ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

Extinction progressive du régime du forfait collectif agricole

Commentaire : le présent article additionnel vise à prévoir qu'à compter du 1 er janvier 2004, les exploitants agricoles qui s'installent pour la première fois sont soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel et à programmer la disparition progressive du régime du forfait agricole.

I. LE DROIT EXISTANT


Les dispositions du code général des impôts relatives aux régimes d'impositions des bénéfices agricoles prévoient que l'évaluation des bénéfices agricoles imposables peut faire intervenir trois modes d'imposition différents : le régime du forfait collectif, le régime réel simplifié et le régime réel normal.

L'article 69 du code général des impôts dispose que le régime du forfait collectif s'applique de droit aux exploitants agricoles dont les recettes, pour l'ensemble de leurs exploitations, sont inférieures à une moyenne de 76.300 euros mesurée sur deux années consécutives .

Les exploitants, normalement placés sous le régime du forfait, peuvent toutefois choisir d'opter pour une imposition au régime réel simplifié ou normal. En outre, les exploitations nouvelles relèvent de plein droit du forfait durant leurs deux premiers exercices, sauf cas d'exclusion obligatoire ou d'option contraire. Enfin, il faut souligner qu'en application de l'article 109 de la loi de finances pour 1997 82( * ) , les sociétés, autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), constituées depuis le 1 er janvier 1997, sont désormais exclues du régime du forfait et relèvent obligatoirement, sans distinction du chiffres d'affaires, du régime réel d'imposition.

Le régime du forfait collectif constituait à l'origine le mode quasi-exclusif d'évaluation de la matière imposable agricole et il concerne encore aujourd'hui 60 % des exploitants agricoles redevables. Sa mise en place en 1949 s'expliquait en grande partie par l'absence de comptabilité véritable qui a longtemps caractérisé l'exploitation agricole, et qui rendait impossible toute imposition sur des bénéfices réels . De même n'était-il pas concevable de procéder à la mise en place d'un forfait individuel.

Dans le régime du forfait collectif, le bénéfice agricole de l'exploitant est calculé en fonction de bénéfices unitaires moyens constatés, pour chacun des types de culture et d'exploitation, dans le département ou la région agricole. Le bénéfice calculé est supposé tenir compte de l'ensemble des charges et recettes.

Les obligations déclaratives des exploitants agricoles imposés au régime du forfait agricole sont minimes. Ainsi, ils doivent remplir un formulaire descriptif des éléments physiques caractérisant leur exploitation, nécessaire au calcul du bénéfice forfaitaire. Le bénéfice ainsi calculé (sous la forme d'un bénéfice moyen à l'unité d'exploitation) doit être cohérent avec ceux des départements voisins. Pour les activités de polyculture et de viticulture, les exploitants sont dispensés de cette formalité si les caractéristiques de leur exploitation sont inchangées par rapport à l'année précédente.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE ADDITIONNEL

Le maintien du régime du forfait collectif en matière d'imposition des bénéfices agricoles n'incite pas une grande majorité des agriculteurs à se doter d'une comptabilité précise et fiable
. En outre, beaucoup de jeunes agriculteurs choisissent souvent, après leurs deux premières années d'installation, de rester au régime du forfait alors même qu'il serait plus avantageux pour eux d'opter pour une imposition au bénéfice réel. Il apparaît donc aujourd'hui nécessaire de restreindre de façon effective et progressive le champ d'application du forfait collectif en soumettant toute nouvelle installation relevant de la TVA agricole à l'imposition au régime réel des bénéfices agricoles .

Ces réflexions sur l'avenir du régime du forfait agricole résultent des conclusions du groupe de travail relatif à la réforme de la fiscalité agricole, constitué au sein de votre commission des finances au cours de l'année 2003 , et ayant procédé à l'audition de représentants du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et des principales organisations professionnelles agricoles, ainsi qu'à l'envoi de questionnaires écrits aux organisations professionnelles agricoles les plus représentatives.

Le présent article additionnel vise donc à prévoir que les exploitants agricoles qui s'installent pour la première fois à compter du 1 er janvier 2004 sont soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel . En outre, le présent article additionnel prévoit la même évolution s'agissant des groupements agricoles d'exploitations en commun (GAEC) mentionnés à l'article 71 du code général des impôts et constitués à compter du 1 er janvier 2004.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page