E. TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE (TITRE V)

Initialement constitué de cinq articles, le titre V du projet de loi pour l'initiative économique en compte huit après son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, et votre commission spéciale vous proposera quatre articles additionnels.

Les dispositions de ce titre ont pour objet de faciliter la transmission des entreprises et la création d'emplois.

1) Les cinq articles initialement proposés par le Gouvernement visent à réduire le frottement fiscal des transmissions d'entreprise

Les cinq articles initialement proposés par le gouvernement tendent à réduire les coûts de la transmission d'entreprise aussi bien pour les vendeurs que pour les repreneurs.

La dépense fiscale correspondante est au total supérieure à 300 millions d'euros par an , auxquels s'ajoute une perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale.

L' article 22 réduit le coût de la transmission pour les cédants . Il relève des deux-tiers les seuils d'exonération des plus-values professionnelles à long terme et prévoit un dispositif d'exonération en paliers pour les plus-values réalisées dans le cadre d'activités dépassant ces seuils de moins de 20 %. Cette mesure, qui ne concerne que les activités soumises à l'impôt sur le revenu, conduirait à exonérer la cession de plus de 80 % des entreprises, au prix d'une dépense fiscale estimée à 245 millions d'euros par an , soit plus que les dépenses fiscales proposées par tous les autres articles du présent projet de loi, à laquelle s'ajoutent d'importantes pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale. Afin de réduire l'effet de couperet des seuils, votre commission spéciale vous proposera de « lisser » les paliers d'exonération prévus par le présent article ;

Quatre de ces articles réduisent le coût de la transmission pour les repreneurs :

- l' article 23 propose d'instituer une réduction d'impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour la reprise d'une société non cotée. Cette réduction serait égale à 25 % de ces intérêts, dans la limite de 20.000 euros par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune et de 10.000 euros par an pour une personne seule. Dans le cas d'une reprise d'entreprise réalisée par un contribuable marié soumis à imposition commune à l'aide d'un prêt de 250.000 euros sur dix ans à un taux d'intérêt annuel de 8 %, cette mesure conduirait à rendre les intérêt de cet emprunt entièrement déductibles, ce qui revient à donner au contribuable concerné une bonification d'intérêt d'un quart (soit en l'espèce de 2 %) ou un avantage fiscal égal à 5.000 euros par an pendant dix ans. La dépense fiscale résultant de cette mesure est estimée par l'administration à 7 millions d'euros par an ;

- l' article 24 vise à encourager la transmission anticipée d'entreprise en étendant aux donations en plein propriété l'abattement de 50 % qui existe pour les successions, sous condition de signature d'un engagement de conservation des titres pour une durée d'au moins six ans. Cet engagement de conservation des parts doit porter sur au moins 25 % des droits sociaux s'il s'agit d'une entreprise cotée et 34 % des parts ou actions s'il s'agit d'une entreprise non cotée. Votre commission spéciale vous proposera des améliorations de ce dispositif par coordination avec ses propositions sur l'article 26 bis ;

- l' article 25 propose d'introduire une exonération des droits de mutation en cas de donation à un salarié d'un fonds artisanal, de commerce ou de clientèle dont la valeur est inférieure à 300.000 euros à la place du dispositif actuel qui prévoit un abattement de 15.000 euros, pour les seules donations de titres d'une société. Le régime proposé est donc élargi aux entreprises individuelles, tout en étant ciblé sur la transmission du fonds de commerce ou de clientèle ;

- l' article 26 propose d'instituer pour les droits de mutation un abattement , d'un montant maximum de 23.000 euros, sur les cessions de parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. La dépense fiscale résultant de cette mesure, qui ne concerne ni les transmissions d'entreprises exploitées en nom personnel, ni les transmissions de sociétés dont le capital est divisé en actions (comme les SA), est estimée à 60 millions d'euros par an , l'avantage fiscal pouvant atteindre jusqu'à 1.104 euros par cession (soit 23.000 euros x 4,80 %).

2) Les trois articles ajoutés par l'Assemblée nationale cherchent à diminuer les effets anti-économiques liés à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

- l' article 26 bis introduit un abattement de 50 % au titre de l'ISF pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un engagement collectif de conservation , d'une durée minimale de six ans, portant sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote pour une société cotée, et 34 % pour une société non cotée. Au moins un associé de l'accord collectif doit être un dirigeant de l'entreprise. Votre commission spéciale vous proposera des améliorations pour mieux faire « respirer » cet engagement collectif, en diminuant, pour les sociétés cotées, le seuil de 25 % à 20 %, en ouvrant la possibilité d'une prolongation de l'engagement, en permettant des cessions entre associés au sein de l'engagement, en autorisant l'entrée dans un engagement en cours, en adoptant un régime de sortie du dispositif non dissuasif et en garantissant l'information de l'autorité des marchés financiers pour les titres admis à la négociation sur un marché réglementé ;

- l' article 26 ter prévoit d' exonérer de l'ISF les titres reçus en contrepartie d'apports en numéraire au capital de PME (définies au sens européen du terme : moins de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 250 salariés) dès lors que la société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et a son siège de direction effective dans un Etat membre de la communauté européenne. Votre commission spéciale souhaite ouvrir le champ de cet article à tous les secteurs économiques et propose que soit pris en compte l'ensemble des apports de richesse aux PME, au-delà des seules apport en numéraire ;

- l' article 26 quater prévoit que les dirigeants d'entreprises ne détenant pas les 25 % du capital de leur entreprise leur ouvrant droit à exonération automatique au titre de l'ISF, bénéficient de l'exonération dès lors que leurs parts représentent plus de 50 % de la valeur brute de leur patrimoine imposable, contre 75 % actuellement.

3°) Votre commission spéciale vous proposera en outre quatre articles additionnels après l'article 26 quater , relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune, destinés à favoriser l'investissement des patrimoines concernés dans l'économie

- le premier vise à exclure les titres reçus par le contribuable en contrepartie de sa souscription aux fonds d'investissement de proximité (FIP) de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour assurer le lancement de ce nouveau produit d'épargne dans une conjoncture difficile ;

- le deuxième propose d'exonérer d'ISF les titres et parts de sociétés détenus par les salariés détenant un contrat à durée indéterminée de plus de trois ans dans leur entreprise, afin de conforter l'actionnariat salarié ;

- le troisième suggère d'exonérer au titre de l'ISF les apports en numéraire aux groupements fonciers agricoles (GFA) pour inciter à l'installation de jeunes agriculteurs ;

- le quatrième envisage d'écarter le droit de reprise de l'administration fiscale en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative ou nouvelle à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il doit permettre le retour des capitaux délocalisés

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