EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UN NOUVEL ÉLAN POUR LE MÉCÉNAT ET LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

Le présent projet de loi déposé par le gouvernement le 5 mars 2003 sur le bureau de l'Assemblée nationale, prolonge les dispositifs existants en matière de mécénat des entreprises comme des particuliers.

Il s'agit d'un texte d'une portée très générale qui amplifie et simplifie les mécanismes actuellement prévus par le code général des impôts.

Lors de la première lecture, le 1 er avril dernier, l'Assemblée nationale a apporté des précisions et des compléments utiles, ne serait-ce que parce que, malgré leur forme imparfaite par suite de changements rédactionnels de dernière minute, ils soulèvent de vraies questions de fond.

1. Un texte de portée générale

En dépit de son intitulé qui mentionne les notions de mécénat, de fondation et d'association, le texte couvre un champ très vaste dépassant largement celui de la culture et recouvrant toutes les activités à caractère philanthropique.

Si l'appellation ne présentait pas un caractère quelque peu désuet, le texte aurait pu s'intituler « Projet de loi tendant à encourager le mécénat et la générosité publique ».

La meilleure façon de souligner le caractère très général de ce texte, est de faire état de l'énumération du code général des impôts qui, par sa diversité, au-delà même de son caractère largement redondant, témoigne de la variété des domaines dans lesquels peut se manifester la générosité publique.

On peut rappeler qu'en l'état actuel de la rédaction très générale de l'article 200 du code général des impôts , peuvent bénéficier de dons ouvrant droit à un avantage fiscal des « oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ». Comme si cette énumération n'était pas exhaustive, le législateur précise que sont également visés, les organismes d'intérêt général « concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». C'est dire que la générosité ouvrant droit à un avantage fiscal, peut s'exercer dans presque tous les domaines, dès lors qu'il s'agit d'une activité « d'intérêt général ».

S'il n'est pas exigé explicitement que le don concerne des bénéficiaires français ou présents sur le territoire national, dans les faits, l' organisme bénéficiaire doit exercer son activité sur le territoire national . Ce principe a été toutefois adapté, s'agissant des associations françaises qui ont pour objet de recueillir des dons et d'organiser, à partir de la France, un programme humanitaire d'aide en faveur des populations en détresse dans le monde. En outre, certains organismes concourant à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances françaises, sont éligibles à l'avantage fiscal, dès lors qu'ils exercent pour partie leur activité culturelle en France. La réduction d'impôt est toutefois refusée lorsque les dons sont faits directement à des organismes, comme les lycées français, exerçant leur activité uniquement à l'étranger.

Mais il ne faut pas oublier que, pour donner droit à l'avantage fiscal, le don doit être fait dans un but philanthropique comme défini ci-dessus, certes, mais à une double condition : que le bénéficiaire en soit un organisme d'intérêt général , c'est-à-dire ne bénéficiant pas à un cercle restreint de personnes , et que le don ne s'accompagne d'aucun avantage personnel pour le donateur .

Le mécénat est ainsi défini comme « le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ». A cet égard, il se distingue du parrainage qui comporte, précisément, une contre-partie en facilités diverses et en terme d'image pour l'entreprise.

2. Des mécanismes simples

L'autre axe important du présent projet de loi est la simplification et l'unification des régimes fiscaux, qu'il s'agisse de celui applicable aux particuliers ou aux entreprises.

Non seulement la définition des organismes d'intérêt général susceptibles de recevoir des dons ouvrant droit à l'avantage fiscal, est quasiment identique entre les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, relatifs respectivement aux particuliers et aux entreprises, mais encore le taux de la réduction est désormais le même dans les deux cas, pour être porté à 60 % de montant du don.

Jusqu'à présent, les organismes sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas ou favorisant le logement de personnes en difficulté étaient les seuls à bénéficier de la réduction d'impôt maximale de 60 %. Cette uniformisation est un gage de lisibilité, mais elle a l'inconvénient de mettre sur le même plan tous les organismes d'intérêt général , alors même que certaines d'entre elles pourraient apparaître comme poursuivant des objets prioritaires du point de vue de la solidarité sociale.

En outre, on aurait tort de méconnaître la novation introduite par le présent projet de loi s'agissant des entreprises, pour lesquelles on passe d'un régime de déduction des résultats à un régime de réduction d'impôts . Sous réserve des limites liées au respect de l'objet social de l'entreprise, un tel système aboutit au quasi-doublement de l'avantage fiscal.

A ce progrès important en terme d'avantage fiscal, s'ajoute un élargissement des possibilités de déduction par rapport aux capacités économiques des agents, revenus imposables pour les particuliers, personnes physiques, chiffre d'affaires pour les entreprises.

La limite que peut représenter le don par rapport au revenu imposable, passe ainsi de 10 % à 20 % pour les particuliers . Plus audacieux encore, est la possibilité ouverte par le texte, de report en cas de dépassement sur une période de cinq ans : ainsi un contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu, pourra déduire jusqu'à 100 % de son revenu imposable sur cinq ans.

Pour les entreprises, le plafond est porté à 5 %o du chiffre d'affaires contre un double taux de 2,25 %o ou 3,25 %o dans le régime actuel. Comme pour les particuliers, en cas de dépassement, l'excédent peut être reporté sur les quatre années suivantes.

3. Des mesures ponctuelles en faveur des fondations

Bien que l'essentiel de la politique de promotion des fondations entreprise par le gouvernement, soit d'ordre réglementaire, le présent projet de loi comporte deux mesures ponctuelles favorables à ces organismes.

Le gouvernement n'a pas souhaité donner un caractère législatif aux diverses mesures qu'il envisage pour stimuler la création des fondations.

C'est au niveau des statuts-types qu'il va s'efforcer d'assouplir les modalités de constitution des dotations , qui pourront notamment être à capital consomptible ou résulter de versements périodiques dans le cadre de fondations de flux , et d'aménager les organes dirigeants en prévoyant la possibilité d'exécutifs bicéphales à directoire et conseil de surveillance .

C'est également au niveau réglementaire qu'il va s'efforcer d'encourager la création de fondations en mettant en place un système d'approbation tacite au bout de deux mois de façon à éviter à ce que la consultation des différents ministères concernés n'aboutisse à retarder indéfiniment le décret en Conseil d'État de création .

Le présent projet de loi se contente de mesures très ponctuelles. Il s'agit, d'une part, de l'augmentation de l'abattement spécifique, dont bénéficient les fondations reconnues d'utilité publique, qui passe de 15.000 à 30.000 euros ; et d'autre part, de la mise en place d'un mécanisme spécifique à l'article 4 permettant à une fondation reconnue d'utilité publique de recevoir des héritiers une somme en numéraire en franchise de droits de succession.

4. Les apports de l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a, sur le rapport de notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur de la commission des finances, adopté une série d'amendements.

En premier lieu, si l'Assemblée nationale a préservé la spécificité des fondations en élevant, à l'initiative de notre collègue député Michel Herbillon, au niveau de 40.000 euros l'abattement en matière d'impôt sur les sociétés dont ces dernières bénéficient, elle a étendu aux associations reconnues d'utilité publique une mesure initialement réservée aux fondations : tel est le cas de l'exonération de droits de mutation pour les sommes reçues par un héritier ou un donataire.

En second lieu, l'Assemblée nationale s'est efforcée, à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, de préciser dans la loi une pratique de « rescrit » par laquelle l'administration répondait à une association pour lui préciser si elle était un organisme d'intérêt général habilité à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit pour les donateurs à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu.

En troisième lieu, nos collègues députés ont adopté des mesures de clarification du régime juridique et fiscal des fondations et associations : exonération explicite de droits de mutation sur les dons manuels, suppression de l'article 11 de la loi du premier juillet 1901 interdisant aux associations de recevoir des dons sous réserve d'usufruit .

En quatrième lieu, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur et de notre collègue député Charles de Courson un ensemble de dispositions, qui, bien que situées à des niveaux différents du texte, tendent à renforcer , au-delà d'un certain seuil de dons, les obligations de certaines associations en matière de publicité et de certification des comptes et les soumettant au contrôle de la Cour des comptes.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté sur proposition du gouvernement l' extension du dispositif d'incitation fiscale , entré récemment en application dans le cadre de la loi relative aux musées de France, aux Trésors nationaux présents sur les marchés internationaux afin de favoriser leur retour ou leur entrée en France.

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