EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Création d'une nouvelle catégorie d'agents non titulaires
au sein de la fonction publique de l'Etat

• L'article 1 er modifie l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il a pour objet d'ajouter la nouvelle catégorie des assistants d'éducation à la liste des emplois de l'Etat et des établissements publics de l'Etat autorisés à déroger à la règle fixée par l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi Le Pors, qui constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Aux termes de cet article, « les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut » , sauf dérogation prévue par une disposition législative.

L'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 établit la liste des emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat qui ne sont pas soumis au principe ainsi posé :

1°- Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, dont la liste est fixée pour chaque administration et service par décret en Conseil d'Etat ;

2°- Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique ;

3°- Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

4°- Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

5°- Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;

6°- Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement ; cette dérogation est également énoncée par l'article L. 935-1 du code de l'éducation.

Ces personnels ne sauraient toutefois assurer les remplacement des fonctionnaires civils et militaires et des magistrats occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics, mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général. Ces emplois, qui correspondent en effet à un besoin prévisible et constant, ne sauraient être attribués à des personnels non titulaires.

Le présent article a donc pour objet d'ajouter à la catégorie des MI-SE celle des assistants d'éducation, agents non titulaires dont les caractéristiques sont définies à l'article 2. Il faut remarquer que les emplois de MI-SE ne sont pas supprimés par le présent projet de loi . Les surveillants assumeront leurs fonctions jusqu'à leur terme.

Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement. »

En effet, à l'instar des MI-SE auxquels ils sont destinés à se substituer, les assistants d'éducation n'auront pas vocation à être titularisés dans leur poste au terme de leur contrat. Ces emplois, conçus pour répondre aux besoins des établissements de disposer de personnels jeunes, proches des élèves et régulièrement renouvelés, ne sauraient être occupés par des fonctionnaires à titre permanent.

Le statut de contractuel de droit public répond à un choix de simplification par rapport à la situation actuelle, puisque les aides éducateurs étaient recrutés sous contrats de droit privé, ce qui s'était révélé peu favorable et complexe à gérer.

Il s'agit également d'un gage de stabilité , mettant fin à la précarité du statut d'emploi-jeune, plus favorable à la pérennisation des emplois et à la continuité du service. Rappelons que la majorité des syndicats réclamaient, lors des débats relatifs à la mise en place des emplois-jeunes, un « véritable statut de droit public ».

En outre, le statut d'agent public non titulaire est le plus approprié pour offrir aux étudiants, appelés à constituer le vivier principal et prioritaire des assistants d'éducation, des perspectives plus favorables en matière de formation, d'insertion professionnelle et de carrière au sein de la fonction publique :

- Tout d'abord, les assistants d'éducation pourront bénéficier de la décision d'ouvrir aux agents non titulaires l'accès aux concours internes de recrutement dans les corps d'enseignant du second degré et de conseiller d'éducation. Rappelons que cette disposition favorisant la poursuite d'une carrière au sein de l'éducation nationale, qui n'est pas ouverte aux MI-SE, constitue une avancée. Il s'agit également d'une opportunité pour l'éducation nationale de recruter des jeunes enseignants motivés bénéficiant d'une première expérience au contact des jeunes. L'exercice de la fonction d'assistant d'éducation aura en effet suscité chez les candidats aux concours un goût et une aptitude pour l'action éducative.

Cette avancée constitue par ailleurs un signe adressé aux étudiants, principalement visés par le nouveau statut et destinés à occuper en priorité les postes d'assistants d'éducation. Leur expérience sera reconnue afin de faciliter leur orientation vers les métiers de l'éducation nationale.

Rappelons que le crédit de 200 heures de formation dont bénéficieront les assistants d'éducation facilitera leur préparation à ces concours, et s'inscrit dans la logique de validation des acquis de l'expérience offerte aux assistants d'éducation.

- Ensuite, ceux qui intégreront par la suite un corps de la fonction publique bénéficieront d'une reprise de leur ancienneté au titre de leur contrat, ce qui leur assurera une continuité en termes de rémunération, d'avancement et de cotisations retraites dans le déroulement de leur carrière. Cette disposition, qui n'est pas prévue pour les aides éducateurs, est déjà en vigueur pour les MI-SE. Le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 prévoit en effet que les services accomplis en qualité de maître d'internat ou surveillant d'externat des collèges, lycées et établissements de formation sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades de la fonction publique et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grades.

• L'Assemblée nationale a adopté l'article 1 er sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2
(art. L. 916-1 et L. 916-2 du code de l'éducation)

Régime juridique des assistants d'éducation

L'article 2 ajoute au titre Ier du livre IX du code de l'éducation un chapitre VI portant dispositions relatives aux assistants d'éducation et comprenant deux articles :

- l'article L. 916-1, qui, outre la création même de la catégorie des assistants d'éducation, fixe les principes fondamentaux du nouveau dispositif ;

- l'article L. 916-2, qui ouvre aux collectivités territoriales la possibilité d'y participer.

Article L. 916-1 du code de l'éducation

Régime juridique des assistants d'éducation

1. Texte du projet de loi

Cet article comprend trois alinéas :

• Le premier alinéa introduit deux dispositions :

- il pose tout d'abord le principe du recrutement des assistants d'éducation par les établissements d'enseignement , mentionnés au chapitre II du titre 1er et au titre II du livre IV du code de l'éducation, à savoir les écoles régionales du premier degré (écoles avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée) et les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) : collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale.

Disposant de la personnalité morale, les EPLE, représentés par le chef d'établissement, sont habilités sur le plan juridique à passer contrat. La décision de recrutement appartient en pratique, après délibération du conseil d'administration de l'établissement, à son président, le chef d'établissement.

Cette disposition marque la volonté d'affirmer l'autonomie administrative et financière dont jouissent les EPLE. Déjà en vigueur pour les aides éducateurs, elle établit un changement majeur par rapport aux MI-SE, nommés par le recteur (article 3 des décrets relatifs à leurs statuts), et constitue une mesure favorable en vue de parvenir à une meilleure adéquation entre les besoins des établissements et les profils des agents recrutés, lesquels seront mieux adaptés aux tâches spécifiques qui leur seront confiées.

Il s'agit en outre d'instituer, par ce mode de recrutement direct, une relation de proximité entre les chefs d'établissements et les assistants d'éducation. Cela contribuera, d'une part, à renforcer l'autorité du chef d'établissement à leur égard, dans la mesure où les assistants d'éducation seront placés sous sa responsabilité. D'autre part, ce principe a vocation à favoriser une plus grande implication professionnelle des agents, plus efficaces et plus assidus, mais aussi, de ce fait, une plus grande stabilité au sein des équipes éducatives.

Votre commission tient toutefois à souligner la possibilité d'inscrire cette procédure de recrutement direct dans un système de régulation académique, sur le modèle des commissions de recrutement mises en place au niveau des rectorats dans le cadre du dispositif des aides éducateurs . Cette mesure d'accompagnement et de cadrage permettrait d'assurer une mutualisation des candidatures et de garantir une répartition optimale des postes, ainsi que des dotations en effectifs équitables entre les établissements.

En outre, il serait envisageable, afin, d'une part, de pallier l'insuffisance de moyens à disposition des chefs d'établissements pour lancer localement des appels de candidatures, et d'autre part, de ne pas les rendre victimes de pressions en cas de rejet de certaines d'entre elles, comme ce pourrait être le cas dans des zones sensibles, de mettre en place une centralisation des candidatures auprès de chaque rectorat. Cela garantirait le respect, dans le choix des personnels, de critères généraux établis en fonction des orientations nationales (critères sociaux, profils étudiants, qualifications...), mais également un certain anonymat dans l'examen et la sélection des dossiers , condition nécessaire afin de parvenir à une plus grande sérénité dans le recrutement. Les assistants d'éducation seraient ensuite affectés localement, en fonction des besoins exprimés par les chefs d'établissements et de leurs souhaits spécifiques en faveur de tel profil particulier.

Enfin, en vue de garantir une transparence en matière de recrutement, les conseils d'administration des établissements pourraient être appelés à fixer des critères de recrutement, ou encore à créer en leur sein des commissions spécifiques.

- L'article L. 916-1 définit ensuite les fonctions que les assistants d'éducation seront appelés à exercer. Il s'agit de « fonctions d'assistance à l'équipe éducative, d'encadrement et de surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire ».

Cette définition traduit la volonté de mettre la notion de polyvalence et de transversalité au coeur du métier d'assistant d'éducation . Ces derniers sont en effet appelés à remplacer à terme à la fois les surveillants et les emplois-jeunes de l'éducation nationale. Ils rempliront donc non seulement les fonctions prioritaires de surveillance actuellement confiées aux MI-SE, mais assureront également la pérennisation des missions essentielles d'encadrement et d'animation aujourd'hui exercées par les aides éducateurs.

Les assistants d'éducation rempliront ainsi, au sein des établissements scolaires des premier et second degrés, des missions plus larges que celles accomplies par les actuels MI-SE, qui ne se limiteront pas à la nécessité de faire régner l'ordre et d'imposer le silence en salle d'études. Ils bénéficieront d'une autorité et d'une aura plus forte auprès des élèves et des enseignants, ce qui conduira par ailleurs à leur meilleure intégration au sein des équipes pédagogiques.

Cette définition des fonctions donne tout son sens au terme même d' «assistants » d'éducation, puisque la notion d'assistance éducative sera au coeur de leur mission. Gage d'une revalorisation des tâches de surveillance, le soutien apporté aux enseignants s'inscrit dans l'objectif de donner aux étudiants et jeunes surveillants une réelle expérience en milieu scolaire et au contact des élèves, susceptible de faire naître chez eux une vocation pour les métiers de l'enseignement, dans un contexte où 200 000 professeurs devront être recrutés au cours des cinq prochaines années.

Toutefois, cette définition doit rester suffisamment ouverte pour permettre à chaque établissement de l'adapter avec souplesse à ses besoins spécifiques. Les fonctions seront précisées dans le contrat que chaque assistant d'éducation passera avec son établissement employeur.

En outre, le texte prévoit que les assistants d'éducation exerceront leurs fonctions y compris en dehors du temps scolaire. Est donc inclus dans leur champ d'activités l'encadrement des élèves au cours des activités périscolaires organisées le cas échéant par les enseignants (activités sportives, classes de découverte, sorties et visites etc.), ou par les collectivités territoriales, comme le prévoit l'article L. 916-2. Ils participeront à des activités variées, et contribueront, comme les aides éducateurs, à l'ouverture de l'école sur la culture et le monde extérieur et à l'enrichissement du contenu de la formation délivrée aux élèves , en complément de la transmission des savoirs et des activités d'éveil assurées par les enseignants.

Cette disposition renvoie par ailleurs aux obligations de service des assistants d'éducation, qui s'étendront sur une période comprise entre 39 et 45 semaines contre 37 pour les MI-SE et 45 pour les aides éducateurs. L'article L. 521-1 du code de l'éducation fixant à 36 semaines la durée de l'année scolaire, cela signifie que les assistants d'éducation travailleront, dans le cadre de la durée annuelle de référence de 1 600 heures fixée par le décret du 25 août 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la fonction publique, au minimum trois semaines pendant les vacances scolaires. Cela permettra ainsi aux établissements de disposer de davantage de personnels en dehors du temps scolaire, par exemple pour accueillir les élèves dans le cadre de « l'école ouverte ».

• Le deuxième alinéa précise que les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions, d'une part, dans l'établissement qui les a recrutés, ou dans un ou plusieurs autres établissements et, d'autre part, dans une ou plusieurs écoles compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative compétente, c'est à dire l'inspecteur d'académie.

Les assistants d'éducation exerceront leurs missions sous l'autorité du chef d'établissement qui les aura recrutés. La gestion de leur contrat sera assurée par l'établissement employeur, même s'il ne s'agit pas de leur établissement ou école d'exercice.

S'agissant des écoles, dépourvues de la personnalité morale, elles ne peuvent pas recruter directement des personnels. Par conséquent, les assistants d'éducation qui y seront affectés seront recrutés et gérés par un « collège support » de la circonscription d'enseignement du premier degré. Cette procédure de rattachement, à laquelle sont associés les directeurs d'écoles est déjà celle en vigueur pour les aides éducateurs exerçant au sein des établissements primaires : le directeur d'école, délégataire de certaines prérogatives telles que l'organisation du travail, exerce son autorité fonctionnelle sur ces derniers dans les mêmes conditions que sur les personnels communaux en service dans son école tandis que le chef de l'établissement de recrutement conserve les pouvoirs liés à sa qualité d'employeur.

Le projet de loi prévoit que les besoins seront appréciés par l'autorité administrative - et non par les EPLE, c'est-à-dire l'inspecteur d'académie à partir des moyens délégués dans chaque département par les rectorats, afin que les écoles puissent bénéficier de ces nouveaux agents autant que de besoin et ne pas être dépendantes des priorités divergentes que pourraient exprimer les collèges de rattachement.

Le recrutement des assistants d'éducation qui seront affectés aux écoles pourrait certes être effectué par l'autorité hiérarchique la plus immédiate, à savoir l'inspecteur académique, mais cela conduirait à créer deux catégories juridiques distinctes d'assistants d'éducation, agents de l'Etat dans les écoles, agents des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) dans le second degré.

• Le troisième alinéa détermine la durée du contrat et de l'engagement des assistants d'éducation.

Ceux-ci seront recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois , ce qui représente une durée d'engagement total de six ans, correspondant à une durée intermédiaire entre celles des MI-SE (sept ans) et des aides éducateurs (cinq ans). La période d'engagement initial correspond en outre à la durée moyenne pendant laquelle les MI-SE occupent leur poste.

Le principe d'un recrutement temporaire, dans la continuité des statuts existants, favorise le recrutement de personnels jeunes en situation de transition professionnelle mais surtout d'étudiants, qui seront désignés de façon prioritaire pour occuper les postes d'assistants d'éducation. La période d'exercice des fonctions fixée est suffisamment étendue pour garantir à des étudiants le financement d'études longues.

Cette durée maximale du premier engagement (trois ans) leur donnera accès, sous réserve de satisfaire aux conditions de diplôme, à certains concours internes ouverts aux agents non titulaires du ministère de l'éducation (voir supra). Soulignons que cette possibilité n'a jamais été offerte aux MI-SE ni aux aides éducateurs.

Il faut rappeler que, du fait de l'ancienneté de leurs statuts, les MI-SE ne sont pas liés par contrat à l'éducation nationale, leur recrutement procédant uniquement d'un engagement unilatéral des rectorats. Quant aux aides éducateurs, ce sont des agents contractuels des EPLE de droit privé régis par le code du travail.

Le recrutement contractuel des assistants d'éducation ne constitue pas un mode de recrutement totalement nouveau. En effet, en dépit du principe selon lequel les emplois permanents occupés de façon permanente doivent l'être par des fonctionnaires, l'éducation nationale emploie d'autres agents contractuels de droit public, mais de manière limitée par comparaison avec d'autres administrations. Ce recours limité aux contractuels correspond soit à des emplois à caractère technique (informaticiens, statisticiens, chargés de communication...) soit à des difficultés de recrutement permettant de s'assurer le concours de personnes ayant une autre activité salariale ou indépendante.

Il existe par ailleurs, dans le secteur de l'éducation, différentes catégories de personnels non fonctionnaires : les vacataires et temporaires qui, constituant un personnel d'appoint, n'occupent pas des fonctions permanentes ; les auxiliaires qui occupent des emplois permanents mais n'ont pas été titularisés dans un grade d'un corps et ne sont pas nommés de façon permanente ; les MI-SE, qui occupent des emplois permanents mais pour une durée limitée dans le temps.

En outre, l'article L. 911-7 du code de l'éducation ouvre déjà la possibilité aux EPLE de recruter, sous contrat de droit public dénommé « contrat d'association à l'école » pour une durée limitée, des demandeurs d'emploi pour leur confier la charge d'activités éducatives.

2. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté l'article L. 916-1, après y avoir apporté les modifications et ajouts suivants :

• Sur proposition de M. Jean-Marie Geveaux (UMP - Sarthe), rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et de MM. Yves Durand (SOC - Nord), Alain Néri (SOC - Puy-de-Dôme) et Patrick Roy (SOC - Nord), elle a précisé que les fonctions d'assistance à l'équipe éducative exercées par les assistants d'éducation sont en lien avec le projet d'établissement.

Cet amendement a pour objet de réaffirmer l'importance et la place centrale du projet pédagogique dans le bon fonctionnement de l'équipe éducative. Néanmoins, le choix de la formule « projet d'établissement », et non « projet pédagogique de l'établissement » vise à élargir le champ de la formation des élèves à ses dimensions éducatives et culturelles, au-delà de son seul aspect pédagogique.

Mentionné à l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, le projet d'établissement « définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques » (article 2-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, relatif aux EPLE). Le code de l'éducation établit que les écoles (article L. 411-2) et les établissements du second degré (article L. 421-5) élaborent un tel projet, qui assure une cohérence entre les différentes activités scolaires et périscolaires. Le projet est adopté par le conseil d'école, dans le primaire, ou le conseil d'administration, dans le second degré, qui statuent sur proposition des équipes pédagogiques, après consultation des membres de la communauté éducative.

L'association des assistants d'éducation au projet d'établissement offre la garantie qu'ils exerceront des missions précises, recentrées sur une vocation éducative, et parviendront ainsi à s'intégrer plus facilement au sein des équipes pédagogiques.

Plus impliqués dans leur mission, ils apporteront une réelle plus-value tant pour les enfants que pour les enseignants.

Il s'agit par ailleurs de leur ouvrir la voie, au terme de leur contrat, vers une insertion plus aisée dans la vie professionnelle, et en particulier dans le domaine de l'éducation nationale et de l'encadrement des enfants, en leur donnant la possibilité de nouer un contact enrichissant auprès des élèves, qui ne sera pas réduit au souci de faire régner l'ordre et d'imposer le silence.

• L'Assemblée nationale a ensuite, sur proposition de la commission et de M. Jean-François Chossy (UMP - Loire) adopté un amendement précisant dans le texte de loi la priorité accordée à l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés , mission qui vient s'ajouter aux fonctions d'encadrement et de surveillance des élèves confiées aux assistants d'éducation.

• Elle a par ailleurs précisé, dans un nouvel alinéa, introduit à l'initiative de M. Bernard Accoyer (UMP - Haute Savoie), que les assistants d'éducation qui remplissent ces missions bénéficient d'une formation spécifique , mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. Ils pourront par ailleurs, à l'issue de leur contrat, demander à faire valider l'expérience ainsi acquise.

La spécificité de cette fonction justifie la nécessité de la faire figurer expressément dans la loi. Elle requiert en effet des personnels à profil spécifique et bénéficiant de compétences particulières, telles que celles déjà acquises par les auxiliaires de vie scolaire, apparus depuis une dizaine d'année et dont le développement s'est appuyé sur le dispositif emplois-jeunes, chargés d'accompagner les élèves handicapés afin de faciliter leur intégration scolaire.

L'inscription de cette exigence a pour objet de mettre l'accent sur la professionnalisation des intervenants placés auprès des élèves porteurs d'un handicap. En outre, en leur ouvrant la possibilité de faire valider l'expérience acquise, cette précision marque la volonté de pérennisation de ces emplois et fonctions.

Par souci de clarification, les AVS seront régis par le statut d'assistant d'éducation. Cependant, ils bénéficieront, d'après les indications qui seront transmises par circulaire ministérielle, de dispositions dérogatoires, notamment la dérogation à la condition de diplôme exigée pour le recrutement des assistants d'éducation, en contrepartie d'une expérience de trois ans dans un emploi comparable. De plus, l'exercice de cette activité, qui nécessite une grande disponibilité et un investissement à plein temps, ne saurait être compatible avec la poursuite d'études, et viserait donc un public non-étudiant.

Les dispositions adoptées constituent une reconnaissance au niveau national de l'apport considérable des associations spécialisées qui oeuvrent en faveur de l'aide à l'intégration des enfants handicapés , comme par exemple l'association alsacienne le « Chaînon manquant », qui emploie plus de cent AVS. Leur savoir-faire et l'expérience qu'elles ont acquise depuis de nombreuses années seront pris en compte, puisqu'elles seront associées à la formation que recevront les assistants d'éducation chargés de ces fonctions.

L'inscription dans la loi de cette mission prioritaire confiée aux assistants d'éducation constitue ainsi un signal tangible adressé aux familles d'enfants handicapés, affirmant la volonté politique et l'engagement du Gouvernement d'améliorer l'intégration scolaire de ces élèves, dans la continuité du Plan « Handiscol » et du plan quinquennal récemment adopté par le Gouvernement pour améliorer l'accès à l'éducation, à la scolarisation et aux études pour les jeunes handicapés, de l'école maternelle à l'université. En effet, le Président de la République a déclaré qu'il ferait de l'intégration des handicapés l'un des chantiers prioritaires du quinquennat. A cet égard, M. Jacques Chirac avait souligné, lors du colloque « Ensemble tout naturellement » ouvert à Rennes le 3 février dernier pour marquer le lancement en France de l'année européenne des personnes handicapées, que l'insertion des personnes handicapées représentait une « exigence civique ».

Par ailleurs, la précision apportée vient corroborer l'effort quantitatif engagé, puisque sur les 16 000 postes d'assistants d'éducation créés à la rentrée 2003, 5 000 seront affectés en priorité à l'aide et l'encadrement des élèves handicapés, ce qui multiplie par six le nombre d'emplois-jeunes actuellement en fonction.

Rappelons que de nombreuses inégalités perdurent en matière d'accueil des enfants handicapés : 13 000 à 15 000 enfants et adolescents souffrant d'un handicap ne peuvent pas être scolarisés, faute de structures adaptées et de personnels qualifiés et disponibles pour les accompagner et leur apporter l'assistance nécessaire. Il n'existe actuellement que 1 100 aides éducateurs, sous contrat emploi-jeunes, pour accomplir cette mission, auxquels viennent s'ajouter 2 100 personnels bénévoles ou employés par des associations spécialisées.

Or, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, « les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale (...) » . L'article L. 112-2 ajoute que « l'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée ». La scolarisation des enfants handicapés constitue donc, outre une priorité nationale, une obligation du service public de l'éducation nationale.

• L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales visant à permettre aux directeurs d'école de participer à la procédure de recrutement des assistants d'éducation qui leur seront affectés.

En effet, les écoles, dépourvues de la personnalité morale, ne peuvent procéder au recrutement de leurs personnels, et devront, comme c'est le cas actuellement pour les aides éducateurs exerçant leurs fonctions au sein d'un établissement du premier degré, passer par un établissement de rattachement. La disposition adoptée tend néanmoins, sur le modèle de ce qui est mis en place pour les aides éducateurs, à associer les directeurs d'école à cette procédure, aux côtés des chefs des EPLE, afin de favoriser un recrutement en adéquation avec leurs besoins.

Il s'agit ainsi d'apporter la garantie que les écoles se verront affecter autant de personnels que de besoin, et disposant de profils adaptés aux activités qu'ils seront chargés d'animer (aide à l'informatique, recherche documentaire...), leurs directeurs étant appelés à intervenir dans le recrutement dès la rédaction des fiches de postes.

• Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un cinquième alinéa à l'article L. 916-1 du code de l'éducation, adopté à l'unanimité, précisant que le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.

En affirmant la priorité accordée aux étudiants, et plus particulièrement ceux qui sont boursiers, cette disposition reprend l'inspiration sociale du statut des MI-SE, dimension à laquelle les étudiants, mais aussi l'ensemble de la communauté éducative, ont montré un fort attachement. L'emploi de surveillant a en effet permis à de nombreux étudiants d'origine modeste de financer leurs études, contribuant à la démocratisation de l'enseignement supérieur. Votre rapporteur a souligné dans son rapport le rôle d'ascenseur social propre au « pionnicat ». Le statut d'assistant d'éducation s'inscrit donc dans cette continuité et conserve l'esprit de celui des MI-SE.

En effet, le caractère d'aide sociale du nouveau dispositif est affirmé de façon explicite, le critère social constituant un critère fondamental que les EPLE devront prendre en compte pour le recrutement des assistants d'éducation.

Par ailleurs, la possibilité offerte aux assistants d'éducation de cumuler une bourse de l'enseignement supérieur (ramenée à une bourse d'échelon 2 au minimum) avec un salaire correspondant à un mi-temps leur permettra de disposer d'un revenu d'autonomie, tout en leur donnant le temps suffisant pour pouvoir se consacrer à la poursuite de leurs études dans les meilleures conditions de réussite possibles. L'effort en faveur de l'aide sociale trouve ainsi un écho plus concret que pour les actuels pions, auxquels n'est pas accordé cet avantage.

Toutefois, la formulation choisie reste suffisamment ouverte pour garantir que les procédures de recrutement conserveront la souplesse nécessaire afin que les profils des assistants d'éducation embauchés par les établissements correspondent à leurs besoins. Il serait en effet inadapté d'organiser des procédures fermées et contraignantes, dans la mesure où la décision de confier le recrutement des assistants d'éducation aux EPLE a précisément pour objet de pallier les difficultés rencontrées aujourd'hui par les recteurs, chargés de nommer les MI-SE, lesquels se trouvent confrontés à un manque de candidatures étudiantes, en particulier dans les collèges et lycées éloignés des centres universitaires.

• Par ailleurs, en complément des dispositions adoptées en faveur de l'aide à l'intégration des élèves handicapés, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité deux amendements présentés par le Gouvernement qui prévoient une procédure de recrutement dérogatoire pour les assistants d'éducation appelés à exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés , ainsi que ses modalités d'application (article L. 351-3 nouveau du code de l'éducation).

Leur recrutement ne sera pas confié aux EPLE mais à l'Etat au niveau départemental , c'est à dire en liaison avec l'inspecteur d'académie. Ces assistants d'éducation seront donc davantage attachés à l'enfant dont ils devront faciliter l'intégration qu'à l'établissement, ce qui garantit une continuité dans le suivi individualisé. Ce choix est le signe d'un engagement fort de l'Etat en faveur de l'accès des enfants handicapés à une scolarisation et une éducation ordinaire, lequel s'est révélé être positif tant pour les élèves souffrant d'un handicap, et en leur offrant de meilleures conditions d'insertion sociale, que pour leurs camarades de classe, plus ouverts et attentifs à la différence et sensibilisés au respect de l'autre.

En garantissant une prise en charge par l'Etat de ces fonctions, cette disposition répond en outre aux inquiétudes exprimées par les associations spécialisées, lesquelles se retrouvent confrontées à des difficultés pour pérenniser et financer les emplois d'auxiliaires de vie scolaire, compte tenu de la disparition du dispositif emplois-jeunes.

Un article L. 351-3 est inséré au chapitre premier du livre III du code de l'éducation, afin de préciser les conditions d'exercice des assistants d'éducation qui seront affectés à ces missions. Lorsque le commission départementale de l'éducation nationale aura constaté qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou privé à condition de bénéficier d'une aide individualisée, un assistant d'éducation pourra, à cet effet, être recruté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Cet agent recevra une formation spécifique, adaptée aux besoins particuliers des élèves qui lui seront confiés, dont les noms, ainsi que le ou les établissements au sein desquels ils exerceront leurs fonctions, seront précisés dans son contrat.

L'organisation et la gestion du service des auxiliaires de vie se fera donc au niveau des services départementaux de l'éducation nationale, ce qui garantit une prise en compte optimale des besoins et correspond au souhait des associations de parents d'enfants handicapés. Toutefois, il serait souhaitable que ces associations, qui emploient actuellement des emplois-jeunes, puissent, en complément du dispositif des assistants d'éducation, répondre de façon autonome à leurs besoins par des recrutements directs de personnels qualifiés.

• Enfin, l'Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité, un amendement du Gouvernement complétant cet article par un quatrième alinéa tendant à renvoyer à un décret, pris après avis du comité technique paritaire du ministère chargé de l'éducation, l'application de l'article L. 916-1.

Il est précisé dans l'exposé des motifs de l'amendement que, compte tenu du caractère particulier de la catégorie de personnels concernés, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat que l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 ne prévoit que pour la fixation des dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Il est également indiqué que le décret du 17 janvier 1986 serait en principe applicable aux assistants d'éducation sous réserve des seules dérogations qui seraient justifiées par la nature de leurs missions.

L'avis du comité technique paritaire a été estimé nécessaire « pour éviter toute hésitation sur la désignation de l'enceinte la plus appropriée pour organiser la concertation avec les partenaires sociaux » dans la mesure où la nature juridique des établissements publics locaux d'enseignement, qui présentent à la fois certaines caractéristiques des établissements de l'Etat et certaines caractéristiques des établissements territoriaux, pourrait introduire un doute.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, outre les précisions relatives aux conditions de recrutement et d'emploi, ce décret devra comporter un certain nombre de garanties pour les intéressés : il devra fixer les conditions dans lesquelles est aménagé leur temps de travail, et notamment pour ceux exerçant un service de nuit, (sans attendre l'intervention d'un décret pris selon la procédure fixée par l'article 8 du décret du 25 août 2000), prévoir les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation pourront poursuivre leurs parcours personnel de formation et bénéficier des droits prévus aux articles L. 970-1 et suivants du code du travail. (Il s'agit notamment des droits en matière de formation professionnelle continue).

Il a enfin été indiqué que la spécificité du public concerné justifiait l'adoption de règles particulières qui pourront être différentes de celles prévues par le décret du 26 mars 1975 pour les agents non titulaires des établissements publics de l'Etat.

Votre commission considère que ces dispositions sont non seulement de nature à accélérer la procédure de recrutement des assistants d'éducation pour la rentrée prochaine, mais garantissent pleinement les droits des intéressés.

L'Assemblée nationale a adopté le texte proposé pour l'article L. 916-1 du code de l'éducation ainsi amendé.

Votre commission approuve ces modifications.

Article L. 916-2 du code de l'éducation

Mise à disposition des collectivités territoriales
des assistants d'éducation

L'article L. 916-2 ouvre la possibilité aux collectivités territoriales de participer au dispositif. Il comporte deux alinéas.

• Le premier alinéa prévoit que les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements scolaires conformément à l'article L. 212-15 du même code.

En effet, en application de l'article L. 216-1 du code de l'éducation, « les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. ». Cet article précise en outre que les collectivités territoriales concernées supportent la charge financière afférente à ces activités et assurent la rémunération des agents de l'Etat susceptibles d'être mis à leur disposition pour les animer.

Compte tenu des larges prérogatives des communes en matière d'enseignement du premier degré, celles-ci sont ainsi fréquemment appelées à solliciter la participation d'agents de l'Etat, en particulier les professeurs des écoles, pour accomplir des activités périscolaires relevant de leurs compétences, comme l'organisation des études dirigées ou la surveillance de la cantine. L'enseignant perçoit alors une rétribution de la commune.

Cette disposition permettra en outre aux assistants d'éducation d'assurer l'encadrement et l'accompagnement des élèves au cours des transports scolaires, dont la compétence relève des départements, en particulier lors des ramassages scolaires en milieu rural.

Quant à l'article L. 212-15, il permet au maire, « sous la responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments », d'utiliser tous les locaux scolaires dont la commune est propriétaire, y compris ceux dont la charge incombe au département ou à la région (collège, lycée, lycée agricole, lycée maritime), « pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue ».

Cela signifie donc que, en dehors du temps scolaire, les communes peuvent organiser des activités, non seulement dans les écoles qui relèvent directement de leur compétence, mais également dans les établissements du second degré situés sur leur territoire. Les activités susceptibles d'être organisées sont plus largement définies que les activités complémentaires mentionnées à l'article L. 216-1. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit le dispositif de « l'école ouverte » pendant les vacances scolaires.

De la même manière que les agents de l'Etat peuvent, à l'heure actuelle, être mis à la disposition des collectivités territoriales pour les activités périscolaires, il faut que les assistants d'éducation, agents des établissements publics locaux, puissent participer à l'encadrement de ces activités. D'où la nécessité d'une disposition législative pour autoriser la mise à disposition de ces agents et en fixer la procédure.

• Tel est l'objet du second alinéa qui prévoit le recours à une convention entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.

Cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents peuvent être mis à disposition de la collectivité, en particulier concernant la rémunération du personnel par la collectivité.

En pratique, les assistants d'éducation seront rémunérés, au titre de leur participation à des activités périscolaires, par la collectivité organisatrice tout en demeurant sous l'autorité du chef d'établissement employeur. La convention prévoira donc notamment les activités exercées, leur durée et les modalités de remboursement de l'établissement de recrutement.

Si, dans l'immédiat, cela ne concerne sans doute qu'une part de l'activité des assistants d'éducation, ce dispositif autorise néanmoins les collectivités territoriales qui le souhaiteraient à prendre entièrement en charge le financement de personnels supplémentaires, recrutés par les établissements scolaires et mis à leur disposition, sans devoir en assumer la gestion. Il pourrait de ce fait favoriser une évolution en faveur d'une plus grande implication financière des collectivités intéressées, dans les secteurs relevant de leurs compétences ou dans le prolongement de celles-ci, en matière d'animation culturelle, d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication par exemple.

Cette disposition est en outre la garantie pour les futurs assistants d'éducation d'exercer des fonctions plus variées, dans un contexte différent du seul cadre scolaire.

L'Assemblée nationale a adopté le texte proposé pour l'article L. 916-2 sans modification, puis l'article 2 du projet de loi ainsi modifié.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3
(art. L. 351-12 du code du travail)

Affiliation des établissements publics locaux d'éducation
à l'assurance-chômage au titre des assistants d'éducation

Cet article a pour objet d'introduire à l'article L. 351-12 du code du travail les dispositions autorisant les établissements publics d'enseignement à adhérer à l'assurance chômage pour permettre l'indemnisation par les Assedic des assistants d'éducation privés d'emploi à l'issue de leur contrat.

A titre dérogatoire par rapport au principe d'auto assurance des établissements publics contre le risque chômage de leurs agents non titulaires, l'article 3 prévoit ainsi que les EPLE pourront souscrire au régime de l'UNEDIC pour les assistants d'éducation, à l'instar de ce que le code du travail autorise déjà aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique pour leurs agents non titulaires.

La cotisation chômage, d'un taux de 6,4 %, sera intégralement à la charge de l'employeur. L'article L. 351-12 du code du travail et la circulaire du 12 novembre 1987 (Journal officiel du 24 février 1988) prévoient en effet que lorsque l'agent est exonéré de la contribution exceptionnelle prévue par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, due par les agents publics, l'employeur supporte l'intégralité des cotisations dues au titre de l'assurance-chômage. Tel est le cas des assistants d'éducation puisque leur indice (271) est inférieur à l'indice (296) en deçà duquel les agents sont exonérés de la contribution précitée.

Cette disposition, qui représente un coût certain pour les établissements en termes de cotisations, constitue une garantie fondamentale pour l'indemnisation au titre de l'assurance-chômage des assistants d'éducation, dans la mesure où celle-ci sera à la charge des Assedic et non des établissements.

Il s'agit donc d'un avantage à la fois pour les allocataires et pour les établissements, mais aussi d'une précaution supplémentaire retenant l'expérience malheureuse des premières sorties de contrat des aides éducateurs, pour lesquels il n'avait pas été prévu de protection contre le risque chômage, prenant donc au dépourvu les gestionnaires des établissements chargés de les indemniser. A cet égard, rappelons que le Gouvernement a, dans la loi de finances pour 2003, tâché de pallier cette lacune, en réservant une dotation budgétaire de 44 millions d'euros destinée à l'indemnisation au titre du chômage des aides éducateurs arrivant au terme de leur contrat en 2003.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 (nouveau)

Coordination au sein du code de l'éducation

L'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, inséré un article additionnel ayant pour objet de compléter le travail de toilettage du code de l'éducation, réalisé pour l'essentiel par le Sénat, à l'initiative de votre commission, à l'occasion de la discussion du projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la partie législative de ce code.

Parmi les rectifications adoptées par le Sénat le 28 janvier dernier, dont il faut signaler qu'elles ont été adoptées conformes par l'Assemblée nationale lors de sa séance du 2 avril figurait la suppression de l'article L. 212-13 du code.

Cet article codifiait le dispositif de participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges, sans prendre en compte le fait que ce dernier, prévu pour être transitoire, était de fait parvenu à son terme le 31 décembre 1999. Il convenait donc de le supprimer comme le Sénat en avait décidé.

Il convenait, en conséquence, de supprimer les références dont il fait l'objet dans d'autres articles : celle qui figure à l'article L. 442-9 du code avait échappé à notre examen. Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 (nouveau)

Validation d'actes administratifs

L'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, inséré un article additionnel ayant pour objet de préciser que, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie -inspecteurs pédagogiques régionaux et inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à l'année 2004.

En effet, par un arrêt du 11 mars 2003, la Cour administrative de Paris a annulé les tableaux d'avancement à la hors classe du corps des inspecteurs d'académie -inspecteurs pédagogiques régionaux pour les années 1998, 1999 et 2000, au motif tiré de ce que la commission administrative paritaire avait été saisie des propositions et appréciations des chefs de service mais non des notations des intéressés. Cette décision oblige l'administration à réexaminer l'ensemble des promotions pour les années en cours et à reprendre de nouveaux tableaux d'avancement. Or l'administration et les partenaires sociaux ont toujours considéré que le inspecteurs d'académie -inspecteurs pédagogiques régionaux et inspecteurs de l'éducation nationale n'avaient pas à être notés. Il faudrait donc procéder à la notation des fonctionnaires concernés pour chacune des années écoulées depuis la création des corps concernés. Outre les difficultés liées au nombre considérable d'actes à prendre, l'administration ne dispose pas des éléments permettant d'assurer cette notation dans des conditions satisfaisantes.

Cet article lui permet donc d'exécuter la décision de la Cour administrative d'appel sans être obligée d'établir plusieurs milliers d'actes de notation qui ne pourraient fondés que sur des appréciations approximatives.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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