Rapport n° 87 (2002-2003) de M. Philippe ADNOT , fait au nom de la commission des finances, déposé le 9 décembre 2002

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N° 87

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur sa proposition de loi portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements ,

Par M. Philippe ADNOT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.

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Voir les numéros :

Sénat : 64 (2002-2003).

Collectivités territoriales.

I. UN CADRE LÉGISLATIF POUR LA NOUVELLE COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE

La présente proposition de loi a pour objet de fournir un cadre législatif à la nouvelle comptabilité départementale, actuellement régie par l'instruction comptable provisoire dite « M52 ».

Elle constitue l'aboutissement d'un travail engagé dès 1996 dans le cadre d'un groupe de travail composé de représentants des conseils généraux, de la direction générale des collectivités locales, de la direction générale de la comptabilité publique et, dans un premier temps, de la Cour des comptes et du conseil national de la comptabilité.

Elle s'inscrit dans un mouvement de rénovation de la comptabilité publique, qui a débuté avec la généralisation aux communes de l'instruction comptable M14 en 1997, et qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 1 er août 2001, concerne désormais l'Etat. Lorsque le chantier de la comptabilité des départements sera arrivé à son terme, les régions pourront à leur tour s'engager dans le processus dans le cadre de l'instruction comptable M71.

Le sens de la modernisation des comptabilités publiques est celui d'une plus grande sincérité par la prise en compte des engagements patrimoniaux et par la description exhaustive de l'emploi qui est fait des autorisations de recettes et de dépenses inscrites au budget.

La comptabilité de la plupart des départements est encore aujourd'hui régie par les règles de l'instruction comptable M51, qui applique essentiellement les dispositions de la loi du 10 août 1871 et celles d'une instruction de 1963.

Les réflexions du groupe de travail mis en place en 1996 ont abouti à l'élaboration de l'instruction provisoire M52, dont les règles sont appliquées, depuis deux ans environ, dans seize départements - ils seront vingt-deux à compter de 2003 - et par vingt-deux services départementaux d'incendie et de secours.

Départements expérimentateurs au 01/01/01

SDIS expérimentateurs au 01/01/02

Alpes de Haute-Provence ; Ardennes ; Aube ; Charente-Maritime ; Cher ; Corrèze ; Côtes d'Armor ; Dordogne ; Drôme ; Jura ; Loiret ; Marne ; Hautes-Pyrénées ; Haute-Vienne ; Hauts-de-Seine ; Réunion

Cantal ; Charente-Maritime ; Côtes d'Armor ; Drôme ; Eure ; Gironde ; Loiret ; Maine-et-Loire ; Meurthe-et-Moselle ; Nord ; Oise ; Orne ; Hautes-Pyrénées ; Saône-et-Loire ; Sarthe ; Savoie ; Seine-et-Marne ; Deux-Sèvres ; Vienne ; Yonne ; Territoire de Belfort

Les résultats de cette expérimentation ont conduit à l'élaboration par l'administration de dispositions ayant vocation à devenir le support législatif de la généralisation de la M52 à l'ensemble des départements.

Ces dispositions ont été approuvées par l'assemblée des départements de France, puis présentées au comité des finances locales lors de sa séance du 9 juillet 2002. Le comité des finances locales a accueilli favorablement ce projet.

La présente proposition de loi reprend les dispositions présentées au comité des finances locales, en tenant compte des remarques émises par celui-ci.

II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

A. LES PRINCIPALES NOVATIONS

1. Les modalités de présentation et de vote du budget (articles 1, 2, 3 et 4)

L'article premier propose de supprimer, à l'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions actuelles issues de l'article 60 de la loi du 10 août 1871 selon lesquelles « le budget du département comprend des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives », devenues superflues, pour préciser que le budget du département est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement , tant en recettes qu'en dépenses. Il précise par ailleurs que le budget du département est divisé en chapitres et articles .

Dans le droit actuel, ces précisions figurent déjà à article L. 3312-1 du même code mais, par souci de clarté, il paraît souhaitable de les placer en tête du titre premier, relatifs aux « budgets et comptes », du livre troisième du code général des collectivités territoriales, qui traite des finances du département.

Votre commission estime que, au delà de l'avancée que constituerait l'adoption de ces dispositions, il importe d'élaborer des présentations simplifiées des comptes des départements afin que les enjeux apparaissent clairement aux élus et aux citoyens, et de permettre des comparaisons qui sont de moins en moins possibles pour les communes depuis l'entrée en vigueur de la M14.

Cet article précise également que certaines interventions ou activités sont individualisées au sein de budgets annexes.

Les dispositions supprimées sont superflues dès lors que l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales énonce la liste des dépenses obligatoires des départements.

L'article 2 supprime les dispositions de l'article l'article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales que l'article premier de la présente proposition de loi propose d'inscrire à l'article L. 3311-1, et celles que l'article 4 propose d'inscrire à l'article L. 3312-3.

Il complète l'article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales en introduisant dans le droit la notion de décisions modificatives , dont il est proposé de préciser que, désormais, comme le budget primitif et les budgets supplémentaires, elles doivent être votées par le conseil général.

Il n'est proposé de modifier les autres dispositions de l'article L. 3312-1, consistant d'une part, en l'obligation d'organiser un débat d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant l'examen du budget et, d'autre part, en l'obligation de communiquer, avec les rapports correspondants, le budget préparé par le président du conseil général aux membres du conseil général au moins douze jours avant la première réunion consacrée à son examen. Cet article précise par ailleurs que le budget est présenté par le président du conseil général.

L'article 3 de la présente proposition de loi propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales qui, dans sa rédaction actuelle, dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ». Les dispositions relatives aux autorisations de programme et de crédits de paiement font l'objet d'un nouvel article du code général des collectivités territoriales que l'article 5 de la présente proposition de loi propose d'insérer sous la référence L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales.

La rédaction proposée par l'article 3 pour l'article L. 3312-2 prévoit les modalités de vote du budget du département en précisant qu'il est voté soit par nature, soit par fonction. A cet égard, et comme pour les communes de plus de 10.000 habitants, si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction et s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

Il est précisé que la nomenclature par nature et la nomenclature par fonction seraient fixées, comme pour les communes, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Par ailleurs, il est proposé de préciser les modalités de présentation des budgets départementaux :

- les documents budgétaires seraient également présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

- les documents budgétaires devraient, comme par le passé, être assortis des annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales également applicables aux communes et aux régions, qui sont les annexes de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Toutefois, seuls le budget primitif et le compte administratif seraient concernés par cette obligation ;

- les documents budgétaires comprendraient également d'autres annexes, dont le contenu sera précisé par décret en Conseil d'Etat, mais dont il est proposé que l'article L. 3312-2 prévoie qu'elles seraient relatives à la composition du patrimoine, aux opérations d'ordre budgétaires et aux différents engagements du département. L'objectif est faire apparaître les engagements « hors bilan » des départements.

L'article 4 de la présente proposition de loi reprend à l'article L. 3312-3 les dispositions relatives aux pouvoirs de l'assemblée délibérante en matière de vote des crédits , qui figurent dans le droit actuel à l'article L. 3312-1. Elles prévoient que les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Ces dispositions diffèrent du droit actuel en ce que le président du conseil général ne serait plus limité pour les virements d'article à article par la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

Les dispositions applicables aux départements seront désormais strictement identiques à celles applicables aux communes.

Les dispositions des articles 1 à 4 ayant un objet commun, votre commission vous propose de les rassembler au sein de l'article premier des conclusions qu'elle vous soumet.

2. Autorisations de programme, autorisations d'engagement et crédits de paiement (article 5)

L'article 5 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 3312-4 et crée un nouvel article L. 3312-4 dont l'objet est de préciser le régime applicable, d'une part, aux autorisations de programme et aux crédits de paiement de la section d'investissement , et d'autre part, les autorisations d'engagement et crédits de paiements de la section de fonctionnement .

Dans le droit actuel, l'article L. 3312-2 se contente d'indiquer que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».

Le I de la rédaction proposée pour l'article L. 3312-4 précise le régime des autorisations de programme, en transposant les dispositions applicables aux communes de plus de 3.500 habitants, pour indiquer qu'elles constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les autorisations de programme : une dérogation au droit budgétaire

La procédure actuelle des autorisations de programme en section d'investissement constitue une dérogation au droit commun. En effet, l'article 29 du décret de 1962 portant règlement général de la comptabilité prévoit :

- que l'engagement doit normalement rester dans les limites des crédits ouverts au budget ;

- que l'engagement juridique est l'acte par lequel une collectivité crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Dès que l'obligation juridique naît, la collectivité doit traduire budgétairement cette charge et l'inscrire pour son montant total.

Le I rappelle également que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Il est proposé d'apprécier l'équilibre budgétaire de la section d'investissement en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Le II de la rédaction proposée pour l'article L. 3312-4 propose une évolution importante du droit budgétaire local en instituant le mécanisme des autorisations d'engagement et crédits de paiements en section de fonctionnement.

Cette novation répond à une demande des départements expérimentateurs.

L'opportunité d'étendre aux dépenses de fonctionnement la procédure pluriannuelle des autorisations de programme, à laquelle la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances procède d'ailleurs pour l'Etat, s'explique par le fait qu'une partie non négligeable des dépenses de fonctionnement des départements s'échelonne sur plusieurs exercices budgétaires, en particulier en matière de dépenses liées à l'action sociale.

Plus généralement, le recours à la procédure des autorisations de programme est souhaitable dès lors qu'un conseil général est amené à faire appel à des tiers dans le cadre de l'exercice de ses compétences, et qu'il contracte avec un tiers sur une durée pluriannuelle pour la réalisation d'un certain nombre d'actions.

Dans le droit actuel, les départements doivent inscrire, en application des règles précitées du décret de 1962, la totalité de la dépense programmée au cours de l'exercice au cours duquel ils s'engagent juridiquement, puis sont conduits à reporter une partie des crédits. Les reports de crédits ne doivent pas être encouragés car ils réduisent la portée du principe de l'annualité budgétaire et surtout conduisent à une mobilisation trop élevée de la fiscalité.

Le mécanisme d'autorisation d'engagement proposé par le présent article permettrait de résoudre ces difficultés. Il présente en outre deux avantages :

- la lisibilité des comptes administratifs sera améliorée du fait de la probable réduction du montant des restes à réaliser.

- il est de nature à permettre une réduction du montant du budget primitif, et du compte administratif, en faisant disparaître des opérations qui ne seraient réalisées que les années suivantes, tout en permettant à la collectivité de les engager juridiquement vis-à-vis des tiers. En effet, actuellement, les départements s'engagent certes vis-à-vis des tiers sur des périodes pluriannuelles, mais ces engagements sont toujours conditionnés par l'ouverture annuelle des crédits correspondants.

Le dispositif proposé est cependant limité aux seules dépenses de fonctionnement résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers sur une durée qui excède un exercice budgétaire.

Les autorisations d'engagement et la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

La présente proposition de loi préconise, pour les autorisations d'engagement relatives à des dépenses de fonctionnement, de limiter leur champ d'application aux seules dépenses de fonctionnement résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers sur une durée qui excède un exercice budgétaire.

Pour l'Etat, le législateur a choisi de ne pas restreindre le champ des autorisations d'engagement 1 ( * ) , qui sont définies par l'article 8 de la loi organique du 1 er août 2001 comme « la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées ». Il est cependant précisé que, « pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts », de manière à éviter que l'Etat doive ouvrir dès le début de la carrière d'un fonctionnaire les autorisations d'engagement correspondant à son traitement pur l'ensemble de sa carrière.

Comme pour la section d'investissement, il est proposé que l'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement de l'année.

Le III du texte proposé par le présent article pour l'article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales prévoit la tenue d'un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme qui est joint aux documents budgétaires.

Le IV de l'article 17 de la présente proposition de loi étend aux régions la possibilité de recourir à la procédure des autorisations d'engagement . Cette proposition est pertinente car les régions rencontrent des difficultés comparables à celles des départements, en particulier dans le cadre de leurs interventions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.

Par souci de clarté, votre commission vous propose, d'une part d'inscrire l'extension aux régions à l'article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, d' inscrire les dispositions relatives aux départements issues de l'article 5 de la présente proposition de loi et celles relatives aux régions figurant à l'article 17 au sein de l'article 2 des conclusions qu'elle vous soumet.

3. Reprise anticipée et affectation des résultats (articles 7 et 10)

L'article 7 propose d'insérer dans le code général des collectivités territoriales un article L. 3312-6 tendant à étendre aux départements les dispositions applicables aux communes 2 ( * ) en matière de reprise et d'affectation des résultats , ainsi que les conditions dans lesquelles cette reprise peut être effectuée de manière anticipée, c'est-à-dire avant le vote du compte administratif.

Le renvoi à un décret en Conseil d'Etat a pour objet d'inciter le pouvoir réglementaire à apporter ultérieurement des précisions sur les règles d'affectation des résultats, sur le modèle de celles qui régissent les communes en application des articles R. 2311-11 à R. 2311-13 du code général des collectivités territoriales.

L'expérimentation de ces règles ne soulève pas de difficulté particulière.

Le dispositif proposé concerne les résultats de l'exercice, qui sont dégagés au moment de l'arrêté des comptes du département, c'est-à-dire du vote du compte de gestion et du compte administratif. Il s'agit :

- du résultat de la section de fonctionnement : du fait de la non exécution du « virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement », il doit en théorie être excédentaire, compte tenu des écarts liés au taux d'exécution des prévisions budgétaires;

- du solde d'exécution de la section d'investissement : par symétrie avec la section de fonctionnement, il se traduit normalement par un manque de recettes. Complété des restes à réaliser en recettes et en dépenses il permet de dégager un besoin (ou excédent) de financement ;

- des restes à réaliser : ils sont déterminés pour les deux sections, mais seuls ceux de la section d'investissement entrent en ligne de compte dans l'affectation du résultat. Ils correspondent alors aux dépenses engagées non mandatées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et pour la section de fonctionnement, aux charges et produits non rattachés. Les restes à réaliser des deux sections doivent être repris au budget de l'exercice suivant.

Le résultat sur lequel porte la décision d'affectation est le résultat cumulé positif (résultat de l'exercice + résultat des exercices antérieurs) de la section de fonctionnement à l'exclusion des restes à réaliser.

Le résultat est affecté selon les principes suivants :

- il sert en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement ;

- s'il demeure un reliquat excédentaire, l'assemblée délibérante a le choix de l'affectation. Elle peut soit l'intégrer comme une affectation en réserves complémentaire de la section d'investissement, soit l'intégrer comme un excédent de fonctionnement reporté permettant ainsi de minorer le niveau des recettes nouvelles de fonctionnement mobilisées pour l'exercice ou de financer de nouvelles dépenses de fonctionnement.

Si le résultat cumulé de la section de fonctionnement fait apparaître un déficit, celui-ci est reporté au budget de l'année suivante au titre de la même section. Aucune affectation, et aucune couverture, de l'éventuel besoin de financement de la section d'investissement n'est évidemment possible.

L'article 10 de la présente proposition de loi abroge l'article L. 3331-1 du code général des collectivités territoriales dont le texte, issu de l'article 63 de la loi du 10 août 1871, dispose que « les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent ».

Compte tenu de leur objet commun, votre commission vous propose de regrouper les dispositions de l'article 7 et de l'article 10 au sein de l'article 4 des conclusions qu'elle vous soumet.

4. L'amortissement et le provisionnement (article 8)

L'article 8 introduit les principes comptables de l'amortissement et du provisionnement pour les départements en complétant l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, qui établit la liste des dépenses obligatoires pour les départements.

Cet article ajoute à la liste des dépenses obligatoires les dotations aux amortissements, les dotations aux provisions, et la reprise des subventions d'équipement reçues . Il est précisé que le régime applicable en matière d'amortissements et en matière de provisions sera précisé par décret.

Ces règles sont actuellement en cours d'expérimentation.

L'amortissement est défini comme étant la dépréciation irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant portée à certains postes du bilan. Il est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, d'un changement de technique ou de toute autre cause. La sincérité des comptes exige que cette dépréciation soit constatée.

Durant l'expérimentation, l'amortissement a été rendu obligatoire pour certaines immobilisations incorporelles (frais d'études non suivis de réalisation, frais de recherche et de développement, concessions et droits...), et pour les immobilisations corporelles, notamment, les constructions, y compris les constructions sur sol d'autrui, les véhicules affectés au service de la voirie. La voirie elle-même n'est toutefois pas concernée.

L'amortissement a été rendu obligatoire pour les biens concernés acquis à compter du 1er janvier 2000 (l'expérimentation ayant débuté au 1er janvier 2001). Il existe en effet un décalage d'un an entre l'acquisition d'un équipement et le début de son amortissement. Toutefois, l'expérimentation a permis de constater la difficulté à devoir gérer dans le cadre de l'instruction comptable M52 l'amortissement de biens acquis sous le régime de l'instruction budgétaire et comptable M51 et, dans la pratique, la mise en oeuvre de cette obligation s'est avérée très difficile. Aussi, dans le dispositif définitif, cette obligation ne s'appliquera qu'à partir du 1 er janvier 2005 pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2004, afin que cette nouvelle procédure relève exclusivement de l'instruction comptable M52.

Les durées d'amortissement sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante sur proposition de l'ordonnateur, sauf pour certains biens particuliers, tels que les frais d'études non suivis de réalisation qui sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans. Il existe un barème indicatif qui donne des durées d'amortissement de référence.

L'amortissement est constaté chaque année par une opération d'ordre budgétaire se traduisant à la fois par une dépense de fonctionnement (la dotation) imputée au compte 6811 et une recette d'investissement (l'amortissement) imputée au compte 28. L'amortissement donne lieu à ouverture des crédits budgétaires correspondants.

Un état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaire permet le suivi des amortissements.

Une procédure de neutralisation budgétaire de la charge d'amortissement a été mise en place pour les bâtiments administratifs et scolaires.

Lorsqu'un bien entrant dans le champ de l'amortissement a été pour partie financé par une subvention reçue par le département, cette subvention est reprise au compte de résultat afin d'atténuer la charge de la dotation aux amortissements de ce bien. La logique de ce dispositif est de neutraliser l'amortissement, qui porte bien sur la valeur totale de l'équipement, puisque son financement n'a pas été pris en charge intégralement par le département. Il en sera vraisemblablement de même pour son renouvellement. Le montant de la reprise au compte de résultat est égal au montant de la subvention divisé par le nombre d'années d'amortissement du bien.

Les provisions constituent l'une des applications du principe de prudence contenu dans le plan comptable général. Elles permettent de constater une dépréciation ou un risque ou bien d'étaler une charge.

Les provisions pour dépréciation des immobilisations procèdent ainsi de la constatation d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif immobilisé résultant de causes dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles. Elles résultent de l'évaluation comptable des moins-values qu'il est raisonnable d'envisager sur les éléments d'actif concernés.

Les provisions sont pour les départements des opérations mixtes. Ainsi, si la charge est budgétaire (dépense de fonctionnement) le crédit correspondant est inscrit à un compte de bilan non budgétaire (le crédit ne constitue donc pas une recette de la section d'investissement comme pour l'amortissement) : ce mécanisme permet une véritable mise en réserve des fonds. La dotation doit être inscrite au budget primitif ou lorsqu'elle concerne un nouveau risque, dès la plus proche décision modificative suivant la connaissance ou l'évaluation du risque.

Lorsque le risque ou la dépréciation survient, ou lorsque les travaux ayant motivé la constitution d'une provision pour grosses réparations sont réalisés, ou lorsque la provision devient sans objet, elle est reprise au compte de résultat.

Dans les conclusions que votre commission vous soumet, les dispositions de l'article 8 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 5.

B. LES AUTRES DISPOSITIONS

1. L'adoption du compte administratif et du compte de gestion (article 6)

L'article 6 a pour objet d'ajouter dans le code général des collectivités territoriales un article L. 3312-5 qui reprend en les clarifiant les dispositions précédemment applicables au vote du compte administratif et au vote du compte de gestion.

Dans le droit actuel, ces dispositions figurent à l'article L. 3312-3, qui dispose que le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.

Alors que le droit actuel se contente d'indiquer que « les comptes sont arrêtés par le conseil général », le dispositif proposé par le présent article précise que le conseil général doit d'abord arrêter le compte de l'exercice clos, avant d'adopter le compte administratif.

Dans les conclusions que votre commission vous soumet, les dispositions de l'article 6 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 3.

2. Les recettes des départements (articles 11, 12 et 13)

L'article 11 propose de compléter l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales pour inclure dans la liste des recettes fiscales de la section de fonctionnement des départements des recettes qui devraient y figurer.

Il s'agit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes pour les départements d'outre mer et de Corse, de l'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n°92-676 du 17 juillet 1992, et de la taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie au profit des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.

L'article 12 modifie l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes non fiscales des départements. Le II est de portée rédactionnelle et propose d'actualiser la rédaction du 6° en substituant à la référence aux « dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale » celle de « dépenses de fonctionnement ».

Le I et le III apportent à la rédaction actuelle deux modifications sous certains aspects contradictoires. Le I propose de supprimer le caractère exhaustif de la liste des recettes non fiscales en indiquant que cette liste comprend « notamment » les recettes mentionnées ensuite, si bien que la liste perd sa portée normative.

Le maintien d'une énumération de recettes non fiscales se justifie cependant par la nécessité de rendre la loi accessible à tous et de permettre aux gestionnaires locaux d'identifier aisément les principales recettes non fiscales. Le III du présent article propose d'ailleurs de compléter la liste actuelle en lui ajoutant le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements, la reprise des subventions d'équipement reçues 3 ( * ) , le produit du fonds prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, et les dons et legs en espèces.

L'article 13 de la présente proposition de loi propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes de la section d'investissement . Il apporte au droit actuel des précisions en apparence tout aussi contradictoires que celles prévues à l'article 12 en matière de recettes non fiscales, puisque d'une part il supprime le caractère limitatif de la liste en introduisant l'adverbe « notamment » et, d'autre part, il allonge la liste actuelle en ajoutant :

- les amortissements et le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. En effet, les amortissements constituent une charge de la section de fonctionnement et une recette de la section d'investissement destinée au renouvellement des équipements, au même titre que le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement.

- les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation physique ou financière.

Compte tenu de leur objet commun, votre commission vous propose de regrouper les dispositions des articles 11, 12 et 13 de la présente proposition de loi au sein de l'article 7 des conclusions qu'elle vous soumet.

3. Les comptables du département (articles 14 et 15)

L'article 14 a pour objet de clarifier les dispositions de l'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales relatif au comptable du département.

Dans le droit actuel, issu de l'article 64 de la loi du 10 août 1871, « le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

« Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.

« Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires ».

La rédaction proposée pour cet article précise que le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes, ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

Par coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 15 propose l'abrogation de l'article L. 3342-2 concernant le comptable du département, qui dispose que « le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département ».

Compte tenu de leur objet commun, votre commission vous propose de regrouper les articles 14 et 15 de la présente proposition de loi au sein de l'article 8 des conclusions qu'elle vous soumet.

4. La transposition aux SDIS des règles applicables aux départements (article 16)

L'article 16 propose d'étendre, en recourant au procédé certes peu lisible de la législation par référence, les dispositions budgétaires et comptables des départements aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Il exclut cependant les dispositions ne concernant pas les services départementaux d'incendie et de secours et notamment, les dépenses et les recettes spécifiques des départements.

Ainsi, sont transposées aux services départementaux d'incendie et de secours :

- les dispositions relatives à la présentation du budget du département de l'article L. 3311-1 du CGCT en deux sections avec une subdivision par chapitres et articles ;

- les règles relatives aux procédures d'adoption et de règlement du budget prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-6 du CGCT et celles relatives à la publicité de ces mêmes documents budgétaires.

En revanche, compte tenu de la spécificité des SDIS, qui sont des établissements publics soumis au principe de spécialité, les dispositions relatives au vote du budget selon une présentation fonctionnelle ne leur sont pas transposées. Il n'y a donc pas lieu qu'ils votent leurs budgets selon une répartition des dépenses et recettes par secteur d'activités.

De même, l'obligation d'assortir le budget primitif et le compte administratif des annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas non plus étendue aux SDIS. Ces annexes, issues de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ont en effet pour objet de compléter l'information des élus par des données extra budgétaires. En raison de la spécificité des SDIS et de leurs missions, ces dispositions ne leur seraient pas applicables.

S'agissant des dispositions relatives aux dépenses et aux recettes des départements prévues par les articles L. 3321-1, L. 3321-2, L. 3322-1 et L. 3332-1 à L. 3332-3 du CGCT, seules celles pouvant concerner les SDIS seraient applicables par renvoi.

Il s'agirait, en dépenses :

- des dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien du SDIS ;

- de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

- de la rémunération des agents des SDIS ;

- des intérêts de la dette ;

- des dépenses de remboursement de la dette en capital ;

- des dettes exigibles ;

- des dotations aux amortissements ;

- des dotations aux provisions ;

- de la reprise des subventions d'équipement reçues ;

- des dépenses imprévues.

Il s'agirait, en recettes :

- du revenu et du produit des propriétés du SDIS ;

- des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

- du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements, selon des modalités fixées par décret ;

- de la reprise des subventions d'équipement reçues ;

- des dons et legs en espèce hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;

- du produit des emprunts ;

de la dotation globale d'équipement ;

- des versements au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

- des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

- du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

- du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

- des amortissements ;

- du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.

Ainsi les dépenses et les recettes relevant de la compétence exclusive des départements en sont exclues, notamment les dépenses relatives à l'enseignement ou au secteur médico-social ou les recettes ayant un caractère fiscal.

Dans les conclusions que vous soumet votre commission, les dispositions de l'article 16 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 7.

5. Les dispositions diverses (articles 9, 17 et 18)

L'article 9 de la présente proposition de loi propose de modifier l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction actuelle prévoit que « les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département ». Il est suggéré d'étendre aux dépenses relatives au revenu minimum d'insertion la même obligation.

Dans les conclusions que vous soumet votre commission, les dispositions de l'article 9 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 6.

Le I de l'article 17 de a présente proposition de loi prévoit que les dispositions de la présente proposition de loi, si elles devaient entrer en vigueur avant la fin de l'année 2003, seraient applicables à compter du 1 er janvier 2004.

Le II précise que les dispositions relatives à la mise en oeuvre du principe de l'amortissement seraient applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2004.

Le III modifie l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats mixtes par coordination avec les modifications apportées à l'article L. 3312-2 par l'article premier de la présente proposition de loi.

Les dispositions du IV sont relatives à l'extension aux régions de la possibilité de recourir aux autorisations d'engagement pour les dépenses de fonctionnement. Elles ont été commentées plus haut et, dans les conclusions que votre commission vous soumet, figurent à l'article 2.

Dans les conclusions que vous soumet votre commission, les dispositions de l'article 17 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 10.

L'article 18 propose que des décrets en Conseil d'Etat précisent en tant que de besoin les modalités d'application de ce texte.

Une telle disposition balai ne s'impose pas puisque, d'une part, les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par la présente proposition de loi prévoient, lorsque c'est nécessaire, l'intervention d'un décret et, d'autre part, parce que, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat issue de l'arrêt Département de la Guadeloupe du 26 février 1954, le pouvoir réglementaire d'application des lois peut intervenir même sans disposition législative le prévoyant. Comme le note René Chapus, « sous le régime constitutionnel actuel, comme auparavant, le titulaire du pouvoir réglementaire général prend les règlements nécessaires à l'application des lois, soit de sa propre initiative, soit (cas le plus fréquent) sur le vu des dispositions législatives prévoyant que des décrets préciseront leurs modalités d'application ».

Même si elle n'est pas indispensable, la disposition « balai » proposée est de nature à rassurer les administrations qui seront chargées de la mise en oeuvre des dispositions de la présente proposition de loi, si celles-ci devaient entrer en vigueur.

Dans les conclusions que vous soumet votre commission, les dispositions de l'article 18 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 11.

III. UNE QUESTION EN SUSPENS : L'INSCRIPTION EN SECTION D'INVESTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

En comptabilité M51, les subventions d'investissement et les fonds de concours versés par les départements sont inscrits en section d'investissement de leur budget, de la même façon que les subventions d'investissement versées par l'Etat, qui sont inscrites au titre VI du budget de l'Etat, sont considérées comme des dépenses en capital.

Le principe de l'inscription en section d'investissement des subventions d'investissement est remis en cause par la logique patrimoniale du plan comptable général de 1982 , actualisé en 1999, selon laquelle seules doivent figurer en section d'investissement les dépenses qui contribuent à enrichir le patrimoine de la collectivité locale. Or, les subventions d'équipement sont considérées comme enrichissant le patrimoine de celui qui les reçoit, et non de celui qui les verse.

En application de cette règle, les communes, pour l'application de l'instruction comptable M14, inscrivent leurs subventions d'investissement en section de fonctionnement.

La transposition de cette règle aux départements dans le cadre de la future instruction comptable M52 reviendrait à afficher une forte réduction de leur effort d'investissement, dont le mode d'action privilégié est le versement de subventions et de fonds de concours, aux communes en particulier.

Les départements expérimentateurs de l'instruction provisoire M52 parviennent à tourner cette difficulté en recourant à la technique complexe dite du « compte annexe », qui consiste à comptabiliser les subventions d'investissement et les fonds de concours en section d'investissement du budget principal, tout en les « retraitant » en fonctionnement au sein d'un budget annexe, permettant ainsi de respecter formellement les règles comptables.

A l'usage, il apparaît que la technique du « compte annexe » implique de procéder à des retraitements comptables particulièrement fastidieux et qu'il serait sans doute plus simple de considérer que, comme les subventions d'investissement versées par l'Etat, les subventions d'investissement versées par les conseils généraux peuvent être inscrites en section d'investissement.

Une telle décision, qui ne relève pas du pouvoir législatif mais du pouvoir réglementaire, ne serait pas illégitime car, même si le versement de ces subventions ne contribue pas à enrichir le patrimoine du conseil général, il permet néanmoins d'enrichir le patrimoine du territoire départemental.

Votre commission des finances souhaite que, à l'occasion de l'examen en séance publique de la présente proposition de loi, le ministre des libertés locales puisse s'engager à faire évoluer le droit sur ce point.

En cas de réponse positive du ministre, les subventions d'investissement des départements pourraient alors être assimilées à des dépenses pour immobilisations incorporelles.

La définition des dépenses d'investissement de l'Etat dans la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

L'article 5 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « les dépenses d'investissement comprennent :

« les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;

- « les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat ».

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le lundi 9 décembre 2002 sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen du rapport sur la proposition de loi n° 64 (2002-2003), portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements , sur le rapport de M. Philippe Adnot , rapporteur.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a indiqué que cette proposition de loi avait pour objet de fournir un cadre législatif à la nouvelle comptabilité départementale, actuellement régie par l'instruction comptable provisoire dite « M52 ».

Il a rappelé qu'elle constituait l'aboutissement d'un travail engagé dès 1996 dans le cadre d'un groupe de travail composé de représentants des conseils généraux, de la direction générale des collectivités locales, de la direction générale de la comptabilité publique et, dans un premier temps, de la Cour des comptes et du conseil national de la comptabilité.

Il a indiqué qu'elle s'inscrivait dans un mouvement de rénovation de la comptabilité publique, qui a débuté avec la généralisation aux communes de l'instruction comptable M14 en 1997, et qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 1 er août 2001, concernait désormais l'Etat. Il a ajouté que lorsque le chantier de la comptabilité des départements serait arrivé à son terme, les régions pourraient à leur tour s'engager dans le processus dans le cadre de l'instruction comptable M71.

Le rapporteur a jugé que le sens de la modernisation des comptabilités publiques était celui d'une plus grande sincérité par la prise en compte des engagements patrimoniaux et par la description exhaustive de l'emploi qui est fait des autorisations de recettes et de dépenses inscrites au budget.

Il a souligné que la comptabilité de la plupart des départements était encore aujourd'hui régie par les règles de l'instruction comptable M51, qui applique essentiellement les dispositions de la loi du 10 août 1871 et celles d'une instruction de 1963, et que les réflexions du groupe de travail mis en place en 1996 avaient abouti à l'élaboration de l'instruction provisoire M52, dont les règles sont appliquées, depuis deux ans environ, dans seize départements, vingt-deux à compter de 2003, et par vingt-deux services départementaux d'incendie et de secours.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a signalé que les résultats de cette expérimentation avaient conduit à l'élaboration par l'administration de dispositions ayant vocation à devenir le support législatif de la généralisation de la M52 à l'ensemble des départements. Il a indiqué que ces dispositions avaient été approuvées par l'assemblée des départements de France, puis présentées au comité des finances locales lors de sa séance du 9 juillet 2002, lequel a accueilli favorablement ce projet.

Il a souligné que la présente proposition de loi reprenait les dispositions présentées au comité des finances locales, en tenant compte des remarques émises par celui-ci.

Avant de présenter les principales dispositions des conclusions qu'il a soumis à la commission, le rapporteur a d'abord précisé que, mis à part certains aspects rédactionnels tenant en particulier à la numérotation des articles, il ne proposait pas de modifier les dispositions de la proposition de loi, considérant qu'il serait malvenu de revenir sur un texte qui fait l'objet d'un consensus entre l'Etat et les départements, et qui a recueilli l'aval du comité des finances locales.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a estimé que ce texte contenait des avancées importantes dans quatre domaines.

S'agissant des modalités de vote du budget, il a indiqué qu'il était proposé que le budget soit voté soit par nature, soit par fonction, qu'il fasse dans tous les cas l'objet des deux modes de présentation, et qu'il devrait par ailleurs être accompagné d'annexes supplémentaires, destinés à mettre en évidence le « hors bilan » des départements.

En deuxième lieu, il a souligné que la procédure des autorisations de programme était étendue aux dépenses de fonctionnement, pour lesquelles l'expression « autorisations d'engagement » serait utilisée. Il a indiqué que la procédure des autorisations d'engagement, étendue également aussi aux régions, serait limitée aux dépenses qui impliquent des engagements vis-à-vis de tiers.

En troisième lieu, le rapporteur a proposé l'extension aux départements des possibilités de reprise anticipée du résultat dont bénéficient les communes depuis que, à l'initiative de la commission des finances, la loi du 28 décembre 1999 les a autorisées.

Il a jugé cette disposition importante car la possibilité d'anticiper le résultat peut permettre aux assemblées de ne pas augmenter les impôts autant qu'elles l'auraient du.

Le rapporteur a indiqué qu'il était proposé qu'enfin, les dotations aux amortissement et aux provisions soient inscrites dans la liste des dépenses obligatoires des départements mais que, pour des raisons pratiques, cette obligation ne concernerait que les biens acquis après l'entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi.

Au-delà de ces quatre points majeurs, M. Philippe Adnot, rapporteur, a estimé que la proposition de loi procèdait à un « toilettage » de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction n'a parfois pas été modifiée depuis 1871 et qu'elle étendait également aux services départementaux d'incendie et de secours lorsqu'il y a lieu, les dispositions applicables aux départements.

Le rapporteur a souhaité évoquer la question du traitement comptable des subventions d'investissement, qui n'a pas pu être réglée dans le cadre de la proposition de loi car elle relève du pouvoir réglementaire.

Il a expliqué que, en comptabilité M51, les subventions d'investissement et les fonds de concours versés par les départements étaient inscrits en section d'investissement de leur budget, de la même façon que les subventions d'investissement versées par l'Etat, qui sont inscrites au titre VI du budget de l'Etat, sont considérées comme des dépenses en capital.

Il a noté que le principe de l'inscription en section d'investissement des subventions d'investissement était remis en cause par la logique patrimoniale du plan comptable général de 1982, actualisé en 1999, selon laquelle seules doivent figurer en section d'investissement les dépenses qui contribuent à enrichir le patrimoine de la collectivité locale. Or, a-t-il constaté, les subventions d'équipement sont considérées comme enrichissant le patrimoine de celui qui les reçoit, mais pas de celui qui les verse.

Il a constaté que, en application de cette règle, les communes, pour l'application de l'instruction comptable M14, inscrivaient leurs subventions d'investissement en section de fonctionnement.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a considéré que la transposition de cette règle aux départements dans le cadre de la future instruction comptable M52 reviendrait à afficher une forte réduction de leur effort d'investissement, dont le mode d'action privilégié est le versement de subventions et de fonds de concours, aux communes en particulier.

Il a expliqué que les départements expérimentateurs de l'instruction provisoire M52 parvenaient à tourner cette difficulté en recourant à la technique complexe dite du « compte annexe », qui consiste à comptabiliser les subventions d'investissement et les fonds de concours en section d'investissement du budget principal, tout en les « retraitant » en fonctionnement au sein d'un budget annexe, permettant ainsi de respecter formellement les règles comptables.

A l'usage, il a estimé que la technique du « compte annexe » impliquait de procéder à des retraitements comptables particulièrement fastidieux et qu'il serait sans doute plus simple de considérer que, comme les subventions d'investissement versées par l'Etat, les subventions d'investissement versées par les conseils généraux peuvent être inscrites en section d'investissement.

Il a jugé qu'une telle décision ne serait pas illégitime car, même si le versement de ces subventions ne contribue pas à enrichir le patrimoine du conseil général, il permet néanmoins d'enrichir le patrimoine du territoire départemental.

Il a proposé de demander au ministre des libertés locales, au nom de la commission, son accord pour faire évoluer sur ce point le droit budgétaire et comptable des départements.

A l'issue de cette présentation, un débat s'est ouvert.

M. Jean Arthuis, président , a demandé si la réforme proposée allait dans même sens que celui de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, en particulier s'agissant de la présentation du patrimoine du conseil général.

M. Jean-Philippe Lachenaud s'est demandé si les modifications proposées n'allaient pas multiplier le nombre de votes et s'il ne vaudrait pas mieux, comme le Parlement le fera pour le budget de l'Etat, voter par programme. S'agissant du traitement comptable des subventions d'investissement, il s'est déclaré favorable à la proposition du rapporteur mais a souhaité que l'obligation de financer ces subventions par des ressources propres soit maintenue.

M. Yves Fréville a considéré que les principes de la réforme étaient excellents mais a constaté que leur application aux communes se révélait catastrophique. Il a indiqué que les consolidations obligatoires n'étaient pas réalisées, alors même que le nombre de budgets annexes augmentait fortement . Il a déploré que les communes aient des interprétations divergentes des règles. Il a ajouté que les élus ne comprenaient plus les documents budgétaires.

M. Jean Arthuis, président , a préconisé l'obligation de présenter le budget de manière synthétique et standardisée.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a indiqué que le dispositif proposé allait dans le même sens que celui de la loi organique du 1 er août 2001, et que des annexes relatives à la situation patrimoniale du département devraient dorénavant être produites.

Il a constaté que la moitié des départements expérimentateurs avait choisi le vote par nature, et l'autre moitié le vote par fonction. Il a concédé que cette dualité n'allait pas dans le sens de la facilitation des comparaisons et du « benchmarking ».

M. Jean Arthuis, président , a considéré que seul le vote par nature avait un sens, et que la présentation par fonction n'était nécessaire que pour des considérations relevant de la bonne gestion.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a estimé qu'il était difficile d'interdire le financement des subventions d'investissement par l'emprunt car celui-ci est nécessaire lorsque le département participe au financement de grosses infrastructures.

Il a confirmé que l'application des nouvelles normes comptables dans les petites communes se révélait complexe et souvent inutile. Il a rappelé que la consolidation était obligatoire et obligeait d'ailleurs à des comptabilisations pour ordre qui brouillent la lisibilité du budget. Il a préconisé une simplification du fonctionnement des budgets annexes.

Le rapporteur a jugé que les dispositions proposées constituaient, au prix d'une certaine complexité, un outil de nature à favoriser la comptabilité analytique. Sans préconiser une modification du texte avalisé par le comité des finances locales, il a annoncé son intention de demander au ministre d'étudier les voies d'une présentation simplifiée des budgets locaux afin de permettre les comparaisons.

M. Jean Arthuis, président , a regretté que les normes de la comptabilité publique soient élaborées par des comptables publics qui ne se soucient pas toujours de la vision synthétique dont ont besoin les élus locaux.

M. Yves Fréville a illustré les difficultés posées par les nouvelles normes comptables en rappelant, comme il l'avait fait remarquer au directeur général de la comptabilité publique lors de son audition par la commission des finances au mois d'octobre 2002, que des publications émanant de cette direction faisaient apparaître que les départements ne contribueraient au financement des services départementaux d'incendie et de secours qu'à hauteur de 1 %, alors que le pourcentage réel est proche de 30 %.

La commission a ensuite adopté la proposition de loi dans la rédaction proposée par le rapporteur. Elle a alors décidé de soumettre au Sénat ses conclusions ainsi rédigées.

conclusions de la commission

PROPOSITION DE LOI PORTANT RÉFORME DES RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES AUX DÉPARTEMENTS

Article 1 er

I. - L'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-1. - Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget du département est divisé en chapitres et articles.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. »

III. - L'article L. 3312-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-2. - Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

« Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :

« - les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;

« - des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

IV. - L'article L. 3312-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. »

Article 2

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondants.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents budgétaires. »

II. - L'article L. 4311-3 du même code est ainsi modifié :

1° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4. » ;

2° En conséquence, le début de l'article est précédé de la mention : « I. - ».

Article 3

Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-5. - Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

« Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

« Le compte administratif est adopté par le conseil général.

« Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. »

Article 4

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312 - 6. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - L'article L . 3331-1 du même code est abrogé.

Article 5

L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°».

Article 6

A l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « à l'allocation personnalisée d'autonomie », sont insérés les mots : « au revenu minimum d'insertion et ».

Article 7

I. - Le b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes pour les départements visés aux articles L. 3431-2 et L. 3441-2 ;

« 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

« 7° La taxe sur les carburants prévue à l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues à l'article L. 4434-3. »

II. - L'article L. 3332-2 du même code est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est complété par le mot : « notamment ».

B. - Au 6°, les mots : « pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale » sont remplacés par les mots : « aux dépenses de fonctionnement ».

C. - L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

« 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

« 10° Du produit du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;

« 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L.3332-3. »

III. - L'article L. 3332-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-3. - Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

« 3° De la dotation globale d'équipement ;

« 4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

« 5° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

« 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

« 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

« 11° Des amortissements ;

« 12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. »

Article 8

I. - L'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3342-1. - Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général. »

II. - L'article L. 3342-2 du même code est abrogé.

Article 9

L'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3241-1. - Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du livre VI de la première partie.

« Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :

« 1° Par les titres I er et II du livre III de la troisième partie à l'exception des premier et troisième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;

« 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;

« 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie. »

Article 10

I. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessous, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

II. - Les dispositions des 19° et 21° de l'article L. 3321-1 et du 11° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1 er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.

III. - A l'article L. 5722-1 du même code, la référence : « L. 3312-2 » est remplacée par la référence : « L. 3312-4 ».

Article 11

Des décrets en Conseil d'Etat précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

___

Article 1 er

Article 1 er

Code général des collectivités territoriales

Article L. 3311-1

L'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.- L'article ...

...ainsi rédigé :

Le budget du département comprend des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives.

« Art. L. 3311-1. - Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Alinéa sans modification.

« Le budget du département est divisé en chapitres et articles.

Alinéa sans modification.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification.

Article L. 3312-1

Article 2

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Les quatre ...

...ainsi rédigé :

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. ».

Alinéa sans modification.

Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

Article 3

Article L. 3312-2

L'article L. 3312-2 du même code est ainsi rédigé :

III.- L'article... ...ainsi rédigé :

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L. 3312-2. - Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Alinéa sans modification.

« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Alinéa sans modification.

« Le budget primitif et le compte administratif sont assortis des annexes prévues à l'article L. 2313-1.

« Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :

« - les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;

« Ces documents comprennent également des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments utiles à fournir une information financière.

« - des annexes ...

...les éléments fournissant une information financière utile .

« Ces annexes devront également être jointes aux autres documents budgétaires lorsqu'elles auront été modifiées.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification.

Article 4

Article L. 3312-3

L'article L. 3312-3 du même code est ainsi rédigé :

IV.- L'article... ...ainsi rédigé :

Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

« Art. L. 3312-3.- Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Alinéa sans modification.

Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

Alinéa sans modification.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. »

Alinéa sans modification.

Article 5

Article 2

Au chapitre 2 du titre 1er du livre 3 de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3312-4 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la ...

...territoriales est complété par un article L. 3312-4 ainsi   rédigé  :

« Art. L. 3312-4.- I.- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Alinéa sans modification.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Alinéa sans modification.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Alinéa sans modification.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Alinéa sans modification.

« II.- Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Alinéa sans modification.

« La faculté prévue à l'alinéa précédent est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée ...

... des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Alinéa sans modification.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondants.

Alinéa sans modification.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Alinéa sans modification.

« III.- Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents budgétaires.»

Alinéa sans modification.

Article L. 4311-3

Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

II.- L'article L. 4311-3 du même code est ainsi modifié :

Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

1° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.- Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4. » ;

2° En conséquence, le début de l'article est précédé de la mention : « I. - ».

Article 6

Article 3

Au chapitre 2 du titre 1er du livre 3 de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3312-5 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième ...

...territoriales est complété par un article L. 3312-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-5.- Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Alinéa sans modification.

« Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Alinéa sans modification.

« Le compte administratif est adopté par le conseil général.

Alinéa sans modification.

« Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. »

Alinéa sans modification.

Article 7

Article 4

Au chapitre 2 du titre 1er du livre 3 de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3312-6 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième ... ... territoriales est complété par un article L. 3312-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312 -6.- Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Alinéa sans modification.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Alinéa sans modification.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Alinéa sans modification.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. ».

Alinéa sans modification.

Article L. 3331-1

Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

II. - L'article L . 3331-1 du même code est abrogé.

Article L. 3321-1

Article 8

Article 5

Sont obligatoires pour le département :

..................................................................................................

I - Au début du premier alinéa de l'article L. 3321-1 du même code, avant les mots : « Sont obligatoires pour le département », sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1612-15, ».

Alinéa supprimé.

II - L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article ...

...est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 19° Les dotations aux amortissements ;

Alinéa sans modification.

« 20° Les dotations aux provisions ;

Alinéa sans modification.

« 21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

Alinéa sans modification.

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21° du présent article . ».

« Un décret ...

...des 19°, 20° et 21°. »

Article L. 3321-2

Article 9

Article 6

Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.

A l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « à l'allocation personnalisée d'autonomie », sont insérés les mots : « au revenu minimum d'insertion et ».

Sans modification.

Article 10

[ cf Supra ]

L'article L. 3331-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Alinéa supprimé.

Article L. 3332-1

Article 11

Article 7

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

.................................................................................................

Le b) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, est complété in fine par trois alinéas ainsi rédigés :

I.- Le b de l'article ...

...est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

.................................................................................................

« 5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du Code des douanes pour les départements visés aux articles L. 3431-2 et L. 3441-2 ;

Alinéa sans modification.

« 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

Alinéa sans modification.

« 7° La taxe sur les carburants prévue à l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues à l'article L. 4434-3. »

Alinéa sans modification.

Article L. 3332-2

Article 12

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent :

..................................................................................................

I.- A la fin du premier alinéa de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent », est ajouté le mot : « notamment ».

II. - L'article L. 3332-2 du même code est ainsi modifié :

A.- Le premier alinéa est complété par le mot : « notamment ».

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;

..................................................................................................

II - Au 6° du même article , les mots : « pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale » sont remplacés par les mots : « aux dépenses de fonctionnement ».

B.- Au 6°, les mots ...

... fonctionnement ».

III - Le même article est complété in fine par quatre alinéas ainsi rédigés :

C.- L' article est complété par ...

... ainsi rédigés :

« 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements , selon des modalités fixées par décret ;

« 8° Du produit ...

... amortissements ;

« 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

Alinéa sans modification.

« 10° Du produit du fonds prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;

« 10° Du produit du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;

« 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L.3332-3. »

Alinéa sans modification.

Article 13

Article L. 3332-3

L'article L. 3332-3 du même code est ainsi rédigé :

III.- L'article ... ...ainsi rédigé :

Les recettes de la section d'investissement se composent :

« Art. L. 3332-3.- Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

Alinéa sans modification.

1° Du produit des emprunts ;

« 1° Du produit des emprunts ;

Alinéa sans modification.

2° abrogé.

3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

« 2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

Alinéa sans modification.

4° abrogé.

5° De la dotation globale d'équipement ;

« 3° De la dotation globale d'équipement ;

Alinéa sans modification.

6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

« 4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

Alinéa sans modification.

7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 5° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Alinéa sans modification.

8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 6° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

Alinéa sans modification.

9° Des dons et legs ;

« 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique;

Alinéa sans modification.

10° Du produit des biens aliénés ;

« 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

Alinéa sans modification.

11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

Alinéa sans modification.

12° De toutes autres recettes accidentelles ;

13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.

« 10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

Alinéa sans modification.

« 11° Des amortissements ;

Alinéa sans modification.

« 12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. »

Alinéa sans modification.

Article 14

Article 8

Article L. 3342-1

L'article L. 3342-1 du même code est ainsi rédigé :

I.- L'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

« Art. L. 3342-1.- Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes, ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général. »

Alinéa sans modification.

Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article L. 3342-2

Article 15

Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

L'article L. 3342-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II.- L'article L. 3342-2 du même code est abrogé.

Article 16

Article 9

Article L. 3241-1

L'article L. 3241-1 du même code est ainsi rédigé :

L'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées pour les départements par le chapitre II du titre III du livre Ier et par les titres Ier et II du livre III de la présente partie.

« Art. L. 3241-1.- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du livre VI de la première partie.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :

Alinéa sans modification.

« 1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception des premier et troisième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;

Alinéa sans modification.

« 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie à l'exception de l'article L. 3332-1 et du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;

Alinéa sans modification.

« 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie. »

Alinéa sans modification.

Article 17

Article 10

I - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

I.  - Sous réserve des dispositions du II ci-dessous, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

II - Les dispositions des 19° et 21° de l'article L. 3321-1 et du 11° de l'article L. 3332-3 entreront en vigueur à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.

II. - Les dispositions ...

... L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter de l'exercice 2005 ...

... ces immobilisations.

Article L. 5722-1

Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.

III - A l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 3312-2 » est remplacée par la référence : « L. 3312-4 ».

III - A l'article L. 5722-1 du même code, ...

...« L. 3312-4 ».

Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.

IV - Les dispositions du II de l'article L. 3312-4 sont applicables aux régions.

Alinéa supprimé.

Article 18

Article 11

Des décrets en Conseil d'État précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Alinéa sans modification.

* 1 L'expression « autorisation d'engagement » recouvre dans la loi organique l'équivalent des autorisations de programme et des autorisations d'engagement en droit budgétaire local, sans distinguer les dépenses de fonctionnement des dépenses d'investissement.

* 2 Les dispositions de l'article 8 constituent la transposition aux départements de dispositions applicables aux communes depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales. Ces dispositions avaient été introduites dans le texte par un amendement présenté par votre commission des finances, et avaient ensuite été reprises dans le texte établi par la commission mixte paritaire.

* 3 Dans les deux cas, il s'agit d'introduire des mécanismes de neutralisation des amortissements qui pèsent sur la section de fonctionnement et qui sont donc susceptibles d'affecter le niveau de fiscalité.

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