CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INVESTIGATIONS JUDICIAIRES

Article 2
(art. 15-1 et 18 du code de procédure pénale)
Extension de la compétence territoriale
des officiers de police judiciaire

Cet article prévoit d'étendre le ressort de compétence territoriale des officiers et agents de police judiciaire au minimum sur le département , voire au niveau de plusieurs zones de défense .

Il prévoit également de reconnaître aux officiers de police judiciaire mis temporairement à la disposition d'un service la même compétence territoriale que celle du service d'accueil .

Il assouplit enfin les conditions de l'extension de la compétence d'un officier de police judiciaire en dehors de son ressort habituel.

Il comprend deux paragraphes modifiant respectivement les articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale .

A l'heure actuelle, la compétence territoriale des officiers de police judiciaire est déterminée, sous réserve des extensions prévues par l'article 18 du code de procédure pénale , par la compétence des services dans lesquels ils exercent leurs fonctions habituelles . L'étendue de cette compétence est déterminée, en application de l'article 15-1 , par les articles R. 15-18 à R. 15-33 du même code.

Ces articles énumèrent les différents services de police ( art. R. 15-18 à R. 15-22 ) et des services de gendarmerie ( art. R. 15-22 à R. 15-26 ) dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles. Dans les deux cas, ils distinguent les services ayant :

- une compétence nationale (par exemple : offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire, inspection générale de la police nationale, inspection technique de la gendarmerie nationale) ;

- une compétence s'étendant sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou partie de celles-ci (par exemple : services régionaux de police judiciaire, sections de recherche de la gendarmerie départementale) ;

- une compétence s'étendant sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel ou partie de ceux-ci (par exemple : sûretés départementales, services de sécurité publique, brigades de recherche de la gendarmerie départementale) ;

Des dispositions particulières sont en outre prévues pour les officiers et agents de police judiciaire exerçant dans les transports collectifs de voyageurs ( R. 15-28 à R. 15-33 ).

Il ressort des dispositions actuelles que de nombreux officiers de police judiciaire ont une compétence inférieure au ressort d'un tribunal de grande instance . Les services de sécurité publique ont ainsi une compétence s'étendant sur les seules circonscriptions de sécurité publique du ressort d'un tribunal de grande instance (à l'exclusion donc des zones de compétence de la gendarmerie). Les brigades territoriales de la gendarmerie nationale exercent leur compétence sur la partie de la circonscription de la compagnie de gendarmerie située sur le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège.

Il apparaît que la compétence territoriale des services de police spécialisés dans l'activité judiciaire ne correspond pas au découpage judiciaire mais à un découpage administratif alors que celle des services de gendarmerie épouse davantage le découpage judiciaire : les services régionaux de police judiciaire ont ainsi une compétence s'étendant sur toute la région administrative, plus étendue que le ressort d'une Cour d'appel. Les sections de recherche de la gendarmerie, bien que rattachées administrativement aux Légions de gendarmerie organisées à l'échelon régional, ont en revanche le plus souvent une compétence judiciaire correspondant au ressort d'une Cour d'appel. De même, les brigades de recherche de la gendarmerie départementale non situées au chef lieu de département ont une compétence s'étendant au ressort d'un tribunal de grande instance.

L'article 18 du code de procédure pénale prévoit des possibilités d'extension du ressort de compétence des officiers de police judiciaire en dehors des limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles :

- en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, ils peuvent opérer dans l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance ;

- en cas de crime ou délit flagrant, ils peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, les ressorts des tribunaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil étant considérés à cet égard comme un seul et même ressort ;

- en cas d'urgence et sur commission rogatoire du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'enquêtes préliminaires ou de flagrance, ils peuvent opérer sur l'ensemble du territoire national, à charge, si le magistrat en décide ainsi, d'être assistés par un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée.

L'article 15-3 du même code, résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 , prévoit en outre que la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes y compris lorsque leur dépôt a lieu devant un service incompétent, à charge de transmission de celles-ci au service territorialement compétent.

Ø Élargissement du ressort de compétence des officiers et agents de police judiciaire (I).

Le paragraphe I du présent article complète l'article 15-1 du code de procédure pénale afin d'élargir le ressort de compétence territoriale de la police judiciaire.

Cet article 15-1 précise que les catégories de services ou unités dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, ainsi que les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'État.

Le présent paragraphe complète cet article 15-1 afin de préciser que la compétence territoriale de ces services s'exerce, soit sur l'ensemble du territoire, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou partie de celles-ci, soit sur l'ensemble du département .

Aux termes du présent article, la compétence territoriale des officiers de police judiciaire sera donc élargie, l'étendue minimale du ressort de compétence passant d'une partie du ressort d'un tribunal d'instance au département.

Cette compétence n'est d'ailleurs plus fonction d'un découpage judiciaire (Cour d'appel, tribunaux de grande instance) mais fonction d'un découpage administratif (département, zone de défense, territoire national).

Ces dispositions auront des incidences sur le contrôle des officiers de police judiciaire par les autorités judiciaires résultant de plusieurs dispositions du code de procédure pénale, à savoir :

- l'article 16 , disposant que l'habilitation des officiers de police judiciaire est donnée et retirée par le procureur général de la cour d'appel dans laquelle le service a son siège. Si l'agent doit exercer ses fonctions sur le ressort de plusieurs Cours d'appel, le procureur doit demander l'avis des autres procureurs concernés ( art. R. 15-4 °) ;

- l'article 13 précisant que la police judiciaire est placée dans le ressort de chaque Cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction ;

- l'article 41 prévoyant enfin que l'action des officiers et agents de police judiciaire est dirigée dans le ressort de chaque tribunal, par le procureur de la République.

Le présent article en déterminant le département comme le ressort minimal de compétence fera, hors le cas de départements comme la Haute-Vienne où n'existe qu'un seul tribunal de grande instance, dépendre l'action des officiers de police judiciaire opérant dans les services de sécurité publique ou les brigades de gendarmerie départementale de plusieurs procureurs 5 ( * ) . Il affaiblira donc les liens existant entre ces agents et chaque procureur.

De la même manière, l'élargissement de la compétence de certains officiers de police judiciaire à la zone de défense multipliera les procureurs généraux et les chambres de l'instruction responsables de leur contrôle 6 ( * ) . Certains magistrats craignent en conséquence un affaiblissement du contrôle opéré dans chaque cour d'appel.

L'extension des ressorts de compétence proposée par le présent paragraphe est cependant dictée par la recherche d'une meilleure efficacité de la lutte contre la délinquance .

Elle est d'ailleurs conforme aux termes de la loi d'orientation et de programmation 7 ( * ) .

Elle apparaît pleinement justifiée par la mobilité accrue des délinquants, le cadre actuel de l'action des officiers de police judiciaire étant manifestement trop étroit pour lutter contre une petite et moyenne délinquance très mobile opérant indistinctement en zone de police et de gendarmerie. Comme on l'a vu, les extensions temporaires possibles en application de l'article 18 du code de procédure pénale sont restrictives et toujours soumises à l'urgence ou à une flagrance, et éventuellement à une décision d'un magistrat qu'il peut être matériellement difficile d'obtenir. Elles sont par ailleurs source d'insécurité juridique dans la mesure où elles impliquent une appréciation de la situation d'urgence.

Les services ayant une compétence sur l'étendue d'une ou plusieurs zones de défense ou d'une partie d'une de ces zones seront déterminés par décret. L'exposé des motifs du projet de loi ne contient pas d'indications à ce sujet. Lors de la discussion de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, votre rapporteur, approuvé en cela par le ministre de l'intérieur, avait estimé qu'il serait souhaitable que les services régionaux de police judiciaire et les sections de recherche de la gendarmerie soient compétents sur l'ensemble de la zone de défense. Il avait noté que cette extension de compétence faciliterait notamment l'action des groupes d'intervention régionaux (GIR) qui sont rattachés soit à un service régional de police judiciaire, soit à une section de recherche de la gendarmerie.

Il convient de noter qu'en application de l'article 21-1 du code de procédure pénale, l'extension des zones de compétence des officiers de police judiciaire rejaillira sur celle des agents et agents de police judiciaire adjoints chargés de les seconder.

Ø Assouplissement des conditions d'extension ponctuelle de ressort de compétence (II)

Le paragraphe II du présent article modifie l'article 18 du code de procédure pénale.

Il comprend quatre subdivisions :

Le 1° donne une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 18. Il a ainsi un double objet :

- il supprime la disposition prévoyant l'extension de la compétence des officiers de police judiciaire à l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance. Il s'agit d'une simple coordination avec l'attribution aux officiers de police judiciaire d'une compétence s'étendant au minimum sur le département ;

- il prévoit en lieu et place que les officiers de police judiciaire mis temporairement à la disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil .

Cette mesure permettra opportunément de donner une base légale aux habilitations temporaires actuellement délivrées aux « personnels ressources » des groupes d'intervention régionaux appelés à participer ponctuellement aux actions de ces groupes.

Le 2° complète le troisième alinéa de l'article 18 afin de préciser que les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort pour l'application de la disposition permettant aux officiers de police judiciaire de se transporter, en cas de crime ou délit flagrant, dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes à un ou des tribunaux dans lesquels ils exercent leur compétence.

Pratiquement cette disposition signifie que les officiers de police judiciaire pourront exercer leur compétence dans l'ensemble des départements limitrophes de celui où ils sont habituellement compétents.

Le 3° supprime la condition d'urgence permettant l'extension de compétence au niveau national sur commission rogatoire ou sur réquisitions du procureur.

Il semble en effet justifié d'accorder une plus grande latitude aux magistrats en la matière.

Le même 3° apporte en outre une coordination consistant à viser non plus l'assistance par « l'officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » mais par « l'officier de police judiciaire territorialement compétent ».

La notion de circonscription renvoie en effet à un découpage administratif plus limité que la zone de compétence judiciaire des officiers. La modification proposée élargit ainsi le choix des officiers pouvant être désignés.

Le apporte une coordination similaire au cinquième alinéa de l'article s'agissant de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire appelés à suppléer des collègues en accordant à ceux-ci compétence, non plus dans les « limites territoriales de la circonscription » des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer mais dans les « mêmes limites territoriales de compétence » que celles de ces officiers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
(art. 20-1 du code de procédure pénale)
Pouvoirs de police judiciaire des réservistes
de la police et de la gendarmerie nationales

Cet article permet aux retraités réservistes de la police et de la gendarmerie nationale de bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire s'ils ont bénéficié de la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire durant leur activité.

Il insère à cet effet un nouvel article 20-1 dans le code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions requises des intéressés en considération de leur manière de servir durant leur activité ainsi que la limite d'âge applicable à cette disposition.

S'agissant des gendarmes, le texte vise les retraités appelés au titre d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale.

En application de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du décret n° 2000-1170 du 1 er décembre 2000, la gendarmerie nationale compte à l'heure actuelle, sur un effectif de 50  000 réservistes constituant la réserve opérationnelle, un effectif de plus de dix mille personnes ayant signé un contrat d'engagement spécial dans les réserves (ESR). Ces personnes sont appelées à servir régulièrement (en moyenne 12 jours par personne en 2001, la gendarmerie évaluant à 30 jours par an le taux d'emploi idéal). La plupart d'entre-elles sont retraitées et ont bénéficié de compétences judiciaires durant leur activité.

La création d'une réserve civile de la police nationale était envisagée par la loi d'orientation. Aucune disposition n'a encore été prise en la matière. L'effectivité du présent article exigera que cette réserve soit créée.

L'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire à des anciens officiers ou agents de police judiciaire permettrait de valoriser l'expérience acquise par ces personnes lors de leur période d'activité. Le décret prévu au présent article encadrera cette possibilité.

Votre rapporteur s'est demandé s'il était justifié de réserver l'attribution de cette qualité aux retraités. Aux termes de la loi d'orientation, la réserve de la police nationale semble destinée à ne s'adresser qu'aux retraités mais ce n'est pas le cas pour la gendarmerie. Dans un souci de parallélisme entre la police et la gendarmerie nationale, et de manière à privilégier l'attribution de compétences judiciaires aux agents qui ont consacré un temps suffisant d'activité dans ces services, il est cependant préférable de s'en tenir à l'attribution de ces compétences aux seuls retraités.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4
(art. 78-2 du code de procédure pénale)
Critères permettant de procéder à des contrôles d'identité

Dans sa rédaction actuelle, l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit notamment que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

La notion d'« indice faisant présumer » qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction était jusqu'il y a peu utilisée comme critère du placement en garde à vue. Toutefois, la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié les dispositions du code de procédure pénale pour permettre le placement en garde à vue des personnes à l'encontre desquelles existent « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

Le choix de cette expression a été justifié par le précédent Gouvernement par le fait qu'elle figure dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le présent article tend à modifier l'article 78-2 du code de procédure pénale, afin qu'il fasse référence, en matière de contrôles d'identité, aux personnes à l'encontre desquelles existent « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » et non plus aux personnes à l'encontre desquelles existe un « indice faisant présumer ».

Une telle harmonisation est logique. Il serait difficile d'expliquer aux officiers de police judiciaire qu'ils peuvent placer une personne en garde à vue s'ils ont une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, mais que pour contrôler l'identité d'une personne il faut qu'existe un indice faisant présumer qu'il a commis une infraction ou se prépare à en commettre une. Votre commission des lois s'est opposée, lors de l'élaboration de la loi du 4 mars 2002, à l'entrée de la notion de « raisons plausibles » dans notre code de procédure pénale, mais doit constater que dès lors que cette expression est appelée à perdurer comme critère du placement en garde à vue, il est logique qu'elle soit également utilisée comme critère des contrôles d'identité.

Votre commission vous soumet un amendement corrigeant une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne,
art. 78-2-2 du code de procédure pénale)
Visites de véhicules pour la recherche de certaines infractions

Cet article tend à pérenniser et à étendre les dispositions de la loi n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne concernant les visites de véhicules, tout en les encadrant davantage.

Le paragraphe I abroge l'article 23 de la loi relative à la sécurité quotidienne, qui insérait un article 78-2-2 dans le code de procédure pénale. Il ne s'agit cependant que d'une abrogation formelle puisque le paragraphe suivant rétablit cet article du code de procédure pénale en le modifiant.

Le paragraphe II tend à rétablir l'article 78-2-2 du code de procédure pénale dans une nouvelle rédaction.

Dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurité quotidienne, l'article 78-2-2 permet aux officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant d'agents de police judiciaire et d'agents de police judiciaire adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République , dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les visites ne peuvent avoir lieu que pour la recherche d'infractions de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes ou de trafic de stupéfiants.

Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Le texte proposé par le présent article pour l'article 78-2-2 du code de procédure pénale apporte plusieurs modifications au dispositif issu de la loi relative à la sécurité quotidienne :

- il étend le champ des infractions justifiant des réquisitions du procureur de la République destinées à permettre des visites de véhicules au vol et au recel ;

- il limite à vingt-quatre heures, éventuellement renouvelables , la période de temps pendant laquelle le procureur peut autoriser par réquisitions les visites de véhicules. Cette limitation permettra un réexamen régulier de la situation par le procureur de la République pour vérifier qu'elle justifie toujours des visites de véhicules ;

- enfin, le texte proposé précise que la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables et des véhicules spécialement aménagés pour le séjour, ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu'ils sont en stationnement et sont utilisés comme résidence effective . Rappelons qu'en principe, les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu, au cours d'une enquête préliminaire, qu'avec le consentement de la personne concernée. La loi relative à la sécurité quotidienne a toutefois introduit dans le code de procédure pénale un article 76-1, qui permet, sur autorisation écrite du juge des libertés et de la détention, de procéder à des perquisitions sans l'accord des personnes concernées, pour la recherche d'infractions à la législation sur les armes et d'infractions de trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, l'article 706-24 du code de procédure pénale autorise les perquisitions sans l'accord de la personne concernée pour la recherche d'infractions terroristes sur décision du juge des libertés et de la détention.

En ce qui concerne les enquêtes de flagrance, les perquisitions et visites domiciliaires peuvent être accomplies sans l'accord de la personne chez laquelle elles ont lieu.

Dans tous les cas, aux termes de l'article 59 du code de procédure pénale, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, sauf exceptions prévues par la loi ou « réclamation faite de l'intérieur de la maison ».

Les visites de véhicules prévues par le texte proposé pour l'article 78-2-2 ne pourront donc avoir lieu la nuit lorsqu'elles concernent des véhicules faisant office de domicile.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
(art. 78-2-3 nouveau du code de procédure pénale)
Visites de véhicule en cas de crime ou délit flagrant

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 78-2-3 permettant aux officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, d'agents de police judiciaire et d'agents de police judiciaire adjoints de procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.

Il s'agit donc d'autoriser explicitement les visites de véhicules au cours d'enquêtes de flagrance. De telles visites de véhicules sont déjà admises par la jurisprudence. Dans un arrêt du 8 novembre 1979, la Cour de cassation a jugé que l'exigence de l'ouverture d'un coffre automobile au cours d'investigations policières concernant un crime flagrant n'avait pas le caractère d'une perquisition domiciliaire et n'était donc pas soumise à toutes les restrictions pouvant résulter des articles 56 et suivants du code de procédure pénale.

Le texte proposé tend à clarifier la situation en cas d'enquête de flagrance en autorisant, dans le code de procédure pénale, les visites de véhicules lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou le passager a commis un crime ou un délit flagrant.

Le texte proposé prévoit un encadrement de la procédure identique à celui prévu dans le texte proposé pour l'article 78-2-2. En particulier, les véhicules en circulation ne pourraient être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite. Un procès-verbal devrait être établi en cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demandait.

En revanche, le texte proposé ne prévoit pas, contrairement au précédent, que la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables est assimilée à une perquisition ou visite domiciliaire. Une telle disposition peut se justifier par le fait que les dispositions du présent article n'ont vocation à s'appliquer qu'aux véhicules circulant ou arrêtés et non aux véhicules stationnant. Or, l'assimilation des caravanes et autres maisons mobiles à des domiciles ne vaut, dans le texte proposé pour l'article 78-2-2 que pour les véhicules stationnant et faisant effectivement office de domicile.

Le texte proposé pour l'article 78-2-3 précise que le cinquième alinéa de l'article 78-2-2 est applicable. Or, cet alinéa dispose que le fait que les visites de véhicules révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Cette disposition ne peut être transposée au cas prévu par le présent article, dans la mesure où il n'existera pas de réquisitions du procureur de la République. Par un amendement , votre commission vous propose donc de supprimer le renvoi au cinquième alinéa de l'article 78-2-2.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7
(art. 78-2-4 nouveau du code de procédure pénale)
Visites de véhicules pour prévenir une atteinte grave
à la sécurité des personnes et des biens

Le présent article tend à introduire dans le code de procédure pénale un article 78-2-4 pour prévoir la possibilité pour les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, d'agents de police judiciaire et d'agents de police judiciaire adjoints, de procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens . Ces visites devraient avoir lieu avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule pourrait être immobilisé pour une durée n'excédant pas trente minutes.

Les garanties prévues dans les textes proposés pour les articles 78-2-2 et 78-2-3 concernant l'établissement d'un procès-verbal et le déroulement de la visite seraient applicables. Comme dans le texte proposé pour l'article 78-2-2, les visites des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables ne pourraient être faites que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires en cas de stationnement et d'utilisation comme résidence effective.

En 1995, le législateur avait décidé de permettre au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'interdire le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme en cas de manifestation sur la voie publique.

Le texte permettait aux officiers de police judiciaire, sur instructions du préfet, de fouiller les véhicules circulant sur la voie publique et de saisir les objets détenus en contravention avec l'interdiction édictée par le préfet. L'application de ces règles était soumise au contrôle des autorités judiciaires après avis donné sans délai au procureur de la République des instructions données par le préfet.

Le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions sur la fouille des véhicules en considérant que « s'agissant de telles opérations qui mettent en cause les libertés individuelles, l'autorisation d'y procéder doit être donnée par l'autorité judiciaire, gardienne de cette liberté en vertu de l'article 66 de la Constitution » 8 ( * ) .

Le texte proposé pour l'article 78-2-4 du code de procédure pénale prévoit bien des instructions préalables du procureur de la République, les véhicules pouvant être immobilisés dans cette attente pour une durée de trente minutes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
(art. 166 du code de procédure pénale)
Expertises judiciaires

Les articles 156 à 169-1 du code de procédure pénale définissent les règles applicables aux expertises nécessaires au cours d'une procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, l'article 166 du code de procédure pénale prévoit que lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit entériner la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

Les juridictions interprètent très rigoureusement cette disposition et considèrent qu'une expertise réalisée par une autre personne que l'expert, même agissant sous son autorité et son contrôle, est entachée de nullité.

Or, de plus en plus, les expertises sont réalisées par une équipe et non par une personne seule, compte tenu de la complexité des travaux techniques et scientifiques qu'elles nécessitent. Tel est en particulier le cas dans les laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale, qui réalisent tous les examens et analyses techniques et scientifiques adaptés au traitement des traces et indices.

Des dispositions réglementaires prennent d'ores et déjà en compte cette réalité. Ainsi, le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques prévoit que les personnes sollicitant un agrément adressent un « état récapitulatif des missions judiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis (...) ».

Par ailleurs, le décret n° 97-647 du 31 mai 1997 relatif à l'indemnité d'expertise allouée aux personnels des laboratoires de police scientifique a prévu, outre les fonctions d'expert, celles d'assistant technique et d'assistant logistique ou administratif.

Le présent article tend à prendre en considération le fait que les expertises ne sont bien souvent plus le fait d'une personne seule, en modifiant l'article 166 du code de procédure pénale pour prévoir que les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistées, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée .

De fait, cette disposition, sans remettre aucunement en cause la responsabilité personnelle de l'expert, permettra de renforcer la sécurité juridique des expertises en supprimant la cause de nullité constituée par la violation par l'expert de l'obligation de réaliser seul tous les travaux nécessaires à l'expertise.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

* 5 On dénombre 181 tribunaux de grande instance pour 99 départements.

* 6 On dénombre 7 zones de défense pour 35 Cour d'appel.

* 7 « La compétence territoriale des officiers de police judiciaire sera étendue. Les officiers de police judiciaire en fonction dans les circonscriptions de sécurité publique de la police nationale et les brigades de la gendarmerie nationale verront leur compétences élargies à l'ensemble du département dans lequel ils exercent leurs attributions. Pour certains agents et militaires spécialisés dans des missions de police judiciaire particulières, cette compétence pourra être étendue à la zone de défense ».

* 8 Décision n°94-352 DC du 18 janvier 1995.

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