N° 93
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
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Annexe au procès-verbal de la séance du 11
décembre 2002
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RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi,
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la
conduite sous l'influence
de substances ou plantes
classées comme stupéfiants,
Par M. Lucien LANIER,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
M. René Garrec, président ; M.
Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre
Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily,
vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent
Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry,
Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud,
Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel
Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon,
Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre
Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf,
Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude
Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre
Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul
Virapoullé, François Zocchetto.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(12ème
législ.) : 194,
235 et T.A. 31
Sénat : 11 (2002-2003)
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Sécurité routière -
drogue.
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LES
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 11 décembre sous la
présidence de M. René Garrec, la commission des lois a
examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier, la proposition de loi
n°11 (2002-2003), adoptée par l'Assemblée nationale,
relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes
classées comme stupéfiants.
Le rapporteur a rappelé que, malgré de
nombreuses initiatives parlementaires au cours des dernières
années, la conduite sous l'influence de stupéfiants
n'était pas spécifiquement réprimée en France,
alors même que la consommation de ces substances était interdite.
Il a observé que le code de la route prévoyait un
dépistage systématique des stupéfiants en cas d'accident
mortel et un dépistage facultatif en cas d'accident corporel sans
qu'aucune conséquence pénale en soit tirée.
Le rapporteur a alors indiqué que la proposition de loi
prévoyait d'une part la création d'un délit de conduite
après usage de stupéfiants, d'autre part un dépistage
systématique sur les conducteurs impliqués dans un accident
corporel et facultatif sur tout conducteur à l'encontre duquel existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de
stupéfiants.
La commission a adopté deux amendements tendant
à :
- prévoir un dépistage
systématique des stupéfiants sur les conducteurs
impliqués dans un accident corporel lorsqu'il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont fait usage de
stupéfiants ; le rapporteur a estimé que le dépistage
systématique des stupéfiants sur tous les conducteurs
impliqués dans un accident corporel, prévu par la proposition de
loi, était difficilement applicable avec les techniques actuelles de
dépistage ;
- prévoir un dépistage
facultatif sur les conducteurs impliqués dans un accident
quelconque de la circulation, ou auteurs présumés de certaines
infractions au code de la route ou à l'encontre desquels il existe une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont fait usage de
stupéfiants ;
- aggraver les peines encourues lorsqu'un
conducteur se trouve à la fois sous l'emprise d'alcool et de
stupéfiants ;
- réorganiser le texte de la proposition de
loi afin d'en renforcer la cohérence.
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