B. UN ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE ET DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Le titre II de l'accord est relatif à la libre circulation des marchandises. L'objectif général est l'établissement par étapes d'une zone de libre-échange douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Il s'inscrit d'emblée sous le régime des règles fixées par l'organisation mondiale du Commerce.

Les deux parties s'engagent à n'introduire aucune nouvelle mesure de restriction dans leurs échanges.

Un traitement différent est réservé aux produits industriels et aux produits agricoles.

1. Les produits industriels

Les produits industriels égyptiens bénéficient du libre accès au marché communautaire, en exemption de droits de douane et de restrictions quantitatives. Dans un premier temps, cette libéralisation des échanges est asymétrique et effective dès l'entrée en vigueur de l'accord..

S'agissant des produits industriels originaires de la Communauté, l'article 9 de l'accord détaille un calendrier par étapes pour l'élimination de tous droits et taxes, en trois, neuf, douze ou quinze ans selon les produits.

Les parfums, ainsi que certains produits textiles sont exclus des dispositions de l'accord relatives aux produits industriels et relèvent du régime des produits agricoles.

L'article 11 précise les conditions dans lesquelles l'Egypte peut majorer ou rétablir des droits de douane : il doit s'agir de secteurs confrontés à de réelles difficultés « en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux ». ces mesures sont limitées dans le temps : elles ne peuvent excéder cinq ans, et ne peuvent concerner des produits pour lesquels l'élimination des droits est effective depuis plus de trois ans. En valeur, les importations concernées ne doivent pas excéder 20 % des importations totales de la communauté en produits industriels, les droits de douanes ne devant pas excéder 25 %.

2. Les produits agricoles

S'agissant des produits agricoles, un objectif général est défini à l'article 13 : « la Communauté et l'Egypte mettent progressivement en oeuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties ».

Le régime des produits agricoles est défini par trois protocoles annexés à l'accord, détaillés produit par produit. Les produits agricoles originaires d'Egypte concernés par le Protocole, à l'exception du riz, bénéficient de la réduction de 100% des droits de douane mais sont pour la plupart soumis à des contingents tarifaires. Les produits originaires de la Communauté importés en Egypte bénéficient de réduction de droits de douane qui peuvent également aller jusqu'à 100% et sont pour certains soumis à des contingents tarifaires.

Le régime des produits agricoles transformés est fixé par le protocole n° 3 qui définit un calendrier de réduction progressive des droits de douanes par produit. Pour certains produits, les droits sont totalement éliminés deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Le protocole prévoit en outre une réduction de 15 % à 25 % du droit de base en quatre ans pour d'autres produits.

Il s'agit donc d'une libéralisation imparfaite des échanges et l'objectif général fixé à l'article 13 fait l'objet d'une clause de rendez-vous au cours de la troisième année de la mise en oeuvre de l'accord pour définir de nouvelles mesures. Cette libéralisation partielle des échanges agricoles figurent au nombre des griefs de l'Egypte au sujet de l'accord d'association et se heurte aux mécanismes de la politique agricole commune qui rendront certainement difficile les négociations à venir pour la poursuite de la libéralisation des échanges.

L'Accord renvoie aux règles de l'OMC pour le règlement des différends relatifs aux pratiques anti-concurrentielles : dumping, mesures de sauvegarde...

3. Une définition de l'origine des produits favorable à l'intégration des échanges régionaux.

L'article 27 de l'accord renvoie à un protocole n° 4 pour préciser la notion de « produits originaires ».

Afin de favoriser l'intégration des échanges et des économies, le protocole fixe une double règle de « cumul bilatéral de l'origine » et de « cumul diagonal de l'origine ».

La règle du cumul bilatéral permet de considérer les matières originaires de la Communauté comme des matières originaires d'Egypte, et inversement, « lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu ».

Plus significative pour l'intégration économique de la zone euroméditerranéenne, visée à terme par le Partenariat global, la règle du cumul diagonal de l'origine permet de considérer un produit comme originaire de la Communauté ou d'Egypte, s'il est obtenu à partir de matières originaires d'Algérie, de Chypre, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie ou de Turquie. La valeur ajoutée du produit doit cependant dépasser la valeur des matières utilisées originaires de l'un de ces pays, faute de quoi il serait considéré comme en étant originaire.

L'Egypte étant le premier pays avec lequel les négociations bilatérales ont été engagées, cette clause a vocation à figurer dans tous les accords d'association avec les pays du partenariat euroméditerranéen.

4. Les domaines de coopération

L'établissement progressif d'une zone de libre échange s'accompagne du développement d'une coopération dans de nombreux domaines à laquelle trois objectifs principaux sont assignés : encourager la mise en oeuvre des objectifs de l'accord, promouvoir des relations économiques équilibrées entre les Parties, soutenir l'action de l'Egypte en vue de son développement économique et social durable.

Le champ de cette coopération est prioritairement concentré sur les secteurs affectés par la libéralisation des échanges. Elle concerne notamment la formation, l'environnement, le rapprochement des législations, l `agriculture, les transports, l'énergie, le tourisme ou les douanes.

Sous le titre relatif à la coopération économique figurent également des dispositions relatives au blanchiment d'argent, à la lutte contre la drogue et contre le terrorisme. Sur ce dernier point, l'Accord s'écarte partiellement du texte des accords proposés aux autres partenaires : seul l'accord signé avec l'Algérie comprend une clause relative à la lutte antiterroriste dont il convient de noter qu'elle est plus extensive que le texte signé avec l'Egypte qui se borne à un échange d'informations sur les méthodes.

L'accord comprend également un volet social qui met l'accent sur la question des migrations avec pour objectif de réduire la pression migratoire par le développement de politiques sociales. L'accord comprend une clause de réadmission des migrants illégaux qui ne touche, dans un premier temps que les ressortissants des Etats Parties, les ressortissants des pays tiers devant faire l'objet d'accords bilatéraux.

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