2. ... en développant une véritable collaboration avec la CNIL

- en précisant que la CNIL doit non seulement informer les personnes concernées mais également les responsables de traitements (article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;

- en permettant à des institutions, notamment des organismes de recherche de faire homologuer des règles professionnelles par la CNIL, et en prévoyant que ces règles peuvent porter sur des procédés d'anonymisation des données (article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;

- en encourageant l'institution de correspondants de la CNIL dans les entreprises privées -sur la base du volontariat, mais sur le modèle des correspondants prévus pour les journalistes et existant déjà en pratique dans les organismes publics-. Il s'agit d'une transposition d'une possibilité offerte par le point 2 de l'article 18 de la directive et déjà appliquée en Allemagne et en Suède. En contrepartie, les entreprises bénéficieront d'une exemption de déclaration de leurs traitements sous réserve de la tenue d'un registre (article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi). Ceci doit permettre une meilleure collaboration entre les entreprises et la CNIL (article 22 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4 du projet de loi) ;

- en mettant à la disposition du public la liste des pays tiers réputés assurer un niveau de protection suffisant (article 31 de la loi du 6 janvier1978 modifié par l'article 4 du projet de loi) ;

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