B. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : OUVERTURE OU AVENTURE ?

Le texte adopté par l'Assemblée nationale le 22 janvier 2001 respecte, dans ses grandes lignes, l'équilibre du projet déposé par le Gouvernement. L'Assemblée a néanmoins adopté un certain nombre de dispositions qui infléchissent certains aspects du texte.

1. La proclamation de quelques principes : paix des morts et reconnaissance de la Nation aux donneurs

Après avoir formellement supprimé l'article premier du texte pour le réinscrire dans le projet de loi relatif aux droits des malades promulgué le 4 mars 2002, l'Assemblée nationale a renversé les principes régissant le consentement des personnes décédées à leur identification par empreinte génétique dans le cadre d'une procédure civile. Alors que le projet de loi prévoyait le principe de consentement présumé, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que l'identification post mortem n'est possible qu'en cas d'accord exprès de la personne exprimé de son vivant.

Les principes relatifs au don et à l'utilisation des organes ne connaissent qu'une innovation majeure. Il est prévu que la Reconnaissance de la Nation soit accordée aux personnes réalisant ces dons.

Il faut noter en outre quelques autres dispositions qui ont, sur ce sujet, fait l'objet d'aménagements : une extension des finalités du prélèvement des tissus ou de cellules sur personne vivante, l'assimilation des greffes de tissus vascularisés aux greffes d'organes et donc au régime juridique qui les régit, ainsi qu'un renforcement de l'information des femmes réalisant un don d'ovocytes.

2. Le sort de l'embryon : création possible d'embryons à des fins de recherche et autorisation de leur transfert post mortem

Le statut de l'embryon se trouve profondément modifié car, par ricochets, l'Assemblée nationale a autorisé le principe de création d'embryons à des fins de recherche.

En effet, en prévoyant que toute nouvelle technique d'AMP devrait systématiquement faire l'objet d'une évaluation ex-ante , l'Assemblée nationale pose implicitement que, dans certains cas, des embryons seront créés dans le cadre d'un projet de recherche. Ces recherches devront néanmoins être au préalable autorisées par le ministre de la santé, après avis de l'APEGH.

L'Assemblée nationale a en outre ouvert la possibilité d'un transfert post mortem d'embryons, entre le sixième et le dix-huitième mois suivant le décès d'un des deux membres du couple, et a en conséquence prévu un régime juridique, civil et successoral, spécifique pour cette éventualité.

3. L'extension des pouvoirs de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaine

L'Assemblée a amendé la composition du Haut Conseil de l'APEGH, mais a surtout revu l'étendue de ses pouvoirs en prévoyant que celui-ci devra non seulement évaluer, mais également autoriser les protocoles de recherches sur l'embryon in vitro et les cellules en dérivant.

4. L'affirmation de la non-brevetabilité du vivant

Enfin, l'Assemblée nationale a introduit, au moyen d'un article additionnel, le principe de non-brevetabilité de l'humain dans une rédaction qui prend le contre-pied de l'article 5 de la Convention d'Oviedo.

Cette initiative, que votre rapporteur a déjà évoquée dans son avant-propos, sera présentée plus longuement lors de l'examen de l'article 12 bis nouveau .

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