ANNEXE I -

TRAVAUX DU RAPPORTEUR

PERSONNES AUDITIONNÉES

- M. Henri Matarasso, directeur des affaires régionales et territoriales à l'Assemblée permanente des chambres des métiers (APCM) ;

- Mme Cécile Felzines, présidente de la chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre, vice-présidente de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), en charge du commerce, et M. Philippe Mutricy, directeur du cabinet de M. Jean-François Bernardin, président de l'ACFCI ;

- MM. Jean-Paul Chambon et Michel Fontaine, représentants du Syndicat national des agents de la direction générale des impôts CGT (SNAGI-CGT) ;

- Mme Elisabeth Vital-Durand, conseiller technique au cabinet de M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, chargée des relations avec le Parlement, M. Jacques Augustin, conseiller technique chargé des CCI et du FISAC, M. Alain Gras, conseiller technique chargé du budget, et Mme Béatrice Lévy, chef du bureau du commerce et de la distribution (A2) à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services (DEcas).

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- M. Baudouin Monnoyeur, président du Conseil du Commerce de France (CCF) ;

- M. Georges Ryvol, président de la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA) ;

- M. Jean-Marie Brouzes, chef du bureau des études techniques et de la normalisation au Conseil national de la comptabilité (CNC).

ANNEXE II -

PROPOSITIONS DE CONCLUSIONS
PRÉSENTÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR
ET REJETÉES PAR VOTRE COMMISSION

Proposition de loi tendant à préserver
les commerces de proximité en zone rurale

Article 1 er

L'existence dans les zones rurales d'un réseau commercial de proximité répondant aux besoins courants des populations et contribuant à l'animation de la vie locale est d'intérêt général.

Afin de favoriser le maintien ou l'implantation des commerces de proximité en zone rurale, il est institué un revenu minimum de maintien d'activité.

Article 2

Le bénéfice du revenu minimum de maintien d'activité est ouvert aux commerçants et artisans installés dans une commune relevant d'une zone de revitalisation rurale instituée par l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dont l'activité principale relève d'une classe de la nomenclature d'activités françaises figurant sur une liste fixée par décret, dont le chiffre d'affaires n'excède pas le montant fixé au premier alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts et dont le commerce satisfait à des conditions de durée minimale d'ouverture au public fixées par décret.

Article 3

Le montant mensuel maximum du revenu minimum de maintien d'activité est égal au montant mensuel du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Le bénéficiaire du revenu minimum de maintien d'activité a droit, dans la limite du montant maximum défini à l'alinéa précédent, à une allocation mensuelle égale à la différence entre un montant fixé par décret et le douzième du total de la valeur ajoutée, telle que définie au paragraphe II de l'article 1647 b sexies du code général des impôts, dégagée l'année précédente par l'ensemble de ses activités commerciales et artisanales. S'il emploie un ou plusieurs salariés, le montant de la valeur ajoutée est diminué, pour chaque salarié, d'un montant forfaitaire fixé par décret.

L'allocation de revenu minimum de maintien d'activité entre dans le cadre des revenus soumis à l'impôt.

Article 4

Si les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies, le droit à l'allocation est ouvert pour une année à compter de la date de dépôt de la demande, par décision du représentant de l'Etat dans le département prise sur avis de la commission départementale d'adaptation du commerce rural mentionnée au paragraphe V de l'article 1648 AA du code général des impôts.

Article 5

La demande d'allocation est déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui assure l'instruction administrative du dossier dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'exercice de leur mission, les services du représentant de l'Etat dans le département vérifient les déclarations des demandeurs et peuvent demander toutes les informations nécessaires aux services fiscaux, qui sont tenus de les leur communiquer sous réserve qu'elles soient limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation.

Le service de l'allocation est assuré par l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 226-13 du code pénal et passible des peines prévues audit article.

Article 6

Un décret détermine :

1° le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée ;

2° le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

Article 7

L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées.

Article 8

Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum de maintien d'activité, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.

Le bénéficiaire peut contester, selon des modalités fixées par décret, le caractère indu de la récupération devant le représentant de l'Etat dans le département. Ce recours a un caractère suspensif.

Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par décret.

En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par décret.

Article 9

I. - La personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

II. - Sera puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments à une personne en vue de lui faire obtenir l'allocation.

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