B. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Dans son intervention devant les Etats généraux du sport, le 8 décembre 2002, le ministre a annoncé son intention de replacer le club, sous sa forme associative, au coeur du système fédéral, et de redonner des marges de liberté aux fédérations auxquelles les statuts-types actuels imposent des contraintes réglementaires trop fortes.

Ces engagements sont parfaitement tenus par l'article 1 er du projet de loi qui modifie l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984.

• Le projet de loi réforme la composition des fédérations sportives

Il replace les associations au centre du dispositif et précise que l'appartenance des licenciés individuels n'est plus une obligation légale mais une faculté que peuvent prévoir les statuts de la fédération. Ces derniers peuvent également autoriser l'appartenance d'organismes privés, mais l'effectif de leurs représentants dans les instances dirigeantes est plafonné de telle sorte qu'ils n'aient pas une minorité de blocage.

• Le projet de loi assouplit le fonctionnement des fédérations

Il retire au principe « une licence, une voix » tout caractère obligatoire, et laisse aux fédérations le soin de préciser, dans leurs statuts, les modalités de participation des licenciés individuels à la vie fédérale.

Il précise que les fédérations sont dirigées par « une ou plusieurs instances élues par les membres », et non plus nécessairement par un comité directeur.

Enfin, il remplace l'obligation d'adopter des statuts conformes aux statuts-types par celle d'adopter des « statuts comportant certaines dispositions obligatoires ».

• Le projet de loi modifie le régime des licences

Il précise que la licence est délivrée par une fédération ou en son nom, et que les fédérations ont la faculté de rendre sa possession obligatoire pour les membres des associations qui leur sont affiliées.

Les délais dont disposent les fédérations pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions sont extrêmement courts, puisque l'article 6 leur fixe la date butoir du 31 janvier 2005.

Ces délais sont imposés par le calendrier olympique (tenue des prochains jeux d'Athènes en juillet 2004) et par la règle, rappelée par l'article 13 des statuts actuels, qui dispose que le mandat du comité directeur qui administre la fédération expire le 31 mars qui suit les derniers jeux olympiques d'été. Les fédérations qui auront adopté leurs nouveaux statuts disposeront donc encore d'un délai de deux mois pour organiser leurs élections suivant les modalités nouvelles qu'ils auront instituées.

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