EXAMEN DES ARTICLES

Article unique
(chapitre II et chapitre IV nouveau du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales)
Participation des électeurs aux décisions locales

Cet article unique, composé de deux paragraphes, a pour objet d'insérer un nouveau chapitre, relatif à la participation des électeurs aux décisions locales et composé d'une section unique consacrée au référendum local, dans le titre unique (« Libre administration des collectivités territoriales ») du livre premier (« Principes généraux de la décentralisation ») de la première partie (« Dispositions générales ») du code général des collectivités territoriales.

Le premier paragraphe ( I ) tend ainsi à transformer le chapitre II, relatif à la coopération décentralisée , en un chapitre IV , les articles L. 1112-1 à L. 1112-7 du code général des collectivités territoriales devenant respectivement les articles L. 1114-1 à L. 1114-7.

Il opère également les changements de référence rendus nécessaires par cette renumérotation, l'article L. 1722-1 et le 3° de l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales prévoyant en effet l'application de ces dispositions à Mayotte.

En première lecture, l' Assemblée nationale a corrigé une erreur de référence, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales étant en effet devenu un article L. 1791-2 en application de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002.

Le second paragraphe ( II ) de cet article a pour objet de réécrire le chapitre II du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales, désormais intitulé « Participation des électeurs aux décisions locales ». Ce chapitre comprendrait une section unique (« Référendum local ») divisée en deux sous-sections (« Dispositions générales » et « Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote »), au sein desquelles figureraient respectivement les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-7 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-12.

Rappelons, enfin, que le projet de loi organique relatif à l'expérimentation par les collectivités territoriales, récemment adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit de créer un chapitre III , intitulé « Expérimentation », dans le titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE II
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
AUX DÉCISIONS LOCALES
Section unique
Référendum local
Sous-section 1
Dispositions générales
Article L.O. 1112-1 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Référendum local sur les projets de délibération
de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale

Cet article a pour objet d'autoriser l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale à soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Il a été adopté sans modification par le Sénat puis par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L.O. 1112-2 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Référendum local sur les projets d'acte de l'exécutif
d'une collectivité territoriale

Cet article a pour objet d'autoriser l'organisation d'un référendum décisionnel local sur les projets d'acte relevant des attributions de l'exécutif d'une collectivité territoriale.

Il a été entièrement réécrit par le Sénat en première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

En premier lieu, le Sénat a précisé, conformément au texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-3 dans le code général des collectivités territoriales, que les projets d'acte relevant des attributions de l'exécutif d'une collectivité territoriale seraient soumis à référendum local par l'assemblée délibérante de cette collectivité et non par l'exécutif lui-même. En effet, la convocation des électeurs résulterait désormais d'une délibération de l'assemblée locale et non d'un arrêté de l'exécutif. Bien entendu, s'agissant d'attributions qu'il exerce en propre, l'initiative du référendum resterait une prérogative du seul exécutif.

En second lieu, le Sénat a explicitement exclu du champ du référendum, d'une part, les projets d'acte relevant d'attributions qui ne seraient pas exercées par l'exécutif au nom de sa collectivité, par exemple les actes du maire agissant au nom de l'Etat, d'autre part, les projets d'acte individuel, tels que la délivrance d'un permis de construire ou une nomination.

Votre commission des Lois soutient que cette restriction ne devrait pas être jugée contraire à la Constitution dans la mesure où elle répond à la volonté explicite du Constituant et n'est pas interdite par la lettre de la loi fondamentale.

L' Assemblée nationale a d'ailleurs adopté le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-2 dans le code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-3 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Pouvoirs de l'assemblée délibérante en matière d'organisation du référendum - Question posée aux électeurs - Contrôle de légalité

Cet article a pour objet de confier l'organisation du référendum local à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'y recourir, de déterminer la question posée aux électeurs et de soumettre au contrôle de légalité la délibération organisant le scrutin.

1. Les prérogatives de l'assemblée délibérante en matière d'organisation d'un référendum local

En première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a précisé qu'une même délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, soumise à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, déterminerait les modalités d'organisation du référendum local, fixerait le jour du scrutin, convoquerait les électeurs et préciserait la question qui leur serait posée.

Il a par ailleurs explicité les limites dans lesquelles cette compétence serait enserrée, un délai de deux mois entre la transmission de la délibération au représentant de l'Etat et le jour du scrutin devant être prévu afin de permettre l'exercice du contrôle de légalité, d'une part, le libellé de la question devant être rédigé de manière à permettre aux électeurs de décider, en répondant par « oui » ou par « non », s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte, d'autre part.

L' Assemblée nationale , sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a opportunément précisé que l'exécutif de la collectivité territoriale devrait transmettre au représentant de l'Etat, dans un délai maximum de huit jours , la délibération organisant le référendum local. M. Alain Gest, rapporteur de la commission des Lois, a indiqué qu'il s'agissait « d'empêcher que l'exécutif, par manque de diligence, retarde la tenue du scrutin 2 ( * ) ». Dans la mesure où le référendum ne pourrait être organisé moins de deux mois après cette transmission, il importe effectivement d'enserrer chaque étape de la procédure dans des délais stricts.

Les députés ont par ailleurs confirmé que la délibération devrait mentionner le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs, tout en supprimant la précision selon laquelle le libellé de la question devrait être rédigé de manière à permettre à ces derniers d'y répondre par « oui » ou par « non ». M. Alain Gest, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet exprimé la crainte que les élus locaux n'aient ainsi la possibilité de formuler une question dont les termes seraient ambigus. Si la rédaction du projet de loi organique s'en trouve heureusement allégée, l'alternative offerte aux électeurs d'une collectivité territoriale resterait la même : ils devraient approuver ou rejeter le projet de délibération ou d'acte qui leur serait soumis, sans pouvoir effectuer un choix entre différents textes.

2. Un contrôle de légalité destiné à prévenir tout référendum illégal

Saisi de la délibération organisant un référendum local deux mois au moins avant le jour du scrutin, le représentant de l'Etat aurait la possibilité de la déférer au juge administratif s'il l'estimait illégale et d'assortir son recours d'une demande de suspension.

En première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a précisé la procédure de référé contre les délibérations organisant des référendums locaux.

Il a ainsi transposé, sous réserve d'adaptations, les dispositions spécifiques prévues pour les collectivités locales par les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, plutôt que de faire référence à la procédure prévue par le code de justice administrative.

La rédaction retenue par le Sénat, acceptée par l'Assemblée nationale en première lecture, donne compétence au tribunal administratif pour examiner les recours et impose au juge des référés de se prononcer dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension du référendum local, afin d'éviter à la collectivité territoriale de rester trop longtemps dans l'incertitude ou d'engager des dépenses inutiles pour l'organisation du scrutin.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui examinerait non seulement la légalité de la délibération organisant le référendum mais également celle du projet de délibération ou d'acte soumis aux électeurs.

Il devrait faire droit à la demande de suspension si l'un des moyens invoqués paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum. Aucune condition d'urgence ne serait prévue, contrairement à la procédure de référé prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, si la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum s'avérait de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés en prononcerait la suspension dans les quarante-huit heures.

En première lecture, l' Assemblée nationale a opportunément précisé que le délai de dix jours accordé au préfet pour déférer au tribunal administratif une délibération organisant un référendum local qu'il jugerait illégale et assortir son recours d'une demande de suspension courrait à compter de la réception de la délibération .

Votre commission des Lois vous demande d'adopter le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-3 dans le code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-4 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Obligation pour les maires d'organiser un référendum décidé par une autre collectivité territoriale que la commune

Cet article a pour objet de préciser les conditions d'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale qu'une commune.

Le premier alinéa impose au représentant de l'Etat de notifier la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale décidant l'organisation du référendum, dans un délai de quinze jours, aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité. Le préfet serait toutefois dispensé de cette obligation en cas d'acceptation par le juge administratif de son éventuelle demande de suspension.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement d'ordre rédactionnel, présenté par votre commission des Lois, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse.

L' Assemblée nationale , sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, a utilement indiqué que le délai de quinze jours dans lequel la délibération organisant un référendum local prise par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune devrait être notifiée par le préfet aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité courrait à compter de la réception de la délibération par le représentant de l'Etat.

Elle a préféré faire référence aux « collectivités territoriales autres que la commune » plutôt que d'énumérer les différentes catégories concernées.

Le second alinéa , adopté sans modification par le Sénat puis par l'Assemblée nationale en première lecture, dispose que les maires des communes concernées seraient tenus d'organiser le scrutin . En cas de refus, le représentant de l'Etat, après les en avoir requis, pourrait y procéder d'office.

Votre commission des Lois vous demande d'adopter le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-4 dans le code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-5 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Prise en charge des dépenses liées à l'organisation du référendum

Cet article a pour objet de préciser les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'organisation du référendum local.

Dans sa rédaction initiale, il disposait, dans un premier alinéa, que ces frais constitueraient une dépense obligatoire pour la collectivité territoriale ayant décidé d'y recourir et précisait, dans un second alinéa, qu'il en irait de même si le représentant de l'Etat était conduit à se substituer d'office à un maire pour l'organisation du scrutin.

En première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a supprimé les dispositions du second alinéa, les jugeant redondantes avec celles du premier alinéa.

Il a institué, à leur place, un remboursement forfaitaire des dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes, au moyen d'une dotation calculée en fonction d'éléments objectifs : le nombre des électeurs inscrits dans la commune et le nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation seraient fixés par décret.

En première lecture, l' Assemblée nationale a adopté le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-5 dans le code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-6 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Interdiction d'organiser un référendum local
pendant certaines périodes

Cet article a pour objet de déterminer les périodes pendant lesquelles aucun référendum local ne pourrait être organisé.

En première lecture, le Sénat a entièrement réécrit ses deux premiers alinéas , sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, afin de distinguer les interdictions qui s'appliquent à toutes les collectivités territoriales et celles qui n'en concernent que quelques unes .

Une collectivité territoriale ne pourrait ainsi organiser de référendum dans les six mois précédant le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante.

Tout en maintenant la période de six mois prévue par le projet de loi organique initial, votre commission des Lois s'était interrogée sur sa conciliation avec l'article L. 52-4 du code électoral, qui réglemente les conditions de financement des campagnes électorales un an avant la date fixée pour l'élection concernée.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, a indiqué en séance publique que l'institution d'un délai d'un an entre une élection et un référendum local ne dissiperait pas le risque de confusion entre les dépenses de deux campagnes, déclarant par ailleurs : « Nous souhaitons que le référendum local soit un instrument pédagogique, un outil d'apprentissage du fonctionnement de la démocratie, que l'on prenne l'habitude de répondre strictement à la question posée, sans ces arrière-pensées politiciennes que, les uns et les autres, nous avons régulièrement nourries à l'occasion des différents référendums. Ceux qui céderaient à cette tentation pendant la période de six mois et voudraient faire leur propre promotion tomberaient sous le coup de la propagande illicite et seraient sanctionnés à ce titre. Cela est propre à empêcher une dénaturation du référendum local 3 ( * ) . »

Serait également proscrite l'organisation, par une collectivité territoriale, d'un référendum local pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour une consultation qui se déroulerait sur son territoire en application :

- du dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, qui ouvre à la loi la faculté de solliciter l'avis des électeurs concernés, d'une part, sur la création d'une collectivité territoriale à statut particulier ou la modification de son organisation, d'autre part, sur la modification des limites des collectivités territoriales ;

- du premier alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, selon lequel le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou du Parlement, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ;

- du second alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, selon lequel aucun changement d'une collectivité située outre-mer ou d'une partie de cette collectivité du régime de l'assimilation législative, déterminé par l'article 73 de la Constitution, vers celui de la spécialité législative, prévu par l'article 74 de la loi fondamentale, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Par ailleurs, aucune collectivité territoriale ne pourrait organiser de référendum local pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour :

- le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

- le renouvellement général des députés ;

- le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

- l'élection des membres du Parlement européen ;

- l'élection du Président de la République ;

- un référendum décidé par le Président de la République.

L' avant-dernier alinéa du texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-6 dans le code général des collectivités territoriales précisait, dans sa rédaction initiale, que la délibération organisant un référendum local deviendrait caduque en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale organisatrice ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres.

Sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a également prévu la caducité de la délibération dans les cas où une élection ou un référendum national surviendrait après que la collectivité aurait fixé la date du scrutin, par exemple, en cas d'élections législatives dues à une dissolution de l'Assemblée nationale ou de référendum décidé par le Président de la République.

La rédaction retenue par le Sénat et acceptée par l'Assemblée nationale permet par ailleurs d'éviter qu'un référendum organisé par une collectivité territoriale ne soit reporté pour des faits survenus dans une autre collectivité.

Enfin, le dernier alinéa du texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-6 dans le code général des collectivités territoriales, qui a fait l'objet d'une modification rédactionnelle de la part du Sénat en première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, interdit à une collectivité territoriale de prévoir deux référendums sur un même objet dans un délai d' un an .

En première lecture, l' Assemblée nationale a adopté le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-6 dans le code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-7 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Adoption, entrée en vigueur et contrôle
des textes soumis à référendum local

Cet article a pour objet de déterminer les règles concernant l'adoption, l'entrée en vigueur et le contrôle des délibérations et actes soumis à référendum local.

1. Les conditions requises pour l'entrée en vigueur des délibérations et actes soumis à référendum local

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi organique prévoyait qu'un projet de délibération ou d'acte devrait simplement réunir la majorité des suffrages exprimés pour être adopté.

Sur proposition de votre commission des Lois et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, le Sénat a subordonné la valeur décisionnelle des résultats d'un référendum local à une condition de participation minimale, fixée à la moitié des électeurs inscrits .

Cette condition de quorum avait été demandée avec insistance par les représentants de l'ensemble des associations d'élus locaux rencontrés par votre rapporteur . Les membres des groupes socialistes du Sénat et de l'Assemblée nationale avaient même proposé de la faire figurer dans la Constitution lors de la discussion de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République. Le Gouvernement, par la voix de M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, et de M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, s'était alors engagé à réserver une suite favorable à cette demande dans le cadre de l'examen du présent projet de loi organique.

Lors de l'examen en première lecture par le Sénat du de ce texte, M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, a cependant exprimé certaines réserves en faisant valoir, d'une part, qu'une telle obligation de participation n'existait pas pour les référendums nationaux, d'autre part, qu'elle présentait le risque, compte tenu des taux d'abstention, de rendre inopérant le référendum local 4 ( * ) .

Tout en acceptant le principe d'une condition de participation minimale des électeurs pour conférer une valeur décisionnelle aux résultats des référendums locaux, l'Assemblée nationale a souhaité réduire le seuil fixé par le Sénat au tiers des électeurs inscrits , sur proposition de M. Marc-Philippe Daubresse et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Plusieurs arguments militent en faveur de l'institution d'une condition de quorum :

- une condition analogue a été récemment prévue par les Etats désireux d'adhérer à l'Union européenne ;

- le Conseil de l'Europe s'y est déclaré favorable dans une résolution adoptée par la dixième conférence des ministres européens responsables des collectivités locales ;

- elle est également prévue, en France, pour les fusions de communes et, en Allemagne et au Portugal, pour les référendums décisionnels communaux ;

- les délibérations des assemblées locales ne peuvent, elles non plus, être adoptées en l'absence de quorum ;

- subordonner la valeur des résultats des référendums locaux à un taux de participation minimum permettrait d'éviter d'imposer des choix minoritaires à la population.

Par ailleurs, votre commission des Lois considère que l'institution d'un seuil élevé de participation, loin de dissuader les électeurs de participer au scrutin, devrait contribuer à les inciter à voter , en leur montrant toute l'importance attachée à leur voix.

Notre collègue Patrice Gélard déclarait ainsi au ministre délégué aux libertés locales, lors de l'examen du présent projet de loi organique en première lecture par le Sénat : « Vous dites que l'introduction d'un seuil est de nature à décourager l'usage du référendum local. Je considère pour ma part que c'est l'inverse : si nous ne prévoyons aucun seuil dans un référendum local et que seuls 4 % ou 5 % des électeurs se déplacent, cela va complètement discréditer l'usage du référendum 5 ( * ) . »

Dans ces conditions, votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de subordonner la valeur décisionnelle des résultats d'un référendum local à une participation d'au moins la moitié des électeurs inscrits , considérant que ce seuil constitue la référence la plus significative et a fait l'objet d'un large consensus , contrairement à celui du tiers des électeurs inscrits, qu'elle a jugé insuffisant.

Il convient d'observer qu'un projet de délibération ou d'acte adopté, par voie de référendum, avec un peu plus de la moitié des suffrages exprimés et un taux de participation de 50 % n'aurait recueilli que l'adhésion de moins du quart des électeurs inscrits, compte tenu des suffrages blancs ou nuls.

2. Les règles de publicité et de contrôle

Le second alinéa de cet article prévoit que le texte adopté par voie de référendum serait soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à un acte de son exécutif.

En première lecture, il a fait l'objet d'un amendement formel de la part du Sénat , présenté par votre commission des Lois et accepté par le Gouvernement, avant d'être adopté sans modification par l' Assemblée nationale .

Votre commission des Lois vous demande d'adopter le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-7 dans le code général des collectivités territoriales ainsi modifié .

Sous-section 2
Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote

En première lecture, le Sénat a modifié l'intitulé de cette sous-section, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, afin de substituer le terme d'« électeurs » à celui de « citoyens », employé par le projet de loi organique initial, dans la mesure où les ressortissants communautaires pourraient participer aux référendums communaux.

L' Assemblée nationale a accepté cette modification.

Article L.O. 1112-8 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Mise à disposition du public d'un dossier d'information
sur l'objet du référendum

Cet article a pour objet de prévoir la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par une collectivité territoriale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Il a été adopté sans modification par le Sénat puis par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L.O. 1112-8-1 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Organisation de la campagne en vue du référendum

Cet article additionnel, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de préciser les règles relatives à l'organisation de la campagne en vue du référendum décisionnel local, en rendant applicables, sous réserve d'adaptations terminologiques, certaines dispositions du chapitre V du titre premier du livre premier du code électoral.

La hiérarchie des normes et la séparation des domaines législatif et réglementaire interdisent en effet d'adopter par décret, même en Conseil d'Etat, des dispositions qui relèvent actuellement de la loi ordinaire.

En première lecture, l' Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination visant à faire référence aux « groupes » habilités à participer à la campagne référendaire, afin de tenir compte du droit reconnu, par le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-9 dans le code général des collectivités territoriales, aux groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale organisant un référendum de bénéficier de cette habilitation.

Votre commission des Lois vous demande d'adopter le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-8-1 dans code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-9 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Ouverture et clôture de la campagne en vue du référendum local - Liste des partis et groupements politiques habilités à y participer

Dans sa rédaction initiale, cet article avait pour objet de fixer, d'une part, les dates d'ouverture et de clôture de la campagne en vue du référendum local, d'autre part, les conditions requises pour qu'un parti ou un groupement politique puisse y participer.

En première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a supprimé les dispositions relatives au déroulement de la campagne en vue du référendum , par coordination avec leur regroupement au sein d'un article L.O. 1112-8-1 nouveau du code général des collectivités territoriales.

Il a également réécrit les dispositions relatives aux conditions requises pour qu'un parti ou un groupement politique puisse y participer afin de les rendre applicables à l'ensemble des collectivités territoriales.

En premier lieu, la rédaction retenue par le Sénat et acceptée par l'Assemblée nationale permet à 5 % des élus de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ayant décidé l'organisation d'un référendum de constituer un groupement ou un parti politique en vue de la campagne ; en effet, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ne comptent pas toutes des groupes d'élus.

En deuxième lieu, les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale organisatrice du référendum conserveraient le droit d'être habilités à participer à la campagne. Votre commission des Lois avait envisagé de supprimer cette disposition, prévue par le projet de loi organique initial, car elle considérait que son objet était largement satisfait par la possibilité offerte à 5 % des élus d'une assemblée délibérante de se rattacher à un parti ou groupement politique. Notre collègue Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée ont obtenu son maintien, après que votre rapporteur et le Gouvernement s'en furent remis à la sagesse du Sénat. Notre collègue Patrice Gélard a néanmoins fait préciser qu'il s'agissait des groupes d'élus constitués conformément au règlement intérieur de l'assemblée délibérante locale.

En troisième lieu, les dispositions autorisant à participer à la campagne les partis et groupements non représentés au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale organisatrice du référendum ont été rendues applicables aux référendums décidés par les départements et les communes de moins de 3.500 habitants.

Par ailleurs, le Sénat a précisé que l'habilitation à participer à la campagne serait délivrée par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, celui-ci ayant compétence liée dès lors que les conditions requises par la loi seraient réunies.

En première lecture, l' Assemblée nationale a simplement indiqué que les groupes d'élus étaient constitués au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales conformément au code général des collectivités territoriales, et non pas au règlement intérieur de ces assemblées, qui ne peuvent qu'en préciser les dispositions.

Votre commission des Lois vous demande d'adopter le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-9 dans le code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-10 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Composition du corps électoral

Cet article a pour objet de définir la composition du corps électoral admis à participer au référendum local.

Le Sénat l'a entièrement réécrit en première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin d'en préciser les termes.

Pour les référendums organisés par les départements, les régions et les collectivités à statut particulier, seuls pourraient participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales des collectivités concernées.

Pour les référendums communaux , le droit de vote serait également reconnu aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales complémentaires dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du code électoral.

L' Assemblée nationale a adopté le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-10 dans le code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-11 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Opérations préparatoires au scrutin, déroulement des opérations de vote, recensement des votes et proclamation des résultats

Cet article a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la définition des règles relatives aux opérations préparatoires au scrutin, au déroulement des opérations de vote, au recensement des votes et à la proclamation des résultats.

Nombre de ces dispositions relèvent du domaine de la loi . Elles sont actuellement fixées par le chapitre VI du titre premier du livre premier du code électoral.

Telle est la raison pour laquelle le Sénat , en première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rendu ce chapitre applicable aux référendums locaux, à l'exception des articles qui n'étaient pas transposables à de tels scrutins.

L' Assemblée nationale a adopté le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-11 dans le code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-11-1 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Sanctions pénales

Cet article additionnel, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de prévoir l'application aux référendums locaux du chapitre VII du titre premier du livre premier du code électoral, consacré aux dispositions pénales , à l'exception des articles qui ne sont pas transposables à de tels scrutins.

L' Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par sa commission des Lois et accepté par le Gouvernement, de coordination avec le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-9 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit l'habilitation des groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité locale organisatrice d'un référendum à participer à la campagne.

Votre commission des Lois vous demande d'adopter le texte proposé pour insérer un article L.O. 1112-11-1 dans le code général des collectivités territoriales sans modification .

Article L.O. 1112-12 nouveau
du code général des collectivités territoriales
Contentieux de la régularité des référendums locaux

Cet article a pour objet de confier à la juridiction administrative le contentieux de la régularité des référendums locaux.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi organique disposait que le droit de recours serait ouvert à tout électeur admis à participer au scrutin ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, un décret en Conseil d'Etat devant en fixer les délais, formes et conditions d'exercice.

En première lecture, le Sénat , sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a prévu que le contentieux de la régularité des référendums locaux serait soumis aux mêmes conditions que celles prévues pour l'élection des membres de la collectivité territoriale ayant décidé d'y recourir. Les contestations devraient ainsi être portées devant le tribunal administratif, avec une possibilité d'appel devant le Conseil d'Etat, lorsqu'elles concerneraient un référendum organisé par une commune ou un département ; elles seraient directement formées devant le Conseil d'Etat lorsqu'elles porteraient sur un référendum organisé par une région ou la collectivité territoriale de Corse.

L' Assemblée nationale a adopté le texte proposé pour insérer un article L.O.1112-12 dans le code général des collectivités territoriales sans modification.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

_______

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TITRE XII - DES COLLECTIVITES LOCALES

................................................................................................

Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

................................................................................................

Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »

Art. 73. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

Art. L. 521-1.- Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

« Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

CODE ELECTORAL

LIVRE I

ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS

TITRE I
Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

CHAPITRE II

Listes électorales

SECTION III

Inscription en dehors des périodes de révision

Art. L 30.- Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription;
4° les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription;
5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Art. L. 31.- Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Art. L. 32.- Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Art. L. 33.- Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.
Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Art. L. 34.- Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Art. L 35.- Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

SECTION IV

Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Art. L. 36.- Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Art. L. 37.- L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 38.- Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39.- En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Art. L. 40.- Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

CHAPITRE V
Propagande

Art. L. 47.- Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Art. L. 48.- Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Art. L. 49.- Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents .
A partir de la veille du scrutin à zéro heure , il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Art. L. 50.- Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Art. L. 50-1.- Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Art. L. 51.- Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Art. L. 52.- Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Art. L. 52-1.- Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Art. L. 52-2.- En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Art. L. 52-3.- Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

CHAPITRE VI
Vote

SECTION I

Opérations préparatoires au scrutin

Art. L. 53.- L'élection se fait dans chaque commune.

SECTION II

Opérations de vote

Art. L. 54.- Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Art. L. 55.- Il a lieu un dimanche .

Art. L. 56.- En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

Art. L. 57.- Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Art. L. 57-1.- Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991  ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Art. L. 58.- Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.
Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Art. L. 59.- Le scrutin est secret.

Art. L. 60.- Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Art. L. 61.- L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite .

Art. L. 62.- A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Art. L. 62-1.- Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art. L. 63.- L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Art. L. 64.- Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Art. L. 65.- Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.


Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Art. L. 66.- Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement .
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. L. 67.- Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 68.- Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Art. L. 69.- Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Art. L. 70.- Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

SECTION III

Vote par procuration

Art. L. 71.- Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:
I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. »
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Art. L. 72.- Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Art. L. 73.- Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables  ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Art. L. 74.- Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Art. L. 75.- Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.

Art. L. 76.- Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Art. L. 77.- En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Art. L. 78.- Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

SECTION V

Commissions de contrôle des opérations de vote

Art. L. 85-1.- Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE VII
Dispositions pénales

Art. L. 86.- Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15.000 €.

Art. L. 87.- Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Art. L. 88.- Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15.000 €.

Art. L. 88-1.- Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15.000 €.

Art. L. 89.- Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3.750 € sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Art. L. 90.- Sera passible d'une amende de 9.000 €.
-tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement;
-tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.
Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.
L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Art. L. 90-1.- Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75.000 €.

Art. L. 91.- Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7.500 €.

Art. L. 92.- Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15.000 €.

Art. L. 93.- Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. L. 94.- Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22.500 €.

Art. L. 95.- La même peine sera appliquée à tout individu qui , chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Art. L. 96.- En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7.500 € si les armes étaient cachées.

Art. L. 97.- Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15.000 €.

Art. L. 98.- Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15.000 €.

Art. L. 99.- Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de

22.500 €.

Art. L. 100.- Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 101.- Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements .

Art. L. 102.- Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15.000 €. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22.500 €.

Art. L. 103.- L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans , et d'une amende de 22.500 €.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement .

Art. L. 104.- La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 105.- La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Art. L. 106.- Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 €.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Art. L. 107.- Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15.000 €.

Art. L. 108.- Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15.000 €.

Art. L. 109.- Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Art. L. 110.- Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Art. L. 111.- Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Art. L. 112.- Abrogé

Art. L. 113.- En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15.000 € et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Art. L. 113-1.- I. - Sera puni d'une amende de 3.750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui  :
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ;
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ou L. 308-1 ;
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
II. - Sera puni d'une amende de 3.750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
III. - Sera puni d'une amende de 3.750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Art. L. 114.- L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. L. 115.- Abrogé

Art. L. 116.- Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Art. L. 116-1.- Abrogé

Art. L. 117.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
« La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Art. L. 117-1.- Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent .

................................................................................................

TITRE IV
Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de paris

................................................................................................

SECTION I bis
Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Art. L.O. 227-1.- Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

Art. L.O. 227-2.- Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.
Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

Art. L.O. 227-3.- Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.
Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1.
En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Art. L.O. 227-4.- Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :
a) Sa nationalité ;
b) Son adresse sur le territoire de la République ;
c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.

Art. L.O. 227-5.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende :
a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ;
b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ;
c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ;
d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977

Loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Section I : Dispositions générales .

Art.1 er .- Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes.

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.

Section II
Du contenu des sondages.

Art. 2.- La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes , établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

Le nombre des personnes interrogées ;

La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3.


Art. 3.- Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment :

L'objet du sondage ;

La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

Le texte intégral des questions posées ;

La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

Les limites d'interprétation des résultats publiés ;

S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.

Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.


Art. 3-1.- A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.


Art. 4.- L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l'article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

SECTION III
De la commission des sondages.

Art. 5.- Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.

Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes.


Art. 6.- La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.

Art. 7.- Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l'article 5 ci-dessus.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

Art. 8.- La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

Art. 9.- Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision . Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.

Art. 10.- Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

SECTION IV
Dispositions spéciales applicables en période électorale.

Art. 11.- La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

SECTION V
Dispositions diverses.

Art. 12.- Seront punis des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral :

Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ;

Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;

Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ;

Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ;

Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;

Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.

La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.

Art. 13.- Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 14.- La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1er.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "dans les îles Wallis-et-Futuna", "à Saint-Pierre-et-Miquelon" et "à Mayotte" au lieu de : "en métropole".

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION

TITRE UNIQUE
LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

...............

CHAPITRE II
Coopération décentralisée

Article L. 1112-1.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.

Article L. 1112-2.- Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.

Article L. 1112-3.- Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Article L. 1112-4.- Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.

La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces conventions.

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

Article L. 1112-5.- Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger.

Article L. 1112-6.- Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.

Article L. 1112-7.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

* 2 Rapport n° 956 (Assemblée nationale - XII e législature) de M. Alain Gest au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 32.

* 3 Journal officiel des débats du Sénat - séance du 4 juin 2003 - page 3904.

* 4 Journal officiel des débats du Sénat - séance du 4 juin 2003 - page 3906.

* 5 Journal officiel des débats du Sénat - séance du 4 juin 2003 - page 3906.

Page mise à jour le

Partager cette page