EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en deuxième lecture de la proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille présentée par votre rapporteur et adoptée par l'Assemblée nationale le 7 mai dernier.

Cette proposition de loi, d'une portée essentiellement technique, n'a pas pour objet de remettre en cause la solution équilibrée retenue par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, inspirée par le souci de concilier une plus grande égalité entre hommes et femmes avec le respect de la stabilité de l'état des personnes. Il s'agit au contraire d'apporter les retouches nécessaires à un dispositif adopté dans la précipitation à la fin de la précédente législature pour permettre son entrée en vigueur dans les meilleures conditions. Le présent texte prévoit de remédier à certaines imprécisions tout en proposant d'indispensables aménagements techniques au nouveau régime de dévolution du nom.

Outre quelques clarifications rédactionnelles, les députés ont souscrit à cette démarche , apportant des améliorations essentiellement rédactionnelles au texte adopté par le Sénat. Votre rapporteur se réjouit de la convergence de vues exprimée par les deux assemblées et souhaite ne pas différer davantage l'entrée en vigueur de ce texte.

Avant de vous proposer d'adopter sans modification les neuf articles restant en discussion, votre commission des Lois vous présentera brièvement les travaux du Sénat et les modifications adoptées par l'Assemblée nationale.

I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : DONNER AUX NOUVELLES RÈGLES DE DÉVOLUTION DU NOM TOUTES LES CHANCES DE SUCCÈS

Un an après l'adoption de la loi du 4 mars 2002, il est apparu indispensable de proposer des modifications au dispositif initial pour faciliter l'application effective des nouvelles règles de dévolution du nom qui ouvrent aux parents la possibilité de choisir le nom de leur enfant entre trois possibilités (nom du père, nom de la mère ou nom accolé des deux parents).

La proposition de loi adoptée par le Sénat poursuivait trois objectifs principaux destinés à remédier à des difficultés à la fois pratiques et juridiques :

- reporter au 1 er janvier 2005 l'entrée en vigueur de la réforme fixée initialement au 1 er septembre 2003 ( article 8 ). Le délai initial prévu par la loi du 4 mars 2002 est apparu trop court pour permettre aux administrations concernées par cette réforme d'envergure de l'appliquer dans de bonnes conditions. La réorganisation des services de l'état civil, l'actualisation des pratiques (tenue du registre de l'état civil, établissement de nouveaux modèles d'actes de naissance), l'adaptation des logiciels informatiques à la banalisation du double nom, ainsi que la formation des officiers de l'état civil rendaient concrètement impossible l'application des nouvelles règles de dévolution du nom de famille dans les mois prochains.

Néanmoins, ce report de l'entrée en vigueur de la loi n'était pas sans incidence sur les familles déjà constituées qui, en application de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002, auraient pu adresser à l'officier de l'état civil, dans un délai de 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, une déclaration conjointe en vue de l'adjonction en deuxième position du nom non transmis à leurs enfants dont l'aîné avait moins de treize ans au 1 er septembre 2003. Afin de ne pas pénaliser ces familles du fait du report de l'entrée en vigueur de la loi , le Sénat a précisé que les dispositions transitoires s'appliqueront aux enfants ayant moins de treize ans au 1 er septembre 2003 ou à la date de la déclaration conjointe faite par les parents , le consentement de l'enfant de plus de treize ans étant alors requis ;

- préciser le champ des bénéficiaires des nouvelles règles de dévolution du nom , d'une part, en l'étendant aux personnes acquérant la nationalité française ( article 2 ) et aux enfants faisant l'objet d'une légitimation intervenant après le mariage ( article 5 ), d'autre part en excluant de leur bénéfice les enfants nés avant son entrée en vigueur, y compris lorsqu'ils seraient concernés par des actes conclus après leur entrée en vigueur, comme la légitimation, l'adoption simple ou plénière ( article 8 )  et enfin en adaptant le dispositif à la situation spécifique des parents d'un enfant français né à l'étranger ( article premier ) ;

- préserver le principe de la stabilité de l'état des personnes en affirmant le principe de l'unicité du choix en supprimant la possibilité, pour les personnes majeures et nées après l'entrée en vigueur de la loi, de demander l'adjonction à leur nom du nom de celui de leur parent qui ne leur pas été transmis avant la naissance de leur premier enfant ( article 2 ), et en limitant à une seule fois la possibilité de choisir le nom de l'enfant pour tous les cas dans lesquels la triple option est ouverte ( articles 3, 4 et 5 ).

Par ailleurs, la proposition de loi adoptée par le Sénat a préservé la possibilité pour les parents d'un enfant naturel de « jouer » sur l'ordre des reconnaissances, en vertu du principe de priorité chronologique, pour transmettre le nom de la mère , même si les deux filiations sont établies avant la déclaration de naissance, à condition qu'elles soient intervenues de manière différée et que la filiation ait été établie en premier à l'égard de la mère ( article premier ).

En outre, la compétence de l'officier de l'état civil (et non plus du greffier en chef du tribunal de grande instance) est affirmée en cas de substitution du nom de l'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après la naissance ( article 6 ).

Enfin, le nombre de noms susceptibles d'être dévolus à l'adopté simple est limité ( article 7 ).

Tout en saluant au cours de la séance publique au Sénat l' « avancée fondamentale dans une matière très délicate et très sensible » accomplie par la loi du 4 mars 2002, le garde des Sceaux, soucieux de garantir la sécurité juridique et la clarté de la réforme, a jugé justifiée une nouvelle intervention du législateur destinée à remédier à certaines lacunes et à anticiper des difficultés concrètes difficilement admissibles s'agissant de l'état des personnes.

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