ANNEXE 2

MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DE LA SECURITE INTERIEURE

ET DES LIBERTES LOCALES
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ÉTUDE D'IMPACT

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PROJET DE LOI
POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Article 1 - Pouvoirs des préfets

1. Impact juridique et administratif

La loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a complété le paragraphe III de l'article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions en étendant les compétences du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour ce qui concerne l'animation et la coordination des moyens de l'Etat concourant à la sécurité publique.

A ce titre, le préfet de département :

- exerce une compétence générale d'animation et de coordination en matière de prévention de la délinquance et de l'insécurité ;

- fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des services et forces dont dispose l'Etat, sans préjudice, pour la gendarmerie nationale, des textes relatifs à cette arme ;

- veille à ce que les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qu'il leur a assignées ;

- s'assure également du concours de la douane au maintien de la sécurité générale.

L'article premier du projet de loi pour la sécurité intérieure a pour objet d'adapter la loi du 2 mars 1982 modifiée aux récentes réformes intervenues en matière de sécurité intérieure, notamment l'extension des attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à la responsabilité de l'emploi de la gendarmerie nationale et à la mise à disposition, en tant que de besoin, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des impôts ainsi que de la direction générale des douanes et des droits indirects pour l'exercice des missions de sécurité intérieure (décret n° 2002-889 du 15 mai 2002).

Dans ce contexte, il paraît donc nécessaire de réaffirmer et clarifier la responsabilité du préfet en matière de coordination et de direction des services concourant à la sécurité intérieure. Sont ainsi regroupés sous une autorité unique les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, en tant que de besoin, les douanes, les services fiscaux ainsi que ceux de la consommation et de la répression des fraudes et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin de favoriser une coopération plus étroite entre ces services.

Cet article dispose également que les préfets de zone coordonnent l'action des préfets de département de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone. Cette disposition complète le décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.

Enfin, le dernier alinéa de cet article complète le III de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions par un alinéa supplémentaire, qui charge le préfet de police de la direction des actions et de l'emploi des moyens de police et de gendarmerie concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Cette modification législative nécessite d'adapter le décret n°96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre police nationale et gendarmerie nationale (article 8) ainsi que certaines dispositions du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Circonscrites aux attributions d'ordre public et de police administrative, ces adaptations législatives et réglementaires ne remettent pas en cause l'organisation et le statut de la gendarmerie nationale, notamment pour ce qui concerne l'exercice de ses missions de police judiciaire et de ses missions relevant de la défense nationale.

2. Impact social, économique et budgétaire

Cette modification législative favorise, au niveau local, une meilleure allocation et répartition des ressources en terme de moyens et de personnels. Elle renforce la coopération entre ces deux forces.

S'agissant plus spécifiquement de son dernier alinéa, il convient de rappeler que la sécurité dans les transports publics par voie ferrée en Ile-de-France, dont les exploitants (SNCF, RATP) demeurent les premiers responsables, constitue depuis plusieurs années une préoccupation forte des pouvoirs publics. En effet, l'étendue du réseau francilien, l'enchevêtrement croissant des lignes, la progression constante du nombre des usagers et l'augmentation des crimes et délits qui s'y produisent nécessitent de compléter le dispositif de coordination opérationnelle mis en place au titre de l'article 6 de la LOPS, en plaçant sous une direction unique et permanente la direction des actions et l'emploi des moyens de l'ensemble des forces de sécurité intervenant dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Sont ainsi créées les conditions de la mise en place d'un service régional de police chargé spécifiquement de la sécurité dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Art. 2 - Extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

La législation et la réglementation applicables en matière de compétence territoriale des officiers de police judiciaire sont :

Les articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale, ainsi que les articles R.15-18 à R.15-27 du même code.

Article 18 du code de procédure pénale :

« Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans ces lieux ou véhicules dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. »

1-2 - Motifs de la solution retenue

La volonté de doter les officiers de police judiciaire (OPJ) des circonscriptions de sécurité publique du département d'une compétence territoriale étendue à l'ensemble du département, dans lequel leur service a son siège, est motivée principalement par les deux raisons suivantes :

- l'accroissement significatif de la mobilité des petits délinquants. Aujourd'hui, le cadre d'action est trop étroit pour les forces de sécurité publique pour lutter efficacement contre une petite et moyenne délinquance endémique, souvent itinérante et très mobile, qui opère indistinctement en zone de police d'Etat ou en zone gendarmerie.

- les règles strictes régissant l'extension de compétence, dont le recours est limité : soit l'extension est restreinte en cas de flagrant délit ou d'urgence, soit l'extension est nationale dans tous les cadres d'enquête et toujours en urgence (flagrant délit, préliminaire, commission rogatoire), mais sur autorisation expresse d'un magistrat (d'où délai d'obtention de l'autorisation, difficultés pour l'obtenir la nuit...).

De plus, dans le cadre d'actions ciblées menées par les groupes d'intervention régionaux (GIR), les officiers de police judiciaire mis à disposition en qualité de personnel ressource agissent essentiellement sur la base de l'habilitation temporaire du procureur général du ressort du service régional de police judiciaire (SRPJ) ou de la section de recherche (SR) au sein duquel le GIR est constitué, sans que cette extension de compétence territoriale soit consacrée par une mesure législative.

1-3 - Modifications intervenues depuis une dizaine d'années

L'article 18 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985, la loi n°94-89 du 1 er février 1994 et enfin par la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Allant dans le sens d'une unicité opérationnelle, l'extension de compétence territoriale permet aux officiers de police judiciaire d'opérer dans toute l'étendue du département sans condition d'urgence ou de flagrance, le ou les tribunaux de grande instance ne constituant qu'un seul ressort territorial.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 3. Possibilité pour les OPJ ou agents de police judiciaire (APJ) de continuer à bénéficier de cette qualité lorsque, retraités de la police ou de la gendarmerie nationales, ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou d'un engagement dans les réserves de la gendarmerie nationale

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable :

Les conditions de l'attribution de la qualité d'OPJ et d'APJ sont régies par les articles 16 et 20 du code de procédure pénale.

1-2- Motifs de la solution retenue :

Il convient de compléter l'article 20 du code de procédure pénale en permettant l'attribution aux réservistes de la police et de la gendarmerie nationales de la qualité d'APJ lorsqu'ils ont bénéficié antérieurement de la qualité d'OPJ ou d'APJ.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

La mesure proposée vise à augmenter le nombre d'agents de police judiciaire disponibles, ainsi qu'à augmenter l'efficacité de la réserve civile de la police nationale et des réserves de la gendarmerie nationale en dotant ceux qui y participent de véritables moyens juridiques d'action.

2-2 - Effets économiques et budgétaires :

La mesure permet de disposer d'un important vivier de réservistes estimé à 10.700 anciens OPJ et APJ et d'un nombre équivalent de réservistes titulaires d'un engagement spécial dans la réserve.

Art. 4 - procédure du contrôle d'identité

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable :

Alors que les dispositions du code de procédure pénale relatives au contrôle d'identité (art. 78-2) font toujours référence à la notion « d'indice faisant présumer », celles relatives à la garde à vue ont substitué à cette notion celle de « raison plausible de soupçonner », introduite par la loi n°2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Le droit interne reprend ainsi la notion introduite par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, dont la France est signataire.

1-2- Motifs de la solution retenue :

Il s'agit ainsi d'unifier sur ce point le code de procédure pénale, en reprenant la notion introduite par le droit international.

II - Impact social, économique et budgétaire

L'unicité de critère juridique renforcera la sécurité juridique des procédures de contrôle d'identité.

Art. 5, 6 et 7 - Autorisation conférée aux OPJ de procéder à la visite des véhicules sur réquisitions écrites du procureur de la République, en cas de crime ou délit flagrant, ou pour prévenir les atteintes graves à l'ordre public

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

Article 78-2-2 du code de procédure pénale (Créé par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, et applicable jusqu'au 31 décembre 2003) :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du Code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 précité ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

1-2 - Motifs de la solution retenue

En l'état actuel de la législation, la visite de véhicules, sur réquisitions écrites du procureur de la République, n`est possible qu'en matière de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes et explosifs, ou de trafic de stupéfiants. En outre, elle n'est possible que jusqu'au 31 décembre 2003.

Il convient donc d'abord de pérenniser l'article 23 de la loi relative à la sécurité quotidienne dont est issu l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, puis d'en élargir le champ d'application à d'autres infractions (vol, recel).

Il apparaît également nécessaire de prévoir un dispositif similaire aux fins de prévention des crimes et délits flagrants (création d'un article 78-2-3) et des atteintes à l'ordre public (création d'un article 78-2-4).

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Ces dispositions visent notamment à renforcer la lutte d'une part contre le terrorisme, et d'autre part contre l'économie souterraine et la délinquance urbaine en élargissant les hypothèses dans lesquelles les services de police et de gendarmerie sont autorisés à procéder à la visite de véhicules.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 8 - Modification de la formule concernant l'attestation par les experts d'avoir personnellement accompli les opérations prescrites

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

Article 166, alinéa 1 du code de procédure pénale : "Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. "

1-2 - Motifs de la solution retenue

Elle a pour objet de prendre en compte, sans remettre en cause le principe de la responsabilité personnelle de l'expert, la pratique actuelle de la réalisation des expertises judiciaires qui, en raison de la complexité des travaux techniques et scientifiques qu'elles nécessitent, ne sont plus le fait d'une seule personne mais d'une équipe.

C'est particulièrement vrai dans les laboratoires de la police nationale et dans celui de la gendarmerie nationale, qui, contrairement aux experts privés spécialisés dans une discipline donnée, réalisent tous les examens et analyses techniques et scientifiques adaptés au traitement des traces et indices.

Par ailleurs, la disposition proposée ne sera que la régularisation législative d'une pratique déjà reconnue par voie réglementaire puisque :

- l'article 10 du décret n° 87-109 du 06 février 1997 modifié, relatif à l'agrément des personnes habilitées à réaliser des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, exige du candidat à cet agrément qu'il démontre son expérience dans ce domaine en communiquant à la commission d'agrément " la listes des missions judiciaires à la réalisation desquelles il a été associé et pour chacune d'elles le nom de l'expert désigné." ;

- le décret n° 97-647 du 31 mai 1997 relatif à l'indemnité d'expertise allouée aux personnels des laboratoires de police scientifique a créé, outre celle d'expert, les fonctions d'assistant technique et d'assistant administratif ou logistique à l'expertise.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

La réforme proposée permet :

- de renforcer la sécurité juridique des expertises en supprimant la cause actuelle de nullité substantielle que constitue la violation du principe de l'expert effectuant seul tous les travaux relatifs à l'exploitation technique et scientifique des traces et indices prélevés à l'occasion d'un crime ou d'un délit ;

- d'améliorer l'efficacité des services de police technique et scientifique en charge de missions d'expertise dans la lutte contre la criminalité, par un emploi plus rationnel des compétences des personnels de ces services ;

- de responsabiliser et par là-même de motiver tous les personnels concernés par la réalisation des expertises.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

La mesure proposée, qui ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le budget de l'Etat, n'a pas d'effet économique et budgétaire direct.

En revanche, outre l'économie du coût que constitue actuellement pour le budget des frais de justice une nouvelle réalisation des expertises annulées, la rationalisation du travail dans les services de police technique et scientifique ne peut qu'influer favorablement sur le prix de revient des travaux qu'ils effectuent.

Article 9 - Informations pouvant être versées dans les traitements automatisés de données personnelles en matière de sécurité intérieure

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC).

1-2 - Motifs de la solution retenue

Cette disposition tend à combler l'absence de support législatif pour les fichiers de police.

Ce vide juridique, confronté à la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, ne permet pas la mise en oeuvre de fichiers de police dans un cadre juridique stable, ce qui entraîne des incertitudes sur la portée des fichiers et leur mode d'utilisation. La CNIL elle-même appelle régulièrement de ses voeux un support législatif pour les fichiers de police.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Les dispositions de cet article permettent de donner un support juridique aux fichiers de police qui en sont démunis.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 10 - Destinataires potentiels des informations contenues dans les fichiers de traitement de données personnelles

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC).

1-2 - Motifs de la solution retenue

Cette disposition tend à combler l'absence de support législatif pour les fichiers de police, dont les destinataires doivent être précisément désignés : policiers et gendarmes spécialement habilités, magistrats du Parquet et magistrats instructeurs.

En outre, l'exigence d'efficacité nécessite le partage de l'information au profit de l'ensemble des policiers et gendarmes habilités. Il convient que ce partage puisse se réaliser dans des conditions pratiques qui ne ralentissent pas les échanges, n'amenuisent pas la qualité de l'information transmise et témoignent de la volonté de coopération pleine et entière entre services. L'insertion dans la présente disposition législative de la possibilité d'échanges ainsi instaurée permet de consacrer une règle de fonctionnement générale qui s'imposera aux fichiers existant et futurs. Cette disposition législative entraînera la modification subséquente des actes réglementaires particuliers à chaque fichier, afin d'en modifier la liste des destinataires et les conditions d'accès.

Les conditions pratiques de mise en oeuvre pourront découler de protocoles de mise à disposition de moyens techniques adaptés entre police et gendarmerie nationales.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Cet article définit clairement les destinataires autorisés des données issues des fichiers de police judiciaire, ce qui est facteur de sécurité juridique.

Par ailleurs, l'accès direct et réciproque aux fichiers de police et de gendarmerie renforcera l'efficacité de ces forces dans leurs missions de police judiciaire.

2-2 - Impact économique et budgétaire

Le coût de cette mesure sera celui de la mise en place, jusqu'au niveau départemental, des liaisons et postes de travail permettant aux personnels de la police nationale habilités à accéder à l'intranet judiciaire de la gendarmerie nationale, et réciproquement. Des solutions techniques peuvent limiter considérablement le coût de l'opération en privilégiant des liaisons interministérielles existantes.

La formation au niveau local par la réalisation d'échanges temporaires de personnels est sans effet pour le budget de l'Etat.

Article 11 - Inscription dans le fichier des personnes recherchées de la peine d'interdiction de séjour, de celle de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive et de certaines obligations ordonnées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire

I-Impact juridique et administratif

Etat de la législation et de la réglementation applicable

L'inscription dans les fichiers de police, notamment le fichier des personnes recherchées, de la peine d'interdiction de séjour, organisée par les articles 131-31 et 131-32 du code pénal, de celle de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, prévue par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et de certaines obligations ordonnées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire, en application de l'article 138 du code de procédure pénale, est laissée à l'initiative des magistrats du siège concernés, juge d'application des peines dans les deux premiers cas, juge d'instruction dans le dernier.

1-2 Motifs de la solution retenue

Le caractère facultatif de cette inscription rend difficile le contrôle de l'application de ces décisions judiciaires par les services de police et de gendarmerie.

Compte tenu de l'importance de la bonne application de certaines de ces mesures, en particulier pour des motifs d'ordre public, comme celles interdisant l'accès à certains secteurs urbains ou quartiers sensibles à des individus à l'origine de troubles et condamnés ou mis en examen pour violence, hooliganisme, vols ou trafic de stupéfiants, il paraît opportun de rendre obligatoire l'inscription de ce type de mesures dans le fichier des personnes recherchées, dès la décision prise.

Tel est l'objet du présent article qui complètent les dispositions concernées du code pénal (art. 131-31), du code de procédure pénale (art. 138) et de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée (art. 42-11), afin d'en garantir la bonne exécution.

2- Impact social, économique et budgétaire

2-1- Impact social

Ces dispositions améliorent le contrôle de l'application, par les services de police et de gendarmerie, de la peine d'interdiction de séjour, de celle de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive et de certaines obligations ordonnées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire.

2-2- Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 12 - Transmission des informations contenues dans les fichiers de traitement des données personnelles

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

-Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC).

1-2 - Motifs de la solution retenue

Cette disposition tend à combler l'absence de support législatif pour les fichiers de police.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Les échanges de renseignements policiers internationaux pourront désormais être mis en oeuvre dans un cadre légal renforcé. Cette disposition faisait défaut, ce qui pouvait placer la France dans l'embarras vis-à-vis de ses partenaires étrangers, particulièrement pour la transmission de données personnelles des fichiers automatisés.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 13 - Conditions de consultation des fichiers de traitement des données personnelles par les autorités administratives

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC).

- Article 28 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne insérant un article 17-1 après l'article 17 de la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995.

- Décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles.

1-2 - Motifs de la solution retenue

Il s'agit de pérenniser les dispositions correspondantes de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne au-delà de la date butoir du 31 décembre 2003 et d'inscrire dans la loi l'élargissement des consultations en matière d'enquêtes administratives, ce qui permet à l'autorité administrative d'obtenir les éléments nécessaires à une prise de décision, dont les informations contenues dans les fichiers de police judiciaire constituent un élément d'appréciation indispensable.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

Le devoir de l'Etat de procéder à des enquêtes administratives est légitimé et strictement limité aux cas nécessaires à la connaissance des antécédents judiciaires.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Article 14 - Installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules

I - Impact juridique et administratif

- Etat de la législation et de la réglementation applicable

- Décret et arrêté du 15 mai 1996 relatifs au fichier des véhicules volés géré par les ministères de l'Intérieur et de la Défense.

1-2 - Motifs de la solution retenue

Mettre à disposition des enquêteurs des moyens informatiques modernes et efficaces de détection des véhicules volés en autorisant l'interrogation du fichier des véhicules volés par des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation placés en tous points appropriés du territoire.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

La lutte contre le vol de véhicules sera renforcée par la possibilité de mettre en oeuvre des dispositifs de reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation de véhicules couplés avec le fichier des véhicules volés.

Ce système doit multiplier les possibilités de contrôle des véhicules sans porter atteinte aux libertés individuelles, seules les immatriculations des véhicules signalés volés étant traitées, à l'exclusion de toutes les autres.

2-2 - Effets économiques et budgétaires

Ils sont liés aux installations techniques et au nombre de dispositifs techniques déployés.

Article 15 - Extension du champ d'application du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) à d'autres catégories de personnes et d'infractions

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

Article 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale.

1-2 - Motifs de la solution retenue

L'article 15 réécrit les dispositions des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale concernant le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de ce fichier.

Le domaine du FNAEG, limité à l'origine aux infractions sexuelles, puis élargi à certains crimes par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, est ainsi étendu à de nombreux délits de violences contre les personnes ou les biens, ou mettant en danger l'ordre public, comme les délits en matière d'armes et d'explosifs. L'article 706-55 est modifié à cette fin.

L'article 706-54 est également modifié afin de prévoir que le FNAEG pourra conserver, en plus des empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une de ces infractions, les empreintes des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une de ces infractions. Cette inscription se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans la mesure où ces personnes pourront demander l'effacement de ces données au procureur de la République si leur conservation n'est plus justifiée au regard de la finalité du fichier, avec un double recours devant le juge des libertés et de la détention, puis devant le président de la chambre de l'instruction.

La finalité du FNAEG est par ailleurs étendue, puisque ce fichier pourra également contenir les traces génétiques relevées à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 du code de procédure pénale, et des procédures de recherche des causes d'une disparition, créées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, prévues par les articles 74-1 et 80-4 de ce même code, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

Il a paru par ailleurs opportun de préciser dans l'article 706-54 que seuls les segments non codants de l'ADN, à l'exception de celui correspondant au marqueur du sexe, sont utilisés pour le fonctionnement du FNAEG. Cette précision, essentielle, qui ne figure actuellement que dans une disposition réglementaire (article R. 53-13 du code de procédure pénale), constitue une garantie forte pour les libertés publiques puisqu'aucune caractéristique physique des personnes inscrites au fichier, à part le sexe, ne figurera dans le fichier.

Enfin, le délit de refus de prélèvement prévu par l'article 706-56 est étendu aux personnes soupçonnées, et il est précisé, dans un souci de cohérence, que ce délit n'est pas soumis à la règle de non cumul des peines, comme tel est déjà le cas en matière d'évasion.

Ces nouvelles dispositions pourront ainsi permettre au FNAEG de démontrer sa pleine efficacité en tant qu'outil scientifique d'aide aux investigations judiciaires, et ce, dans le but d'accroître l'efficacité de ce fichier d'identification qui, en tout point comparable au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), doit pouvoir bénéficier d'un régime juridique identique. Les résultats obtenus par le FAED (11 552 traces identifiées pour l'année 2001) démontrent l'intérêt d'intégrer dans un fichier d'identification l'ensemble des personnes mises en cause (la personne mise en cause étant ici définie comme « la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen » -article 706-54 du CPP).

L'exemple britannique est significatif : après sept ans de fonctionnement dans le cadre d'une législation élargie à tous les crimes et délits punis d'une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à toutes les personnes mises en cause ou condamnées, le fichier du Forensic sciences service britannique regroupe 163.000 traces, et a réalisé 60.684 rapprochements de profils ADN au cours de l'année 2001.

1-3 - Listes des modifications intervenues depuis une dizaine d'années

Loi n°2001-1062 du 15.11.2001 relative à la sécurité quotidienne qui étend le FNAEG aux :

- homicides volontaires ;

- actes de torture et de barbarie ;

- violences volontaires criminelles ;

- crimes de vol, d'extorsion, de destructions et dégradations dangereuses pour les personnes ;

- crimes de terrorisme.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

L'adoption de la réforme proposée permettrait :

- de mettre à la disposition des services d'investigation un outil d'aide à l'enquête permettant l'identification des auteurs de nombreux délits (vols à main armée correctionnalisés, vols avec violences non criminels, vols avec effractions, délits de voie publique, infractions à la législation sur les stupéfiants...) ;

- de lutter contre la récidive.

2-1 - Effets économiques et budgétaires

La mesure proposée doit être accompagnée de dotations budgétaires adaptées, étalées sur 5 ans (2003/2007).

Au 31 juillet 2002, le F.N.A.E.G. regroupait dans sa base de données 1.433 profils. La mesure ci-dessus exposée opère donc un véritable changement d'échelle qu'il convient, pour assurer sa réelle application, d'accompagner des renforcements correspondants en personnels et en moyens.

Article 16 - Sanction du refus de toute forme de prélèvement ou de signalisation ordonnée par l'officier de police judiciaire

I - Impact juridique et administratif

1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable

Il n'existe aucun texte de portée générale autorisant les opérations de recueil des éléments nécessaires à la réalisation de travaux techniques ou scientifiques de comparaison de nature criminalistique ainsi qu'à l'alimentation des bases de données, à l'exception des prélèvements effectués sur certains condamnés pour l'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques.

La signalisation est simplement évoquée à l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-249 en date du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales qui, en énumérant les dossiers pouvant être enregistrés, autorise de façon implicite les opérations techniques de signalisation.

Ces dernières sont également évoquées par l'article D.287 du code de procédure pénale (décret n° 98-1099 du 8/12/1998) portant sur les « entrées et sorties des détenus » , dont l'alinéa premier dispose que « les services de l'identité judiciaire du ministère de l'Intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques » .

Là encore, on peut en déduire une reconnaissance tacite mais dont rien ne vient attester du caractère obligatoire et dont d'ailleurs le non-respect n'est susceptible d'aucune sanction.

Ce second texte, dont le champ d'application est limité aux personnes détenues, est complété par une disposition à l'article D.249-3 du code de procédure pénale permettant au chef d'établissement pénitentiaire de sanctionner disciplinairement le détenu refusant de se plier aux opérations de signalisation.

Toutefois, en pratique, cette possibilité est très peu appliquée et l'on constate une augmentation régulière d'année en année du nombre des refus.

1-2 - Motifs de la solution retenue

Les opérations de prélèvement en général, qu'il s'agisse de spécimen d'écritures, d'empreinte vocale voire d'odeur corporelle auxquelles s'ajoutent spécifiquement les opérations anthropométriques constitutives de la signalisation, doivent avoir une assise juridique. Pour en faciliter la réalisation, le refus de prélèvement doit être assorti d'une sanction pénale.

Le fondement traditionnel de la signalisation tiré de la nécessité d'établir précisément l'identité d'une personne mise en cause dans une procédure judiciaire est explicitement complété par la notion de prélèvement effectué aux fins de comparaison technique avec un indice relevé dans une affaire délictuelle ou criminelle.

A ce premier motif, l'alinéa 2 du projet d'article 55-1 nouveau du code de procédure pénale ajoute une disposition novatrice qui vise à autoriser la réalisation des opérations anthropométriques en vue de l'alimentation des fichiers de police créés par voie législative ou réglementaire, et ce en dehors de toutes nécessités liées à l'enquête. Cette disposition est importante dans la mesure où elle fonde juridiquement les prélèvements effectués pour la mise à jour d'une documentation.

Ce nouveau dispositif est assorti de sanction en cas de refus des personnes devant être signalisée à la demande de l'officier de police judiciaire.

II - Impact social, économique et budgétaire

2-1 - Impact social

L'adoption de la réforme proposée permet :

une plus grande sécurisation des procédures, dont les éléments de preuve obtenus à partir de prélèvements divers (empreintes digitales, spécimen d'écriture....) ne pourront pas être contestés ;

de conforter les opérations de signalisation en leur donnant un fondement juridique incontestable ;

de donner une réponse adéquate aux refus de se prêter aux opérations de signalisation ;

d'améliorer les conditions d'alimentation des fonds documentaires, renforçant ainsi l'efficacité des fichiers de police concernés ;

enfin, une baisse sensible des refus de signalisation des personnes condamnées à de longues peines et dont il convient, peu de temps avant leur libération d'actualiser les données anthropométriques (la photographie notamment).

2-2 - Effets économiques et budgétaires

La mesure proposée ne doit pas entraîner de dépense supplémentaire pour le budget de l'Etat.

Art. 17 - Prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 de certaines dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne consacrées à la lutte contre le terrorisme

La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne comporte un chapitre V intitulé « Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme ».

L'article 22 de cette loi précise que « (...) les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003 (...) ».

Le présent article prévoit la prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 des dispositions du chapitre V de la loi relative à la sécurité quotidienne qui ne sont pas pérennisées par ailleurs (les articles 5, 39, 13 et 17 du présent projet de loi pérennisent respectivement les articles 23, 27, 28 et 32 et 33 de la loi relative à la sécurité quotidienne). La prolongation des dispositions jusqu'au 31 décembre 2005 se justifie par leur objet, qui est de mieux répondre à la menace terroriste dont l'intensité nécessite des réponses adéquates de la part de l'Etat.

Ainsi, sont prolongés les effets de dispositions offrant l'avantage d'offrir des moyens d'investigation importants à l'ensemble des services concourant à la sécurité publique, en ce qu'elles portent sur les perquisitions sans assentiment exprès en enquête préliminaire, la visite des personnes, des bagages, du fret, des aéronefs, navires et véhicules dans les ports et aéroports, ainsi que la conservation par les opérateurs de télécommunication des données relatives aux communications et la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité.

L'impact budgétaire d'une telle mesure est neutre, sauf en ce qui concerne la conservation des données de connexion.

Art. 18 - Incrimination et aggravation des sanctions attachées au racolage

Il convient de réformer cette matière en modifiant l'incrimination du racolage qui constitue actuellement une contravention de 5 ème classe.

Un délit de racolage est ainsi créé par l'insertion d'un article 225-10-1 au sein du code pénal, punissant cette infraction de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

L'intérêt général est mieux assuré en permettant de lutter efficacement contre les troubles à la tranquillité et à l'ordre public que provoquent certaines formes de prostitution, qui représentent de manière croissante la partie émergée de réseaux mafieux.

L'impact budgétaire apparaît nul.

Art. 19 - Création d'une sanction pénale pour installation illicite sur un terrain appartenant à autrui

La loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure a prévu, en son annexe I, de sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée. Outre des sanctions financières, elle a également prévu, à titre complémentaire, la confiscation des véhicules ayant servi à commettre l'infraction et la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.

C'est en application de ces orientations qu'est proposée la création d'un délit de violation de propriété pour installation illicite sur un terrain public ou privé en vue d'y établir une habitation, en insérant, après l'article 322-4 du code pénal un nouvel article 322-4-1.

I - Impact juridique et administratif

En l'état actuel du droit, il n'existe pas d'incrimination délictuelle pour les faits consistant à s'installer de force dans un bien immobilier appartenant à autrui, c'est-à-dire sans l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit réel d'usage de ce bien. La pratique actuelle tend à limiter la répression, lorsqu'elle a lieu, à une simple contravention.

Conformément au principe de la légalité des délits et des peines, ces faits ne sont constitutifs d'un délit que si le code pénal le prévoit expressément.

Tel est l'objet du nouvel article 322-4-1 du code pénal.

Cette nouvelle disposition va permettre de sanctionner de façon plus efficace les occupants illicites d'un terrain appartenant à autrui.

II - Impact social, économique et budgétaire

L'insertion de ce nouvel article dans le code pénal est sans incidence en termes économiques et budgétaires.

Sur un plan social, ces dispositions sont de nature à répondre à une attente forte de nombreux élus et particuliers confrontés aux stationnements illicites des résidences mobiles de gens du voyage.

La mise en oeuvre de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyages devrait ainsi pouvoir se poursuivre dans un climat apaisé, permettant la mise en place de solutions durables aux problèmes d'accueil et de stationnement.

Art. 20 - Répression des menaces proférées à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et de sa famille

Le code pénal, par l'effet des dispositions de l'article 433-3, ne permet que de manière imparfaite la répression des actes de menaces dirigées contre les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public.

L'actuelle exigence d'une menace « réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet » prive ainsi l'incrimination d'une réelle portée, tandis que les membres des familles des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public demeurent exclues de cette protection.

Aussi est-il proposé de supprimer l'exigence de réitération et d'étendre aux membres de la famille des agents concernés le bénéfice de la protection de la loi pénale, en modifiant l'article 433-3 du code pénal.

Ce faisant, le projet de loi va dans le sens de l'intérêt général, puisque les garanties apportées à la sécurité des personnels des forces de l'ordre ne peuvent que renforcer leur détermination à accomplir leurs missions au bénéfice de tous.

Ces dispositions apparaissent neutres pour le budget de l'Etat.

Art. 21 - Répression du groupement abusif de personnes dans les parties communes d'immeubles

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a introduit, par son article 52, un article L.126-2 au code de la construction et de l'habitation autorisant les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation à faire appel aux forces de l'ordre pour rétablir la jouissance paisible des espaces communs, lorsque ces derniers sont occupés par des personnes qui entravent l'accès des résidents, nuisent à la tranquillité publique ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Le projet de loi substitue à l'actuel article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation de nouvelles dispositions créant un délit, puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, de manière à lutter efficacement contre le rassemblement gênant de personnes dans les parties communes d'immeubles. La répression de ces nuisances sera dès lors possible, puisque des mesures de coercition pourront être prises en cas de nécessité.

S'agissant d'un délit, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie sont compétents pour établir les procédures.

En outre, les agents de police municipale seront aussi en mesure de faire cesser les troubles en faisant usage des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale autorisant toute personne à appréhender les auteurs de crime ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement aux fins de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Ces mesures vont ainsi dans le sens de l'intérêt général, en améliorant la tranquillité et la sûreté publiques dans les immeubles d'habitation collective.

Elles apparaissent neutres sur le plan budgétaire.

Art. 22 - Lutte contre l'exploitation de la mendicité

Cet article insère au chapitre V (Des atteintes à la dignité de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre II de la première partie du code pénal une section 2 ter créant une incrimination nouvelle relative à l'exploitation de la mendicité.

1- Impact juridique et administratif

1-1- Législation et réglementation applicables

Il n'existe pas, en l'état actuel du droit, de disposition législative ou réglementaire permettant de sanctionner pénalement l'exploitation de la mendicité.

1-2- Motifs de la solution retenue

La répression des trafics de personnes exercés par des réseaux de criminalité organisée, qui se développent fortement, répond aujourd'hui à une nécessité absolue. L'exploitation de la misère par des filières mafieuses est actuellement l'aspect le plus visible de ces pratiques.

Dans ce cadre, la création d'une incrimination nouvelle, inspirée de celle de proxénétisme, donne aux services de police et de gendarmerie le cadre juridique qui leur fait actuellement défaut, en particulier pour neutraliser ce type de réseau et déférer à la Justice ceux qui les organisent.

Le fait d'encadrer, d'assister, de transporter de manière habituelle des mendiants ou d'en partager les ressources constituera ainsi un délit sévèrement réprimé, qui intègre des circonstances aggravantes tenant à la jeunesse des victimes, à leur particulière vulnérabilité, à l'aspect international du réseau ou au comportement violent des auteurs.

2- Impact social, économique et budgétaire

2-1- Impact social

Ces dispositions donneront aux services de police et de gendarmerie le cadre juridique qui leur fait actuellement défaut pour lutter contre les trafics de personnes exercés dans ce cadre, notamment par des réseaux de criminalité organisée.

2-2- Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 23 - Création d'un délit constitué par la demande de fonds sous contrainte

Cet article insère au chapitre II (De l'extorsion) du titre I (Des appropriations frauduleuses) du livre III de la première partie du code pénal une section 2 bis créant une incrimination nouvelle relative à une forme spécifique de mendicité.

1- Impact juridique et administratif

1-1- Législation et réglementation applicables

Le délit de mendicité, y compris agressive, n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.

1-2- Motifs de la solution retenue

La mendicité agressive n'est plus prise en compte par la loi pénale depuis l'abandon de l'incrimination générale en 1994.

L'objectif poursuivi par le présent article est de ne prendre en compte que certaines formes de mendicité ciblées, lorsqu'elles se caractérisent par l'intimidation ou la menace.

Pour y parvenir, l'expérience montre qu'il faut que cette incrimination repose sur des critères objectifs, plutôt que sur la notion subjective d'agressivité. C'est la raison pour laquelle le texte proposé prévoit d'identifier certaines situations qui recouvrent les différents cas d'intimidation ou de gêne à l'égard du public : mendicité en réunion ou bandes organisées, mendicité avec des animaux dangereux.

2-1- Impact social

Ces dispositions donneraient aux services de police et de gendarmerie les moyens juridiques pour faire cesser les troubles à l'ordre public générés par certaines formes de mendicité agressive.

2-2- Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 24 et 25 - Lutte contre les nuisances générées par l'activité des établissements de vente à emporter

Cet article, relatif à la lutte contre les nuisances générées par l'activité des établissements de vente à emporter, complète le code général des collectivités territoriales.

I- Impact juridique et administratif

1-1- Législation et réglementation applicables

Il n'existe pas de législation spécifique visant l'activité des établissements de vente à emporter.

1-2- Motifs de la solution retenue

Depuis quelques années, le nombre des établissements de vente à emporter (sandwicheries, ...) a fortement augmenté, en particulier à Paris. Ces établissements attirent, notamment en fin de semaine, une clientèle souvent bruyante, extérieure au quartier, qui peut générer des troubles à l'ordre, la tranquillité et la salubrité publics.

C'est ainsi, qu'outre les nuisances sonores (avertisseurs, musique, ...) et les difficultés de stationnement (double-file, encombrement des couloirs de circulation) provoquées par les attroupements autour de ces établissements, les riverains se plaignent du climat d'insécurité généré par ce phénomène, ainsi que des atteintes à la propreté de la voie publique. Face à cette situation, les services de police proposent, en cas de troubles à l'ordre ou la tranquillité publics, des sanctions, en particulier de fermeture, à l'encontre de ces établissements. Elles se révèlent, cependant, peu efficaces lorsque ces derniers ne détiennent pas de licence de débit de boissons, l'inobservation des mesures de police prises n'étant passible que d'une simple contravention de 1 ère classe.

C'est la raison pour laquelle, afin que la mesure soit suffisamment dissuasive pour être efficace, il paraît souhaitable, pour lutter contre les troubles occasionnés par l'activité des établissements de vente à emporter non détenteurs d'une licence de débit de boissons, que ces établissements, lorsque leur activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, puissent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative, d'une durée n'excédant pas trois mois. Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet d'avoir à se conformer à un tel arrêté, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement sera puni de 3 750 € d'amende.

II- Impact social, économique et budgétaire

2-1. Impact social

Ces dispositions donneraient aux services de police et de gendarmerie les moyens juridiques efficaces pour faire cesser les troubles à l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics générés par l'activité des établissements de vente à emporter.

2-2. Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 26 et 27 - Lutte contre les vols de téléphones portables

I - Impact juridique et administratif

Les orientations de la LOPSI

La LOPSI dispose que « Le développement de l'utilisation des téléphones portables a entraîné une augmentation très importante des vols dits «  à l'arraché »..../....Le développement de la téléphonie mobile a été assorti d'une augmentation très importante du vol et du trafic de téléphones portables. Les discussions entamées avec les opérateurs et les constructeurs n'ont pas permis en l'état d'aboutir à la mise en place des dispositifs techniques permettant de bloquer l'usage des téléphones volés. C'est pourquoi, il appartiendra au Gouvernement de prendre si besoin est, les mesures nécessaires pour obtenir, à bref délai ce résultat. »

1-2- Motif de la solution retenue

A l'issue de la concertation avec les pouvoirs publics, les opérateurs ont décidé de mettre en place un dispositif technique interdisant l'accès à leurs réseaux aux terminaux signalés volés, et ce, dès le signalement du vol.

Pour que ce système fonctionne avec efficacité, un dispositif juridique est nécessaire afin de sanctionner les modifications de l'identification des appareils et créer une obligation de neutralisation des appareils à l'encontre des opérateurs leur permettant de justifier le refus d'accès au réseau.

Deux modifications législatives sont proposées : l'une modifiant l'article L.217-2 du code de la consommation et l'autre insérant un nouvel article L.32-5 dans le code des postes et télécommunications.

Ces deux dispositions sont interdépendantes.

La première vise à réprimer les modifications des signes d'identification des appareils intégrés dans les téléphones portables (terminaux mobiles de communication), et l'autre crée une obligation légale, à la charge des opérateurs de téléphonie mobile, de refuser l'accès aux réseaux à des terminaux identifiés et signalés volés.

II- Impact social, économique et budgétaire :

2-1- Impact social

Depuis ces trois dernières années, les vols de téléphones portables sont devenus préoccupants. Ils sont souvent accompagnés de violences.

Ils participent, pour une part importante, à l'augmentation de la criminalité et de la délinquance constatée en France en représentant 20% des vols avec violences et 40% de la totalité des vols.

En 2001, 2.522.346 vols ont été enregistrés en France, soit 8,04% de plus qu'en 2000. Les vols avec violences ont progressé durant la même période de 23,41%.

En région parisienne, les vols de portables ont augmenté de 30% et continuent leur progression.

En 2000, les spécialistes ont chiffré à plus de 82 000 les vols de téléphones portables en France, sans compter les vols de frets.

Les citoyens doivent être assurés que leur téléphone portable sera neutralisé après en avoir déclaré le vol.

Le dispositif mis en place est à même de dissuader les vols de portables et une baisse des plaintes en ce domaine est à prévoir à court terme.

Les risques d'agressions violentes, ayant pour objectif de dérober un terminal, diminueront : la neutralisation des appareils les rendra sans valeur marchande.

A brève échéance, car la durée d'utilisation moyenne d'un portable est d'un an et demi, le dispositif mis en place apportera la sécurité nécessaire aux clients des réseaux qui sont aussi des citoyens ayant un droit à communiquer sans restriction de lieux.

2-2. Impact économique et budgétaire

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 28 - Eloignement des étrangers auteurs de faits de proxénétisme, exploitation de la mendicité ou demande de fonds sous contrainte.

Des réseaux de plus en plus nombreux de prostitution et de mendicité exploitent la possibilité qui est donnée à des étrangers d'entrer et de séjourner librement dans notre pays pour une période de trois mois. Cette facilité permet l'exploitation à des fins sexuelles et financières de nombreux ressortissants étrangers qui se trouvent être les victimes d'une forme moderne d'esclavage.

De plus, il est apparu que certaines de ces personnes, bien qu'étant en infraction avec la législation sur le proxénétisme, peuvent se trouver en situation régulière et notamment en possession de cartes de séjour d'une durée inférieure ou égale à un an. Or dans ces hypothèses, peu fréquentes mais souvent stratégiques dans la lutte et le démantèlement des filières, les procédures relatives à l'expulsion sont par leur nature et leur délai de mise en oeuvre inappropriées pour une action efficace et rapide de la puissance publique.

L'impact de cet article sur la législation des étrangers est donc double avec une nouvelle hypothèse de reconduite à la frontière et de nouveaux cas de retraits du titre de séjour.

Un nouveau cas de reconduite à la frontière

Le projet de loi vient compléter les dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoit sept hypothèses dans lesquelles le préfet peut décider par arrêté motivé de la reconduite à la frontière d'un étranger.

Dans ces hypothèses, le 2° de l'article 22-I permet la reconduite à la frontière de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation d'être en possession d'un visa en raison de sa nationalité, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.

Le complément apporté à ce dispositif consiste à permettre la reconduite à la frontière pendant la durée du visa ou pendant la période de trois mois précitée, lorsque le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public.

Ce complément législatif devrait permettre de faire cesser de manière rapide des activités qui constituent un trouble manifeste à l'ordre public et qui sont le fait de personnes en possession de visas touristiques ou bénéficiant d'une exemption de visa pendant trois mois. A titre d'exemple, 60 % des prostitués sont d'origine étrangères et 60 % d'entre eux sont originaires d'Europe de l'Est et des Balkans, dispensés de visa. Il en est de même des dirigeants de ces réseaux qui pour 30 % d'entre eux sont de la même origine géographique et profitent donc de la même faiblesse du système.

L'introduction de nouveaux motifs de retraits de titres de séjour

Le projet de loi vise à étendre les possibilités de retrait des cartes de séjour temporaires c'est à dire des cartes de séjour d'une durée inférieure ou égale à un an.

La possibilité offerte aux préfets de retirer une carte de séjour temporaire n'était ouverte jusqu'à présent que pour les employeurs étrangers en infraction avec l'article L 341-6 du Code du travail. La mesure proposée permettrait le retrait des titres de séjour des ressortissants étrangers se livrant :

- au proxénétisme et aux faits délictueux qui s'y rattachent (art L 225-5 à L 225-11 du nouveau Code pénal) ;

- à l'exploitation de la mendicité telle que nouvellement définie par le présent projet de loi ;

- à la demande de fonds sous contrainte définie par le présent projet de loi.

Cette mesure de retrait du titre de séjour possédé par des étrangers auteurs d'une ou des infractions ci dessus énumérées et constatées par les forces de l'ordre n'est possible qu'à l'égard des cartes de séjour temporaire et dans la limite des protections contre l'éloignement assurées à certaines catégories d'étrangers, protégés par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

Elle est mise en oeuvre par le préfet en vertu de son pouvoir d'appréciation des situations individuelles et en prenant en compte à la fois la menace à l'ordre public et des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

La décision de retrait peut s'accompagner d'une mesure de reconduite à la frontière par le jeu combiné des dispositions du 8 ème et du nouvel alinéa de l'article 12 et de l'article 22-I-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoit la reconduite à la frontière de l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure de retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un tel titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Art. 29 - Admission temporaire au séjour des victimes de l'esclavage moderne

Il est proposé, au-delà de la sanction des personnes qui par leur comportement sont en infraction avec le dispositif législatif précédemment rappelé, d'assurer la stabilisation provisoire de leur situation au regard des règles de l'admission au séjour lorsque ces personnes ont décidé de contribuer à l'action des pouvoirs publics dans le démantèlement de réseaux mafieux.

La mesure clarifie la situation de ces personnes au regard des règles relatives au séjour des étrangers en France, et assure leur protection en tant que victimes et témoins à charge à l'encontre des organisateurs et des responsables d'organisation visant à l'exploitation sexuelle ou à l'asservissement de la personne humaine. Une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de la procédure pénale pourra ainsi leur être délivrée.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS

Ce titre regroupe les articles 30 à 35 du projet de loi. Il modifie essentiellement le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

En ce qui concerne l'article 30, les dispositions nouvelles induisent, pour les armuriers, un contrôle à la vente de certaines des armes de 5 ème et 7 ème catégories et, pour les préfectures, un suivi plus important en gestion au niveau des déclarations.

Quant aux articles 31, 32 et 33, ils impliquent un suivi plus important en gestion par les services de police ou de gendarmerie.

L'impact de l'article 34 peut être estimé comme élevé. En effet, la mise en oeuvre de cet article implique la diffusion d'une information au niveau national, d'une part, et individualisée dans les cas où l'administration connaît l'existence d'une détention illégale, d'autre part. Par ailleurs, les préfectures comme les services de police et de gendarmerie vont devoir s'organiser pour réceptionner et stocker les armes et munitions abandonnés à l'Etat, puis pour ordonner leur destruction éventuelle. Pour leur part, les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les établissements de la défense vont procéder, le cas échéant, à cette destruction.

Le coût total de cette opération ne peut être évalué dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer en l'état la quantité d'armes et de munitions qui seront abandonnées. Seuls peuvent être mentionnés le coût probable d'une destruction d'armes (environ 8 euros) et le fait que la Grande-Bretagne a récupéré près de 154 000 armes dans le cadre d'une opération similaire.

Enfin, cette opération suppose que le procureur de la République soit informé de la détention illégale dont l'administration a la connaissance afin qu'il y réserve toute suite utile.

Pour sa part, l'article 35, qui prévoit la dépénalisation de la levée du secret professionnel auquel sont tenus les professionnels de la santé, aura un impact réel en termes de pratiques professionnelles des professions visées.

TITRE III :  DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES

Art.-36 Possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints d'accéder aux informations contenues dans les fichiers des immatriculations et des permis de conduire

Aux termes de l'article L. 330-2 (5°) du code de la route, les agents de police municipale et les agents de surveillance de Paris peuvent se faire communiquer les informations contenues dans le fichier national des immatriculations (FNI), du fait de leur qualité de « fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions » . En revanche, les adjoints de sécurité et les gendarmes adjoints, en tant que contractuels, n'ont pas cette possibilité.

En vertu de l'article L. 225-5 du code de la route, les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints, les agents de police municipale et les agents de surveillance de Paris n'ont pas la possibilité de se faire communiquer les informations contenues dans le système national des permis de conduire (SNPC).

Ces dispositions empêchent ces agents d'exercer pleinement leurs attributions en matière de police de la circulation et du stationnement. Par souci de cohérence, il convient donc de leur donner la possibilité de se faire communiquer les informations contenues dans le FNI et le SNPC. Il convient de modifier en conséquence les articles L. 330-2 et L. 225-5 du code de la route.

Afin d'éviter que les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, sollicitent trop souvent les services habilités à communiquer les informations contenues dans ces deux fichiers (police nationale, gendarmerie nationale et préfecture), il convient de leur ouvrir la possibilité d'un accès direct au FNI et au SNPC.

A cette fin, un décret en Conseil d'Etat devra modifier les articles R. 330-2 et R. 225-4 du code de la route.

S'agissant de la mise en oeuvre de ces nouvelles normes, la formation dispensée aux agents de police judiciaire adjoints doit leur permettre d'assurer avec efficacité et dans des conditions optimales de sécurité juridique ces nouvelles compétences.

Ces nouveaux pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire adjoints participent de la lutte contre l'insécurité routière et vont dans le sens de l'intérêt général.

Art. 37 - Possibilité pour le chef de service de police municipale de prescrire la mise en fourrière de véhicules

Aux termes de la législation actuellement en vigueur (article L. 325-2 du code de la route), seuls les officiers de police judiciaire peuvent prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. Les agents de police municipale, n'ayant que la qualité d'agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 21 du code de procédure pénale, n'ont pas cette compétence.

Aux termes de l'article L. 325-3 du code de la route, ils ne peuvent prescrire que l'immobilisation d'un véhicule. Toutefois, la mise en fourrière peut résulter des contraventions au code de la route qu'ils sont amenés à verbaliser. C'est pourquoi, dans un souci de cohérence, il paraît opportun de donner compétence aux chefs de service de police municipale pour prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. Il convient de modifier en conséquence l'article L. 325-2 du code de la route.

La modification de cette disposition législative devra être suivie d'une modification de ses mesures réglementaires d'application, en l'espèce les articles R. 325-14, R. 325-15 et R. 325-16. Un décret en Conseil d'Etat est donc nécessaire.

S'agissant de la capacité à mettre en oeuvre ces nouvelles normes, la formation dispensée aux chefs de service de police municipale, agents de catégorie B, ainsi que leur niveau de responsabilité, doivent leur permettre d'assurer avec efficacité et dans la sécurité juridique cette nouvelle compétence.

Ce nouveau pouvoir attribué aux chefs de service de police municipale participe de l'accroissement de la sécurité routière et va dans le sens de l'intérêt général.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE

Art. 38, 40, 41 et 42- Régime juridique des sociétés de sécurité privée

I- Impact juridique et administratif

1-1- Etat de la réglementation applicable

a) La réglementation des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de sécurité physique des personnes est relativement récente.

Le premier texte normatif en la matière est de niveau réglementaire. Il s'agit du décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds. Pris sur le fondement du code des communes, visant le code de la route et le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il ne concerne que l'activité de transport de fonds .

Il a été modifié par le décret n° 82-399 du 11 mai 1982 qui fixe les délais de mise aux normes des fourgons blindés des entreprises de transport de fonds, puis par le décret n° 91-867 du 4 septembre 1991 qui permet une alternative au transport de fonds par fourgon blindé, lorsque ces fonds sont transportés au moyen de valises sécurisées.

Le décret du 13 juillet 1979 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, qui renforce la protection des convoyeurs.

Le secteur de la sécurité privée n'a fait l'objet d'un encadrement législatif qu'avec la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Cette loi est issue de trois propositions de loi distinctes, ce qui peut expliquer un certain manque de cohérence et d'unité du texte. Elle couvre les trois branches classiques de la sécurité « physique » relevant du secteur privé, à savoir les activités de surveillance et de gardiennage, les activités de transport de fonds, et les activités de protection physique des personnes, c'est à dire de protection rapprochée.

Cette loi soumet l'exercice de ces activités à une autorisation administrative, définit un régime d'incompatibilités ou d'exclusivité d'exercice de certaines activités, interdit l'immixtion de ces entreprises dans les conflits du travail, et pose un certain nombre de règles relatives à la distinction des services publics et des entreprises privées de sécurité.

La loi du 12 juillet 1983 a fait l'objet d'un certain nombre de décrets d'application.

Le décret n° 86-1058 du 28 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes précise les conditions d'octroi de l'autorisation administrative de fonctionner de ces entreprises, les conditions de recrutement des personnels ainsi que les conditions applicables aux dirigeants. Il définit la procédure à suivre pour l'instruction de demandes d'autorisation.

Le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes énumère les obligations en matière de tenues d'uniforme des personnels et de port d'une carte professionnelle délivrée par l'employeur. Il précise l'équipement des véhicules utilisés pour ces activités, les véhicules devant mentionner la raison sociale de l'entreprise. Le décret dispose enfin que la surveillance des biens sur la voie publique est soumise à autorisation préfectorale.

Enfin les activités de surveillance à distance (ou télésurveillance) sont réglementées par le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991. Ce décret fait obligation aux entreprises et aux services de surveillance à distance de demander aux services de police ou de gendarmerie l'attribution d'un numéro de téléphone réservé pour les appeler. Elles doivent pour cela acquitter une contribution forfaitaire, une redevance annuelle et, en cas d'appel injustifié, une redevance exceptionnelle.

En dépit d'une évolution importante des métiers de la sécurité privée, de l'apparition de pratiques empiétant, dans certains cas, sur les missions dévolues aux seuls services publics de sécurité, de l'insuffisance des pouvoirs permettant à l'autorité administrative de s'assurer de l'honorabilité des professionnels concernés et de la transparence des entreprises, la loi du 12 juillet 1983 n'a fait l'objet d'aucune modification. La nécessité en est pourtant apparue depuis plusieurs années.

b) Portée des modifications proposées et raisons de leur choix

Le droit actuel de la sécurité privée n'offre pas de garantie suffisante sur le plan de l'honorabilité des professionnels et de la transparence des entreprises. Il ne précise pas clairement l'étendue des missions des agents de ce secteur. Il est muet sur les exigences de professionnalisme des agents. Il révèle aussi des approximations de base juridique, et plusieurs lacunes qu'il convient de combler, à l'heure où le secteur de la sécurité privée tend à se développer fortement.

- Le champ d'application de la loi

Le projet de loi a pour champ d'application l'ensemble des entreprises qui exercent, à titre onéreux, les activités consistant, d'une part, à fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, d'autre part, à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés, enfin, à protéger l'intégrité physique des personnes. Les entreprises qui exercent ces activités sont tenues d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.

Il tient compte toutefois des obligations s'imposant à la France, dans le cadre de ses engagements européens et de la jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes.

Les activités de sécurité privée sont en effet des activités de prestation de services, bénéficiant de la liberté de circulation au sein de l'Union européenne.

Le dispositif législatif proposé respecte les principes du droit communautaire, tels qu'interprétés par la Cour de justice. D'une part, les ressortissants de l'Union européenne peuvent être, soit dirigeants, soit salariés d'une entreprise de sécurité privée en France. Les dirigeants y sont soumis au même régime d'agrément que les Français. D'autre part, les entreprises ressortissantes de l'Union européenne pourront exercer en France des activités de sécurité privée, sans être obligées d'y avoir un établissement, et donc une résidence. Elles devront obtenir pour ce faire une autorisation administrative, à l'instar du régime applicable aux ressortissants français.

- Les garanties d'honorabilité des professionnels et de transparence des entreprises

Le projet de loi harmonise les conditions exigées des professionnels, dirigeants ou salariés au regard de l'absence de condamnations pénales ou disciplinaires.

Il instaure, pour les uns comme pour les autres, une condition nouvelle tenant, indépendamment de l'absence de sanctions pénales ou disciplinaires, à l'honorabilité et à la moralité des intéressés. Cette condition nouvelle est en effet apparue, au regard de l'expérience, comme une nécessité.

L'autorisation administrative préalable, à laquelle est soumise ce secteur d'activité, est précédée, s'agissant des dirigeants des entreprises, d'un agrément administratif. Dans un souci de simplicité administrative, l'agrément vaut autorisation de fonctionner lorsque l'activité est exercée sous une forme personnelle.

Le projet de loi donne également à l'autorité administrative les moyens, en cas de manquements graves, de retirer définitivement, à titre de sanction administrative, ou de suspendre provisoirement, à titre conservatoire, l'autorisation administrative de fonctionner.

Il adapte le niveau des sanctions pénales, dont certaines sont aggravées, aux manquements constatés et permet ainsi un meilleur respect du principe constitutionnel d'adaptation des peines aux infractions.

Lors de la demande d'autorisation administrative de fonctionnement, les entreprises doivent indiquer la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres entreprises. Cette condition, nouvelle par rapport à la loi du 12 juillet 1983 modifiée, est utile à l'appréciation des relations financières de l'entreprise qui sollicite l'autorisation, particulièrement dans le secteur de la recherche privée.

Afin, notamment, de lutter contre la sous-traitance illicite, le projet de loi permet aux forces de police et de gendarmerie, de contrôler sur place, et sans préjudice des compétences reconnues aux inspecteurs et contrôleurs du travail, les conditions dans lesquelles les entreprises respectent les obligations qui s'imposent à elles, en particulier en matière d'emploi de salariés ayant une qualification et étant régulièrement déclarés.

- La professionnalisation des activités

Le manque de formation et de qualification professionnelle des agents de sécurité est l'un des principaux problèmes posés par la profession. La formation est, pour l'essentiel, assurée par l'employeur. Les professionnels eux-mêmes reconnaissent que son niveau est insuffisant. Cette situation a d'abord des conséquences sur la qualité des entreprises elles-mêmes, dont les personnels ne sont pas toujours en mesure d'assurer avec efficacité les missions qui leur sont confiées.

Elle a aussi des conséquences sur l'équilibre économique de la profession, en particulier dans le secteur de la surveillance et du gardiennage, dans lequel la sous-traitance à des entreprises employant du personnel non qualifié, d'un faible niveau de rémunération et souvent non déclaré, est très développée.

Ce phénomène nuit à la qualité du service que peuvent en attendre les donneurs d'ordre.

C'est pourquoi le projet de loi prévoit que l'exercice des activités de sécurité privée est subordonné à une qualification professionnelle dont le niveau doit être fixé par décret en Conseil d'Etat.

Textes abrogés et textes d'application nécessaires

Sont abrogés:

- les articles 1 er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

- les décrets d'applications de ces textes législatifs seront également abrogés, par l'effet des dispositions législatives nouvelles.

Le projet de loi comporte par ailleurs sept renvois à un décret en Conseil d'Etat.

1-3. Mise en oeuvre par les autorités publiques

Le projet de loi se traduit par la délivrance d'un agrément des dirigeants effectifs de la société, qui s'ajoute à l'autorisation administrative de fonctionnement des entreprises de surveillance et gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. Les préfectures ont la charge de la délivrance de ces titres administratifs.

Pour le secteur de la surveillance et du gardiennage, du transport de fonds et de la protection physique des personnes, on recense aujourd'hui 4 200 autorisations administratives. Environ 60 % de ces autorisations visent des entreprises constituées sous forme de sociétés. Si l'on compte en moyenne deux dirigeants effectifs par société, le nombre total d'agréments à délivrer par les préfectures devrait être de 5 000.

En réalité, on peut penser que le nombre réel d'agréments à délivrer sera inférieur, dans la mesure où le nombre d'autorisations actuellement recensées ne correspond pas exactement au nombre d'entreprises exerçant effectivement, puisque l'autorisation est délivrée sans limitation de durée, et qu'un nombre important d'entreprises, surtout dans le secteur de la surveillance et du gardiennage, ont une durée de vie limitée. Par voie de conséquence, le nombre de dirigeants effectifs doit très certainement être revu à la baisse, mais dans une proportion difficile à chiffrer.

Les nouvelles formalités résultant de la loi devraient pouvoir être prises en compte par les préfectures dans de bonnes conditions. Le délai moyen d'instruction des demandes qui seront présentées devrait être de deux à quatre mois, délai nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et à la réalisation des enquêtes de moralité nécessaires.

II- Impact social, économique et budgétaire

2-1- Impact économique et social

Le projet de loi a pour objet d'améliorer la transparence des entreprises et l'honorabilité des professionnels, par le régime d'agrément des dirigeants, et par la prise en compte d'éléments autres que les seules condamnations. Il s'agit par là de moraliser des professions dont l'activité touche à la sécurité des biens des donneurs d'ordre, voire des personnes qui se trouvent dans les lieux gardiennés ou surveillés.

Il a pour but de garantir la sécurité juridique des donneurs d'ordre et des tiers, pour lesquels il ne doit y avoir aucune confusion avec les services publics de sécurité, ni dans l'apparence des agents, ni dans l'étendue de leurs missions. Une amélioration de la qualité des prestations de services fournies par les entreprises, du fait des exigences de formation et de qualification professionnelle exigées des personnes exerçant dans ces métiers devrait en résulter.

Il n'est pas exclu que les conditions nouvelles, relatives aux exigences tant d'honorabilité que de formation professionnelle aient pour conséquence que certains dirigeants ou salariés de ce secteur, qui ne satisfont pas à ces exigences, ne puissent continuer d'exercer leurs fonctions. C'est, dans leur cas, l'effet recherché, dans un but de moralisation et de professionnalisation. Toutefois, ces conséquences en termes d'interdiction d'exercer devraient être marginales, sur un plan quantitatif.

A l'inverse, les exigences de qualification professionnelle devraient avoir pour effet de lutter contre la sous-traitance à bon marché en méconnaissance des obligations sociales ou du droit du travail.

Des décrets d'application devront adapter ces exigences de qualification professionnelle à la technicité des métiers exercés, variable notamment selon qu'il s'agit de la surveillance physique des biens ou de la surveillance électronique ou du transport de fonds.

A terme, cette professionnalisation et l'amélioration de l'honorabilité de ses acteurs doivent conduire à en renforcer la légitimité. La place de ces entreprises parmi les acteurs économiques devrait s'en trouver confortée.

2-2- Impact budgétaire

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 39 - Fouilles des bagages et palpations de sécurité

I- Impact juridique et administratif

1-1. Etat de la législation et de la réglementation applicable

La loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, dans son article 27, prévoit les fouilles de bagages et les palpations de sécurité par les personnels des entreprises privées de sécurité, dans des conditions restrictives, sur la forme (habilitation et agrément par le représentant de l'Etat) et sur le fond (circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, consentement express des personnes).

1-2. Motifs de la solution retenue

En premier lieu, les dispositions de l'article 27 de la loi relative à la sécurité quotidienne doivent être pérennisées.

Par ailleurs, la multiplication des manifestations sportives obère les capacités opérationnelles des forces de sécurité recentrées dans la lutte contre la délinquance, en raison de la prise en compte de missions non prioritaires.

Dans le prolongement des responsabilités que la récente législation a dévolues aux organisateurs de manifestations sportives dans la gestion des enceintes, il apparaît nécessaire de dépasser les conditions restrictives énumérées ci-dessus, et de donner aux organisateurs la possibilité de prendre en charge les tâches qui leur incombent.

Dans cet esprit, il convient donc de donner légalement aux organisateurs, sous certaines conditions de formation, d'agrément et de respect des personnes, la possibilité de disposer d'une ressource humaine qualifiée et autorisée à procéder à une palpation de sécurité sur les spectateurs pénétrant ou se trouvant dans une enceinte sportive.

1-3. Liste des modifications intervenues depuis 1993

loi du 06-12-93 relative à la sécurité des manifestations sportives prévoyant notamment l'interdiction d'introduire dans une enceinte sportive les artifices et objets dangereux.

loi du 24-01-95 imposant aux organisateurs de manifestations sportives d'assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

loi du 15-11-01 prévoyant de façon limitative la palpation par les personnels des entreprises privées de sécurité.

II- Impact social, économique et budgétaire

Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir, de réunion, mais au contraire en permet le plein exercice tout en garantissant le droit à la sécurité.

En termes de gain d'efficacité, le nouveau dispositif sera économe en forces territoriales (sécurité publique et gendarmerie départementale) et mobiles (CRS et gendarmes mobiles). Pour autant, le recours aux forces de police et de gendarmerie restera la règle lors des événements sportifs présentant des risques particuliers qui relèvent de l'appréciation des préfets.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 43 - Compétences des agents de surveillance de Paris en matière de verbalisation des arrêtés de police

Cet article relatif aux compétences des agents de surveillance de Paris en matière de verbalisation des arrêtés de police a pour objet de modifier les dispositions de l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.

I- Impact juridique et administratif

1-1- Législation et réglementation applicables

Les agents de surveillance de Paris (ASP) constituent un corps de fonctionnaires relevant du statut des administrations parisiennes qui est placé sous l'autorité du Préfet de Police, conformément au décret n° 94-415 du 24 mai 1994 pris en application de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Fixées par une délibération du Conseil de Paris en date des 23 et 24 novembre 1998, les missions confiées aux ASP, qui s'exercent sur la voie publique au sein des services actifs de la Préfecture de Police, ont pour fondement l'article R. 250-1 du code de la route.

A cet effet, ils sont chargés de :

- la surveillance des zones de stationnement payant pendant toute la durée de la plage horaire où il est applicable ;

- la constatation des infractions aux règles concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules, en particulier celles prohibant le stationnement gênant et, par voie de conséquence, les opérations afférentes à l'enlèvement des véhicules en infraction avec ces dispositions.

En outre, les ASP sont habilités à constater les contraventions aux dispositions, d'une part, des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, d'autres part, relatives à la lutte contre les bruits de voisinage telles que définies par décret en Conseil d'Etat (art. R. 48-1 et suivants du code de la santé publique), en vertu du dernier alinéa de l'article L. 571-18 du code de l'environnement.

Issu de l'article 15 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, l'article L. 2512-16-1 complète ces compétences en disposant que « les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».

- Motifs de la solution retenue

L'objectif est de donner aux ASP la capacité juridique d'assumer plus complètement leurs fonctions de proximité sur la voie publique, en particulier celle de contrôler le respect des arrêtés relatifs à la salubrité et la propreté (et donc de réprimer les incivilités ou les nuisances commises, par exemple, par les propriétaires de chiens auteurs de déjections canines ou dues aux tags, aux jets de détritus, d'ordures ou de déchets divers), ou les permis de stationnement.

Le projet de décret pris en application de ces dispositions a fait l'objet d'une note de rejet de la section de l'Intérieur du Conseil d'Etat, malgré les modifications apportées par le rapporteur du texte dans le sens d'une plus grande précision des domaines d'intervention des ASP.

La section a principalement estimé que les dispositions soumises à son examen, qui substituaient à la liste des arrêtés visée par la loi, une détermination des infractions en fonction des domaines d'intervention du pouvoir de police, ne répondaient pas aux exigences légales.

Les difficultés à la fois pratique et juridique d'établir une telle liste, qui ne saurait être exhaustive et prendre en compte les évolutions à venir, conduisent à envisager une modification de l'article L. 2512-16-1 du CGCT, afin de donner à l'action des ASP dans ce domaine un cadre juridique à la fois clair, simple à appliquer et sécurisé.

II- Impact social, économique et budgétaire

2-1- Impact social

En donnant aux ASP une compétence juridique élargie, ces dispositions devraient notamment renforcer les moyens de lutte contre les incivilités et les nuisances sonores, olfactives et visuelles sur la voie publique.

2-2- Effets économiques et budgétaires

Neutre pour le budget de l'Etat.

Art. 44 - Possibilité pour les services enquêteurs de bénéficier, pour leur fonctionnement, de certains objets saisis ou confisqués lors de procédures judiciaires

De fait, les forces de l'ordre ne bénéficient pas de l'usage des biens saisis ou confisqués aux personnes mises en cause lors de procédures pénales. Pour y remédier, le projet de loi permet l'octroi de biens mobiliers confisqués à titre définitif aux services enquêteurs.

L'intérêt général serait satisfait puisque les forces de l'ordre gagneraient en efficacité par l'accroissement de leurs moyens matériels, notamment sur un plan qualitatif.

S'agissant des conséquences budgétaires, l'affectation des biens mobiliers confisqués viendra réduire les recettes du budget de l'Etat issues de la vente de biens réalisée par les services des domaines.

Art. 45- Extension de la protection juridique des fonctionnaires et de leur familles

I- Impact juridique et administratif

1-1- Etat de la législation et de la réglementation applicable

En l'état actuel du droit, les agents publics civils et militaires bénéficient à titre personnel d'une protection contre les préjudices subis du fait de leurs fonctions en vertu des dispositions, respectivement, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Bénéficient par conséquent de cette protection, notamment, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la gendarmerie, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints.

En vertu des dispositions combinées des articles 20, 30 et 36 (deuxième alinéa du I) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, cette protection a été étendue aux conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie et adjoints de sécurité, lorsque, du fait des fonctions de ces agents publics, ils sont victimes, exclusivement, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

1-2- Motifs de la solution retenue

Les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne bénéficient pas de cette protection, sont soumis de manière croissante aux mêmes risques.

En outre, de plus en plus, non seulement les conjoints et enfants, mais également les ascendants directs des agents publics précités, sont susceptibles de se trouver confrontés à des faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages en rapport avec les fonctions exercées par lesdits agents. Aussi est-il nécessaire d'étendre à leur profit le dispositif de protection exposé ci-dessus, réservé jusqu'alors aux seuls conjoints et enfants.

Ce même constat conduit à envisager d'admettre au bénéfice de ces dispositions les conjoints, enfants et ascendants directs des membres de l'ensemble des professions citées supra . Tel est l'objet du troisième alinéa du présent article.

Le quatrième alinéa vise, quant à lui, à instaurer un fondement légal à l'extension, au cas par cas, du champ d'application de la protection de la collectivité publique aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres de ces professions décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

1-3- Liste des modifications intervenues depuis une dizaine d'années

1995

Les articles 20 et 30 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité étendent aux conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale, d'une part, des militaires de la gendarmerie nationale, d'autre part, le champ d'application de la protection de l'Etat - prévue, à titre personnel, pour ces agents publics, par les articles (11), (16 et 24) des lois de (1983) et (1972) précitées - lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

1997

Le bénéfice de ce dispositif est étendu aux conjoints et enfants des adjoints de sécurité par le biais de l'insertion dans la loi précitée du 21 janvier 1995 d'un article 36 créé par l'article 10 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

II- Impact social, économiques et budgétaires

2-1- Impact social

Cette mesure aura un effet positif sur la protection juridique des agents concourant à la sécurité intérieure ainsi que sur celle de leur famille.

2-2- Effets économiques et budgétaires

L'impact économique et budgétaire de la réforme proposée devrait être des plus modiques.

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