2. Le pouvoir normatif des collectivités territoriales dans les Etats régionalisés

Les Etats dits « régionalisés » reconnaissent également un large pouvoir normatif à certaines collectivités territoriales.

La Constitution italienne du 22 décembre 1947 affirme, dans son article 5, que la République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales, réalise dans les services qui dépendent de l'Etat la plus large décentralisation administrative, et adapte les principes et méthodes de sa législation aux exigences de l'autonomie et de la décentralisation.

Il est précisé, à l'article 114, que la République se compose des communes, des provinces, des villes métropolitaines, des régions et de l'Etat. Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution.

Aux termes de l'article 117, le pouvoir législatif est exercé par l'Etat et les régions, dans le respect de la Constitution aussi bien que des contraintes découlant de la réglementation communautaire et des obligations internationales. Il est dévolu aux régions dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l'Etat.

L'Etat exerce le pouvoir réglementaire dans les matières de législation exclusive mais peut le déléguer aux régions. Ces dernières le détiennent dans toutes les autres matières. Les communes, les provinces et les villes métropolitaines disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'organisation et l'exécution des fonctions qui leur sont dévolues.

La Constitution du Royaume d'Espagne du 27 décembre 1978 prévoit, dans son article 137, que l'Etat s'organise territorialement en communes, provinces et communautés autonomes. Elle dispose que toutes ces entités jouissent de l'autonomie pour gérer leurs intérêts propres.

Aux termes de l'article 150, les Cortès générales, dans les matières dont la compétence appartient à l'Etat, peuvent attribuer à toutes les communautés autonomes ou à certaines d'entre elles la faculté d'édicter , pour elles-mêmes, des normes législatives dans le cadre des principes, bases et directives fixés par les lois de l'Etat. Sans préjudice de la compétence des tribunaux, chaque loi cadre fixe les modalités du contrôle des Cortès générales sur ces normes.

L'Etat peut édicter des lois pour énoncer les principes nécessaires à l'harmonisation des dispositions normatives des communautés autonomes, même, quand l'intérêt général l'exige, dans leurs domaines de compétences réservées. L'appréciation de cette nécessité incombe aux Cortès générales, à la majorité absolue de chaque chambre.

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