C. QUEL AVENIR POUR LES COMPTES DE COMMERCE ?

S'agissant des comptes de commerce, les dispositions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et de la loi organique du 1 er août 2001 paraissent assez proches :

Article 26 de l'ordonnance organique du 1er janvier 1959 : « les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services publics de l'Etat. Les prévisions de dépenses concernant ces comptes ont un caractère évaluatif ; seul le découvert fixé annuellement pour chacun d'eux a un caractère limitatif. Sauf dérogations expresses prévues par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de comptes de commerce, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances ainsi que des opérations d'emprunts. Les résultats annuels sont établis pour chaque compte selon les règles du plan comptable général. »

Article 22 de la loi organique du 1 er août 2001 : « les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt. »

Il semble que le passage d'un dispositif à l'autre puisse donner lieu néanmoins à réexamen, sinon en droit, du moins en opportunité, de certains comptes de commerce. On peut ainsi citer les comptes de commerce 904-11 « régie industrielle des établissements pénitentiaires » et 904-19 « opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française ». On peut en effet considérer que ces deux comptes n'effectuent pas leurs opérations industrielles et commerciales à titre accessoire, mais bien à titre principal. En toute logique, les deux services devraient être transformés en établissement public.

Enfin, si aucun des comptes de commerce ne supporte directement de dépenses de personnel - sauf dérogation d'une loi de finances, il est interdit d'imputer directement à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l'Etat ou à des agents des collectivités, établissements publics ou entreprises publiques -, cinq sur onze remboursent à l'Etat ou à des collectivités publiques les dépenses de personnel supportées au budget général ou au budget de ces collectivités. Ces remboursement sont rarement satisfaisants et le cas de la régie industrielle des établissements pénitentiaires est très éclairant. Toutes les charges de personnel ne sont pas remboursées par la régie, ce qui lui permet de bénéficier discrètement d'une subvention d'équilibre déguisée.

Une vision stricte de la loi organique pourrait conduire à interdire les comptes de commerce à dépenses de personnel.

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