B. ENCADRER LE RECOURS AU RÉFÉRENDUM LOCAL

Dans le droit fil des débats ayant présidé à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, votre commission des Lois vous soumet quatre amendements ayant pour objet :

- d' exclure du champ des référendums décisionnels locaux les projets d'acte individuel , tel que la délivrance d'un permis de construire ou une nomination ( article L.O. 1112-2 ) ;

- d' améliorer la procédure du référé , destinée à prévenir l'organisation d'un référendum illégal ( article L.O. 1112-3 ) ;

- de prévoir un remboursement forfaitaire , calculé en fonction de critères objectifs, des dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation de référendums décidés par d'autres collectivités territoriales ( article L.O. 1112-5 ) ;

- de subordonner la valeur décisionnelle d'un référendum local à une participation au moins égale à la moitié des électeurs inscrits ( article L.O. 1112-7 ).

L'exclusion des actes individuels du champ du référendum local et la soumission de la valeur décisionnelle des résultats du scrutin à une condition de quorum, envisagées et même annoncées lors de l'examen de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, ont recueilli l' adhésion de l'ensemble des représentants des associations d'élus rencontrés par votre rapporteur.

C. SÉCURISER LES PROCÉDURES

Enfin, votre commission des Lois vous soumet treize amendements , dont certains rédactionnels ou de précision, ayant pour objet de sécuriser les procédures prévues par le présent projet de loi organique.

L'élaboration d'une loi organique, tout particulièrement en matière électorale, se heurte à un double écueil.

Le Conseil constitutionnel considère, à juste titre, que la référence à un article d'une loi ordinaire dans une loi organique a pour effet d'en « cristalliser » la rédaction à la date de promulgation du texte organique, les modifications ultérieures de cette disposition par une loi ordinaire ne pouvant valoir pour la loi organique 4 ( * ) . En effet, les procédures d'adoption de ces deux catégories de loi ne sont pas identiques.

Telle est la raison pour laquelle la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 a modifié la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel afin d'actualiser les nombreuses références au code électoral.

Dans un souci de concision et pour éviter de « cristalliser » les dispositions relatives à l'inscription sur les listes électorales, à la campagne en vue du référendum, au vote ou aux sanctions pénales, le présent projet de loi organique renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de détailler les conditions d'organisation du référendum local.

Votre commission des Lois ne peut approuver une telle démarche. La hiérarchie des normes et la séparation des domaines de la loi et du règlement interdisent, en effet, de confier au pouvoir réglementaire le soin de fixer des règles relevant du domaine législatif, en l'espèce le titre premier du livre premier du code électoral.

Aussi, afin de sécuriser la procédure du référendum local, vous soumet-elle plusieurs amendements ayant pour objet de faire référence aux articles qui composent ce titre.

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi organique .

* 4 Décision n° 89-263 DC du 11 janvier 1990.

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