ARTICLE 6 ter (nouveau)

Coordination rédactionnelle entre la loi pour l'initiative économique et la loi relative au mécénat

Commentaire : le présent article a pour objet d'assurer la cohérence de l'article 238 bis du code général des impôts en alignant le dispositif, prévu au 4 de cet article par la loi pour l'initiative économique, sur les autres dispositions du même article modifiées dans le cadre de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

Introduit à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec l'accord du gouvernement, le présent article tend à assurer l'homogénéité des mécanismes prévus à l'article 238 bis du code général des impôts relatif au mécénat d'entreprise, tel qu'il résulte de la loi du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

Cette loi a substitué un mécanisme de réduction d'impôt à celui de déduction de charges qui existait auparavant. Il n'a pas été possible d'en tirer les conséquences en ce qui concerne le paragraphe 4 lors de l'examen de ce texte dans la mesure où la loi pour l'initiative économique, qui le modifiait par ailleurs, était encore en navette.

Tant le gouvernement que les commissions des deux assemblées ont considéré qu'il fallait procéder à une coordination a posteriori . C'est ce qu'a fait l'Assemblée nationale avec le présent article.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 7

Instauration d'une réduction de droits temporaires de 50 % pour les donations en pleine propriété consenties quel que soit l'âge du donateur

Commentaire : le présent article vise à augmenter temporairement, du 25 septembre 2003 au 30 juin 2005, le taux de la réduction de droits de 30 % à 50 % pour les donations consenties en pleine propriété avant les soixante-quinze ans du donateur et d'étendre cette réduction aux donations consenties après les 75 ans du donateur.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES DONATIONS EN CHIFFRES


Votre rapporteur général a dressé dans son rapport d'information 61( * ) sur la fiscalité des mutations à titre gratuit un panorama complet des donations à partir des derniers chiffres disponibles. Il ne peut que les rappeler ici.

Les donations, dont le nombre total a atteint 511.000 en 2000, comprennent, pour plus de la moitié, des dons manuels. Les donations-partages et donations simples atteignent respectivement le nombre de 94.000 et 139.000, pour des montants par donataire compris entre 53.000 et 57.000 euros, à comparer aux 25.500 euros de moyenne pour les dons manuels. Au total, le montant moyen d'une donation est de 61.500 euros, avec des montants moyens qui vont de 25.600 euros pour les dons manuels à 57.700 euros pour les donations-partages, en passant par 68.000 euros pour les donations simples.

Donations et de donataires

L'âge des donateurs se répartit de façon à peu près équilibrée entre ceux qui ont moins de 65 ans, ceux qui ont entre 65 et 75 ans et ceux qui ont plus de 75 ans. Près de 159.000 donateurs, auxquels s'ajoutent 33.000 deuxièmes donateurs, ont plus de 75 ans au moment de la donation, ce qui peut témoigner de la volonté de certaines personnes de donner en l'absence même d'avantages fiscaux spécifiques mais est peut-être aussi la conséquence de la prolongation jusqu'au 30 juin 2001 de l'abattement de 30 % sur les droits de donation sans limite d'âge, c'est-à-dire au delà de 75 ans.



B. LE RÉGIME RELATIF AUX TRANSMISSIONS ANTICIPÉES DE PATRIMOINE

a) Une préoccupation réellement prise compte à partir de 1996


La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a étendu le principe d'une réduction de droits en fonction de l'âge prévue par le régime des donations-partages à l'ensemble des donations.

Les allégements de droits de mutation variaient selon l'âge du donateur et la nature juridique de la donation. La loi précitée distinguait ainsi :

- les donations-partage qui bénéficiaient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 25 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75 ans ;

- les donations simples effectuées par deux parents ou l'un d'entre eux à leur enfant unique qui bénéficiaient des mêmes allégements que les donations-partage ;

- les autres donations qui bénéficiaient d'une réduction de 25 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 15 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75 ans.

A titre temporaire, la loi précitée avait étendu le bénéfice des taux de réduction les plus favorables à toutes les donations consenties par une personne âgée de 65 à 75 ans. Cette disposition, qui concernait initialement les actes passés entre le 1 er avril 1996 et le 31 décembre 1997, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1998 par l'article 17 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997.

Enfin, la loi précitée instituait un abattement de 15.000 euros pour les donations de grands-parents à petits enfants.

L'article 36 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) a supprimé la distinction des taux d'allégement en fonction de la nature juridique des donations. Les taux étaient portés :

- à 50 % (au lieu de 35 %) lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans ;

- à 30 % (au lieu de 25 %) lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75 ans.

Ces dispositions étaient applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1 er septembre 1998

A l'initiative de votre commission des finances, les donations bénéficiaient, de manière temporaire, entre le 25 décembre 1998 et le 31 décembre 1999, d'une réduction de 30 % sans limite d'âge. Cette mesure a été prolongée par la loi de finances pour 2000, toujours à l'initiative de votre commission des finances, jusqu'au 31 décembre 2001.

b) Le régime actuel

Aujourd'hui, le régime de l'article 790 du code général des impôts est le suivant :

La réduction de droit pour les donations est de :

- 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;

- 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.

En outre, l'article 12 de la loi de finances pour 2003 a porté l'abattement de l'article 790 B du code général des impôts sur les donations consenties par les grands-parents à leurs petits enfants de 15.000 à 30.000 euros.

Enfin, la loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003 a prévu deux dispositions en faveur de la transmission anticipée d'entreprises :

- l'exonération des droits de mutation en cas de donation d'un fonds de commerce ou de clientèle à l'un ou plusieurs salariés de l'entreprise dans la limite d'une valeur de 300.000 euros ;

- la réduction de droits de mutation de 50 % de la valeur des biens transmis en pleine propriété faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation d'au moins six ans portant sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose pour les donations en pleine propriété consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 une réduction de droits de 50 % sans condition d'âge.

Par rapport à la situation actuelle :

- la réduction de droit reste inchangée lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;

- la réduction de droit passe de 30 % à 50 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans ;

- il est créé une réduction de droit de 50 % lorsque le donateur a 75 ans révolus.

La réduction de droits s'applique à concurrence de la fraction transmise représentative de la pleine propriété des biens.

Cette mesure d'encouragement des donations engendrera des recettes nouvelles à hauteur de 180 millions d'euros, desquels il faut déduire 80 millions d'euros correspondant à la réduction de droits qui sera pratiquée, soit un gain net pour le budget de l'Etat de 100 millions d'euros.

Il s'agit donc d'une mesure d'appel particulièrement efficace.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission ne peut qu'être favorable à la réintroduction d'un dispositif incitatif pour les donations qu'elle a elle-même, lors de l'examen de la loi de finances pour 1996, contribué à instituer.

Elle constate que cette mesure ne dispense pas d'un réexamen du barème et des taux qui s'appliquent aux droits de mutations à titre gratuit.

Votre rapporteur général rappelle ainsi la proposition de barème contenue dans son rapport d'information précité.

Récapitulation du tarif proposé dans le rapport d'information
« Successions et donations : des mutations nécessaires »

Fractions de part nette taxable

Taux

Époux

N'excédant pas 150.000 euros

Comprise entre 150.000 euros et 719.000 euros

Comprise entre 720.000 euros et 2.160.000 euros

Au-delà de 2.160.000 euros

0%

10%

20%

30%

Ligne directe

N'excédant pas 100.000 euros

Comprise entre 100.000 euros et 2.160.000 euros

Au-delà de 2.160.000 euros

0%

20%

30%

Frères et soeurs

N'excédant pas 20.000 euros

Au-delà de 20.000 euros

0%

30%

Partenaires à un PACS

N'excédant pas 50.000 euros

Au-delà de 50.000 euros

0%

30%

Parents jusqu'au 4 ème degré

N'excédant pas 20.000 euros

Au-delà de 20.000 euros

0%

40%

Non-parents

N'excédant pas 10.000 euros

Au-delà de 10.000 euros

0%

50%

Le coût de l'adoption du barème ci-dessus serait de 2,6 milliards d'euros au titre des successions et de 1 milliard d'euros au titre des donations, soit un total de 3,6 milliards d'euros.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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