Rapport n° 93 (2002-2003) de M. Lucien LANIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 décembre 2002

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N° 93

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ,

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 194 , 235 et T.A. 31

Sénat : 11 (2002-2003)

Sécurité routière - drogue .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 11 décembre sous la présidence de M. René Garrec, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier, la proposition de loi n°11 (2002-2003), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants .

Le rapporteur a rappelé que, malgré de nombreuses initiatives parlementaires au cours des dernières années, la conduite sous l'influence de stupéfiants n'était pas spécifiquement réprimée en France, alors même que la consommation de ces substances était interdite. Il a observé que le code de la route prévoyait un dépistage systématique des stupéfiants en cas d'accident mortel et un dépistage facultatif en cas d'accident corporel sans qu'aucune conséquence pénale en soit tirée.

Le rapporteur a alors indiqué que la proposition de loi prévoyait d'une part la création d'un délit de conduite après usage de stupéfiants, d'autre part un dépistage systématique sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel et facultatif sur tout conducteur à l'encontre duquel existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

La commission a adopté deux amendements tendant à :

- prévoir un dépistage systématique des stupéfiants sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont fait usage de stupéfiants ; le rapporteur a estimé que le dépistage systématique des stupéfiants sur tous les conducteurs impliqués dans un accident corporel, prévu par la proposition de loi, était difficilement applicable avec les techniques actuelles de dépistage ;

- prévoir un dépistage facultatif sur les conducteurs impliqués dans un accident quelconque de la circulation, ou auteurs présumés de certaines infractions au code de la route ou à l'encontre desquels il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont fait usage de stupéfiants ;

- aggraver les peines encourues lorsqu'un conducteur se trouve à la fois sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants ;

- réorganiser le texte de la proposition de loi afin d'en renforcer la cohérence.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 14 juillet dernier, le Président de la République a fait de la sécurité routière l'un des trois chantiers prioritaires pour les cinq années à venir, au même titre que la lutte contre le cancer et la politique en faveur des handicapés. Le 27 septembre, il a apporté, lors de l'inauguration du salon mondial de l'automobile, des précisions sur l'action qui devra être conduite :

« La violence routière est intolérable. Les moins de vingt-cinq ans en sont les principales victimes. Pour les jeunes, les accidents de la route sont la première cause de mortalité (...).

« C'est pourquoi j'ai souhaité une action de rupture par rapport à la situation actuelle. Elle passe à la fois par la répression et par la prévention. Tous les moyens doivent être mis en oeuvre : améliorer les infrastructures, à travers le repérage et l'élimination des points noirs, mais aussi renforcer la sécurité des véhicules et faire évoluer le comportement des conducteurs.

« Cela commence par la formation. Parce que l'expérience de la route s'acquiert progressivement, le permis de conduire lui-même devrait tout naturellement devenir progressif.

« Au-delà des aspects purement techniques, la formation doit s'étendre à la psychologie des conducteurs. Il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de maîtrise de soi pour déjouer les pièges de la fatigue, de l'énervement ou tout simplement de la vitesse. Notre dispositif de formation doit prendre en compte ces éléments, plus qu'il ne le fait aujourd'hui, en insistant non seulement sur le droit que représente le permis de conduire, mais aussi sur la responsabilité qui pèse sur chaque conducteur.

« Ceux qui prennent le volant doivent être en permanence en capacité de conduire. Il faut que chacun prenne conscience de ses limites, qu'elles soient liées à la fatigue, à l'absorption nécessaire de médicaments ou tout simplement à l'âge.

« Il va de soi aussi que les comportements les plus contraires à la sécurité routière doivent être dénoncés et beaucoup plus lourdement sanctionnés, qu'il s'agisse de la vitesse sur les routes, de l'alcoolisme ou de la consommation de drogues. Et je veux vous dire que je condamne ceux qui font de la vitesse un argument de vente, comme je condamne ceux qui sous-estiment les conséquences de l'alcool ou des drogues chez les conducteurs (...) ».

Dès le printemps prochain, le Gouvernement devrait soumettre au Parlement des mesures législatives propres à améliorer la situation de notre pays en matière de sécurité routière.

Dans cette attente, le Sénat est appelé à examiner la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Richard Dell'Agnola et les membres du groupe UMP relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La proposition de loi tend en particulier à créer une infraction de conduite après usage de stupéfiants.

Votre commission se félicite de l'inscription à l'ordre du jour du Sénat de cette proposition de loi. Alors que notre pays dispose d'un dispositif très complet de répression de la conduite sous l'influence de l'alcool, il est l'un des rares en Europe à ne pas disposer d'une législation spécifique relative à la conduite sous l'influence de stupéfiants.

Or, la conduite sous l'influence de stupéfiants fait des victimes, telles Marilou, petite fille de neuf ans renversée et tuée par un conducteur sous l'emprise de cannabis, et dont les parents ont fondé une association militant « pour les routes de la vie ».

Il n'est que temps de prendre la mesure d'un problème jusqu'à présent sous-estimé.

I. UN LENT CHEMINEMENT VERS UNE PRISE EN COMPTE DES DANGERS DE LA CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE STUPÉFIANTS

Si les travaux sur la question de l'influence des stupéfiants sur la conduite automobile se sont multipliés au cours des dernières années, les réalisations concrètes permettant d'agir contre ce phénomène sont restées très limitées malgré de multiples initiatives parlementaires. Dans ces conditions, la France est en retard sur ses partenaires européens. L'exemple de la législation relative à la conduite sous l'influence de l'alcool montre pourtant qu'il est possible et nécessaire d'agir sans attendre d'avoir une connaissance parfaite de l'influence d'une substance sur la conduite automobile.

A. LE DROIT ACTUEL : UN DISPOSITIF PARCELLAIRE

L'article L. 3421-1 du code de la santé publique (ancien article L. 628) punit d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. En revanche, aucune disposition ne sanctionne spécifiquement la conduite sous l'influence de ces substances . Jusqu'il y a peu, elles ne faisaient jamais l'objet de dépistages sur les conducteurs.

1. Le livre blanc « Sécurité routière, drogues licites ou illicites et médicaments »

La première étude d'envergure en France sur l'effet des substances stupéfiantes sur la conduite automobile a été le livre blanc « Sécurité routière, drogues licites ou illicites et médicaments ».

Le 17 décembre 1993, le comité interministériel de sécurité routière a décidé de mettre en place un comité chargé de rédiger un livre blanc sur les effets des médicaments et des drogues sur la sécurité routière. Ce comité, présidé par M. Georges Lagier, a rendu ses travaux en 1995.

Le livre blanc souligne en particulier « la discordance entre la richesse des mesures législatives et réglementaires concernant l'alcool, et la quasi absence de dispositions spécifiques concernant les médicaments et surtout les drogues illicites. Après un accident de la route, il est paradoxalement plus facile de mettre en évidence et de sanctionner la consommation excessive et inadaptée d'un produit en vente libre, que de reconnaître l'influence d'une drogue dont la consommation est interdite . »

Les auteurs du livre blanc ont notamment préconisé une modification législative du code de la route organisant la recherche d'une conduite sous l'influence de substances, illicites ou détournées de leur usage, capables de modifier l'aptitude à la conduite. Ils ont proposé que les recherches soient pratiquées en cas d'accident corporel, et lors d'une infraction aux règles de circulation mettant en jeu la sécurité tout en suggérant que les recherches puissent être orientées par des constatations cliniques ou policières.

2. La loi du 18 juin 1999 : un objet très limité, une mise en oeuvre très lente

Après la publication du livre blanc en 1995, il a fallu attendre 1999 pour qu'une mesure législative soit adoptée en matière de conduite sous l'influence de stupéfiants. Dès 1996 pourtant, la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait adopté, à partir de quatre propositions de loi, une proposition instituant un délit de conduite sous l'influence de stupéfiants. Ce texte n'a jamais été discuté par l'Assemblée nationale, compte tenu du changement de législature intervenu en 1997.

La loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière a institué un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation. Le Gouvernement avait alors indiqué que cette mesure avait pour objet de permettre de conduire une enquête épidémiologique relative à l'influence des substances stupéfiantes sur la conduite automobile. Au cours des débats, le Sénat a adopté un amendement tendant à réprimer la conduite sous l'empire de plantes ou substances classées comme stupéfiants, mais cette proposition n'a finalement pas été retenue.

Ayant fixé un objectif modeste (le dépistage des stupéfiants sur les conducteurs impliqués dans des accidents mortels), le législateur pouvait espérer que l'enquête épidémiologique souhaitée par le Gouvernement serait très rapidement conduite. Il n'en a rien été.

Le décret d'application de la loi du 18 juin 1999, définissant les modalités du dépistage, est paru le 27 août 2001. Dans ces conditions, l'étude épidémiologique n'a débuté qu'en octobre 2001. D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès de l'office français des drogues et des toxicomanies, cette étude devrait concerner 10.000 cas sur deux ans. 3.200 dossiers ont à ce jour été recueillis. Les résultats de cette enquête ne devraient être connus qu'en 2004. Ainsi, dix ans se seront écoulés entre la proposition d'instituer un dépistage et la parution des résultats de l'enquête conduite à partir de ce dépistage.

3. L'extension du dépistage par la loi relative à la sécurité quotidienne

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 a étendu le dépistage des stupéfiants en prévoyant, à l'initiative de parlementaires, un dépistage facultatif sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel . A cette occasion, le Sénat a de nouveau proposé la création d'une infraction de conduite sous l'influence de stupéfiants mais s'est vu opposer un nouveau refus de la part du Gouvernement.

B. LA FRANCE EN RETARD SUR SES PARTENAIRES EUROPÉENS

Au cours des dernières années, les initiatives parlementaires tendant à sanctionner la conduite sous l'influence de stupéfiants se sont invariablement heurtées à une opposition fondée sur les difficultés techniques d'une telle mesure et l'insuffisance des connaissances scientifiques.

Ces difficultés n'ont pourtant pas arrêté les partenaires européens de la France.

Il convient tout d'abord de rappeler qu'une directive communautaire du 29 juillet 1991 1 ( * ) définit des conditions minimales de délivrance du permis de conduire. Cette directive précise que « le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope ou qui, sans être dépendant, en abuse régulièrement . »

Par ailleurs, une étude réalisée en octobre 2001 par la division des études de la législation comparée du Sénat 2 ( * ) montre que de nombreux pays sanctionnent spécifiquement la conduite sous l'influence de stupéfiants . La France constitue même une exception en Europe.

Ainsi, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas ont érigé la conduite sous l'emprise de stupéfiants en infraction spécifique. Alors qu'au Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie et aux Pays-Bas, tous les stupéfiants sont concernés, les lois allemande et belge énumèrent les substances interdites (cannabis, cocaïne, morphine, héroïne, amphétamines, ainsi que les dérivés amphétaminiques contenus dans l'ecstasy).

La loi belge est la seule à fixer des seuils à partir desquels la présence des substances interdites est considérée comme significative.

Toutes les législations prévoient des analyses biologiques, mais elles ne s'effectuent pas partout dans les mêmes circonstances. Ces contrôles peuvent être inopinés en Allemagne, en Belgique et en Espagne. En revanche, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, il faut que la police ait des soupçons sur la consommation de stupéfiants. En Italie, ils peuvent être pratiqués, soit lorsque le conducteur présente des signes qui laissent supposer qu'il est sous l'emprise de stupéfiants, soit après un accident.

Enfin, dans les pays où le permis de conduire n'est délivré que pour quelques années et où il doit être périodiquement renouvelé (Espagne, Italie et Pays-Bas), la toxicomanie constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire.

En Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la police peut, lorsqu'elle a des doutes sur l'aptitude d'un conducteur, déclencher une procédure de contrôle qui peut entraîner un retrait, provisoire ou définitif, du permis de conduire.

En Grande-Bretagne, le conducteur doit signaler lui-même toute modification de son état de santé et donc, le cas échéant, sa dépendance à l'égard des stupéfiants. L'agence qui gère les permis de conduire peut alors prendre une décision de retrait d'au moins six mois.

C. L'EXPÉRIENCE DE LA LÉGISLATION RELATIVE À LA CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL

Lorsque le législateur a décidé de sanctionner la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il ne disposait pas de données scientifiques très précises sur les effets de l'alcool sur la conduite automobile . La législation relative à la conduite sous l'influence de l'alcool s'est élaborée par étapes successives :

- l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 a fait de la conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique une infraction punie d'un an d'emprisonnement et de 500.000 (anciens) francs d'amende ;

- la loi n° 65-373 du 18 mai 1965 a autorisé le dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré en cas d'infraction grave au code de la route ou d'accident. Elle a ainsi permis de sanctionner la conduite sous l'empire de l'alcool même en l'absence d'ivresse manifeste. Aucun seuil de présence d'alcool dans le sang n'était encore défini ;

- la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 a institué un taux légal d'alcoolémie fixé à 0,8 g d'alcool par litre de sang. Elle a fait de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par son taux d'alcoolémie de 0,8 g à 1,2 g une contravention, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux supérieur à 1,2 g étant un délit ;

- la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 a permis au juge de prononcer des mesures restrictives de l'usage du permis de conduire ;

- la loi n° 78-732 du 12 juillet 1978 a autorisé les forces de police et de gendarmerie à procéder à des contrôles d'alcoolémie aléatoires. Elle a également prévu l'annulation de plein droit du permis de conduire en cas de récidive ;

- la loi n° 83-1043 du 8 décembre 1983 a fait un délit de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie de 0,8 g par litre de sang ;

- la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 a permis le retrait immédiat du permis de conduire à titre conservatoire pour une durée de 72 heures et la suspension en cas de confirmation du dépistage ;

- la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 a prévu l'interdiction temporaire de solliciter un nouveau permis de conduire en cas de récidive du délit de conduite sous l'influence de l'alcool ;

- depuis le décret n° 95-962 du 29 août 1995, la conduite sous l'influence de l'alcool caractérisée par un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang constitue une contravention de la quatrième classe entraînant le retrait de trois points du permis de conduire.

Les textes relatifs à la conduite sous l'influence de l'alcool ont ainsi fait l'objet de nombreuses adaptations en fonction des comportements des automobilistes et des progrès des connaissances scientifiques. Mais, dès 1958, le législateur avait posé le principe d'une interdiction de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique .

II. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : SANCTIONNER SPÉCIFIQUEMENT LA CONDUITE APRÈS USAGE DE STUPÉFIANTS

La proposition de loi soumise au Sénat a été déposée le 20 septembre 2002 par MM. Richard Dell'Agnola, Lionel Luca, Jacques Barrot, Bernard Accoyer et les membres du groupe UMP et apparentés de l'Assemblée nationale et adoptée le 8 octobre 2002 par l'Assemblée nationale. Elle tend à créer un délit spécifique de conduite après usage de stupéfiants et à étendre les hypothèses de dépistage des produits stupéfiants. Son dispositif est largement inspiré des dispositions du code de la route relatives à la conduite sous l'influence de l'alcool.

A. LA CRÉATION D'UNE INFRACTION SPÉCIFIQUE

L' article premier de la proposition de loi tend notamment à insérer dans le code de la route un article L. 235-2 pour créer un délit de conduite après usage de stupéfiants. Ce délit serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende, conformément aux peines prévues en cas de conduite sous l'influence de l'alcool.

Les juridictions pourraient également prononcer les peines complémentaires de suspension du permis de conduire, d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus, de travail d'intérêt général, enfin de jours-amende.

La commission de ce délit donnerait lieu à un retrait de points du permis de conduire égal à la moitié du nombre de points initial.

En cas de récidive, les peines complémentaires de confiscation ou d'immobilisation de véhicule pourraient être prononcées.

Enfin, en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, les peines prévues pour ces délits seraient portées au double si l'infraction était commise simultanément au délit de conduite après usage de stupéfiants.

B. UN DÉPISTAGE DES STUPÉFIANTS FORTEMENT ÉLARGI

La proposition de loi tend à élargir de manière substantielle les hypothèses de dépistage des stupéfiants :

- l' article 2 modifie l'article L. 235-1 du code de la route, qui prévoit un dépistage systématique en cas d'accident mortel et facultatif en cas d'accident corporel, pour prévoir un dépistage systématique sur tous les conducteurs impliqués dans un accident corporel ;

- l' article premier tend à insérer un article L. 235-4 dans le code de la route pour permettre aux officiers de police judiciaire ou aux agents de police judiciaire de faire procéder à des épreuves de dépistage des stupéfiants, même en l'absence d'infraction ou d'accident , sur tout conducteur à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a conduit après avoir fait usage de stupéfiants.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : VEILLER À L'APPLICABILITÉ D'UNE PROPOSITION DE LOI NÉCESSAIRE

Votre commission tient à saluer l'initiative prise par notre collègue M. Richard Dell'Agnola, député, qui défend depuis de nombreuses années la création d'une infraction spécifique de conduite sous l'influence de stupéfiants. Elle approuve le dispositif proposé par l'Assemblée nationale tout en proposant de l'aménager afin qu'il soit pleinement opérationnel.

A. APPROUVER LA PROPOSITION DE LOI

Dès 1999, le Sénat avait proposé la création d'une infraction de conduite sous l'influence de stupéfiants. Il a renouvelé cette proposition en 2001 lors de la discussion du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne. Votre commission est donc naturellement favorable aux dispositions de la proposition de loi.

La situation actuelle est en effet paradoxale. La conduite sous l'influence de l'alcool -produit licite- est sévèrement réprimée. Dans le même temps, aucun dispositif spécifique n'est prévu en cas de conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants -produits illicites.

La création d'une infraction spécifique de conduite sous l'influence de stupéfiants donne souvent lieu à deux objections : d'une part, les effets des stupéfiants sur la conduite demeureraient mal connus ; d'autre part, il ne serait pas possible, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, d'établir un seuil à partir duquel la présence de stupéfiants dans l'organisme constituerait une infraction spécifique.

Face à ces objections, il convient de rappeler que le législateur a créé une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avant que la recherche permette de définir des seuils à partir desquels la présence d'alcool dans l'organisme constituait une infraction .

Par ailleurs, tous les spécialistes sont d'accord pour admettre les effets néfastes sur la conduite de nombreux produits stupéfiants, par exemple la cocaïne ou l'héroïne. En réalité, la question discutée est celle des effets du cannabis sur la conduite automobile.

Des études sont actuellement en cours sur cette question. En particulier, la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière a prévu une enquête épidémiologique à partir des dépistages effectués sur les conducteurs impliqués dans des accidents mortels. Les résultats de cette enquête seront connus en 2004.

Dans cette attente, votre commission estime normal de sanctionner spécifiquement la conduite sous l'influence du cannabis, produit dont la consommation est pénalement réprimée dans notre pays. Si les effets du cannabis sur la conduite automobile sont encore mal connus, l'expertise collective de l'INSERM 3 ( * ) sur les effets du cannabis sur le comportement et la santé précise néanmoins : « Pour étudier les effets de la consommation de cannabis sur la conduite, les chercheurs soumettent des sujets conducteurs (non-usagers ou usagers occasionnels de cannabis) à diverses batteries de tests (sensoriels, psychomoteurs ou sur simulateur) ou les observent en situation de conduite réelle. Malgré différents problèmes méthodologiques portant sur la définition du dosage, l'administration de la substance ou le plan d'expérience, les résultats montrent globalement une nette détérioration de certaines facultés sous l'influence du cannabis : temps de réaction allongé, capacité de contrôle d'une trajectoire amoindrie, mauvaise appréciation du temps et de l'espace, réponses en situation d'urgence détériorées ou inappropriées. »

Une enquête conduite entre avril 1999 et novembre 2001 à la demande de la société de l'assurance automobile du Québec sur 354 conducteurs mortellement blessés et 5.931 conducteurs témoins contrôlés sur le bord de la route, tend à montrer que le risque d'accident mortel est multiplié par 3,7 en cas d'usage d'alcool, 2,2 en cas d'usage de cannabis, 4,9 en cas d'usage de cocaïne et 2,5 en cas d'usage de benzodiazépine.

S'il devait résulter des enquêtes en cours que certaines substances classées comme stupéfiants n'ont d'influence sur la conduite que lorsqu'elles sont consommées à haute dose, il serait alors possible de prévoir des seuils comme le législateur l'a fait dans le passé pour l'alcool.

En tout état de cause, il n'est plus possible d'attendre de nouvelles enquêtes, de nouvelles statistiques pour agir. L'usage de stupéfiants est interdit dans notre pays. Il est tout à fait justifié d'être particulièrement sévère à l'égard de ceux qui conduisent après avoir fait usage de ces substances.

B. VEILLER À LA PLEINE APPLICABILITÉ DU DISPOSITIF

La présente proposition de loi, pour être crédible et avoir une influence sur le comportement de nos concitoyens, doit être applicable très rapidement. Votre commission craint que le dispositif proposé par l'Assemblée nationale ne réponde pas pleinement à cette condition et propose en conséquence des modifications.

1. Donner une marge d'appréciation aux forces de l'ordre en matière de dépistage

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit :

- un dépistage systématique des stupéfiants sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans des accidents mortels ou des accidents corporels de la circulation ;

- une faculté pour les officiers de police judiciaire d'ordonner un dépistage , même en l'absence d'infraction ou d'accident, sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a conduit après avoir fait usage de produits stupéfiants.

Votre commission est réservée à l'égard du dépistage systématique sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans des accidents corporels. Il est vrai qu'un tel dépistage est prévu en matière d'alcool. Toutefois, le dépistage est réalisé de manière très simple à l'aide des éthylotests.

En matière de stupéfiants, le dépistage implique actuellement une analyse d'urine, puis, en cas de résultats positifs, une analyse de sang. Ces opérations ne peuvent être pratiquées par les forces de l'ordre au bord de la route. Elles impliquant le transport des personnes concernées vers des établissements médicaux ou hospitaliers.

Les représentants de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçus par votre rapporteur ont estimé qu'un dépistage systématique sur tous les conducteurs impliqués dans des accidents corporels était impossible à mettre en oeuvre actuellement.

En 2001, 116.745 accidents corporels ont été dénombrés sur les routes de France, qui ont fait 7.720 morts et 153.945 blessés. En prenant l'hypothèse selon laquelle en moyenne un accident concerne deux véhicules, plus de 232.000 dépistages devraient au minimum être effectués chaque année .

Un tel objectif ne paraît pas accessible actuellement. Il faut rappeler que les forces de police ou de gendarmerie doivent accompagner les personnes concernées à l'hôpital puis attendre que les tests soient effectués puis, le cas échéant, les analyses de sang. L'extension trop massive des cas de dépistage risque de rendre la loi inapplicable et de décrédibiliser un texte profondément nécessaire .

Devant l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a souligné l'importance du coût budgétaire des dépistages de stupéfiants : « (...) si l'on doit faire procéder à un dépistage sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans un accident corporel ce sont entre 200.000 et 250.000 dépistages qui doivent être réalisés. Or le coût d'un dépistage dans les urines est d'environ 25 euros et le coût des honoraires du médecin est facturé à 30 euros sur le chapitre des frais de justice. En cas de résultat positif, la recherche et le dosage dans le sang fait également l'objet d'une taxation sur le chapitre des frais de justice, qui est de 241,48 euros (...)

« Je souhaiterais tout au plus que, au cours de la navette, nous puissions, d'un commun accord, encadrer cette mesure nouvelle pour éviter tout dérapage budgétaire ».

Certes, M. Richard Dell'Agnola, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale souligne dans son rapport qu'il est probable que « l'extension du dépistage des substances stupéfiantes proposée par le texte entraînera une intensification des recherches aboutissant, dans un délai relativement bref, à la mise au point de tests fiables et pratiques d'utilisation ».

D'ores et déjà, des tests salivaires sont utilisés dans certains pays, notamment en Allemagne. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ces tests présenteraient une fiabilité totale pour de nombreux stupéfiants, mais qui ne dépasserait pas 65 à 70 % s'agissant du cannabis. Il est certain que le développement d'un marché nouveau pour ce type de test accélérera les recherches et permettra d'améliorer leur fiabilité. Il est donc permis d'espérer qu'à terme les opérations de dépistage pourront être réalisées par les forces de l'ordre dans les mêmes conditions que les opérations de dépistage de l'alcool.

Dans cette attente, votre commission n'estime pas souhaitable de prévoir un dépistage systématique qui ne pourrait être mis en oeuvre. En conséquence, elle propose de prévoir un dépistage systématique des stupéfiants :

- sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation ;

- sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.

Votre commission propose également de préciser les disponibilités relatives aux dépistages aléatoires pour prévoir un dépistage facultatif des stupéfiants sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur :

- qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation ;

- ou qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au code de la route punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque ;

- ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

Un tel dispositif devrait permettre une bonne application de la proposition de loi.

Il conviendra que les forces de police et de gendarmerie reçoivent la formation nécessaire pour reconnaître certains symptômes susceptibles de révéler une consommation de produits stupéfiants.

2. Renforcer la cohérence du dispositif

Afin de renforcer la cohérence du dispositif proposé, votre commission vous propose une réécriture de l'ensemble des dispositions de la proposition de loi.

Le texte du chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de stupéfiants tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale prévoit tout d'abord les cas de dépistage systématique (article L. 235-1), puis définit l'infraction de conduite après usage de stupéfiants (articles L. 235-2 et L. 235-3) avant de prévoir les dépistages aléatoires (articles L. 235-4).

Votre commission vous propose d'améliorer la cohérence et la lisibilité du texte en organisant le chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de stupéfiants de la manière suivante :

- l'article L. 235-1 définirait l'infraction de conduite après usage de stupéfiants et les peines encourues ;

- l'article L. 235-2 énumérerait l'ensemble des cas de dépistage des stupéfiants ;

- l'article L. 235-3 prévoirait les conséquences du refus de se soumettre aux opérations de dépistage ;

- les articles L. 235-4 et L. 235-5 seraient respectivement consacrés à la récidive et au cumul de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants avec les infractions d'homicide involontaire ou de blessures involontaires.

3. Prévoir une sanction spécifique en cas de conduite sous l'influence simultanée d'alcool et de stupéfiants

Afin d'améliorer le dispositif proposé, votre commission vous propose de porter à trois ans d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende les peines de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende encourus en cas de conduite après usage de stupéfiants lorsque la personne concernée se trouve également sous l'empire d'un état alcoolique.

Toutes les études scientifiques montrent que le mélange d'alcool et de stupéfiants a des effets extrêmement nocifs sur la conduite automobile . Ainsi, l'expertise collective sur les effets du cannabis réalisée par l'INSERM souligne que « la prise combinée d'alcool et de cannabis, comparativement à celle de cannabis seul, conduit à des chutes de performance beaucoup plus importantes. Ce constat reste vrai en situation réelle, y compris lorsque des doses faibles ou modérées de cannabis sont associées à des doses faibles d'alcool ».

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi .

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L. 235-2 à L. 235-4 du code de la route)
Création d'un délit de conduite sous l'influence de stupéfiants -
Organisation de dépistages aléatoires

Le présent article a pour objet de créer un délit de conduite sous l'influence de stupéfiants et de prévoir la possibilité d'organiser des dépistages aléatoires des stupéfiants.

1. Le droit existant

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 235-1 du code de la route, dont la rédaction est issue de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substance ou plantes classées comme stupéfiants.

Le texte prévoit que les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République. Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques est puni de deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende.

Cette disposition avait essentiellement pour objet de permettre le lancement d'une étude épidémiologique à partir de l'ensemble des conducteurs impliqués dans les accidents mortels de la circulation. Cette étude épidémiologique n'a débuté que deux ans après l'adoption de la loi et ses résultats ne seront connus qu'en 2004.

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a modifié l'article L. 235-1 du code de la route pour étendre le dépistage. Depuis l'adoption de cette loi, les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de dépistage, les résultats des analyses étant transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.

Aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de conduite sous l'influence de stupéfiants , le procureur pouvant seulement tenir compte des résultats des analyses dans ses réquisitions en cas d'homicide ou de blessures involontaires.

En 1999 comme en 2001, le Sénat a vainement proposé la création d'un délit de conduite sous l'influence de stupéfiants sanctionné de deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende comme la conduite sous l'influence de l'alcool.

2. Le dispositif proposé

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale tend à insérer dans le code de la route, après l'article L. 235-1, trois nouveaux articles L. 235-2, L. 235-3 et L. 235-4.

a) Article L. 235-2 du code de la route

Le texte proposé pour l' article L. 235-2 du code de la route tend à créer un délit de conduite après usage de stupéfiants . Il dispose que toute personne qui conduit un véhicule ou accompagne un élève conducteur dans les conditions prévues par le code de la route alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.

Comme en matière de conduite sous l'influence de l'alcool, le fait pour une personne d'accompagner un élève conducteur alors qu'elle a fait usage de stupéfiants est assimilé à la conduite après usage de stupéfiants et passible des mêmes peines.

La rédaction initiale de la proposition de loi évoquait « l'influence » de stupéfiants, mais l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a préféré faire référence, dans un souci de clarté à « l'usage » de stupéfiants. A l'heure actuelle, il n'est en effet pas possible de définir un seuil à partir duquel la conduite après usage de stupéfiants serait réprimée. Les études épidémiologiques pourraient permettre à l'avenir d'apporter des précisions sur cette question et d'affiner les termes de l'infraction. En matière d'alcool, l'infraction a été créée avant que les connaissances scientifiques permettent l'établissement de seuils à partir desquels l'infraction est constituée .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, largement inspiré des textes prévus pour réprimer la conduite sous l'influence de l'alcool, prévoit par ailleurs que :

- l'immobilisation du véhicule peut être prescrite ;

- le délit de conduite après avoir fait usage de stupéfiants donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire ;

- les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, respectivement relatifs aux homicides involontaires et aux blessures involontaires sont doublées lorsque la personne mise en cause conduisait après avoir fait usage de stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 du code de la route.

Rappelons que l'article 221-6 du code pénal punit l'homicide involontaire de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, les peines étant portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. L'article 222-19 du même code punit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Le texte proposé pour l'article L. 235-2 du code de la route prévoit que les peines prévues par l'article 222-19 du code pénal en cas de blessures involontaires sont applicables même si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée du délit de conduite après avoir fait usage de stupéfiants ou du délit de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage des stupéfiants.

b) Article L. 235-3 du code de la route

Le texte proposé pour l' article L. 235-3 du code de la route concerne les peines complémentaires encourues en cas de conduite après avoir fait usage de stupéfiants.

Le paragraphe I prévoit que toute personne coupable du délit de conduite après usage de stupéfiants ou du délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage prévus par l'article L. 235-1 du code de la route, encourt les peines complémentaires suivantes :

- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire , cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- l' annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. A l'expiration de ce délai, la demande de délivrance d'un nouveau permis de conduire serait subordonnée à un examen médical, biologique et psychotechnique reconnaissant l'intéressé apte et effectué à ses frais. Cette dernière précision a été insérée dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud ;

- la peine de travail d'intérêt général ;

- la peine de jours-amende .

Le texte proposé précise que la suspension du permis de conduire ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Ces peines complémentaires sont directement reprises de celles qui sont encourues en cas de conduite sous l'influence de l'alcool.

Le paragraphe II prévoit d'autres peines complémentaires lorsque les infractions de conduite après usage de stupéfiants ou de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage sont commises en récidive :

- la confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire ;

- l' immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Le texte proposé précise que le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé est puni de peines prévues à l'article 434-41 du code pénal. Rappelons que l'article 434-41 du code pénal punit notamment de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une oeuvre ou tout autre objet confisqué.

Ces dispositions sont directement reprises de l'article L. 234-12 du code de la route, relatif aux peines encourues en cas de récidive du délit de conduite sous l'influence de l'alcool.

Le paragraphe III dispose que toute personne coupable du délit de conduite après usage de stupéfiants ou du délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage encourt les peines prévues par le paragraphe II lorsque ces infractions sont commises simultanément avec l'infraction d'homicide involontaire ou de blessures involontaires. Ces dispositions sont déjà prévues en matière de conduite sous l'influence de l'alcool par l'article L. 234-12 du code de la route.

Le paragraphe IV du texte proposé pour l'article L. 235-3 du code de la route prévoit l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus en cas de condamnation pour les infractions de conduite après usage de stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage, commises en état de récidive. De la même manière, le présent paragraphe prévoit l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus en cas d'homicide, ou de blessures involontaires commis simultanément avec le délit de conduite après usage de stupéfiants ou avec le délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.

Enfin, le texte proposé prévoit que l'intéressé doit effectuer à ses frais un examen médical, biologique et psychotechnique le déclarant apte à la conduite avant la délivrance d'un nouveau permis. Cette dernière disposition a été insérée dans la proposition de loi sur proposition de M. Jean-Paul Garraud Elle n'est pas prévue en matière de conduite sous l'influence de l'alcool.

c) Article L. 235-4 du code de la route

Le texte proposé pour l' article L. 235-4 du code de la route prévoit un nouveau cas de dépistage des stupéfiants.

Le paragraphe I dispose que les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'infraction de conduite après usage de stupéfiants à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles sont positives, impossibles à pratiquer ou lorsque la personne refuse de les subir, à des vérifications destinées à établir la réalité de l'infraction.

La proposition de loi initiale prévoyait la possibilité de procéder à des dépistages aléatoires sans qu'il soit nécessaire qu'il existe à l'encontre des personnes concernées une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles avaient fait usage de stupéfiants. Sur proposition de son rapporteur, M. Richard Dell'Agnola, l'Assemblée nationale a finalement décidé de limiter le champ d'application de cette disposition.

Le paragraphe II prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des contrôles aléatoires prévus par le premier paragraphe.

Le paragraphe III punit de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de refuser de se soumettre aux épreuves de dépistage prévues au premier paragraphe. Les personnes coupables de cette infraction encourraient la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire. Ce délit donnerait lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

3. Les propositions de votre commission

Votre commission approuve les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui permettront de sanctionner enfin de manière spécifique la conduite sous l'influence de stupéfiants.

Elle a cependant relevé plusieurs difficultés dans le dispositif proposé :

- l'architecture du chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, telle qu'elle résulte de la proposition de loi, ne paraît pas pouvoir être retenue.

En effet, le texte proposé conserve l'actuel article L. 235-1, relatif au dépistage des stupéfiants, tout en le modifiant (article 2 de la proposition de loi). Il définit ensuite des infractions dans les articles L. 235-2 et L. 235-3. Puis, le texte proposé pour l'article L. 235-4 définit un nouveau cas de dépistage. Un tel dispositif est peu lisible et il paraît préférable de réécrire l'ensemble du chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment afin de faire figurer dans un même article du code l'ensemble des cas de dépistage ;

- l'article 2 de la proposition de loi tend à modifier l'article L. 235-1 du code de la route pour prévoir un dépistage systématique des stupéfiants sur l'ensemble des conducteurs impliqués dans des accidents corporels . Les représentants de la police et de la gendarmerie entendus par votre rapporteur ont estimé que cette disposition serait pratiquement impossible à mettre en oeuvre avec les techniques actuelles de dépistage, qui impliquent une analyse d'urine puis, le cas échéant, une analyse de sang.

Ces différentes opérations ne peuvent être accomplies sur le bord de la route et impliquent de conduire les personnes concernées dans un centre médical ou hospitalier. En 2001, on a dénombré 116.745 accidents corporels, qui ont causé la mort de 7.720 personnes et sont à l'origine des blessures de 153.945 victimes de la route.

Si l'on admet qu'un accident corporel implique en moyenne deux véhicules, plus de 230.000 épreuves de dépistage devraient être effectuées chaque année au titre de cette disposition.

Dans ces conditions, votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire intégralement, dans l'article premier de la proposition de loi, le chapitre du code de la route consacré à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

a) Article L. 235-1 du code de la route

L'article L. 235-1 résultant de l'amendement de votre commission établit la nouvelle infraction de conduite après usage de stupéfiants dans des termes identiques à ceux prévus par l'Assemblée nationale dans l'article L. 235-2. Le délit de conduite après usage de stupéfiants serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende, conformément aux peines prévues en matière de conduite sous l'influence de l'alcool.

Votre commission propose cependant d'insérer dans le même article les peines principales et les peines complémentaires. Elle propose également de prévoir une aggravation des peines (trois ans d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende) lorsque la personne conduit à la fois sous l'influence de stupéfiants et sous l'influence d'alcool. Toutes les études conduites sur cette question montrent que cette combinaison est particulièrement dangereuse en cas de conduite automobile.

Enfin, votre commission n'a pas retenu l'obligation d'examen médical, biologique et psychotechnique avant le passage du permis de conduire en cas d'annulation de celui-ci. L'article L. 224-14 du code de la route prévoit déjà qu'« en cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais ». Cette disposition générale vaut pour tous les cas d'annulation du permis de conduire et sera donc applicable en cas d'annulation du permis pour conduite après usage de stupéfiants.

b) Article L. 235-2 du code de la route

L'article L. 235-2, résultant de l'amendement de votre commission, tend à définir l'ensemble des cas de dépistage de stupéfiants. Afin de prendre en compte les difficultés pratiques que poserait une obligation de dépistage systématique sur tous les conducteurs impliqués dans un accident corporel, votre commission propose de prévoir un dépistage systématique :

- sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation ;

- sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.

Votre commission propose également de prévoir une possibilité de dépistage sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur :

- qui est impliqué dans un accident de la circulation ;

- ou qui est l'auteur présumé d'une des infractions au code de la route punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque ;

- ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

Votre commission propose de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application de l'article L. 235-2.

c) Article L. 235-3 du code de la route

L'article L. 235-3 résultant de l'amendement de votre commission tend à prévoir les conséquences du refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2. Il reprend les peines principales et complémentaires prévues par la proposition de loi dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il prévoit les mêmes peines complémentaires dans tous les cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage, contrairement au texte adopté par l'Assemblée nationale, qui avait été entièrement inspiré des dispositions relatives à la conduite sous l'influence de l'alcool.

d) Article L. 235-4 du code de la route

L'article L. 235-4 résultant de l'amendement de votre commission rassemble des dispositions prévues par l'Assemblée nationale en cas de récidive du délit de conduite après usage de stupéfiants :

- peines complémentaires de confiscation ou d'immobilisation du véhicule ;

- annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

e) Article L. 235-5 du code de la route

L'article L. 235-5 dans sa rédaction résultant de l'amendement de votre commission, prévoit, conformément au texte adopté par l'Assemblée nationale, une aggravation des peines encourues en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires lorsque ces infractions sont accompagnées du délit de conduite après usage de stupéfiants ou du délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage. Il prévoit également l'application des peines complémentaires de confiscation et d'immobilisation lorsque sont commis simultanément d'une part le délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, d'autre part le délit de conduite après usage de stupéfiants ou le délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage. Il prévoit enfin l'annulation de plein droit de permis de conduire dans une telle situation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
(art. L. 235-1 du code de la route)
Dépistage systématique des stupéfiants
sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 235-1 du code de la route prévoit un dépistage systématique de substances ou plantes classées comme stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel. Il prévoit également, depuis l'adoption de la loi n° 2001-1062, du 15 novembre 2001 un dépistage facultatif sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation.

Le présent article tend à modifier cet article afin de rendre systématique le dépistage en cas d'accident corporel.

Votre commission a adopté à l'article premier un amendement proposant une rédaction complète du chapitre du code de la route relatif à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elle a notamment proposé d'étendre le dépistage sans toutefois prévoir un dépistage systématique en cas d'accident corporel, afin que le dispositif demeure pleinement applicable.

Dans ces conditions, le présent article est devenu sans objet, les dispositions de l'actuel article L. 235-1 du code de la route étant reprises et modifiées dans l'amendement proposé par votre commission à l'article premier de la présente proposition de loi.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 2 .

Article 2 bis
(art. L. 211-6 du code des assurances)
Interdiction des clauses de déchéance de garantie
en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Pierre Abelin et les membres du groupe UDF, tend à compléter l'article L. 211-6 du code des assurances.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit qu'est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique. Cette disposition tend à préserver les droits des victimes. Le présent article tend à compléter l'article L. 211-6 en interdisant également toute clause stipulant la déchéance de la garantie en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 2 bis sans modification .

Article 3
Compensation financière

L'article 3 de la proposition de loi prévoyait la compensation des dépenses susceptibles d'être occasionnées par l'application des dispositions du texte par la création d'une taxe additionnelle sur les droits sur le tabac.

A l'initiative du Gouvernement, qui a ainsi manifesté son approbation des dispositions de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission vous propose le maintien de la suppression de l'article 3 .

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* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE

DISPOSITIF SANCTIONNANT LA CONDUITE
SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL

Code de la route

Livre II - Le conducteur

Titre III - Comportement du conducteur

Chapitre IV -
Conduite sous l'influence de l'alcool

Art. L. 234-1. --  I. --  Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. --  Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. --  Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. --  Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

V. --  Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

Art. L. 234-2. --  I. --  Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

II. --  La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Art. L. 234-3. --  Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.

Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.

Art. L. 234-4. --  Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis , 1° ter , 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

Art. L. 234-5. --  Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.

Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.

Art. L. 234-6. --  L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique

Art. L. 234-7. --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.

Art. L. 234-8. --  I. --  Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. --  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. --  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

IV. --  La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Art. L. 234-9. --  Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.

En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.

Art. L. 234-10. --  Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 234-11. --  Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.

Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.

Art. L. 234-12. --  I. --  Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;

2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

II. --  Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 et commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I du présent article.

III. --  Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal.

Art. L. 234-13. --  Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

Art. L. 234-14. --  A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

Série LÉGISLATION COMPARÉE

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à l'intention des Sénateurs par la Division des études de législation comparée du Service des affaires européennes. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

n° LC 96 Octobre 2001

SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Division des Études de législation comparée

Le 9 octobre 2001

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

Sommaire

Pages

NOTE DE SYNTHÈSE

1

DISPOSITIONS NATIONALES

Allemagne

5

Belgique

9

Danemark

11

Espagne

13

Grande-Bretagne

17

Italie

21

Pays-Bas

23

Suisse

27

SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Division des Études de législation comparée

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

En France, la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants ne fait l'objet d'aucune interdiction explicite.

L'article 9 de la loi du 18 juin 1999 sur la sécurité routière, dite loi Gayssot, soumet à un dépistage systématique des stupéfiants tout conducteur automobile impliqué dans un accident mortel. Le refus de se soumettre aux analyses et autres examens est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. En revanche, aucune sanction n'est prévue en cas de test positif.

Pour l'application de cet article, le décret du 27 août 2001, entré en vigueur le 1 er octobre 2001, met en place des tests de dépistage suivis, le cas échéant, d'un examen clinique, d'un prélèvement biologique urinaire ou sanguin, ainsi que d'une recherche et d'un dosage de stupéfiants. Les stupéfiants recherchés sont les opiacés, le cannabis, les amphétamines et la cocaïne. Ce décret prévoit également que les données recueillies à cette occasion seront transmises à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies durant les deux prochaines années. Le ministère de la Santé a, en effet, chargé cet organisme de réaliser une étude épidémiologique sur la conduite sous l'influence de stupéfiants, qui devrait servir de base à l'élaboration de nouvelles règles.

Malgré l'absence d'infraction spécifique, l'article L 3421-1 du nouveau code de la santé publique, qui prévoit que « l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'une peine d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende », peut servir de fondement aux poursuites dirigées contre un conducteur automobile sous l'emprise de stupéfiants.

En revanche, l'article 223-1 du code pénal, relatif à mise en danger de la vie d'autrui, qui incrimine « le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence » s'applique difficilement au cas des personnes qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants.

La présente étude examine les mesures prises par certains de nos voisins pour empêcher la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Seules, les dispositions relatives à l'utilisation non professionnelle des véhicules de tourisme ont été retenues.

Pour chacun des pays retenus, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse , on a analysé, d'une part, le dispositif répressif et, d'autre part, les contrôles qui peuvent être pratiqués sur les automobilistes.

L'examen des dispositions étrangères fait apparaître que :

- la conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue une infraction spécifique dans tous les pays sous revue sauf en Suisse ;

- les différentes législations étudiées ainsi que le projet de loi suisse prévoient des dispositifs de contrôle.

1) La conduite sous l'emprise de produits stupéfiants constitue une infraction spécifique dans tous les pays sauf en Suisse

a) L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas ont érigé la conduite sous l'emprise de stupéfiants en infraction spécifique

Dans tous ces pays, la conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue une infraction spécifique, distincte de la conduite en état d'imprégnation alcoolique.

Alors qu'au Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie et aux Pays-Bas, tous les stupéfiants sont concernés par cette interdiction, les lois allemande et belge énumèrent les substances interdites (cannabis, cocaïne, morphine, héroïne, amphétamines, ainsi que les dérivés amphétaminiques contenus dans l'ecstasy).

La loi belge est la seule à fixer des seuils à partir desquels la présence des substances interdites est considérée comme significative. Dans tous les autres pays, ce point est laissé à l'appréciation du juge ou de l'administration, selon que la sanction est pénale ou administrative.

La conduite sous l'emprise de stupéfiants est sanctionnée de façon similaire à la conduite en état d'imprégnation alcoolique : les contrevenants sont passibles d'une amende, voire d'une peine de prison ou des deux peines cumulées dans les cas les plus graves. Seul, le code de la route italien prévoit le cumul des deux peines en toute circonstance. En outre, d'autres sanctions sont généralement appliquées : interdiction de conduire pendant quelques mois (Allemagne, Espagne, Italie) ou retrait du permis de conduire (Belgique, Danemark, Grande-Bretagne et Pays-Bas). Dans le dernier cas, l'intéressé, pour pouvoir conduire à nouveau, doit démontrer son aptitude à la conduite, voire solliciter un nouveau permis.

Par ailleurs, la loi anglaise fait de l'homicide par imprudence commis par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants une infraction spécifique.

b) La Suisse n'a pas défini de dispositif spécifique pour sanctionner la conduite sous l'emprise de stupéfiants

Si la loi sur la circulation routière édicte seulement une interdiction générale de conduire pour toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de le faire, quelle que soit la cause de leur état, l'ordonnance prise pour son application interdit la conduite à toutes les personnes qui se trouvent sous l'emprise de stupéfiants. Toutefois, comme il n'existe aucune sanction particulière de cette disposition, les juges appliquent les peines (prison ou amende) prévues pour qui viole les règles de circulation ou crée un danger pour autrui.

Le projet de révision de la loi fédérale sur la circulation routière, actuellement en discussion au Parlement, prévoit que l'interdiction de la conduite sous l'emprise de stupéfiants figure dans la loi . Cette infraction serait passible d'une peine de prison ou d'une amende. En outre, elle entraînerait un retrait automatique du permis de conduire d'au moins trois mois.

2) Les différentes législations étudiées ainsi que le projet de loi suisse prévoient des dispositifs de contrôle

Pour vérifier l'existence de l'infraction que constitue la conduite sous l'emprise de stupéfiants, il existe des dispositifs de contrôle. Ils reposent non seulement sur des analyses biologiques, mais aussi sur des procédures de suivi des conducteurs.

a) Les analyses biologiques

Toutes les législations prévoient des analyses biologiques, mais elles ne s'effectuent pas partout dans les mêmes circonstances.

Ces contrôles peuvent être inopinés en Allemagne, en Belgique et en Espagne. En revanche, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, il faut que la police ait des soupçons sur la consommation de stupéfiants. En Italie, ils peuvent être pratiqués, soit lorsque le conducteur présente des signes qui laissent supposer qu'il est sous l'emprise de stupéfiants, soit après un accident.

En Suisse, où les dispositions relatives aux tests biologiques figurent actuellement seulement dans les codes de procédure cantonaux, le projet de loi prévoit d'instituer un dispositif applicable dans tout le pays, mais qui ne concernerait que les automobilistes soupçonnés de conduire sous l'emprise de stupéfiants.

b) Le suivi des conducteurs

Dans tous les pays où le permis de conduire n'est délivré que pour quelques années et où il doit être périodiquement renouvelé (Espagne, Italie et Pays-Bas), la toxicomanie constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire .

En Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la police peut, lorsqu'elle a des doutes sur l'aptitude d'un conducteur, déclencher une procédure de contrôle qui peut entraîner un retrait , provisoire ou définitif, du permis de conduire.

En Grande-Bretagne, c'est le conducteur lui-même qui doit signaler toute modification de son état de santé et donc, le cas échéant, sa dépendance à l'égard des stupéfiants. L'agence qui gère les permis de conduire peut alors prendre une décision de retrait d'au moins six mois. À l'issue de la période de retrait, l'intéressé doit prouver qu'il remplit les conditions, notamment médicales, requises pour l'obtention du permis. Le non-respect de l'obligation de déclaration constitue une infraction.

En Suisse, d'après la loi fédérale sur les stupéfiants, les services administratifs doivent dénoncer auprès des autorités cantonales responsables de la délivrance des permis de conduire les toxicomanes qui constituent un danger potentiel pour la circulation routière. En pratique, cette disposition n'est guère appliquée.

*

* *

Comparée aux dispositions en vigueur dans les pays qui nous entourent, l'absence, en France, d'une répression spécifique liée à la conduite sous l'emprise de stupéfiants et des contrôles correspondants constitue une exception.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

ALLEMAGNE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

En Allemagne, certaines actions contraires à la loi ne relèvent pas du droit pénal, mais du système des Ordnungswidrigkeiten (infractions au règlement). La loi définit l'infraction au règlement comme « une action illicite et répréhensible consistant en un fait prévu par la loi, laquelle permet de le sanctionner par une amende administrative ».

Alors que l'infraction pénale est sanctionnée par une peine, qui peut être une peine privative de liberté ou une amende, l'infraction au règlement est sanctionnée par une amende dépourvue de tout caractère pénal. Les infractions au règlement relèvent de la compétence de l'administration. Si celle-ci s'interroge sur la qualification, administrative ou pénale, d'une infraction, c'est le parquet qui en décide. En effet, lorsqu'un même fait constitue à la fois une infraction administrative et une infraction pénale, la loi pénale s'applique en priorité.

Dans la suite du texte, on a utilisé les expressions « infraction administrative » et « amende administrative ». En règle générale, l'infraction administrative est moins grave que l'infraction pénale et représente un danger moins important pour la société. Ainsi, la plupart des infractions routières sont des infractions administratives.

La conduite sous l'emprise de certains stupéfiants constitue une infraction administrative . De plus, dans certaines circonstances, la conduite sous l'emprise de tout stupéfiant , quel qu'il soit, tombe sous le coup de trois des articles du code pénal qui sanctionnent la conduite en état d'ivresse.

a) Les dispositions administratives

Depuis 1998, l'article 24a-2 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1952 érige en infraction administrative la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de l'un des stupéfiants figurant dans une liste annexée . Cette liste comporte les substances suivantes : le cannabis, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, les amphétamines et deux stimulants de type amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDEA et MDMA).

L'infraction est constituée indépendamment de tout accident, dès lors que l'on trouve des traces de l'une de ces sept substances dans le sang, puisque la législation ne prévoit aucun seuil . Cependant, il n'y a pas d'infraction si la substance incriminée provient d'un médicament pris conformément à une prescription médicale. La prise de sang nécessaire à la détection des produits stupéfiants peut être effectuée sans le consentement du conducteur, à moins qu'il n'y ait une contre-indication médicale, mais le refus du conducteur de s'y soumettre n'est pas une infraction en soi.

Le même article dispose que cette infraction est passible d'une amende pouvant atteindre 3 000 DEM (soit environ 1 500 €). L'article 25 prévoit que l'amende peut être assortie d'une interdiction de conduire d'une durée comprise entre un et trois mois.

Le règlement du 4 juillet 1989 relatif aux amendes et à l'interdiction de conduire consécutive à une infraction à la circulation routière donne les précisions suivantes :

- la première infraction est punie d'une amende de 500 DEM, d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation ( 4 ( * ) ) et d'une interdiction de conduire d'une durée d'un mois ;

- la récidive est punie d'une amende de 1 000 DEM, d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation et d'une interdiction de conduire d'une durée de trois mois ;

- les multirécidivistes encourent une amende de 1 500 DEM, une inscription de quatre points au fichier central de la circulation et une interdiction de conduire d'une durée de trois mois.

1. b) Les dispositions pénales

Les articles 315c, 316 et 323a du code pénal s'appliquent à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ils visent en effet l'alcool et toute autre substance provoquant l'ivresse.

L'article 315c sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une amende le conducteur qui conduit un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants et met ainsi en danger la sécurité des personnes ou des biens.

L'article 316 sanctionne d'une peine privative de liberté d'une durée maximum d'un an ou d'une amende le conducteur qui est sous l'emprise de stupéfiants et n'est donc plus en mesure de conduire son véhicule de façon sûre.

L'article 323a sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant atteindre cinq ans ou d'une amende la personne qui, intentionnellement ou par imprudence, s'est « enivrée » en consommant de la drogue, a commis une infraction et ne peut pas être sanctionnée, parce qu'elle ne peut, notamment en raison de son état, être tenue pour responsable.

L'article 69 du code pénal prévoit que chacune de ces trois infractions pénales entraîne également le retrait du permis de conduire. Ce retrait ne constitue pas une peine, mais une mesure de sûreté. Il s'applique pendant une période comprise entre six mois et cinq ans. À l'issue de ce délai, la personne doit solliciter un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux conditions requises pour son obtention. L'article 14-2 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire indique que, lorsque le retrait du permis de conduire est dû à un problème de drogue, l'administration ordonne en outre une évaluation médico-psychologique du conducteur.

Le règlement sur le permis de conduire dispose que chacune de ces trois infractions entraîne également une inscription de sept points au fichier central de la circulation.

B. 2) LES CONTRÔLES

Les contrôles destinés à mettre en évidence les infractions administratives au sens de l'article 24a-2 de la loi sur la circulation routière peuvent avoir lieu inopinément, puisque ces infractions existent indépendamment de tout accident.

Par ailleurs, en application de l'article 2-12 de la loi sur la circulation routière, la police informe les autorités chargées du permis de conduire de tout fait laissant supposer une perte de l'aptitude et de la capacité à conduire, et donc notamment de tout élément relatif à la consommation de drogue.

En application du règlement sur le permis de conduire, les personnes soupçonnées de conduire sous l'emprise de stupéfiants doivent alors se soumettre à une expertise médicale. Si leur inaptitude est avérée, leur permis de conduire peut être annulé. Elles peuvent en solliciter un nouveau, mais, pour l'obtenir, elles doivent prouver qu'elles satisfont aux conditions requises pour conduire et subir une évaluation médico-psychologique.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

BELGIQUE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

La loi du 16 mars 1999 , qui a modifié l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation, punit toute personne qui « dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture » sous l'emprise de certaines substances « qui influencent la capacité de conduire ».

Les substances incriminées sont : le cannabis, la morphine ( 5 ( * ) ) , la cocaïne, les amphétamines et trois stimulants de type amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDMA, MDEA et MBDB). Toutefois, la loi fixe pour chacune de ces substances des seuils au-dessous desquels leur présence dans l'organisme n'est pas considérée comme significative.

Les sanctions prévues par la loi consistent en une peine de prison d'une durée de quinze jours à six mois ou en une amende comprise entre 200 BEF et 2 000 BEF (c'est-à-dire entre 1 000 € et 10 000 €, compte tenu du système des « décimes additionnels », qui oblige à multiplier tous les montants d'amende pénale par 200). Les deux sanctions peuvent également être cumulées.

En cas de récidive dans les trois ans, ces sanctions sont alourdies : l'amende est alors comprise entre 400 BEF et 5 000 BEF, et la durée de l'emprisonnement entre un mois et deux ans.

En outre, le conducteur peut se voir infliger un retrait de permis pour une durée comprise entre huit jours et cinq ans. Le juge peut alors subordonner la restitution du permis à la réussite d'un examen théorique et/ou pratique, et/ou au résultat d'un examen médical et/ou psychologique.

En cas de récidive dans les trois ans, le retrait du permis de conduire peut être définitif, et l'intéressé a alors l'obligation de le repasser.

B. 2) LES CONTRÔLES

La loi de 1999 dispose que la police peut imposer des contrôles destinés à mettre en évidence l'une des substances incriminées :

- lors d'un accident, à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ;

- à tout conducteur, voire à toute personne qui accompagne un apprenti conducteur ;

- à toute personne qui s'apprête à conduire un véhicule.

Ces contrôles consistent d'abord en une série de tests permettant de vérifier la présence des signes extérieurs associés à la prise de stupéfiants (modification des caractéristiques de la pupille et perte d'équilibre par exemple). Lorsque la présomption est établie, la police ordonne une analyse d'urine, qui peut être complétée par une analyse de sang.

Lorsque les résultats sont positifs, le conducteur a l'interdiction de conduire pendant une durée de douze heures après la constatation. De nouveaux tests sont imposés avant que le conducteur soit autorisé à conduire. Si les résultats des nouveaux tests sont positifs, une deuxième interdiction de conduire, de six heures, est appliquée. Elle peut être renouvelée aussi longtemps que les résultats des tests demeurent positifs.

Le conducteur qui oppose un refus à ces tests en invoquant un motif légitime doit être examiné par un médecin, qui est juge du motif invoqué. En tout état de cause, si ce conducteur présente des signes extérieurs associés à la prise de stupéfiants, il ne peut reprendre le volant avant un délai minimum de douze heures.

Le refus d'effectuer ces tests sans motif légitime est puni des mêmes peines que la conduite sous l'emprise de stupéfiants : quinze jours à six mois de prison et/ou 200 à 2 000 BEF d'amende.

Par ailleurs, d'après l'arrêté royal sur le permis de conduire, la dépendance à l'égard de substances psychotropes constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire après une annulation.

En effet, ce texte subordonne la délivrance initiale du permis - ainsi que son renouvellement à la suite d'une annulation - à la production d'une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'est pas atteint de l'une des affections mentionnées à l'annexe 6 de cet arrêté et concernant notamment l'usage de substances psychotropes et de médicaments.

Lorsqu'un candidat a été en état de dépendance à l'égard de stupéfiants et qu'il prouve qu'il n'en a pas consommé depuis plus de six mois, il peut être déclaré de nouveau apte à la conduite : dans ce cas, le permis qui lui est délivré n'est valable que trois ans.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

DANEMARK

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

L'article 54-1 du code de la route interdit la conduite d'un véhicule à moteur à toute personne qui, pour diverses raisons, parmi lesquelles la maladie, le surmenage, le manque de sommeil et l'influence de produits stupéfiants, ne se trouve pas en mesure de conduire d'une « façon pleinement satisfaisante ». L'alcoolémie excessive n'est pas visée par cet article, mais par un autre.

D'après l'article 117 du même texte, cette infraction est passible d'une amende , voire d'une peine de prison d'au plus un an en présence de circonstances aggravantes. Elle est sanctionnée de façon similaire à la conduite en état d'imprégnation alcoolique.

Le permis de conduire est également retiré, puisque le contrevenant ne remplit plus les conditions requises. En effet, l'annexe 2 de l'arrêté sur le permis de conduire, qui détermine les critères permettant d'évaluer l'aptitude physique et mentale des conducteurs, précise que la toxicomanie exclut, au même titre que l'alcoolisme ou certaines maladies cardiaques, la possibilité de conduire. Le permis de conduire n'est ensuite restitué que sur production d'un certificat médical établissant l'aptitude physique et mentale de l'intéressé.

B. 2) LES CONTRÔLES

L'article 55 du code de la route précise que la police peut soumettre à des analyses de sang ou d'urine tout conducteur qu'elle soupçonne de conduire alors qu'il est sous l'emprise de produits stupéfiants. Elle peut également présenter l'intéressé à un médecin, afin qu'il réalise un examen complet.

En pratique, et conformément aux instructions du ministère de la Justice, la police commence par effectuer un alcootest. Si les résultats sont négatifs et si donc les soupçons de conduite sous l'emprise de stupéfiants sont confirmés, des analyses complémentaires sont effectuées. Elles reposent sur trois prises de sang et un prélèvement d'urine.

Par ailleurs, de façon générale, lorsque la police a des doutes « fondés » sur l'état de santé d'un conducteur ou sur sa dépendance à l'égard de certains produits, comme les stupéfiants, elle peut exiger qu'il se soumette à des examens médicaux, à l'issue desquels le permis de conduire peut être retiré. Le retrait peut être définitif en cas de toxicomanie chronique.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

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ESPAGNE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

La conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue à la fois une infraction administrative et une infraction pénale ( 6 ( * ) ) . Cependant, les deux procédures sont exclusives l'une de l'autre. En application du principe de légalité des poursuites, lorsqu'elle constate une infraction à la loi sur la circulation routière, l'administration a l'obligation de transmettre le dossier à la juridiction pénale. La procédure administrative est donc suspendue aussi longtemps que le juge pénal n'a pas rendu un jugement définitif.

Lorsque, à la suite d'un procès pénal, le conducteur mis en cause pour conduite sous l'emprise de stupéfiants n'a pas été reconnu responsable pénalement, mais que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été contestés, la procédure administrative peut être entamée ou reprise.

En revanche, si, lors du procès pénal, le juge condamne le conducteur pour des infractions relatives à la sécurité routière, l'administration ne peut lui imposer une sanction fondée sur les mêmes faits. Elle peut seulement appliquer les mesures conservatoires qui relèvent de sa compétence.

a) Les dispositions pénales

La conduite sous l'emprise « de drogues, de stupéfiants, de substances psychotropes ou d'alcool » est considérée comme un délit par le code pénal . L'article 379 prévoit les sanctions suivantes :

- peine de prison de huit à douze fins de semaines ou amende de trois à huit mois-amende ;

- suspension du permis de conduire pour une durée comprise entre un an et quatre ans.

b) Les dispositions administratives

Le décret législatif 339/1990 du 2 mars 1990, qui approuve la loi sur la circulation routière précise que le conducteur dont l'organisme contient des stupéfiants ne peut circuler. Cette disposition concerne également les personnes qui circulent alors qu'elles sont sous l'influence de médicaments ou d'autres substances psychotropes.

Le décret 13/1992 du 17 janvier 1992, qui approuve le règlement général sur la circulation pris pour l'application du texte de 1990, comporte un chapitre sur la conduite sous l'emprise de stupéfiants et de substances psychotropes, distinct de celui qui traite des boissons alcooliques.

La conduite sous l'emprise de stupéfiants est considérée, aux termes de l'article 65 du décret 339/1990, comme une infraction administrative très grave sanctionnée par une amende d'au plus 100 000 pesetas (soit environ 600 €) et par une suspension du permis de conduire de trois mois maximum.

B. 2) LES CONTRÔLES

L'article 28 du décret 13/1992 impose à tous les conducteurs de véhicules et aux cyclistes de se soumettre aux contrôles qui peuvent avoir lieu :

- de façon inopinée, dans le cadre d'actions préventives ;

- lorsque le conducteur a commis une infraction ;

- lorsque le conducteur présente des symptômes permettant de supposer qu'il est sous l'influence d'alcool ou de drogues ;

- en cas d'accident de la circulation, le contrôle étant alors étendu à toute personne impliquée dans cet accident.

Ces contrôles consistent en un examen médical, suivi éventuellement des analyses que le médecin juge nécessaires.

Le refus de se soumettre à ces contrôles est soumis aux mêmes sanctions administratives que la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Considéré par le code pénal comme « délit de désobéissance grave », il est également puni de six mois à un an de prison.

Par ailleurs, la consommation de drogues constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire.

En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire ( 7 ( * ) ) sont subordonnés à la production d'un certificat médical attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles résultant de la consommation habituelle ou de l'abus de drogues ou de médicaments qui puissent affecter ses capacités de conduire un véhicule.

S'il a été précédemment été reconnu qu'il consommait régulièrement des drogues ou des médicaments, qu'il en abusait ou en était dépendant, il doit prouver qu'il n'en fait plus usage depuis un certain temps et qu'il n'a aucune séquelle pouvant réduire son aptitude à la conduite.

Lorsque le permis de conduire a été précédemment retiré pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, l'intéressé doit en outre subir un examen auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

GRANDE-BRETAGNE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

La loi de 1988 sur la circulation routière, modifiée en 1991 ( 8 ( * ) ) , contient deux articles relatifs à la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

L'article 4 , qui figurait déjà dans les lois antérieures, érige en infraction la conduite et la tentative de conduite d'un véhicule automobile par une personne que la prise de stupéfiants rend inapte à la conduite ( 9 ( * ) ) . La loi considère comme inapte à la conduite toute personne dont la capacité à conduire correctement est momentanément altérée.

L'article 3A , ajouté en 1991, fait de l'homicide par imprudence commis par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants une infraction spécifique.

Ces dispositions s'appliquent à tous les produits stupéfiants. D'après l'article 11 de la loi, constitue un stupéfiant tout produit autre que l'alcool qui procure un état d'ivresse.

La loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la circulation routière (5) prévoit les sanctions applicables à ces deux infractions.

L'annexe 2 de cette loi précise que les contrevenants sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une amende, les deux peines étant cumulées dans les cas les plus graves.

Pour l'infraction visée à l'article 4 de la loi sur la circulation routière, la durée maximale de la peine de prison est de six mois et le montant maximal de l'amende s'élève à 5 000 £ (soit environ 8 000 €). Pour l'infraction visée à l'article 3A de la même loi, la durée maximale de la peine de prison est de dix ans et le montant de l'amende est illimité.

Chacune de ces deux infractions est également sanctionnée par l'attribution de trois à onze points de pénalité et par leur inscription sur le permis de conduire ( 10 ( * ) ) . Cette mention n'est effacée qu'au bout de onze ans.

En outre, l'article 34 de la loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la circulation routière dispose que ces infractions entraînent le retrait du permis de conduire : pour une durée d'au moins un an dans le premier cas, d'au moins deux dans le second et d'au moins trois en cas de récidive, quelle que soit l'infraction.

À l'issue de la période de retrait, la personne doit solliciter un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux conditions requises pour son obtention. Elle doit notamment répondre à un questionnaire médical qui lui est adressé par la Driver and Vehicle Licensing Agency , qui est l'agence à laquelle le ministère des Transports a délégué l'attribution et la gestion du permis de conduire.

B. 2) LES CONTRÔLES

En application de l'article 4-6 de la loi de 1988 sur la circulation routière, la police peut, sans mandat et en n'importe quel lieu, arrêter toute personne qu'elle soupçonne de conduire sous l'emprise de stupéfiants, dans la mesure où ses soupçons sont fondés. L'article 7 précise qu'un policier ne peut demander à un conducteur de se soumettre à des analyses de sang ou d'urine que dans un hôpital, ou éventuellement dans un commissariat de police si un médecin a confirmé les soupçons relatifs à la consommation de drogue. Le refus du conducteur de s'y soumettre est puni de la même façon que la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Par ailleurs, le détenteur d'un permis de conduire est tenu de signaler spontanément à la Driver and Vehicle Licensing Agency sa dépendance à l'égard de la drogue ou sa consommation abusive de stupéfiants au cours des trois dernières années, de même que tout problème de santé susceptible d'altérer ses facultés physiques ou mentales. Cette agence envoie alors au conducteur un questionnaire et lui demande l'autorisation de se mettre en rapport avec son médecin traitant. Elle peut également faire procéder à une expertise médicale indépendante et à un examen d'urine. En pratique, la consommation abusive de drogues « douces » entraîne une annulation du permis de conduire d'une durée de six mois. S'agissant des drogues « dures », la consommation abusive ou la dépendance conduit à une annulation d'un an minimum. Le non-respect de cette obligation de déclaration est une infraction punissable d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 livres.

*

* *

En décembre 2000, le gouvernement a lancé une consultation publique sur la répression des infractions routières. L'alourdissement des sanctions applicables au conducteur automobile sous l'emprise de stupéfiants fait partie des mesures envisagées. Les réponses devaient lui parvenir pour le 9 mars 2001. Elles sont actuellement étudiées et certaines propositions devraient être reprises dans un projet de loi.

En décembre 2000, le gouvernement a également publié un document relatif à sa stratégie en matière de sécurité routière, dans lequel il fait part de son intention de mieux identifier les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants, d'étudier les effets des différentes drogues sur la conduite automobile et de mettre au point un dépistage plus efficace sur le lieu même de l'infraction.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

ITALIE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

L'article 187 du nouveau code de la route interdit la conduite d'un véhicule à moteur « dans un état de déficience physique ou mentale causée par l'utilisation de substances stupéfiantes ou psychotropes ».

Les sanctions prévues pour la conduite sous l'emprise de stupéfiants sont les mêmes que pour la conduite en état d'imprégnation alcoolique : une peine de prison d'au plus un mois et une amende comprise entre 500 000 et deux millions de  lires, (c'est-à-dire entre 260 € et 1 030 €). Elles ne s'appliquent qu'en l'absence d'aucune autre infraction plus grave.

Le juge peut également infliger, à titre de sanction administrative, une suspension du permis de conduire. Sa durée est comprise entre quinze jours et trois mois (entre un et six mois en cas de récidive au cours de l'année).

B. 2) LES CONTRÔLES

Le nouveau code de la route précise également que des contrôles peuvent être effectués par la police soit en cas d'accident, soit lorsque le conducteur présente des symptômes faisant supposer qu'il est sous l'influence d'une substance stupéfiante ou psychotrope. Dans cette dernière hypothèse, le préfet ordonne que des examens médicaux soient effectués et suspend le permis de conduire jusqu'à l'obtention des résultats de ces examens médicaux ( 11 ( * ) ) .

Le refus de se soumettre à un contrôle est puni des mêmes peines que la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Ces contrôles peuvent entraîner la suspension du permis de conduire pour une durée indéterminée. En effet, de façon générale, la perte temporaire des conditions requises pour conduire entraîne la suspension du permis de conduire jusqu'à ce que l'administration compétente estime que l'intéressé a retrouvé la pleine possession de ses capacités physiques et psychiques.

Par ailleurs, la dépendance à l'égard de produits stupéfiants constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire, puisque, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire ( 12 ( * ) ) sont subordonnés à la production d'un certificat médical.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

PAYS-BAS

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

L'article 8-1 de la loi sur la circulation routière interdit la conduite d'un véhicule à moteur à toute personne qui se trouve sous l'emprise d'un produit, lorsqu'elle « sait ou qu'elle doit raisonnablement savoir » que la consommation d'un tel produit, seul ou en association avec un autre, diminue sa vigilance au volant. Cette disposition ne vise pas uniquement les produits stupéfiants, elle concerne également les médicaments. En revanche, elle ne s'applique pas à l'alcool, qui fait l'objet de l'alinéa suivant.

Dans sa partie consacrée aux dispositions pénales, la même loi précise les sanctions applicables, mais seulement en cas d'accident ayant occasionné un décès ou des dommages corporels importants :

- peine de prison d'au plus neuf ans ou amende d'au plus 100 000 florins (soit environ 45 000 €) dans la première hypothèse ;

- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus 25 000 florins (soit environ 11 500 €) dans la seconde.

Ces sanctions correspondent au fait que la conduite sous l'emprise de certains produits constitue une circonstance aggravante. En effet, les mêmes infractions, lorsqu'elles sont commises indépendamment de toute consommation de produits stupéfiants ou d'alcool, sont sanctionnées de la façon suivante :

- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus 25 000 florins ;

- peine de prison d'au plus un an ou amende d'au plus 10 000 florins.

En revanche, aucune peine précise n'est prévue pour sanctionner la conduite sous l'emprise de stupéfiants en l'absence de tout accident grave . Faute de dispositions explicites sur les sanctions à appliquer, le parquet général a émis, à la fin de l'année 1997, des directives qui sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1998 : il conseille aux juges de se fonder sur les sanctions prévues pour la conduite en état d'ivresse, qui font l'objet de l'article 426 du code pénal (amende d'au plus 500 florins ou détention limitée à six jours ; et amende d'au plus 5 000 florins ou détention limitée à deux semaines en cas de récidive dans l'année).

Ces sanctions ne s'appliquent pas nécessairement. En effet, en vertu du principe d'opportunité des poursuites qui caractérise la procédure pénale, dans les cas les moins graves, les affaires peuvent être classées sans suite ou faire l'objet d'une transaction.

Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée, le permis de conduire peut également être retiré pour une durée d'au plus cinq ans. À l'issue de la période de retrait, pour retrouver le droit de conduire, le conducteur doit justifier de son aptitude physique et mentale, et donc de son absence de dépendance à l'égard de produits stupéfiants. En règle générale, une période d'abstinence d'au moins un an est requise.

B. 2) LES CONTRÔLES

La loi sur la circulation routière autorise la police à demander aux conducteurs de se soumettre à une analyse de sang, dans la mesure où elle les soupçonne de conduire sous l'emprise de produits autres que l'alcool . Une telle analyse ne peut pas être pratiquée sans l'accord des intéressés, mais tout refus non justifié sur le plan médical constitue une infraction.

Par ailleurs, la délivrance du permis de conduire étant subordonnée à un contrôle de l'aptitude physique et mentale, si la police a, après que le conducteur a obtenu le permis de conduire, des doutes sur son aptitude, elle peut, à tout moment, déclencher une procédure de vérification. Le conducteur doit alors se soumettre à des examens médicaux. Lorsqu'il est question de produits stupéfiants, l'intéressé est en principe dirigé vers un psychiatre. Les résultats de ces examens peuvent entraîner l'annulation du permis de conduire, ce qui oblige à en solliciter un nouveau.

En outre, l'abus de produits stupéfiants constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire.

En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire ( 13 ( * ) ) sont subordonnés à la production d'un certificat médical attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles résultant de l'abus de drogues ou d'autres produits psychotropes.

*

* *

Depuis le milieu des années 90, de nombreuses réflexions et études ont été menées sur le problème. Ainsi, à l'automne 1997, l'Institut de recherches sur la sécurité routière a effectué une étude sur quelques centaines d'automobilistes, à partir de prélèvements de salive et d'urine. Tous les travaux mettent l'accent sur le fait que si la conduite sous l'emprise de stupéfiants ne constitue plus un phénomène marginal, il est difficile d'identifier avec certitude les produits dangereux, de fixer des seuils pour chacun d'eux et de trouver un mode de dépistage facile à utiliser par les forces de police et donc de fonder une réforme législative sur des faits avérés.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

SUISSE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

La loi en vigueur

---

Le dispositif en cours d'élaboration

---

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ne vise pas expressément la conduite sous l'influence de stupéfiants, mais elle interdit de conduire à toute personne qui n'est pas en mesure de le faire, quelle que soit la raison. Elle énonce à l'article 31-2 : « Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. »

L'article 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière précise : « Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou pour d'autres raisons. »

La violation des dispositions relatives à la conduite sous l'influence de stupéfiants ne fait pas l'objet de sanctions pénales spécifiques . On recourt donc à l'article 90 de la loi sur la circulation routière, qui prévoit les sanctions applicables à « celui qui aura violé les règles de la circulation » ou à « celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque » .

Dans le premier cas, le conducteur est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende de 5 000 CHF (soit environ 3 400 €). Dans le second, il est passible d'une peine d'emprisonnement variant entre trois jours et trois ans ou d'une amende de 40 000 CHF.

L'article 17 de la loi fédérale sur la circulation routière sanctionne l'inaptitude à conduire consécutive à la toxicomanie par un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée . Cette mesure est décidée par l'autorité cantonale chargée des mesures administratives en matière de circulation routière.

Le permis de conduire est restitué lorsque « la mesure a atteint son but », mais jamais avant un an, durée de la période incompressible du retrait. En pratique, la personne concernée doit apporter la preuve médicale de son abstinence tout au long de cette période. Elle doit également, le plus souvent, se soumettre à des contrôles médicaux ultérieurs. En cas de problème, le permis lui est de nouveau retiré.

Le retrait peut être définitif lorsque le conducteur est considéré comme « incorrigible » .

Le 31 mars 1999, le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière contenant des dispositions relatives à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ce texte est en cours d'examen. L'article 31-2 doit être modifié pour interdire expressément la conduite « sous l'influence de stupéfiants, de produits pharmaceutiques ».

En outre, le projet de loi prévoit de laisser la possibilité au gouvernement de fixer par voie réglementaire le taux de concentration dans le sang des « substances diminuant la capacité de conduire » et d'organiser une recherche de « l'existence d'une forme de dépendance diminuant l'aptitude à conduire ».

L'article 91 du projet prévoit d'appliquer à l'automobiliste qui conduit, alors qu'il se trouve « dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons [qu'un état d'ébriété] », une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou une amende de 40 000 CHF.

Le projet de loi vise également à modifier les dispositions relatives au retrait du permis de conduire.

Il classe, en fonction de leur gravité, une série d'infractions pénales qui entraînent automatiquement le retrait du permis de conduire.

Ainsi, le fait pour l'automobiliste de conduire « sous l'influence de stupéfiants ou de produits pharmaceutiques ou autres », alors qu'il en est incapable fait partie des infractions qualifiées de graves.

A ce titre, la conduite sous l'emprise de stupéfiants entraînerait un retrait du permis de trois mois minimum. Il est prévu que cette durée augmente si le conducteur a commis d'autres infractions, et l'augmentation dépendrait de la fréquence et de la gravité des autres infractions.

De plus, le nouvel article 16d propose de retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée à la personne « qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ». La durée minimale du retrait devrait être également de trois mois.

B. 2) LES CONTRÔLES

La loi en vigueur

---

Le dispositif en cours d'élaboration

---

ANNEXE 1
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

_______

- Direction générale de la police nationale

. M. Michel Bouchet , commissaire divisionnaire, chef de la mission anti-drogue

- Comité interministériel de la sécurité routière

. M. André Chazeau , chargé du bureau de la législation et du contentieux à la direction de la sécurité et de la circulation routière

. Mme Hériot , chargée d'études

- Association Marilou

. Mme Nadine Poinsot , présidente

. M. Philippe Poinsot , vice-président

- Direction générale de la gendarmerie nationale

. Colonel Laurent Demolins , chef du bureau, police administrative - circulation routière

. Commandant Jean-Marc Descoux

- Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

. M. Didier Jayle , président

. Mme Evelyne Jimenez

- Observatoire français des drogues et des toxicomanies

. M. Jean-Michel Costes, directeur

. M. le professeur Claude Got

ANNEXE 2
-
ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE

_______

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

Série LÉGISLATION COMPARÉE

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à l'intention des Sénateurs par la Division des études de législation comparée du Service des affaires européennes. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

n° LC 96 Octobre 2001

SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Division des Études de législation comparée

Le 9 octobre 2001

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

Sommaire

Pages

NOTE DE SYNTHÈSE

1

DISPOSITIONS NATIONALES

Allemagne

5

Belgique

9

Danemark

11

Espagne

13

Grande-Bretagne

17

Italie

21

Pays-Bas

23

Suisse

27

SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Division des Études de législation comparée

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

En France, la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants ne fait l'objet d'aucune interdiction explicite.

L'article 9 de la loi du 18 juin 1999 sur la sécurité routière, dite loi Gayssot, soumet à un dépistage systématique des stupéfiants tout conducteur automobile impliqué dans un accident mortel. Le refus de se soumettre aux analyses et autres examens est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. En revanche, aucune sanction n'est prévue en cas de test positif.

Pour l'application de cet article, le décret du 27 août 2001, entré en vigueur le 1 er octobre 2001, met en place des tests de dépistage suivis, le cas échéant, d'un examen clinique, d'un prélèvement biologique urinaire ou sanguin, ainsi que d'une recherche et d'un dosage de stupéfiants. Les stupéfiants recherchés sont les opiacés, le cannabis, les amphétamines et la cocaïne. Ce décret prévoit également que les données recueillies à cette occasion seront transmises à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies durant les deux prochaines années. Le ministère de la Santé a, en effet, chargé cet organisme de réaliser une étude épidémiologique sur la conduite sous l'influence de stupéfiants, qui devrait servir de base à l'élaboration de nouvelles règles.

Malgré l'absence d'infraction spécifique, l'article L 3421-1 du nouveau code de la santé publique, qui prévoit que « l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'une peine d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende », peut servir de fondement aux poursuites dirigées contre un conducteur automobile sous l'emprise de stupéfiants.

En revanche, l'article 223-1 du code pénal, relatif à mise en danger de la vie d'autrui, qui incrimine « le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence » s'applique difficilement au cas des personnes qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants.

La présente étude examine les mesures prises par certains de nos voisins pour empêcher la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Seules, les dispositions relatives à l'utilisation non professionnelle des véhicules de tourisme ont été retenues.

Pour chacun des pays retenus, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse , on a analysé, d'une part, le dispositif répressif et, d'autre part, les contrôles qui peuvent être pratiqués sur les automobilistes.

L'examen des dispositions étrangères fait apparaître que :

- la conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue une infraction spécifique dans tous les pays sous revue sauf en Suisse ;

- les différentes législations étudiées ainsi que le projet de loi suisse prévoient des dispositifs de contrôle.

1) La conduite sous l'emprise de produits stupéfiants constitue une infraction spécifique dans tous les pays sauf en Suisse

a) L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas ont érigé la conduite sous l'emprise de stupéfiants en infraction spécifique

Dans tous ces pays, la conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue une infraction spécifique, distincte de la conduite en état d'imprégnation alcoolique.

Alors qu'au Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie et aux Pays-Bas, tous les stupéfiants sont concernés par cette interdiction, les lois allemande et belge énumèrent les substances interdites (cannabis, cocaïne, morphine, héroïne, amphétamines, ainsi que les dérivés amphétaminiques contenus dans l'ecstasy).

La loi belge est la seule à fixer des seuils à partir desquels la présence des substances interdites est considérée comme significative. Dans tous les autres pays, ce point est laissé à l'appréciation du juge ou de l'administration, selon que la sanction est pénale ou administrative.

La conduite sous l'emprise de stupéfiants est sanctionnée de façon similaire à la conduite en état d'imprégnation alcoolique : les contrevenants sont passibles d'une amende, voire d'une peine de prison ou des deux peines cumulées dans les cas les plus graves. Seul, le code de la route italien prévoit le cumul des deux peines en toute circonstance. En outre, d'autres sanctions sont généralement appliquées : interdiction de conduire pendant quelques mois (Allemagne, Espagne, Italie) ou retrait du permis de conduire (Belgique, Danemark, Grande-Bretagne et Pays-Bas). Dans le dernier cas, l'intéressé, pour pouvoir conduire à nouveau, doit démontrer son aptitude à la conduite, voire solliciter un nouveau permis.

Par ailleurs, la loi anglaise fait de l'homicide par imprudence commis par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants une infraction spécifique.

b) La Suisse n'a pas défini de dispositif spécifique pour sanctionner la conduite sous l'emprise de stupéfiants

Si la loi sur la circulation routière édicte seulement une interdiction générale de conduire pour toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de le faire, quelle que soit la cause de leur état, l'ordonnance prise pour son application interdit la conduite à toutes les personnes qui se trouvent sous l'emprise de stupéfiants. Toutefois, comme il n'existe aucune sanction particulière de cette disposition, les juges appliquent les peines (prison ou amende) prévues pour qui viole les règles de circulation ou crée un danger pour autrui.

Le projet de révision de la loi fédérale sur la circulation routière, actuellement en discussion au Parlement, prévoit que l'interdiction de la conduite sous l'emprise de stupéfiants figure dans la loi . Cette infraction serait passible d'une peine de prison ou d'une amende. En outre, elle entraînerait un retrait automatique du permis de conduire d'au moins trois mois.

2) Les différentes législations étudiées ainsi que le projet de loi suisse prévoient des dispositifs de contrôle

Pour vérifier l'existence de l'infraction que constitue la conduite sous l'emprise de stupéfiants, il existe des dispositifs de contrôle. Ils reposent non seulement sur des analyses biologiques, mais aussi sur des procédures de suivi des conducteurs.

a) Les analyses biologiques

Toutes les législations prévoient des analyses biologiques, mais elles ne s'effectuent pas partout dans les mêmes circonstances.

Ces contrôles peuvent être inopinés en Allemagne, en Belgique et en Espagne. En revanche, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, il faut que la police ait des soupçons sur la consommation de stupéfiants. En Italie, ils peuvent être pratiqués, soit lorsque le conducteur présente des signes qui laissent supposer qu'il est sous l'emprise de stupéfiants, soit après un accident.

En Suisse, où les dispositions relatives aux tests biologiques figurent actuellement seulement dans les codes de procédure cantonaux, le projet de loi prévoit d'instituer un dispositif applicable dans tout le pays, mais qui ne concernerait que les automobilistes soupçonnés de conduire sous l'emprise de stupéfiants.

b) Le suivi des conducteurs

Dans tous les pays où le permis de conduire n'est délivré que pour quelques années et où il doit être périodiquement renouvelé (Espagne, Italie et Pays-Bas), la toxicomanie constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire .

En Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la police peut, lorsqu'elle a des doutes sur l'aptitude d'un conducteur, déclencher une procédure de contrôle qui peut entraîner un retrait , provisoire ou définitif, du permis de conduire.

En Grande-Bretagne, c'est le conducteur lui-même qui doit signaler toute modification de son état de santé et donc, le cas échéant, sa dépendance à l'égard des stupéfiants. L'agence qui gère les permis de conduire peut alors prendre une décision de retrait d'au moins six mois. À l'issue de la période de retrait, l'intéressé doit prouver qu'il remplit les conditions, notamment médicales, requises pour l'obtention du permis. Le non-respect de l'obligation de déclaration constitue une infraction.

En Suisse, d'après la loi fédérale sur les stupéfiants, les services administratifs doivent dénoncer auprès des autorités cantonales responsables de la délivrance des permis de conduire les toxicomanes qui constituent un danger potentiel pour la circulation routière. En pratique, cette disposition n'est guère appliquée.

*

* *

Comparée aux dispositions en vigueur dans les pays qui nous entourent, l'absence, en France, d'une répression spécifique liée à la conduite sous l'emprise de stupéfiants et des contrôles correspondants constitue une exception.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

ALLEMAGNE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

En Allemagne, certaines actions contraires à la loi ne relèvent pas du droit pénal, mais du système des Ordnungswidrigkeiten (infractions au règlement). La loi définit l'infraction au règlement comme « une action illicite et répréhensible consistant en un fait prévu par la loi, laquelle permet de le sanctionner par une amende administrative ».

Alors que l'infraction pénale est sanctionnée par une peine, qui peut être une peine privative de liberté ou une amende, l'infraction au règlement est sanctionnée par une amende dépourvue de tout caractère pénal. Les infractions au règlement relèvent de la compétence de l'administration. Si celle-ci s'interroge sur la qualification, administrative ou pénale, d'une infraction, c'est le parquet qui en décide. En effet, lorsqu'un même fait constitue à la fois une infraction administrative et une infraction pénale, la loi pénale s'applique en priorité.

Dans la suite du texte, on a utilisé les expressions « infraction administrative » et « amende administrative ». En règle générale, l'infraction administrative est moins grave que l'infraction pénale et représente un danger moins important pour la société. Ainsi, la plupart des infractions routières sont des infractions administratives.

La conduite sous l'emprise de certains stupéfiants constitue une infraction administrative . De plus, dans certaines circonstances, la conduite sous l'emprise de tout stupéfiant , quel qu'il soit, tombe sous le coup de trois des articles du code pénal qui sanctionnent la conduite en état d'ivresse.

a) Les dispositions administratives

Depuis 1998, l'article 24a-2 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1952 érige en infraction administrative la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de l'un des stupéfiants figurant dans une liste annexée . Cette liste comporte les substances suivantes : le cannabis, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, les amphétamines et deux stimulants de type amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDEA et MDMA).

L'infraction est constituée indépendamment de tout accident, dès lors que l'on trouve des traces de l'une de ces sept substances dans le sang, puisque la législation ne prévoit aucun seuil . Cependant, il n'y a pas d'infraction si la substance incriminée provient d'un médicament pris conformément à une prescription médicale. La prise de sang nécessaire à la détection des produits stupéfiants peut être effectuée sans le consentement du conducteur, à moins qu'il n'y ait une contre-indication médicale, mais le refus du conducteur de s'y soumettre n'est pas une infraction en soi.

Le même article dispose que cette infraction est passible d'une amende pouvant atteindre 3 000 DEM (soit environ 1 500 €). L'article 25 prévoit que l'amende peut être assortie d'une interdiction de conduire d'une durée comprise entre un et trois mois.

Le règlement du 4 juillet 1989 relatif aux amendes et à l'interdiction de conduire consécutive à une infraction à la circulation routière donne les précisions suivantes :

- la première infraction est punie d'une amende de 500 DEM, d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation ( 14 ( * ) ) et d'une interdiction de conduire d'une durée d'un mois ;

- la récidive est punie d'une amende de 1 000 DEM, d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation et d'une interdiction de conduire d'une durée de trois mois ;

- les multirécidivistes encourent une amende de 1 500 DEM, une inscription de quatre points au fichier central de la circulation et une interdiction de conduire d'une durée de trois mois.

1. b) Les dispositions pénales

Les articles 315c, 316 et 323a du code pénal s'appliquent à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ils visent en effet l'alcool et toute autre substance provoquant l'ivresse.

L'article 315c sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une amende le conducteur qui conduit un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants et met ainsi en danger la sécurité des personnes ou des biens.

L'article 316 sanctionne d'une peine privative de liberté d'une durée maximum d'un an ou d'une amende le conducteur qui est sous l'emprise de stupéfiants et n'est donc plus en mesure de conduire son véhicule de façon sûre.

L'article 323a sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant atteindre cinq ans ou d'une amende la personne qui, intentionnellement ou par imprudence, s'est « enivrée » en consommant de la drogue, a commis une infraction et ne peut pas être sanctionnée, parce qu'elle ne peut, notamment en raison de son état, être tenue pour responsable.

L'article 69 du code pénal prévoit que chacune de ces trois infractions pénales entraîne également le retrait du permis de conduire. Ce retrait ne constitue pas une peine, mais une mesure de sûreté. Il s'applique pendant une période comprise entre six mois et cinq ans. À l'issue de ce délai, la personne doit solliciter un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux conditions requises pour son obtention. L'article 14-2 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire indique que, lorsque le retrait du permis de conduire est dû à un problème de drogue, l'administration ordonne en outre une évaluation médico-psychologique du conducteur.

Le règlement sur le permis de conduire dispose que chacune de ces trois infractions entraîne également une inscription de sept points au fichier central de la circulation.

B. 2) LES CONTRÔLES

Les contrôles destinés à mettre en évidence les infractions administratives au sens de l'article 24a-2 de la loi sur la circulation routière peuvent avoir lieu inopinément, puisque ces infractions existent indépendamment de tout accident.

Par ailleurs, en application de l'article 2-12 de la loi sur la circulation routière, la police informe les autorités chargées du permis de conduire de tout fait laissant supposer une perte de l'aptitude et de la capacité à conduire, et donc notamment de tout élément relatif à la consommation de drogue.

En application du règlement sur le permis de conduire, les personnes soupçonnées de conduire sous l'emprise de stupéfiants doivent alors se soumettre à une expertise médicale. Si leur inaptitude est avérée, leur permis de conduire peut être annulé. Elles peuvent en solliciter un nouveau, mais, pour l'obtenir, elles doivent prouver qu'elles satisfont aux conditions requises pour conduire et subir une évaluation médico-psychologique.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

BELGIQUE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

La loi du 16 mars 1999 , qui a modifié l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation, punit toute personne qui « dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture » sous l'emprise de certaines substances « qui influencent la capacité de conduire ».

Les substances incriminées sont : le cannabis, la morphine ( 15 ( * ) ) , la cocaïne, les amphétamines et trois stimulants de type amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDMA, MDEA et MBDB). Toutefois, la loi fixe pour chacune de ces substances des seuils au-dessous desquels leur présence dans l'organisme n'est pas considérée comme significative.

Les sanctions prévues par la loi consistent en une peine de prison d'une durée de quinze jours à six mois ou en une amende comprise entre 200 BEF et 2 000 BEF (c'est-à-dire entre 1 000 € et 10 000 €, compte tenu du système des « décimes additionnels », qui oblige à multiplier tous les montants d'amende pénale par 200). Les deux sanctions peuvent également être cumulées.

En cas de récidive dans les trois ans, ces sanctions sont alourdies : l'amende est alors comprise entre 400 BEF et 5 000 BEF, et la durée de l'emprisonnement entre un mois et deux ans.

En outre, le conducteur peut se voir infliger un retrait de permis pour une durée comprise entre huit jours et cinq ans. Le juge peut alors subordonner la restitution du permis à la réussite d'un examen théorique et/ou pratique, et/ou au résultat d'un examen médical et/ou psychologique.

En cas de récidive dans les trois ans, le retrait du permis de conduire peut être définitif, et l'intéressé a alors l'obligation de le repasser.

B. 2) LES CONTRÔLES

La loi de 1999 dispose que la police peut imposer des contrôles destinés à mettre en évidence l'une des substances incriminées :

- lors d'un accident, à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ;

- à tout conducteur, voire à toute personne qui accompagne un apprenti conducteur ;

- à toute personne qui s'apprête à conduire un véhicule.

Ces contrôles consistent d'abord en une série de tests permettant de vérifier la présence des signes extérieurs associés à la prise de stupéfiants (modification des caractéristiques de la pupille et perte d'équilibre par exemple). Lorsque la présomption est établie, la police ordonne une analyse d'urine, qui peut être complétée par une analyse de sang.

Lorsque les résultats sont positifs, le conducteur a l'interdiction de conduire pendant une durée de douze heures après la constatation. De nouveaux tests sont imposés avant que le conducteur soit autorisé à conduire. Si les résultats des nouveaux tests sont positifs, une deuxième interdiction de conduire, de six heures, est appliquée. Elle peut être renouvelée aussi longtemps que les résultats des tests demeurent positifs.

Le conducteur qui oppose un refus à ces tests en invoquant un motif légitime doit être examiné par un médecin, qui est juge du motif invoqué. En tout état de cause, si ce conducteur présente des signes extérieurs associés à la prise de stupéfiants, il ne peut reprendre le volant avant un délai minimum de douze heures.

Le refus d'effectuer ces tests sans motif légitime est puni des mêmes peines que la conduite sous l'emprise de stupéfiants : quinze jours à six mois de prison et/ou 200 à 2 000 BEF d'amende.

Par ailleurs, d'après l'arrêté royal sur le permis de conduire, la dépendance à l'égard de substances psychotropes constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire après une annulation.

En effet, ce texte subordonne la délivrance initiale du permis - ainsi que son renouvellement à la suite d'une annulation - à la production d'une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'est pas atteint de l'une des affections mentionnées à l'annexe 6 de cet arrêté et concernant notamment l'usage de substances psychotropes et de médicaments.

Lorsqu'un candidat a été en état de dépendance à l'égard de stupéfiants et qu'il prouve qu'il n'en a pas consommé depuis plus de six mois, il peut être déclaré de nouveau apte à la conduite : dans ce cas, le permis qui lui est délivré n'est valable que trois ans.

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PRODUITS STUPÉFIANTS

DANEMARK

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

L'article 54-1 du code de la route interdit la conduite d'un véhicule à moteur à toute personne qui, pour diverses raisons, parmi lesquelles la maladie, le surmenage, le manque de sommeil et l'influence de produits stupéfiants, ne se trouve pas en mesure de conduire d'une « façon pleinement satisfaisante ». L'alcoolémie excessive n'est pas visée par cet article, mais par un autre.

D'après l'article 117 du même texte, cette infraction est passible d'une amende , voire d'une peine de prison d'au plus un an en présence de circonstances aggravantes. Elle est sanctionnée de façon similaire à la conduite en état d'imprégnation alcoolique.

Le permis de conduire est également retiré, puisque le contrevenant ne remplit plus les conditions requises. En effet, l'annexe 2 de l'arrêté sur le permis de conduire, qui détermine les critères permettant d'évaluer l'aptitude physique et mentale des conducteurs, précise que la toxicomanie exclut, au même titre que l'alcoolisme ou certaines maladies cardiaques, la possibilité de conduire. Le permis de conduire n'est ensuite restitué que sur production d'un certificat médical établissant l'aptitude physique et mentale de l'intéressé.

B. 2) LES CONTRÔLES

L'article 55 du code de la route précise que la police peut soumettre à des analyses de sang ou d'urine tout conducteur qu'elle soupçonne de conduire alors qu'il est sous l'emprise de produits stupéfiants. Elle peut également présenter l'intéressé à un médecin, afin qu'il réalise un examen complet.

En pratique, et conformément aux instructions du ministère de la Justice, la police commence par effectuer un alcootest. Si les résultats sont négatifs et si donc les soupçons de conduite sous l'emprise de stupéfiants sont confirmés, des analyses complémentaires sont effectuées. Elles reposent sur trois prises de sang et un prélèvement d'urine.

Par ailleurs, de façon générale, lorsque la police a des doutes « fondés » sur l'état de santé d'un conducteur ou sur sa dépendance à l'égard de certains produits, comme les stupéfiants, elle peut exiger qu'il se soumette à des examens médicaux, à l'issue desquels le permis de conduire peut être retiré. Le retrait peut être définitif en cas de toxicomanie chronique.

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ESPAGNE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

La conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue à la fois une infraction administrative et une infraction pénale ( 16 ( * ) ) . Cependant, les deux procédures sont exclusives l'une de l'autre. En application du principe de légalité des poursuites, lorsqu'elle constate une infraction à la loi sur la circulation routière, l'administration a l'obligation de transmettre le dossier à la juridiction pénale. La procédure administrative est donc suspendue aussi longtemps que le juge pénal n'a pas rendu un jugement définitif.

Lorsque, à la suite d'un procès pénal, le conducteur mis en cause pour conduite sous l'emprise de stupéfiants n'a pas été reconnu responsable pénalement, mais que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été contestés, la procédure administrative peut être entamée ou reprise.

En revanche, si, lors du procès pénal, le juge condamne le conducteur pour des infractions relatives à la sécurité routière, l'administration ne peut lui imposer une sanction fondée sur les mêmes faits. Elle peut seulement appliquer les mesures conservatoires qui relèvent de sa compétence.

a) Les dispositions pénales

La conduite sous l'emprise « de drogues, de stupéfiants, de substances psychotropes ou d'alcool » est considérée comme un délit par le code pénal . L'article 379 prévoit les sanctions suivantes :

- peine de prison de huit à douze fins de semaines ou amende de trois à huit mois-amende ;

- suspension du permis de conduire pour une durée comprise entre un an et quatre ans.

b) Les dispositions administratives

Le décret législatif 339/1990 du 2 mars 1990, qui approuve la loi sur la circulation routière précise que le conducteur dont l'organisme contient des stupéfiants ne peut circuler. Cette disposition concerne également les personnes qui circulent alors qu'elles sont sous l'influence de médicaments ou d'autres substances psychotropes.

Le décret 13/1992 du 17 janvier 1992, qui approuve le règlement général sur la circulation pris pour l'application du texte de 1990, comporte un chapitre sur la conduite sous l'emprise de stupéfiants et de substances psychotropes, distinct de celui qui traite des boissons alcooliques.

La conduite sous l'emprise de stupéfiants est considérée, aux termes de l'article 65 du décret 339/1990, comme une infraction administrative très grave sanctionnée par une amende d'au plus 100 000 pesetas (soit environ 600 €) et par une suspension du permis de conduire de trois mois maximum.

B. 2) LES CONTRÔLES

L'article 28 du décret 13/1992 impose à tous les conducteurs de véhicules et aux cyclistes de se soumettre aux contrôles qui peuvent avoir lieu :

- de façon inopinée, dans le cadre d'actions préventives ;

- lorsque le conducteur a commis une infraction ;

- lorsque le conducteur présente des symptômes permettant de supposer qu'il est sous l'influence d'alcool ou de drogues ;

- en cas d'accident de la circulation, le contrôle étant alors étendu à toute personne impliquée dans cet accident.

Ces contrôles consistent en un examen médical, suivi éventuellement des analyses que le médecin juge nécessaires.

Le refus de se soumettre à ces contrôles est soumis aux mêmes sanctions administratives que la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Considéré par le code pénal comme « délit de désobéissance grave », il est également puni de six mois à un an de prison.

Par ailleurs, la consommation de drogues constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire.

En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire ( 17 ( * ) ) sont subordonnés à la production d'un certificat médical attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles résultant de la consommation habituelle ou de l'abus de drogues ou de médicaments qui puissent affecter ses capacités de conduire un véhicule.

S'il a été précédemment été reconnu qu'il consommait régulièrement des drogues ou des médicaments, qu'il en abusait ou en était dépendant, il doit prouver qu'il n'en fait plus usage depuis un certain temps et qu'il n'a aucune séquelle pouvant réduire son aptitude à la conduite.

Lorsque le permis de conduire a été précédemment retiré pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, l'intéressé doit en outre subir un examen auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre.

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GRANDE-BRETAGNE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

La loi de 1988 sur la circulation routière, modifiée en 1991 ( 18 ( * ) ) , contient deux articles relatifs à la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

L'article 4 , qui figurait déjà dans les lois antérieures, érige en infraction la conduite et la tentative de conduite d'un véhicule automobile par une personne que la prise de stupéfiants rend inapte à la conduite ( 19 ( * ) ) . La loi considère comme inapte à la conduite toute personne dont la capacité à conduire correctement est momentanément altérée.

L'article 3A , ajouté en 1991, fait de l'homicide par imprudence commis par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants une infraction spécifique.

Ces dispositions s'appliquent à tous les produits stupéfiants. D'après l'article 11 de la loi, constitue un stupéfiant tout produit autre que l'alcool qui procure un état d'ivresse.

La loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la circulation routière (5) prévoit les sanctions applicables à ces deux infractions.

L'annexe 2 de cette loi précise que les contrevenants sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une amende, les deux peines étant cumulées dans les cas les plus graves.

Pour l'infraction visée à l'article 4 de la loi sur la circulation routière, la durée maximale de la peine de prison est de six mois et le montant maximal de l'amende s'élève à 5 000 £ (soit environ 8 000 €). Pour l'infraction visée à l'article 3A de la même loi, la durée maximale de la peine de prison est de dix ans et le montant de l'amende est illimité.

Chacune de ces deux infractions est également sanctionnée par l'attribution de trois à onze points de pénalité et par leur inscription sur le permis de conduire ( 20 ( * ) ) . Cette mention n'est effacée qu'au bout de onze ans.

En outre, l'article 34 de la loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la circulation routière dispose que ces infractions entraînent le retrait du permis de conduire : pour une durée d'au moins un an dans le premier cas, d'au moins deux dans le second et d'au moins trois en cas de récidive, quelle que soit l'infraction.

À l'issue de la période de retrait, la personne doit solliciter un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux conditions requises pour son obtention. Elle doit notamment répondre à un questionnaire médical qui lui est adressé par la Driver and Vehicle Licensing Agency , qui est l'agence à laquelle le ministère des Transports a délégué l'attribution et la gestion du permis de conduire.

B. 2) LES CONTRÔLES

En application de l'article 4-6 de la loi de 1988 sur la circulation routière, la police peut, sans mandat et en n'importe quel lieu, arrêter toute personne qu'elle soupçonne de conduire sous l'emprise de stupéfiants, dans la mesure où ses soupçons sont fondés. L'article 7 précise qu'un policier ne peut demander à un conducteur de se soumettre à des analyses de sang ou d'urine que dans un hôpital, ou éventuellement dans un commissariat de police si un médecin a confirmé les soupçons relatifs à la consommation de drogue. Le refus du conducteur de s'y soumettre est puni de la même façon que la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Par ailleurs, le détenteur d'un permis de conduire est tenu de signaler spontanément à la Driver and Vehicle Licensing Agency sa dépendance à l'égard de la drogue ou sa consommation abusive de stupéfiants au cours des trois dernières années, de même que tout problème de santé susceptible d'altérer ses facultés physiques ou mentales. Cette agence envoie alors au conducteur un questionnaire et lui demande l'autorisation de se mettre en rapport avec son médecin traitant. Elle peut également faire procéder à une expertise médicale indépendante et à un examen d'urine. En pratique, la consommation abusive de drogues « douces » entraîne une annulation du permis de conduire d'une durée de six mois. S'agissant des drogues « dures », la consommation abusive ou la dépendance conduit à une annulation d'un an minimum. Le non-respect de cette obligation de déclaration est une infraction punissable d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 livres.

*

* *

En décembre 2000, le gouvernement a lancé une consultation publique sur la répression des infractions routières. L'alourdissement des sanctions applicables au conducteur automobile sous l'emprise de stupéfiants fait partie des mesures envisagées. Les réponses devaient lui parvenir pour le 9 mars 2001. Elles sont actuellement étudiées et certaines propositions devraient être reprises dans un projet de loi.

En décembre 2000, le gouvernement a également publié un document relatif à sa stratégie en matière de sécurité routière, dans lequel il fait part de son intention de mieux identifier les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants, d'étudier les effets des différentes drogues sur la conduite automobile et de mettre au point un dépistage plus efficace sur le lieu même de l'infraction.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

ITALIE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

L'article 187 du nouveau code de la route interdit la conduite d'un véhicule à moteur « dans un état de déficience physique ou mentale causée par l'utilisation de substances stupéfiantes ou psychotropes ».

Les sanctions prévues pour la conduite sous l'emprise de stupéfiants sont les mêmes que pour la conduite en état d'imprégnation alcoolique : une peine de prison d'au plus un mois et une amende comprise entre 500 000 et deux millions de  lires, (c'est-à-dire entre 260 € et 1 030 €). Elles ne s'appliquent qu'en l'absence d'aucune autre infraction plus grave.

Le juge peut également infliger, à titre de sanction administrative, une suspension du permis de conduire. Sa durée est comprise entre quinze jours et trois mois (entre un et six mois en cas de récidive au cours de l'année).

B. 2) LES CONTRÔLES

Le nouveau code de la route précise également que des contrôles peuvent être effectués par la police soit en cas d'accident, soit lorsque le conducteur présente des symptômes faisant supposer qu'il est sous l'influence d'une substance stupéfiante ou psychotrope. Dans cette dernière hypothèse, le préfet ordonne que des examens médicaux soient effectués et suspend le permis de conduire jusqu'à l'obtention des résultats de ces examens médicaux ( 21 ( * ) ) .

Le refus de se soumettre à un contrôle est puni des mêmes peines que la conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Ces contrôles peuvent entraîner la suspension du permis de conduire pour une durée indéterminée. En effet, de façon générale, la perte temporaire des conditions requises pour conduire entraîne la suspension du permis de conduire jusqu'à ce que l'administration compétente estime que l'intéressé a retrouvé la pleine possession de ses capacités physiques et psychiques.

Par ailleurs, la dépendance à l'égard de produits stupéfiants constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire, puisque, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire ( 22 ( * ) ) sont subordonnés à la production d'un certificat médical.

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PAYS-BAS

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

L'article 8-1 de la loi sur la circulation routière interdit la conduite d'un véhicule à moteur à toute personne qui se trouve sous l'emprise d'un produit, lorsqu'elle « sait ou qu'elle doit raisonnablement savoir » que la consommation d'un tel produit, seul ou en association avec un autre, diminue sa vigilance au volant. Cette disposition ne vise pas uniquement les produits stupéfiants, elle concerne également les médicaments. En revanche, elle ne s'applique pas à l'alcool, qui fait l'objet de l'alinéa suivant.

Dans sa partie consacrée aux dispositions pénales, la même loi précise les sanctions applicables, mais seulement en cas d'accident ayant occasionné un décès ou des dommages corporels importants :

- peine de prison d'au plus neuf ans ou amende d'au plus 100 000 florins (soit environ 45 000 €) dans la première hypothèse ;

- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus 25 000 florins (soit environ 11 500 €) dans la seconde.

Ces sanctions correspondent au fait que la conduite sous l'emprise de certains produits constitue une circonstance aggravante. En effet, les mêmes infractions, lorsqu'elles sont commises indépendamment de toute consommation de produits stupéfiants ou d'alcool, sont sanctionnées de la façon suivante :

- peine de prison d'au plus trois ans ou amende d'au plus 25 000 florins ;

- peine de prison d'au plus un an ou amende d'au plus 10 000 florins.

En revanche, aucune peine précise n'est prévue pour sanctionner la conduite sous l'emprise de stupéfiants en l'absence de tout accident grave . Faute de dispositions explicites sur les sanctions à appliquer, le parquet général a émis, à la fin de l'année 1997, des directives qui sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1998 : il conseille aux juges de se fonder sur les sanctions prévues pour la conduite en état d'ivresse, qui font l'objet de l'article 426 du code pénal (amende d'au plus 500 florins ou détention limitée à six jours ; et amende d'au plus 5 000 florins ou détention limitée à deux semaines en cas de récidive dans l'année).

Ces sanctions ne s'appliquent pas nécessairement. En effet, en vertu du principe d'opportunité des poursuites qui caractérise la procédure pénale, dans les cas les moins graves, les affaires peuvent être classées sans suite ou faire l'objet d'une transaction.

Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée, le permis de conduire peut également être retiré pour une durée d'au plus cinq ans. À l'issue de la période de retrait, pour retrouver le droit de conduire, le conducteur doit justifier de son aptitude physique et mentale, et donc de son absence de dépendance à l'égard de produits stupéfiants. En règle générale, une période d'abstinence d'au moins un an est requise.

B. 2) LES CONTRÔLES

La loi sur la circulation routière autorise la police à demander aux conducteurs de se soumettre à une analyse de sang, dans la mesure où elle les soupçonne de conduire sous l'emprise de produits autres que l'alcool . Une telle analyse ne peut pas être pratiquée sans l'accord des intéressés, mais tout refus non justifié sur le plan médical constitue une infraction.

Par ailleurs, la délivrance du permis de conduire étant subordonnée à un contrôle de l'aptitude physique et mentale, si la police a, après que le conducteur a obtenu le permis de conduire, des doutes sur son aptitude, elle peut, à tout moment, déclencher une procédure de vérification. Le conducteur doit alors se soumettre à des examens médicaux. Lorsqu'il est question de produits stupéfiants, l'intéressé est en principe dirigé vers un psychiatre. Les résultats de ces examens peuvent entraîner l'annulation du permis de conduire, ce qui oblige à en solliciter un nouveau.

En outre, l'abus de produits stupéfiants constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire.

En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire ( 23 ( * ) ) sont subordonnés à la production d'un certificat médical attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles résultant de l'abus de drogues ou d'autres produits psychotropes.

*

* *

Depuis le milieu des années 90, de nombreuses réflexions et études ont été menées sur le problème. Ainsi, à l'automne 1997, l'Institut de recherches sur la sécurité routière a effectué une étude sur quelques centaines d'automobilistes, à partir de prélèvements de salive et d'urine. Tous les travaux mettent l'accent sur le fait que si la conduite sous l'emprise de stupéfiants ne constitue plus un phénomène marginal, il est difficile d'identifier avec certitude les produits dangereux, de fixer des seuils pour chacun d'eux et de trouver un mode de dépistage facile à utiliser par les forces de police et donc de fonder une réforme législative sur des faits avérés.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

SUISSE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ne vise pas expressément la conduite sous l'influence de stupéfiants, mais elle interdit de conduire à toute personne qui n'est pas en mesure de le faire, quelle que soit la raison. Elle énonce à l'article 31-2 : « Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. »

L'article 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière précise : « Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou pour d'autres raisons. »

La violation des dispositions relatives à la conduite sous l'influence de stupéfiants ne fait pas l'objet de sanctions pénales spécifiques . On recourt donc à l'article 90 de la loi sur la circulation routière, qui prévoit les sanctions applicables à « celui qui aura violé les règles de la circulation » ou à « celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque » .

Dans le premier cas, le conducteur est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende de 5 000 CHF (soit environ 3 400 €). Dans le second, il est passible d'une peine d'emprisonnement variant entre trois jours et trois ans ou d'une amende de 40 000 CHF.

L'article 17 de la loi fédérale sur la circulation routière sanctionne l'inaptitude à conduire consécutive à la toxicomanie par un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée . Cette mesure est décidée par l'autorité cantonale chargée des mesures administratives en matière de circulation routière.

Le permis de conduire est restitué lorsque « la mesure a atteint son but », mais jamais avant un an, durée de la période incompressible du retrait. En pratique, la personne concernée doit apporter la preuve médicale de son abstinence tout au long de cette période. Elle doit également, le plus souvent, se soumettre à des contrôles médicaux ultérieurs. En cas de problème, le permis lui est de nouveau retiré.

Le retrait peut être définitif lorsque le conducteur est considéré comme « incorrigible » .

Le 31 mars 1999, le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière contenant des dispositions relatives à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ce texte est en cours d'examen. L'article 31-2 doit être modifié pour interdire expressément la conduite « sous l'influence de stupéfiants, de produits pharmaceutiques ».

En outre, le projet de loi prévoit de laisser la possibilité au gouvernement de fixer par voie réglementaire le taux de concentration dans le sang des « substances diminuant la capacité de conduire » et d'organiser une recherche de « l'existence d'une forme de dépendance diminuant l'aptitude à conduire ».

L'article 91 du projet prévoit d'appliquer à l'automobiliste qui conduit, alors qu'il se trouve « dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons [qu'un état d'ébriété] », une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou une amende de 40 000 CHF.

Le projet de loi vise également à modifier les dispositions relatives au retrait du permis de conduire.

Il classe, en fonction de leur gravité, une série d'infractions pénales qui entraînent automatiquement le retrait du permis de conduire.

Ainsi, le fait pour l'automobiliste de conduire « sous l'influence de stupéfiants ou de produits pharmaceutiques ou autres », alors qu'il en est incapable fait partie des infractions qualifiées de graves.

A ce titre, la conduite sous l'emprise de stupéfiants entraînerait un retrait du permis de trois mois minimum. Il est prévu que cette durée augmente si le conducteur a commis d'autres infractions, et l'augmentation dépendrait de la fréquence et de la gravité des autres infractions.

De plus, le nouvel article 16d propose de retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée à la personne « qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ». La durée minimale du retrait devrait être également de trois mois.

B. 2) LES CONTRÔLES

La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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Les dispositions relatives aux tests biologiques urinaires et sanguins, auxquels la police peut soumettre les conducteurs, ne figurent pas dans la réglementation fédérale, mais dans les codes de procédure cantonaux.

Toutefois, l'article 91 de la loi fédérale sur la circulation routière punit le fait pour le conducteur de « s'opposer ou de se dérober à une prise de sang [...] ou à un examen médical complémentaire ou [de faire] en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but ». La sanction consiste en une peine d'emprisonnement comprise entre un jour et trois mois ou en une amende d'un montant de 5 000 CHF.

En outre, l'article 14 de la même loi dispose que « tout médecin peut signaler [...] à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile [...] pour cause de toxicomanie ». En pratique, les médecins utilisent peu ce droit.

Par ailleurs, l'article 15a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants oblige les services administratifs à dénoncer toute personne pouvant constituer un danger pour la circulation publique du fait de sa dépendance à l'égard de la drogue. Dans les faits, en l'absence de procédure normalisée, les autorités chargées des permis de conduire sont rarement informées.

L'article 55 du projet de révision de la loi fédérale sur la circulation routière propose la mise en place de méthodes de dépistage et d'analyse uniformes dans tout le pays.

Seuls les automobilistes soupçonnés de conduire sous l'emprise de stupéfiants seraient concernés par le nouveau régime. Des examens préliminaires, consistant notamment en un contrôle de l'urine et de la salive, auraient lieu avant qu'une prise de sang ne soit ordonnée. Cette prise de sang pourrait même être effectuée sans son consentement pour des « raisons importantes », comme c'est déjà le cas pour le contrôle de l'alcoolémie.

L'article 91a intitulé « Opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire » devrait sanctionner plus sévèrement ces comportements en leur appliquant une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou une amende d'un montant de 40 000 CHF.

Considérée comme grave, cette infraction serait assortie d'un retrait du permis de conduire de même durée que le retrait appliqué en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants.

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Le 9 mars 2001, le gouvernement a fait part de son intention de réviser la loi fédérales sur les stupéfiants. Le projet devrait notamment modifier les dispositions relatives à l'obligation qu'ont les services administratifs d'informer les autorités chargées de la gestion des permis de conduire des dangers que représentent les toxicomanes.

* 1 Directive 91/439/CEE.

* 2 Cette étude est reproduite en annexe au présent rapport.

* 3 Cannabis : quels effets sur le comportement et la santé, Expertise collective, INSERM, 2001.

* (4) L'annexe 13 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire affecte chaque infraction routière d'un nombre de points variant entre un et sept. Ces points font l'objet d'une inscription au fichier central de la circulation sous le nom du conducteur. Lorsque celui-ci totalise huit points, il reçoit une information écrite et un avertissement. Lorsqu'il atteint quatorze points, il doit participer à un séminaire de formation, et, à dix-huit points, son permis est annulé.

* (5) Le terme morphine recouvre les opiacés et les dérivés de la morphine, notamment l'héroïne.

* (6) Voir la fiche sur l'Allemagne, page 5.

* (7) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.

* (8) La plupart de ses dispositions s'appliquent à l'Écosse.

* (9) Cet article érige également en infraction la garde d'un véhicule automobile par une personne que la prise de stupéfiants rend inapte à la conduite, sauf si les circonstances matérielles établissent de façon certaine que le gardien du véhicule n'aurait pas pris le volant avant la dissipation des effets de la drogue.

* (10) La loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la circulation routière affecte à chaque infraction routière un nombre de points de pénalité variant entre trois et onze. Ces points de pénalité sont notés sur le permis. Lorsque le conducteur totalise douze points de pénalité sur une période de trois ans, son permis peut être annulé par voie judiciaire.

* (11) Lorsque les résultats des prélèvements sont positifs, une copie du rapport doit être immédiatement transmise au préfet.

* (12) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.

* (13) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.

* (14) L'annexe 13 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire affecte chaque infraction routière d'un nombre de points variant entre un et sept. Ces points font l'objet d'une inscription au fichier central de la circulation sous le nom du conducteur. Lorsque celui-ci totalise huit points, il reçoit une information écrite et un avertissement. Lorsqu'il atteint quatorze points, il doit participer à un séminaire de formation, et, à dix-huit points, son permis est annulé.

* (15) Le terme morphine recouvre les opiacés et les dérivés de la morphine, notamment l'héroïne.

* (16) Voir la fiche sur l'Allemagne, page 5.

* (17) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.

* (18) La plupart de ses dispositions s'appliquent à l'Écosse.

* (19) Cet article érige également en infraction la garde d'un véhicule automobile par une personne que la prise de stupéfiants rend inapte à la conduite, sauf si les circonstances matérielles établissent de façon certaine que le gardien du véhicule n'aurait pas pris le volant avant la dissipation des effets de la drogue.

* (20) La loi de 1988 relative aux contrevenants aux règles de la circulation routière affecte à chaque infraction routière un nombre de points de pénalité variant entre trois et onze. Ces points de pénalité sont notés sur le permis. Lorsque le conducteur totalise douze points de pénalité sur une période de trois ans, son permis peut être annulé par voie judiciaire.

* (21) Lorsque les résultats des prélèvements sont positifs, une copie du rapport doit être immédiatement transmise au préfet.

* (22) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.

* (23) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.

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