demander l'effacement de ces informations .

Le troisième alinéa dispose que le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines informations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition est particulièrement importante, qui garantit qu'un contrôle de l'autorité judiciaire est assuré sur les fichiers de police judiciaire.

Le quatrième alinéa prévoit que les données personnelles relatives aux personnes mises en cause faisant l'objet de ces traitements sont effacées en cas de relaxe ou d'acquittement.

Une telle disposition peut susciter quelques interrogations. Il est en effet possible de se demander si les infractions concernant des personnes relaxées ou acquittées doivent être systématiquement extraites des fichiers, compte tenu de la finalité de ceux-ci qui est la constatation des infractions et la recherche de leurs auteurs.

Les acquittements et les relaxes recouvrent une grande variété de situations. Une personne peut être acquittée parce que la preuve de son innocence a été apportée, parce que la procédure a été annulée, parce que les charges demeurent insuffisantes, parce qu'elle était atteinte de démence au moment des faits et donc irresponsable... Ces situations doivent-elles être traitées de manière rigoureusement identiques ?

Par ailleurs, le texte prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise à jour ou d'effacement des données personnelles relatives aux personnes mises en cause en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivés par une insuffisance de charges.

Il est possible de s'interroger sur cette différence de régime. Dans certaines situations, un non-lieu peut mériter l'effacement beaucoup plus sûrement qu'une relaxe, dès lors que les charges n'ont pas été estimé suffisantes pour donner lieu à un renvoi devant la juridiction de jugement.

En réalité, il est difficile en cette matière de poser des règles automatiques. Il paraît préférable de prévoir que les données incluses au fichier doivent être effacées sur instruction du procureur de la République en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lorsque leur conservation n'apparaît plus justifiée .

Enfin, le dernier alinéa de cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la fixation des modalités d'application du présent article. Ce décret devrait notamment prévoir ou déterminer :

- la durée de conservation et les modalités de mise à jour ou d'effacement des données personnelles relatives aux personnes mises en cause en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivés par une insuffisance de charges ;

- les personnes qui ont accès à l'information, en tenant compte des exigences du secret de l'instruction et des nécessités de l'ordre public ;

- les conditions dans lesquelles les informations peuvent être communiquées dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité et celles dans lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers en qualité de victime peut s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier, dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

Compte tenu des observations précédemment formulées, votre commission vous propose, par un amendement , une nouvelle rédaction de l'article 9, afin de :

- préciser que les traitements automatisés peuvent recevoir des informations recueillies lors d'enquêtes concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;

- mentionner les finalités des traitements automatisés visés dans cet article, à savoir d'une part la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, d'autre part, l'exploitation des informations recueillies à des fins statistiques ;

- prévoir explicitement que les traitements automatisés peuvent contenir des informations sur les victimes , celles-ci pouvant s'opposer à ce que des informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné ;

- prévoir une obligation pour le procureur de la République d'ordonner l'effacement des données personnelles concernant les personnes mises en cause en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, si leur conservation n'est plus justifiée compte tenu de la finalité du fichier ;

- mentionner dès à présent la liste des personnes habilitées à accéder aux informations contenues dans les traitements automatisés, qui figure actuellement à l'article 10 du présent projet de loi, à savoir :

les personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés et spécialement habilités à cet effet, ainsi que les personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;

les magistrats du parquet ;

les magistrats instructeurs ;

- préciser explicitement que les informations contenues dans les traitements de données et qui sont relatives à des procédures d'enquête ou d'instruction toujours en cours sont couvertes par le secret de l'instruction et qu'elles ne peuvent être communiquées à des personnes qui ne concourent pas à la procédure, sous réserve des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité permettant la consultation de ces informations lors de certaines enquêtes administratives ou de missions de sécurité ;

- prévoir que le décret en Conseil d'Etat précisera la liste des contraventions susceptibles de donner lieu à inscription d'informations dans les traitements automatisés , la durée de conservation des informations enregistrées, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès et les modalités d'habilitation des personnes pouvant accéder aux informations.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 10
Personnes habilitées à accéder aux informations
contenues dans les traitements automatisés
de données mis en oeuvre par la police et la gendarmerie

Le présent article énumère la liste des personnes habilitées à accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9, à savoir :

- les personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés et spécialement habilités à cet effet ainsi que les personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire et habilités, pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire ;

- les magistrats du parquet ;

- les magistrats instructeurs.

Il convient de noter que ces dispositions permettront sans ambiguïté la consultation par la police du fichier JUDEX de la gendarmerie et la consultation par la gendarmerie du fichier STIC de la police. Actuellement, l'accès aux fichiers des personnes extérieures au service gestionnaire est très encadré et le plus souvent limité à une consultation indirecte.

En 1998, la gendarmerie et la police nationales ont signé un protocole d'accord établissant les conditions d'échanges d'informations entre leurs fichiers respectifs STIC et JUDEX. Dans ce cadre, un poste permettant la consultation du STIC a été mis en place au service technique de recherches judiciaires (STRDJ) tandis qu'un poste permettant la consultation de JUDEX était installé au service central de documentation criminelle (SCDC). Toutefois, la consultation directe à des fins opérationnelles reste limitée à certaines situations particulières. L'adoption du présent projet de loi devrait permettre de généraliser le partage des informations figurant dans les fichiers STIC et JUDEX.

Votre commission ayant décidé, dans un souci de clarté, de faire figurer ces informations à l'article 9, vous propose la suppression de l'article 10.

Article 11
(art. 131-31 du code pénal, 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
138 du code de procédure pénale)
Inscription de certaines peines et mesures
au fichier des personnes recherchées

La police et la gendarmerie nationales mettent en oeuvre un fichier des personnes recherchées , qui a fait l'objet en 1996 d'un décret (décret n° 96-417 du 15 mai 1996) et d'un arrêté.

Le fichier des personnes recherchées a pour finalité de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires.

L'article 2 de l'arrêté du 15 mai 1996 énumère l'ensemble des cas permettant l'inscription d'une personne au fichier des personnes recherchées.

Article 2 de l'arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées

L'inscription d'une personne au fichier des personnes peut être effectuée dans les hypothèses suivantes :

1° Inscriptions pour l'exécution d'une décision de justice ou dans le cadre d'une enquête de police judiciaire :

- exécution des mandats, notes et ordres de recherches émanant de l'autorité judiciaire et des décisions juridictionnelles prononcées par les juridictions d'instruction ou de jugement ;

- condamnations à la peine d'interdiction du territoire français prononcées par l'autorité judiciaire ;

- mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 131-31 et 131-32 du nouveau code pénal ;

- recherches effectuées pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

* soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;

* soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue aux officiers de police judiciaire des divisions et des offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;

* soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

- évasions de personnes d'un lieu dans lequel elles étaient détenues ou placées par décision de justice ;

2° Inscriptions à la demande des autorités administratives :

- étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prise en application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

- oppositions à l'entrée sur le territoire prises, à l'encontre d'étrangers dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;

- oppositions à résidence en France ;

- reconduites à la frontière non exécutées ;

- mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 44 et suivants et 335-3 du code pénal, avant le 1 er mars 1994 ;

- redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics, ainsi que, conformément à l'article 8 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, de pensions alimentaires ;

- oppositions à la délivrance d'un document d'identité ou retraits d'un tel document obtenu indûment ;

- oppositions à la sortie du territoire de personnes mineures ;

- personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;

- malades mentaux à placer d'office en établissements psychiatriques ou évadés de ces établissements ;

- recherches, à la demande d'un membre de leur famille, de personnes disparues, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;

- recherches effectuées en vue de la notification de mesures administratives relatives au permis de conduire ;

- recherches de personnes pour prévenir des menaces pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillies à leur égard ;

3° Inscriptions à la demande des autorités militaires : déserteurs et insoumis.

Il semble que l'inscription des mesures et peines au fichier des personnes recherchées se fasse dans des conditions très variables. L'inscription des peines et mesures prononcées par les juridictions implique une initiative de ces juridictions pour l'alimentation du fichier.

Le présent article tend à inscrire dans la loi et à rendre obligatoire l'inscription au fichier des personnes recherchées de certaines peines et mesures.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-31 du code pénal relatif à l'interdiction de séjour pour prévoir l'inscription de cette peine dans le fichier des personnes recherchées.

Le paragraphe II a pour objet de compléter l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cet article prévoit que les personnes coupables de certaines infractions dans des enceintes où se déroulent des manifestations sportives (violences, destructions, dégradations, introduction de boissons alcooliques...) encourront la peine d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Le présent paragraphe tend à compléter cet article pour prévoir l'inscription obligatoire de cette peine au fichier des personnes recherchées.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 138 du code de procédure pénale, qui énumère l'ensemble des obligations auxquelles peuvent être astreintes les personnes placées sous contrôle judiciaire, pour prévoir l'inscription obligatoire au fichier des personnes recherchées des obligations suivantes :

- ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;

- ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

- ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;

- s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

- ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;

- ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont la personne est détenteur.

Les dispositions du présent article devraient permettre aux policiers et aux gendarmes qui contrôlent une personne d'être très rapidement informés de certaines interdictions et de manière plus fiable qu'actuellement.

La seule interrogation que peut susciter cet article concerne le sort des peines et mesures, dont l'arrêté de 1996 prévoit l'inscription au fichier des personnes recherchées mais qui ne font pas l'objet d'une inscription dans la loi. Le fait de rendre obligatoire l'inscription de certaines peines et mesures ne risque-t-il pas de conduire à une raréfaction de l'inscription d'autres mesures ? Il appartiendra au Gouvernement, éventuellement par circulaire, de veiller à éviter un tel effet pervers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Transmission de données personnelles à
des organismes internationaux ou
des services de police étrangers

Le présent article prévoit que les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers.

La transmission pourrait notamment concerner Europol et Interpol.

Le texte précise que la transmission ne pourra concerner que des organismes ou services qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, et dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne.

Dans le cas de telles transmissions, il conviendra de veiller à ce que l'effacement ou la rectification de certaines données soient signalés aux organismes internationaux ou services de police étrangers auxquels ces données auraient été transmises.

Votre commission vous soumet un amendement corrigeant une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
(art. 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Consultation des fichiers de police judiciaire à des fins administratives
ou pour l'exercice de missions ou d'interventions de sécurité

L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, inséré dans ce texte à la suite des attentats terroristes perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001, a inséré un article 17-1 dans la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour prévoir la possibilité de consulter les traitements automatisés mis en oeuvre par la police et la gendarmerie. Ces dispositions avaient été adoptées pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2003 .

Le présent article tend à pérenniser et à compléter les dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne.

Le paragraphe I tend à abroger l'article 28 de la loi relative à la sécurité quotidienne. Il s'agit en fait d'une abrogation formelle, le paragraphe II du présent article ayant pour objet de rétablir les dispositions contenues dans l'article 28 de la loi précitée et de les compléter. L'abrogation de l'article 28, qui avait été adopté pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2003 permet en fait la pérennisation de ses dispositions.

Le paragraphe II tend à insérer -en pratique à rétablir- un article 17-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi relative à la sécurité quotidienne, l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Cette disposition avait notamment pour objet de permettre des enquêtes administratives pour le recrutement de personnes chargées de contribuer à la sécurité des ports et aéroports.

Les enquêtes administratives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat peuvent donner lieu à la consultation, par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours , dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.

La consultation peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

Le texte proposé par le présent article pour l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité apporte plusieurs compléments au texte actuel :

- les enquêtes administratives pourraient concerner non seulement les décisions d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation de certaines personnes, mais aussi les décisions de recrutement , ce qui est parfaitement logique ;

- compte tenu de l'attribution par le présent projet de loi d'une base législative aux traitements automatisés mis en oeuvre par la police et la gendarmerie, le texte proposé pour l'article 17-1 de la loi de 1995 vise explicitement les traitements mentionnés à l'article 9 du présent projet de loi ;

- la consultation des traitements automatisés de données personnelles deviendrait possible pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ;

- la consultation pourrait être effectuée non plus seulement par des agents de la police et de la gendarmerie nationales, mais également par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures ;

- enfin, la consultation des traitements automatisés de données personnelles pourrait être effectuée au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Rappelons que l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense dispose notamment qu'en cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en Conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense.

Deux décrets en Conseil d'Etat sont prévus par le présent article, afin d'une part de fixer la liste des emplois et fonctions pour lesquels une enquête administrative pourra donner lieu à consultation des traitements automatisés de données personnelles, d'autre part de déterminer les conditions dans lesquelles la consultation des traitements automatisés pourra être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Dispositifs de contrôle
des données signalétiques des véhicules

Le présent article tend à permettre un contrôle automatique des plaques d'immatriculation et une vérification au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie.

Il convient de rappeler que des moyens de renforcer la lutte contre le vol sont recherchés depuis longtemps. L'article 15 de la loi n° 95-73 du 17 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose qu' « en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements, l'installation sur ces biens de dispositifs de sécurité ou de marquage, y compris par des procédés électroniques, peuvent être rendus obligatoires. Toutefois, cette obligation ne peut en aucun cas s'appliquer à des dispositifs ou procédés permettant de localiser à distance des véhicules non signalés comme volés . »

Le rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure annexé à la loi n° 2002-1094 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure prévoit que « le dispositif permettant la localisation des véhicules volés reste une nécessité du fait de l'augmentation de ce type de délinquance. Sa mise en place sera opérée dans les meilleurs délais en partenariat avec les constructeurs, les compagnies d'assurances ou les opérateurs conventionnés ».

Le même rapport précise que, s'agissant de l'article 15 de la loi de 1995, « la France prendra une initiative pour faire aboutir ce dossier qui relève désormais de la réglementation européenne ».

Le présent article tend à concrétiser pour partie les engagements de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Il prévoit que des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. L'emploi temporaire de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités serait également autorisé pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, ce système offrira « la possibilité de mettre en oeuvre des dispositifs de reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation de véhicules couplés avec le fichier des véhicules volés ».

Un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules. Par un amendement , votre commission vous propose de préciser que le décret en Conseil d'Etat prévu devra être pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

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